Principes de Droit civil, HE, n
loppe avec abondance l'impossibilité qu'il voit à considérer la pension alimentaire prononcée par un jugement de divorce comme la réparation d’un préjudice, alors que cette pension conserve les caractères généraux de toutes les obligations d'aliments qui sont calculées, d’après les besoins du créancier et d’après les facullés du débiteur, et constamment modifiables. Les raisons données par Laurent sont excellentes et elles ont un très grand poids, mais ilest cependant bien difficile d'admettre que, par une grâce spéciale, le devoir de secours entre époux puisse avoir une raison d'être après la dissolution du mariage, alors, par exemple, que chacun des époux sera engagé dans les liens d’une nouvelle union.
Le caractère alimentaire de cette pension est indéniable ; l’article 3ot le lui reconnaît en termes formels et prévoit même qu’elle pourra être révoquée « dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire ». C’est, à la vérité, une singulière façon de faire payer des dommages intérêts que de les calculer d’après la fortune du débiteur et de les supprimer si le créancier est à l’abri du besoin!
Il est à remarquer que la loi du 9 mars 18gt, modifiant l’article 205 du Code civil, enferme dans le court délai d’un an à compter du décès, le droit pour le conjoint survivant non divorcé de réclamer une pension alimentaire à la succession de l’époux prédécédé. {e délai est prolongé jusqu’à l'achèvement du partage.
La loi avait, au cas de décès, de bonnes raisons pour empêcher le conjoint survivant de réclamer indéfiniment des aliments à la succession ; en matière de divorce ou de séparation de corps, aucune disposition analogue n’exisle, et l’arrêt précité de la Cour de cassation du 15 décembre 1909 a pu décider que la pension-indemnité pouvait être due à partir du jour de la demande sans qu'on puisse opposer à la femme une forclusion par suite de retard, et que le jugement définitif de divorce pourrait prononcer une telle rétroactivité, puisque c’est du jour de la demande que la vie commune a été rendue impossible par la faute de l’époux coupable.
ENS Ds
B. — Son terme
La provision alimentaire devrait normalement cesser d’être due le jour où le jugement statuant sur le fond est devenu définitif ; le mariage étant dissous par le divorce il ne devrait plus être question d'obligation alimentaire, le mari cessant comme époux d’être astreint à cette obligation. Mais le mari continue à en être tenu comme détenteur des biens communs jusqu’à la liquidation de. la communauté.
C'est ce qu’exprime dans ses motifs avec la plus grande clarté un arrêt de la Cour d'Orléans du 25 novembre 1808 (sous Req., 15 décembre 1909. S. 12. 1. 313) statuant en matière de séparation de corps : «Considérant que la pro- « vision alimentaire est accordée à la femme pour lui per- « mettre de subvenir à ses besoins pendant le temps où le « mari restera détenteur de ses biens et revenus ; que lors- « qu’elle est accordée pour la durée de l'instance, on doit « entendre qu’elledevra être payéejusqu’au moment où, la « liquidation étant terminée, la femme rentrée en posses- « sion de ses biens et revenus sera dans la possibilité de « pourvoir elle-même à ses dépenses ».….. (1).
Fournie jusqu’à l'issue de la liquidation, la provision alimentaire permet à la femme d’atiendre ce moment en toute tranquillité. Cette prolongation de la provision alimentaire est indispensable ; sinon la femme serait privée de ressources du jour au lendemain et ce serait d’autant plus injuste qu'elle aurait comme adversaire son ancien mari qui ne ferait rien pour hâter les opérations de la liquidation et du partage. à