‹ Des Modes Naturels d'Acquérir la Propriété en Droit Romain de l'Occupation et de l'Accession en Droit FrançaisChapitre 2 sur 27 · DE LA PROPRIÉTÉ EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DE LA PROPRIÉTÉ EN GÉNÉRAL

Avant d’entrer dans le développement du sujet que nous avons choisi pour notre thèse de doctorat, il nous a paru convenable d’étudier d’une façon succincte une question importante dont l’examen doit précéder toute autre recherche sur cette matière: nous voulons parler de la nature et de la légitimité du droit de propriété. Ce sera, pour ainsi dire, la préface d’un travail plus étendu, dans lequel nous nous proposons d'étudier en droit romain, les modes naturels d'acquérir la propriété, et, en droit français, l'occupation et de l'accession.

Quelle est la source du droit de propriété ? Est-ce un droit naturel ou un droit conventionnel ? Première question, à laquelle il faut répondre d’une façon précise, car de cette réponse découleront les conséquences les plus graves intéressant au plus haut degré la société tout entière et qui serviront de base à notre travail.

Répondons à cette question sans hésitation : le droit de propriété est un droit naturel, supérieur à la loi; la loi n’est pas venue le créer, elle est venue simplement le réglementer et le mettre en harmonie avec les obligations et les devoirs réciproques qu’engendre toute société.

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Dieu, en créant l’homme sur la terre et en lui donnant des besoins, lui a attribué en même temps le pouvoir de les satisfaire, en mettant à sa portée toutes les choses qui pouvaient lui être nécessaires. Celui-ci, en s’appropriant ces choses, les fait certainement siennes: ainsi, lorsqu'il eucille des fruits pour se nourrir, lorsqu'avec les matières brutes qu’il trouve dans la nature, il se fait des armes ou des vêtements, le droit de propriété existe déjà, mais seulement à l’état passif, latent. Pour qu’il se produise activement, il faut nécessairement qu’un conflit s'élève ; il faut que celui qui s’est approprié l’objet dise à celui qui veut à son tour s’en emparer: « Ceci est à moi, c’est moi qui le premier, la chose étant sans maitre, n’en suis emparé pour mon usage personnel et avec la volonté qu’un autre ne me l’enlève pas. » Dès ce moment, le droit de propriété existe, avec ses principaux Caractères.

L’appropriation implique donc nécessairement deux idées distinctes : elle est personnelle et exclusive. Personnelle, en ce sens que la chose appropriée doit être affectée à l’usage d’une seule personne; exclusive, parce qu’il y a, par ce fait, privation de la chose appropriée pour toute autre personne. |

L’approprialion ainsi considérée est-elle légitime ? L'affirmative n’est pas douteuse. Pour la contester, il faudrait dire que si Dieu a placé l’homme sur la terre, il n’a pas créé toutefois pour lui les choses qu’elle produit ; et que ce que les animaux font naturellement et par instinct, l’homme intelligent n’a pas le droit de le faire : ce serait absurde. Or, si l’appropriation est légitime et si cette faculté de se servir des choses créés est une suite forcée de leur destination providentielle, il faut en conclure, et

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sans hésitation, que l'obligation de respecter l'exercice réciproque de cette appropriation qui est un droit , est une de ces lois naturelles et primordiales qui sont nées en même temps que la société elle-même, avant toute loi positive, pour régler les rapports des hommes entre eux et maintenir parmi eux la paix et la tranquillité.

D’après le droit naturel, c’est donc par le mode le plus simple d’appropriation, par l’appréhension matérielle et manuelle, que s’acquiert la propriété des choses mobilières qui n’ont pas encore de maître; et reconnaître ce pouvoir à l’homme, c’est lui permettre simplement le droit de vivre et de pourvoir à ses besoins.

