Contrats à titre onéreux
Caractère artificiel de la classification de contrats à titre gratuit et de contrats à titre onéreux. Barrière déjà franchie par la théorie de la condition de l’article 900.
Apparition en dehors de chacun des mobiles distincts des obligations, du mobile commun des parties, du mobile du contrat.
Jurisprudence relative aux maisons de tolérance — contrats de vente d'immeuble, de louage, de prèt, vente d'aliments, contrats de service de domesticité. Nullité de toutes les conventions qui y aboutissent.
Avantages au point de vue social. Remplacement du mobile juridique par le mobile psychologique. Mobile indiquant le but, la fonction de la convention. Disparition des anciennes classifications de contrats. Mobile variable avec chaque espèce nouvelle.
Extension de cette jurisprudence en dehors de l’exemple des maisons de tolérance.
CRUIQUEMAERIOR) UTISPDTULORCORRR EEE TC CRETE Ce 127
Rattachement de cet élargissement jurisprudentiel à l’évolution générale décrite le long de cette étude. Rappel de ce mouvement. Droit formaliste. Contrat consensuel. Notion de cause. Sens classique. Impuissance pratique, quoique progrès théorique. Achèvement de l’évolution. Sens économique.
Mouvement général de la pensée, saisissable dans tous les domaines.
Orientation du droit dans le sens subjectif en dehors du terrain contractuel, droit fait de croyances sociales, notion de l’abus de droit.
Rapports de l’abus de droit et de la cause illicite.
A. — Points communs. — Rattachement des droits aux individualités, d’où intervention du mobile pour ces deux notions.
2. — Différences qui les séparent. — Cause illicite, défense de la société directement contre le mobile contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’ordre public, abus de droit, défense d’un individu immédiatement du moins, défense il est vrai définie par un critérium social.
Mêmes avantages et même souplesse de la cause et de l’abus de droit. Fécondité de ces formules.
Orientation probable de la cause. Législations étrangères... 135
4. — Différences entre le point de vue individuel et le point de vue social. Jurisprudence française a borné son élargissement de la cause aux motifs, en ce qui concerne leur caractère illicite. De même législation alle-
mande qui supprime la cause, parle toujours de motifs illicites.
2. — En ce qui concerne le respect de la volonté individuelle, échec de la doctrine ancienne. Législation comparée. Code suisse supprime la cause. Système allemand de la déclaration de volonté, retour apparent vers le formalisme. Mouvement doctrinal, même en droit f ançais contre la théorie de l'accord de volontés.
3. — Nécessité de corriger le mouvement subjectif jusqu'ici décrit. Notion de volonté tend bien à s’élargir et à se compliquer. Erreur de la théorie classique qui présume cetie volonté en général dans tous les contrats eten donne a priori une définition uniforme. Examen plus positif des faits, présomption renversée, c'est-àdire dans le sens social, la volonté doit se prouver, d’où le système de la déclaration.
4. — Si présomption dans le sens social, problème différent en ce qui concerne les motifs illicites. Mouvement subjectif se retrouve et se prolonge à ce point de vue. Substitution du critérium social au critérium individuel dans la limite à fixer de l’investigation du juge.