‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 14 sur 74 · Ulpien, leg. cit., S · texte numérisé non relu

Ulpien, leg. cit., S

Cette règle posée et ces exceptions connues, il sera plus facile de se prononcer sur la validité de certains legs.

Une personne possède deux maisons, elle en lègue une à un ami, et elle lui lègue en même temps un objet incorporé dans son autre maison. Ce dernier legs est-il valable ? On pourrait être tenté de répondre : le propriélaire peut faire, par testament, ce qu'il eût pu faire de son vivant. Mais Ulpien est plus sévère. Ce legs n’est pas valable, dit-il, car le légataire n’est pas un possesseur futur.

Un testateur légue, à deux personnes, la maison Semproniana ; puis il lègue à l’une d’entre elles des choses à enlever de cette maison pour les employer dans la maison Sejana qu'il lui donne également. Ce legs d'objets est-il valable ? On peut se le demander, car, en fin de compte, le légataire se trouve ainsi propriétaire de l’un et de l’autre des édifices. La situation serait à peu près la même, si on avait légué une maison, moins les marbres, pour que ces marbres restâssent à l'héritier et servissent à l’embellissement d’une maison comprise dans l’hérédité. Ici la solution est moins sévère. Le legs ne sera pas exécuté: on n’enlèvera pas les objets légués; mais on donnera au légataire l'estimation de ces objets’.

Dans un cas particulier, le legs d'objets faisant corps avec un édifice est pleinement valable, et recoit son exécution : c’est quand il est fait pour contribuer à la construction ou à l’'embellissement d’un monument public. Il est, dit Ulpien, raisonnable d'adopter cette solution, puisqu'on a permis à des propriétaires de dé-

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pouiller, dans ce but, soit leurs maisons de ville, soit leurs maisons de campagne. Toutefois il pense que le legs ne serait pas valable s’il était adressé à une ville autre que celle où est domicilié le testateur ‘.

Nous avons supposé, jusqu’à présent, que les objets légués font corps avec des édifices, soit au moment de confection du testament, soit au moment oule droit nait, au profit du légataire. Mais il peut en être autrement.

Ainsi des marbres ou des colonnes d’un édifice sont legués; puis ils sont séparés de cet édifice, après la confection du testament. Que faut-il décider ? Ce legs nul, à l'origine, ne peut devenir valide après coup. Mais s'il était fait sous condition, et, par exemple, sous la condition que les choses léguées fussent détachées de l'édifice, il serait valable *?. C’est l'application de la règle catonienne.

On peut supposer d’autres faits. Ainsi, à l'inverse du cas précédent, les choses léguées, des marbres, par exemple, peuvent être affectées à un édifice, par le testateur, entre la confection du testament et l'instant de sa mort. Dans ce cas le legs est éteint. Mais si l’incorporation était faite par l'héritier, le legs ne serait pas éteint, que ce dernier ait été de bonne foi ou non. Il devrait au légataire l'estimation des objets légués; il la lui devrait également si, par le fait de qui que ce soit, l’incorporation avait eu lieu depuis la mort du testateur*.

En aucun cas l'héritier ne doit enlever des objets à un édifice pour les délivrer au légataire. S'il le faisait

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