Une fois qu’un acte de propriété a eu lieu sur un objet mobilier par le fait de l’appropriation, le droit qui en provient n’est pas éphémère et ne cesse pas avec la détention : la volonté de s’approprier a rendu propriétaire, la volonté de conserver doit le perpétuer, à condition toutefois qu’un signe extérieur et visible puisse avertir chacun de l’existence d’un droit antérieurement acquis. Autrement , si l’on n’admettait pas que la propriété survécüt à la détention, que verrions-nous ? Une succession de possessions passagères, donnant lieu à des luttes incessantes ; et celui-là serait toujours le maître qui serait le plus fort. Dans ce cas, la propriété reconnue et ainsi expliquée, serait illusoire et se trouverait enfermée dans des bornes si étroites que c’est à peine si l’on pourrait en concevoir l'utilité. Or, nous l'avons vu , la propriété est un droit naturel, dont le sentiment se trouve chez tout être humain; le reconnaissant, il faut de toute nécessité lui donner son complément indispensable, sans lequel il n’existerait qu'à l’état de mot sans valeur; il faut reconnaître aussi qu’il

re survit à la détention matérielle et se perpétue par la volonté de conserver, publiquement exprimée.

Outre l'occupation dont nous venons de voirles effets, 1l faut admettre une autre cause dans l'acquisition naturelle de la propriété. Cette cause, c’est l’industrie. Le travail est pour l’homme une nécessité ; avant toute formation de la société, lorsque l’homme s’est trouvé seul sur la terre, face à face avec ses besoins, n'ayant pour les satisfaire que la matière brute qu'il avait sous la main et son industrie pour la mettre en œuvre, il est conforme à la raison de décider que les objets créés par son travail, l'abri qu’il a construit pour se protéger contre les intempéries des saisons, les vêtements dont il s’est couvert, les armes qu'il a façonnées pour se défendre, les fruits qu'il a arrachés à la terre, produits de son travail, sont sa propriété et que personne ne peut légitimement les lui enlever. Il sera le maître absolu de ces objets; et lorsque la société sera formée, une loi sur la propriété ne viendra pas créer ce droit, mais seulement le reconnaitre et le sanclionner.

Il est difficile d’ailleurs de nier le droit de propriété mobilière. C'est surtout la propriété immobilière qui a été et est encore l’objet de violentes attaques de la part de certains esprits : aussi essayerons-nous d’exposer d’une façon claire les raisons qui la légitiment.

L'occupation et l’industrie, voilà , avons-nous vu, les sources de la propriété mobilière; la propriété immobilière n’a pas d’autres origines et se trouve établie sur les mêmes principes.

De même que pour les objets mobiliers la propriété immobilière prend sa naissance aux premiers âges de la société. Dès que plusieurs volontés se trouvent en pré-

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sence, immédiatement apparaît la distinction du tien et du mien. La propriété immobilière naît par suite de l’occupation et du travail; la loi civile ne fait encore, comme au cas de propriété mobilière, que reconnaitre un droit antérieur qu'elle n’a point créé.

L’occupation est la source première de la propriété du sol : propriété passagère, il est vrai, quand elle n’a point d'autre origine et qui a besoin d’autres éléments pour devenir perpétuelle et transmissible. « Supposons qu’au moment où le lazzaroni est livré au sommeil sous le péristyle d’un palais, son camarade vienne le réveiller en lui disant: Sors de là, que je dorme à ta place! Cette prétention serait injuste, elle susciterait des querelles et des voies de fait. Mais le droit du premier occupant, compris par les hommes les plus grossiers, prévient le désordre; et l’occupation de l’un empêche l'occupation de l’autre venu après lui. » ‘(Troplong, de la Prop. d’après le C. C. p. 15.)

