SECTION Î
Ea nature juridique de l’obligation alimentaire entre époux
Le fondement juridique et l’étendue de la provision alimentaire sont déterminés par le double principe suivant : a) sous le régime de communauté le mari reste pendant l'instance administraleur de la communauté et des biens propres à la femme ; b)le lien conjugal n'étant pas rompu, le mari est tenu de pourvoir à la subsistance de sa femme.
La provision alimentaire est fondée sur l’idée de secours que l’article 212 pose, après la fidélité, comme un devoir essentiel des époux l’un envers l’autre. En effet, le mari qui est affranchi du soin de pourvoir aux dépenses de sa femme et à la subsistance de celle-ci depuis qu’elle a été
LPO
autorisée à résider séparément, n’est pas délié de l’obligation de lui fournir une prestation précuniaire suffisante pour qu’elle subvienne à ses besoins, : la provision alimentaire ne pourrait être réclamée par la femme qui continue à cohabiter avec son mari (1).
Il n’est pas question ici d’un dédommagement ni de la réparation d’un préjudice, puisque le préjudice ne peul être à ce moment déterminé par la justice.et qu’on ignore lequel des deux époux est responsable de la rupture de la vie commune ; il ne pourrait en être autrement que si le jugement prononçant le divorce accordait à l'époux innocent une pension alimentaire qui aurait pour point de départ le jour de la demande et qui ne prendrait fin qu’à l'issue de la liquidation de la communauté ; dans cette hypothèse, le caractère indivisible de la pension accordée ne peut la faire considérer que comme une indemnité attribuée conforméfnent à l’article 301 du Code civil (2).
Le nom de provision qui qualifie très justement cette prestation d’aliments n’indique pas seulement son caractère temporaire, d’une durée prévue, mais encore son caractère subsidiaire, en ce sens que si la femme, à la liquidation de la communauté, recueille un émolument égal ou supérieur à la provision, elle en doit le rapport.
Cette provision est une avance faite à la femme qui, par suite de la cessation de la vie commune,se trouve sans ressources : elle a pour but de compenser au profit de la femme les avantages pécuniaires dont celle-ci jouissait, avant d’avoir un domicile séparé.
- La jurisprudente impose à la femme le rapport de cette provision lorsque,comme nous venons de le dire,la femme trouve dans la liquidation de la communauté un émolument supérieur ou même égal en capital, intérêts ou fruits aux sommes quiluiont été attribuées à titre provisoire (3) ; certaines décisions cependant ont dispensé la femme du