DE L'AUTORITÉ SOUVERAINE
52. Tous les hommes naissent avec les mêmes droits au bonlieur, et, s'ils se réunissent en société, c'est pour s'en assurer à chacun la plus grande somme possible.
Ce but est conforme aux desseins du Créateur, qui a voulu que les hommes fussent heureux en obéissant à sa volonté. Ce n'est qu'en se soumettant à cette condition qu'une société devra chercher son intérêt et celui de ses membres, et il ne suffit pas qu'un acte soit dans l'intérêt général pour être légitime : il faudra toujours qu'il soit conforme au bien.
Ce n'est donc pas un dévouement aveugle à la société qu'il faut prêcher à chacun de ses membres : c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. En supposant remplir cette condition de la conformité au bien, la société doit chercher à assurer le bonheur de tous ses membres indistinctement : ils y ont tous les mêmes droits et sont tous égaux sous ce rapport^ mais ce n'est pas une raison pour qu'ils soient également aptes à trouver les meilleurs moyens pour y parvenir.
On comprend d'abord qu'on ne devra consulter à cet égard que ceux qui, par leur âge, seront censés avoir acquis une connaissance suffisante du mécanisme et des intérêts de la société. Il y aura donc une limite d'âge audessous de laquelle on ne pourra prendre part aux affaires de la communauté. Mais la spécialité du travail n'intro-
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duira sous ce rapport aucune distinction entre les membres : celui qui laboure la terre est l'égal de celui qui travaille le bois et la pierre, et dans tout ce qui est d'intérêt général tous les travailleurs sont appelés au même titre à délibérer et à voter, sauf les conditions d'âge dont nous avons parlé.
C'est l'assemblée de tous ces membres qui constitue r autorité souverame Ae la société. Cette assemblée, représentant la société, aurait le droit d'établir ses lois civiles et politiques, c'est-à dire les lois qui concernent les relations individuelles des membres et celles qui regardent l'ensemble même de la société.
Mais le droit ne donne pas l'aptitude et la possibilité, et l'assemblée souveraine, animée du sentiment de l'intérêt général, comprendra bientôt qu'il faut confier cette fonction à ceux qui peuvent le mieux la remplir. Le choix qu'il en faudra faire demande sans doute du discernement, mais beaucoup moins que pour faire les lois elles-mêmes, et les hommes ne peuvent espérer que leurs œuvres seront sans imperfection : ils doivent viser seulement à ce qu'elles en aient le moins possible et à les corriger quand ils les reconnaissent.
L'assemblée souveraine ou le sou^^erain ayant délégué ses droits à une autre assemblée, moindre en nombre, mais supérieure en capacité, celle-ci fera une constitution, politique d'abord, puis civile, par laquelle seront régis tous les rapports importants des individus les uns avec les autres, en même temps que toutes les grandes institutions relatives à la société entière, soit dans son intérieur même, soit dans ses rapports avec les sociétés étrangères.
Comme nous ne posons ici que des principes généraux, nous n'entrerons dans aucun détail sur la composition de cette charte générale et des codes particuliers qui en émaneront 5 nous dirons seulement qu'ils devront être soumis,