Voilà le premier pas pour arriver à la propriété parfaitement déterminé. Mais qu’arrive-t-il si le premier occupant se retire? La place devient libre, elle peut être occupée par un autre individu, et alors tout droit disparaît pour le premier possesseur; 1l ne peut plus réclamer la place qu’il a perdue, car pour le second les mêmes droits naissent immédiatement par les mêmes raisons ; il est en possession, et repousse par là l’ancien possesseur. Dans ce cas, l’occupation n’a été que temporaire et n’a pu douner lieu qu’à un droit temporaire. Il est difficile, jusqu'ici, de nier°ce droit à la possession du sol tant que dure l'occupation; mais dès lors, de cette légitimité découle immédiatement la légitimité de la propriété immobilière. Pour le lazzaroni, l’occupation aura duré

le temps de son sommeil et sera restreinte à la place qu'il occupait; pour les peuples nomades, l’occupation sera un peu plus complète, elle s’étendra sur les pâturages qui nourrissent leurs troupeaux et durera une saison ; pour les peuples sédentaires et agriculteurs, l’accupation devient complète et donne naissance à la propriété. Par la seule force des choses, l’occupation de ces derniers se prolongera pendant de nombreuses années, la vie de chaque individu et se trouvera continuée et renouvelée par ses enfants qui, nés sur le sol, associés aux travaux du père, ne laisseront aucun intervalle entre leur occupation et celle de leurs prédécesseurs.

Nous voilà amenés invinciblement à reconnaître la propriété immobilière par suite de cette occupation non interrompue. Cependant ce droit n’est pas parfait; il ne se transmet pas encore par la seule volonté, il faut le signe matériel de la détention physique. Quel élément manque-t-il donc pour lasseoir d’une façon définitive, et le rendre perpétuel et transmissible? Cet élément, nous l’avons déjà trouvé dans les origines de la propriété mobilière, c’est le travail.

L'homme occupant le sol avec la volonté extérieurement manifestée d'en exclure autrui, ne peut, avonsnous dit, être légitimement chassé par personne, tant que dure son occupation. Quel est le but de cette occupation? C’est certainement de retirer certains services de la terre, de lui faire rendre ses produits, pour l'usage du possesseur et'celui de sa famille ; celuici veut y trouver sa nourriture, y placer son habitation, enfin s’y fixer. Mais au début, le sol est ingrat, les ronces lenvahissent, les eaux croupissent à sa surface, les animaux malfaisants y abondent, les pierres la jonchent; pour faire porter des fruits à cette terre nouvelle,

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il faudra que l’homme la défriche, brûle les ronces et fasse circuler les eaux infécondes ; il faudra qu’il l’entoure de clôtures pour préserver ses récoltes des attaques des bêtes malfaisantes, qu’il plante des arbres là où ils manquent, qu’il les arrache là où ils sont en trop grande abondance; enfin, que par son travail manuel, aidé de son intelligence il transforme en un sol fécond cette terre primitive. C’est en prévision de laveuir qu'il se livre à ce rude labeur, c'est parce qu'il sent qu'il ajoute à cetteterre une valeur qu’elle n’avait pas, une valeur émanée de son intelligence etde son travail : que ce travail, personne ne peut en frustrerniluinisa postérité;c’est parce qu’il comprend que personne ne peut légitimement dire avoir sur ce sol transformé un droit égal ausien ets’en emparer sans crime, qu’il se livre pendant de longues années à ce dur travail, le front courbé sur ses sillons, soulagé dans ses fatigues par la pensée vivifiante que c’est pour lui sur la fin de ses jours, pour ses enfants après lui, et non pour des étrangers, qu’il aura passé une partie de sa vie à bouleverser lesol. C’est donc le travail qui imprime à la propriété ce caractère de perpétuité. — Nier ce caractère, c’est vouloir condamner à une stérilité complète cette terre que la Providence nous a livrée et condamner notreintelligence à rester assoupie, en lui enlevant son aliment naturel, c’est vouloir que l’homme végète sans initiative et sans progrès.

