‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 18 sur 73 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

L'obligation imposée à la femme par l’article 241 du Gode civil

L'article 241 impose à la femme l'obligation de « justi- « fier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les «fois qu’elle en est requise ; à défaut de cette justification, «le mari peut refuser la provision alimentaire et, si la « femme est demanderesse en divorce la faire déclarer «non-recevable à continuer ses poursuites ».

La loi paraît bien ne faire reposer la charge de la preuve que sur la femme, mais en fait c’est le mari qui apporte au juge la preuve de l'abandon par la femme de la résidence qui lui avait été assignée; nous ne pensons pas que l’article 241, dérogeant à l’article 1315, dispense le mari tenu de verser à sa femme la provision alimentaire, d'exécuter son obligation sous prétexte que la femme ne justifie pas de sa résidence ; le texte fondamental de l’article 1315 du Code civil l'oblige à faire la preuve que sa femme n’est pas dans les conditions requises pour toucher la provision alimentaire (2).

1. Dans le même sens : Dijon, 20 avril 1904. D. 07. 2.222. 2. Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des personnes, II, n° 211. En sens contraire : Aubry et Rau, $ 478, texte et note 91.

OP

En revanche, la femme doit justifier de sa résidence lorsqu’elle réclame à son mari l'exécution de son obligation.

Le tribunal jouit, à l'égard de la déchéance invoquée en vertude l’article 241, d’un large pouvoir d'appréciation: il n’est(pas obligé de l’accueillir et il peut toujours rechercher si l'abandon de résidence ne s'explique pas par des motifs légitimes (1).

D’auire part, la femme à qui est opposée la fin de nonrecevoir a toujours la facilité de reprendre et de continuer la procédure en réintégrant la résidence qui lui avait été fixée ou même en faisant agréer par le tribunal des circonstances de nature à en légilimer l’abandon (2).

Le texte de l’article 24r ne citant que la provision alimentaire, quelques auteurs refusent de l’étendre à la provision ad litem, les déchéances étant considérées comme de droit étroit (3); mais la jurisprudence, sans aucune hésitation, est d’un avis tout opposé. Elle assimile au point de vue de l'article 241, les deux provisions, en faisant valoir d'excellentes raisons à l’appui de sa thèse (4) : en premier lieu si le mari peut, en cas d'abandon de résidence, refuser à sa femme les sommes nécessaires pour vivre, à plus forte raison peut-il lui refuser les sommes nécessaires pour plaider; en second lieu, l'intention du législateur est de permettre au mari, en cas d’abandon par la femme de la résidence qui lui est fixée, de faire refuser à celle-ci toute audience, soit pour demander une « provision », soit pour continuer ses poursuites; enfin, si la femme est irrecevable à continuer ses poursuites, à fortiori est-elle irrecevable à réclamer une provision pour cette fin ?

En outre, la provision ad litem peut être considérée comme faisant partie de la provision alimentaire entendue dans son sens large.

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