‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 11 sur 74 · L. 5-8 et 12, Dig., eod. tit · texte numérisé non relu

L. 5-8 et 12, Dig., eod. tit

4, Il s’agit ici de la religion domestique.

naturellement à la prohibition introduite par les Prudents. Mais il est permis de penser que ce n’est là qu'une coincidence, et qu’on aurait volontiers apporté, en leur faveur, une exception au principe, s’il eut été plus sévère. Enfin n'est-ce pas dans l'intérêt des villes. qu’on laissait faire, qu’on encourageait même ces dons sompteux, souvent préjudiciables aux intérêts privés. de la famille, mais qui devaient faire honneur à la cité tout entière ?

SECTION III

Dispense de l'insinuation.

L'insinuation était la description de l'acte de donation dans un registre public. Cette formalité fut rendue obligatoire, à peine de nullité, et pour toutes les donations, par l’empereur Constance Chlore. Elle avait pour but d'attirer l'attention du donateur sur les conséquences de sa libéralité, et de donner une certaine publicité aux donations. Plus tard on ne l’exigea que pour les donations importantes.

Justinien affranchit de l’insinuation toutes les donations inférieures à 500 solides ; de plus il en affranchit totalement certaines donations, à raison de leur objet, et, enlre autres, celles qui avaient pour cause la reconstruction d’une maison tombée ou incendiée. L’empereur ne voulait pas que des donations aussi favorables pussent être annulées, pour une question de forme. Cest dans le même esprit qu'il dispensa de l’insinuation les donations faites pour le rachat des captifs”.

4, Const. 36-41 et 2, C., De donat.

SECTION IV

Prohibition de démolir, pour spéculer sur les matériaux.

Le jurisconsulte Paul” rapporte ainsi les termes d'un sénatus-consulte : «Senatus censuit : ne quis domum dirueret quo plus sibi adquiretur neve quis negotiandi causa eorum quid emeret venderetve. »

Ce sénatus-consulte, voté sous le consulat d'Hosidius Geta et de L. Vagellius * (49. ap. J. C.), défend de démolir une maison pour en vendre les matériaux. Une pareille vente serait nulle, et de plus elle entrainerait pour celui qui aurait ainsi violé le sénatus-consulte une pénalité sous forme d’une amende à verser à l'œrarium.

Paul, dans le texte précité, dit que l'amende est du double du prix stipulé, et qu’elle frappe l'acheteur des matériaux. Quant au vendeur, il ne doit rien au trésor, mais la vente étant nulle, il est tenu de restituer le prix, s’il l’a reçu.

Marcien® n'interprèle pas tout-à-fait de la même façon le sénatus-consulte. L’amende, selon lui, frappe à la fois le vendeur et l'acheteur, en sorte qu'ils versent chacun au trésor l'équivalent du prix *.

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