Décret du 26 déc
profit des armées de terre et de mer, avec garantie personnelle de l’empereur pour une somme de un million de thalers. On à, depuis, substitué à cette garantie celle d’une somme de trois millions de marcks, provenant des économies que firent les troupes d'occupation sur les sommes que le gouvernement français leur donnait pour leur entretien. L'assurance, facultative pour les hommes de troupe, est obligatoire pour les offi- Cièrs à, :
Un autre système, dû à l’initialive privée des compagnies allemandes et autrichiennes, et adopté depuis par les compagnies françaises, consiste à organiser, à côté de l’assurance ordinaire, une assurance mutuelle des membres de l’armée contre le risque de guerre. Les compagnies, constituées en syndicat, exigent de leurs assurés militaires une surprime qui est versée dans une caisse spéciale, gérée par l’une des compagnies syndiquées. L'ensemble des surprimes forme un fonds permettant de payer les sinistres qui sont le fait de la guerre. Si le total des surprimes est supérieur au total des pertes résultant de ces sinistres, l'excédent, après déduction des frais, est réparti entre les assurés survivants au prorala des surprimes payées par chacun d'eux. Dans les compagnies françaises la surprime est de 100/0 du capital assuré pour les membres de l'armée active et de sa réserve ; de 7 + 0/0 pour ceux qui font partie de l’armée territoriale et de sa réserve; de 5 0/0 pour ceux qui font partie de l’armée à titre de non-combattants. En Allemagne et en Autriche le tarif est uniforme pour tous les militaires. Ce système a l’avantage d'éviter la résiliation du contrat; mais il à