Nous trouvons donc dans le travail la véritable origine de la propriété : d’abord, l'occupation nous permet de transformer et modifier le sol, et ensuite vient l'industrie qui y ajoute une valeur personnelle telle que l'homme peut dire légitimement : ceci est vraiment à moi, c’est ma chose, c’est ma création.

Cette transformation de la possession en propriété définitive est parfaitement mise en évidence par M. Troplong.

« L'homme qui s’est assimilé le sol par le travail y a un droit, et qui dit droit dit une chose qui dure, qui se perpétue et se transmet. Ce n’est pas ici une occupation passagère comme celle de Diogène qui prend momentanément une place dans un carrefour pour se chauffer au soleil ; occupation reçoit de l'intention et du fait de l'occupant un caractère de durée indéfinie. Ce dernier n’a pas touché la terre par une trace fugitive ; il y a posé sa demeure, versé ses sueurs, dépensé ses capitaux. Une telle occupation a créé entre cette terre vacante et lui un rapport de droit qui n’a de réalité que par sa fixité. Quand Diogène occupe sa place d’un moment sur la voie publique, nul n’a le droit de la lui prendre tant qu’il trouve bon de ne pas s’en éloigner ; sinon , ce serait faire violence à sa personne et attenter à sa liberté. Combien, à plus forte raison, le crime contre la personne et la liberté d'autrui ne seraitil pas plus grand, quand l’oceupant a payé sa place par ses fatigues et ses dépenses; quand à une occupation matérielle s’est ajouté le travail intelligent , quand l’homme ne peut être expulsé de cette terre qu'il a fait sienne , sans y laisser partie de sa propre substance.

& La conquête pacifique de la terre par l'occupation et le travail de l’homme n’est pas moins pleine, moins absolue, moins permanente que celle des objets mobiliers.! Respectable le premier jour, elle l’est le second, le troisième , le quatrième , et ainsi de suite, parce que le lendemain comme la veille l’homme est toujours là présent par sa personne ou par ses travaux. Si le spo-

liateur ne trouve pas sa personne parce qu’elle est absente , 1l trouve au moins sa volonté et ses travaux, par lesquels il a signalé sa prise de possession. L’occupation d’une terre réfléchit la personnalité du maitre. Présent ou absent, le propriétaire a un droit qui a pénétré jusque dans les entrailles de la chose (jus inre, comme disent les jurisconsultes romains) , et qui a pour témoins les limites, les cultures, les amendements, les constructions » (Traité de la Propr. d’après le C. CG p: 13.)

Comme dernière preuve de la légitimité de la propriété, l’histoire des peuples nous fa montre établie dès leur origine. Aussitôt leur transformation de la vie nomade à la vie sédentaire opérée et les bases de la société posées, le droit de propriété est le premier que, l’on trouve formellement reconnu, digue puissante contre les passions et les convoitises, et proclamée contre un droit sacré dans toutes les constitutions, même les plus rudimentaires.

Cependant à différentes époques de l’histoire, surtout dans le monde ancien, nous voyons la propriété individuelle s’acquérir aussi par la conquête. De même encore, en remontant aux origines de certaines propriétés, trouverait-on la fraude, l’usurpation, la violence. Mais peut-on opposer cela et en tirer la conséquence que la propriété n’est pas légitime et que l’on doit nier ce droit ? On l’a fait, mais à tort ; la conquête, l’usurpation, ne peuvent être le fondement de la propriété; et si tout le monde les réprouve, même ceux qui veulent en tirer des conséquences contre ce droit, c’est uniquement parce qu’elles sont des atteintes portées à la propriété elle-même. Dans tous les cas, la question de principe

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reste entière ; si certains titres sont vicieux, qu’on les annule ; si certaines occupations sont des usurpations, qu'on restitue au propriétaire légitime ; loin d’affaiblir le droit, ces revendications ne pourront que le fortifier en l’épurant.

Les bornes de ce travail ne nous permettent pas d'examiner les raisons ou plutôt les subtilités que l’on oppose : ce que nous avons déjà dit y répond suffisamment.

