‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 19 sur 73 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la remise à la femme de ses effets personnels

L'autorisation donnée à la femme d’avoir une résidence séparée, entraîne forcément la remise à celle-ci de ses effets personnels : le mari peut y être contraint dès le début de l'instance par l'ordonnance que rend le président au moment où il reçoit la requête de la femme demanderesse.

Cette mesure est la conséquence obligatoire de l’autorisation accordée à la femme d’avoir une résidence distincte ; sinon cette autorisation n’aurait aucune efficacité. Le Code de procédure (art. 878) précise que « les effets à l’usage journalier Jui seront remis ». Cette disposition restreint, d’une manière importante, le droit accordé à la femme de demander ses effets personnels ; nous pensons que le juge aura à apprécier ce qui devra lui être remis, et qu’il ne pourrait, sans faire échec à la disposition de l’article 878 du Code de Procédure civile, ordonner que la femme soit mise en possession de ses toilettes de luxe ou de ses bijoux, à moins que les circonstances et la situation des époux ne nécessitent une semblable mesure. Car la femme n’est pas autorisée à vivre momentanément séparée de son mari pour mener une existence trop indépendante, et elle serait exposée à abuser de la liberté qui lui est laissée.

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