‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 15 sur 74 · Ulpien, leg. cit., S · texte numérisé non relu

Ulpien, leg. cit., S

Id., $ 14,1. 32 et 43, pr., Ibid.

il serait passible d’une peine, quoiqu'il ait agi non pour spéculer, mais pour se libérer d’une dette.

SECTION VI

Du copropriétaire qui a réparé la maison commune.

L'un des copropriétaires d’une maison a, par hypothèse, réparé cette maison que les autres se disposaient à laisser tomber en ruine.

Le droit commun serait qu’il eût seulement un recours contre ses associés pour récuperer Ce qui Incombe à chacun dans les dépenses qu’il a faites.

Les textes lui donnent, en effet, l’action pro socio ; mais ils vont plus loin; ils lui donnent deux autres droits.

1° Les intérêts de la somme qui lui est due courent à son profit, du jour même de l'achèvement des travaux, et, par conséquent, sans mise en demeure, pendant quatre mois. Cette créance est d’ailleurs garantie par l’hypothèque tacite introduite par Marc-Aurèle.

2° Le délai de quatre mois passé, les intérêts ne courent plus, mais le communiste a un droit tout-à-fait exceptionnel, celui de revendiquer comme sienne la maison tout entière‘.

Les textes ne disent même pas que le copropriétaire, après avoir usé de ce droit exorbitant, soit obligé d’indemniser ses copropriétaires, en leur tenant compte, s’y a lieu, de la différence entre la valeur de la maison

4. Ulpien, 42-10. Dig., Pro socio; — Const., 1, C., De ædif. priv.

et le montant de sa créance, y compris les intérêts qui ont couru.

SECTION VII

De la faveur accordée à celui qui a prêté de l'argent à un propriétaire pour une reconstruction.

La créance du capitaliste qui a prêté de l'argent à à un propriélaire pour réparer sa maison est traitée avec une faveur particulière. Elle est garantie par un privileqium inter personales actiones, et de plus par une hypothèque tacite sur la maison.

Cette double garantie est une faveur. Ce bailleur de fonds rentre dans la classe des créanciers qui ont fait des frais pour conserver la chose dans son premier état. Or ces créanciers, n’ont pas, au moins pour ce seul fait, une hypothèque tacite sur la chose. Il n’ont qu’un privilegium. Etsi des textes les présentent comme devant être classés les premiers parmi les créanciers hypothécaires, c’est qu'on suppose qu'ils ont eu soin de se faire consentir une hypothèque. II faut même, dit M. Pellat', que la convention d’hypothèque ait eu lieu au moment même où naissait la créance *.

Telle est, dans l'opinion générale”, la situation des

1, Gage et hypoth., p. 98.

2. « Eum, cujus pecunia prœdium comparatum probatur quod ei pignori esse specialilter obliqatum statim convenit omnibus anteferri juris autoritate declaratur. » Texte cité par M. Pellat, loc, cit.

3. Troplong, Privil. et hypoth., I, n° 174. — Ce point a été l’objet d’une controverse. Accurse donnait à ces créanciers une hypothèque

tacite; Cujas et Pothier ont réfuté cette doctrine. — V. Troplong, Loc. cit. M. Accarias (I. 290, x fine), semble adopter la solution d’Accurse.

créanciers qui ont fait des frais pour la conservation de la chose. Ainsi estinterpreté le texte d'Ulpien : « /nterdum posterior polior est priori; ul pula, st in rem istam conservandam impensum est quod sequens credidit; veluti, si navis fuit obligata, et ad armandam eam, vel reficiendam ego credidero”. »

C'est un sénalus-consulle volé sous Marc-Aurèle qui fit ainsi une situation toute particulière à celui qui avail prêté son argent pour réparer un édifice. L'hypothèque tacite lui est accordée soit qu'il ait prêté son argent au propriétaire, soit qu'il l'ait prêté sur l’ordre de celui-ci, à l'entrepreneur des travaux. « Senatusconsulto, quod sub Marco imperatore factum est, pignus insulæ creditori datum, qui pecuniam ad restitutionem ædificit exstruendi mutuam dedit ; ad eum quoque pertinebit, qui redemptori, domino mandante, nummos ministravit”. » Cette hypothèque a pour assiette, non seulement la construction, mais le sol sur lequel elle s'élève”.

Quant au privileqium, le créancier, qui à prèté son argent pour une reconstruelion, y a droit, selon la règle générale, comme ayant fait des frais pour la conservation de la chose. Au reste plusieurs textes le lui donnent expressément ‘.

Mais pourquoi ces deux sûretés? Leur coexistence s'explique facilement. Le privilegium est plus ancien que l'hypothèque. Au reste, quoique l'hypothèque soit, de beaucoup, plus avantageuse, il peut ne pas ètre com-

4, L.5. Dig., Qui potiores in pign.

2, Papinien, Dig., In quibus causis pignus vel hypoth. tacite contrahitur. — Ulpien, 24, Dig., De reb. auctor. jud.

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