Req., 15 déc. 1909. S
3. Req., 22 juillet 1889. S. 93.1. 405 ; Bordeaux, 16 avril 1896. D. 99.2. 385.
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rapport de la provision alimentaire dans le cas où les revenus de ses reprises seraient inférieurs aux sommes qui lui ont été versées pendant l'instance () : il y aura donc simplement lieu à compensation entre les revenus des reprises que le mari avait entre ses mains au cours du procès et la provision qu'il avait été condamné à payer à sa femme.
Ce dernier mode de règlement nous paraît en complète harmonie avec la disposition finale de l’article 252 qui fait remonter la liquidation des droits des époux au jour de la demande en divorce, et par suite empèche un des époux de s'enrichir aux dépens de l’autre dans le cours de l'instance en divorce : il en est de même au cas de séparation de corps, car la séparation de biens, qu’entraine le jugement prononçant la séparation de corps a un effet rétroactif au jour de la demandé de celui d’entre eux qui l’a obtenue (2), dans les rapports des époux comme la séparation de biens demandée principalement (art. 1445). La provision versée à la femme doit s’imputer sur les revenus de ses reprises, et non sur le capital de l'émolument qu’elle doit recueillir; la jurisprudence récente que nous avons citée, notamment l’arrêt de Cassation du 6 juin 1905, est nettement en ce sens. En effet, les besoins de la femme mariée pendant la durée de l'instance, doivent s’apprécier « par rapport aux facultés du mari et ils « varient suivant la position sociale et les dépenses aux- « quelles la femme a été habituée par la fortune et l'état « de maison de ce dernier» ; par conséquent le mari doit subvenir à l’entretien de sa femme dans les mêmes conditions que si la vie commune continuait et il serait inadmissible de prélever sur le capital, peut-être modeste,que la femme recueillera à la dissolution de la communauté, les sommes qu’elle a perçues pendant l'instance et qui absorberont peut-être le capital entier. Aussi l'arrêt précité n’accorde-t-il au mari que le droit de retenir, pour compensation des charges auxquelles il était soumis, les
1. Cass., 9 janvier 1890. S. 03. 1.405; Cass.,6 juin 1905. S. 1906.1. 8. 2. Paris, 12 juillet 1892. S. 94.2.10, D. 93.2. 509.
revenus par lui perçus des biens de sa femme pendant la durée de l'instance. La compensation est d'autant plus justifiée que, si, d’une part, le mari est tenu de fournir à sa femme une provision alimentaire, il doit, d’autre part, rendre compte à celle-ci des revenus de ses biens propres perçus par lui au cours de l'instance.
Grâce à-cette jurisprudence, la femme peut donc conlinuer pendant l'instance, à tenir le rang qu’elle occupait pendant la vie commune, sans craindre de voir ses biens diminués par le prélèvement fait après coup des sommes qui lui ont été versées pendant l'instance.