‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 26 sur 73 · Gand, 25 juillet 1901, Pasicrisie · texte numérisé non relu

Gand, 25 juillet 1901, Pasicrisie

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Dans le cas qui nous occupe, le besoin d'aliments prenant naissance du jour où les époux habitent des domi. ciles séparés, la provision alimentaire devrait pouvoir être demandée dans la requête initiale de l’article 234, puisque le président, dans l'ordonnance qu’ilrend en vertu de l’article 236, peut statuer sur la résidence de l'époux demandeur, sur la garde des enfants et sur la remise des effets personnels (les mots (à nouveau » del'article 238-92° lui accordant expressément une telle compétence). Or le besoin d’aliments commence pour la femme dès ce moment, et nous pensons que le président du tribunal est compétent pour ordonner une provision alimentaire (1) qui pourrait, le cas échéant, être moditiée par l’ordonnance de non-conciliation.

La provision alimentaire, même lorsqu'elle est ordonnée postérieurement à la demande, peut recevoir comme point de départ le jour de la demande ; le principe que nous avons cité s'applique done ici encore, bien qu’il paraisse assez singulier qu'unesomme d'argent, considérée comme indispensable à l'entretien de la femme et non réclamée plus tôt par celle-ci, lui soit attribuée rétroactivement à partir du jour où ses besoins sont censés avoir pris naissance.

Cela peut s’expliquer dans une certaine mesure par la nécessité pour la femme de rembourser des dettes qu’elle aurait contractées depuis le jour dela demande endivorce, dans le but de subvenir à son entretien ; d'autre part, « la loi ne limite pas dans le temps l'exercice du droit « qui peut appartenir au conjoint ou à l’ex-conjoint de « réclamer à l’autre époux, en cas de divorce, les secours « alimentaires prévus par la loi» (2). Un jugement prononçant le divorce peut fort bien accorder à la femme une pension alimentaire en lui donnant pour point de départ le jour de la demande, lorsque la femme n’en a point demandé pendant l'instance (3) ; «et on pourrait invoquer

1. Contrà: Aubry et Rau, VIL $ 498, p. 326, texte et note 83. 2. Note de M. Gaudemet sous Req. 15 déc. 1909, S. 12. 1. 315. 3. Req. 15 déc. 1909, S. 12. 1. 313.

«ici, au moins par analogie, l'arrêt du 10 mars 1891 «(S. gr. 1. 148) par lequel la Cour de cassation a jugé « que le conjoint peut obtenir la pension de l’article 307, « xon seulement par le jugement de divorce, mais même « après que la dissolution du mariage est devenue défi- « nitive. » (1).

[IL nous semble téméraire d’assimiler le cas où la pension alimentaire fondée sur l’article 301 est demandée postérieurement au jugement de divorce et accordée par un second jugement statuant spécialement à cet effet, avec la pension-secours prévue pour être allouée au cours de l'instance et fondée sur l’article 212, bien que le jugcment qui prononce la séparation de corps puisse, selon les circonstances, fonder la pension qu'il accorde, tantôt sur l'article 212, tantôt sur l’article 3or (2).

Ces deux pensions sont fort différentes et ne sont pas soumises aux mêmes conditions, car la pension ordonnée en vertu de l’article 3o1 ne peut excéder le tiers des revenus de celui qui la doit et d'autre part elle subsiste à la charge des héritiers de l'époux débiteur (3); elle est la réparation d’un préjudice, landis que la pension fondée sur l’article 212 est l'application du devoir de secours qui doit subsister aussi longtemps que le mariage, mais jamais au delà. La survivance du devoir de secours à la dissolution du mariage a cependant été admise par un arrêt de la Cour de Bordeaux du 16 mars 1909(S. 09. 2. 239) qui considère que la pension alimentaire ne représente pas « des dommages-intérêts pour la réparation du préjudice « occasionné par le divorce qui prive (la femme) du‘droit

à l'assistance ; que cette pension n’est que l'application « de la dette alimentaire que le mariage crée entre les époux el qui survit à la dissolution du mariage par un « effet spécial de la loi».

Cette interprétation du devoir de secours est fort peu répandue dans la doctrine : cependant Laurent (4) déve-

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