Nous avons recherché les origines de la propriété et vu qu’elle est légitime. Mais suffit-il que celui qui occupe et transforme le sol puisse dire : « Ceci est à moi»? Non, cela n’est pas assez.

Le complément nécessaire, la conséquence qui découle ‘naturellement de la propriété, c’est le droit de disposition. De là dérivent celui de vendre, d’échanger, de transmettre volontairement et surtout le principe d’hérédité.

Le droit de disposition parait être à certains esprits en contradiction flagrante avec le droit de propriété dont la principale source est le travail. On admet bien que le travailleur acquière pour lui le sol qu’il a fécondé. Mais qu'il le transmette à une autre personne qui peut-être y est toujours restée étrangère\, qui en jouira peut-être sans y rien ajouter de personnel, vivant dans l’oisiveté , c’est là ce que l’on ne peut accepter et que l’on trouve contraire à la justice la plus élémentaire.

Cependant ce droit naît d’une façon évidente comme une conséquence forcée de la propriété elle-même. Si lon admet la propriété, et qu'on l'accorde à celui qui crée les produits par son industrie, il faut de toute nécessité admettre la légitimité de la transmission. Si la

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chose que j'ai fabriquée est ma chose, je dois pouvoir en user comme il me convient, d'autant que cela ne lèse personne ; je dois pouvoir par conséquent en disposer pour me procurer les objets dont j’ai besoin et que mon intelligence ou mes bras sont impuissants à me fournir. Voilà l'échange forcément reconnu et aussi fondé en justice que le principe dont il découle , la propriété.

Pour protester contre ces déductions de la raison, 1l faudrait soutenir que tout homme doit se suffire seul, produire tout ce qui lui est nécessaire et qu’il n’a aucun besoin de l’industrie des autres ; que son vin, il n’a pas le droit de l’échanger contre le blé du voisin ; son blé, contre du bétail; ses produits, contre d’autres produits, vases, armes, instruments, vêtements, etc ; si ses récoltes sont trop abondantes, il ne lui est pas permis de les vendre; sison;voisin meurt de faim, il ne lui est pas permis de le nourrir. Dans ces conditions-là l'intelligence ne peut se développer, les progrès sont entravés, la société est impossible, arrêtée dans son essor par cette barrière infranchissable.

Mais si nous admettons l’échange pour les produits du sol, pourquoi le refuser pour le sol lui-même ? Ce qui est vrai pour les uns est vrai pour l’autre. Nous l'avons vu, l’homme, en défrichant un terrain inculte, y a ajouté une valeur, souvent si considérable, qu’on peut à peine la comparer à la valeur du sol lui-même ; cette valeur est sa propriété, c’est le fruit de son travail; elle s’est si intimement unie à la terre, que l’on ne saurait les séparer. Comment pourrait-on empêcher le créateur de cette valeur , de léchanger contre un autre objet? Quelles raisons pourrait-on donner pour ne pas lui permettre d'échanger un champ qu'il a en trop-contre

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une vigne qui lui manque, contre une maison qu'’ilne sait ou ne peut construire, contre des vêtements, des armes, des ustensiles, ou d’autres objets de l’industrie humaine ? Que trouvons-nous donc dans un échange ainsi compris ? Le produit de l’industrie de l’un en présence du produit de l’industrie de l’autre, et rien n’est plus naturel, plus rationnel qu’une opération de celte espèce. Mais de l'échange à la vente il n’y a qu’un pas; l’argent représente les économies du travail et permet d’accumuler la valeur des produits en les gardant pour s’en servir au moment favorable.

D'ailleurs, le droit d'échange, le droit de vente, c’est l'intérêt de tous qui les réclame. Ils permettent à chacun de s'appliquer au travail qui lui convient le mieux, pour lequel il se sent le plus de dispositions, produisant ainsi, par la division du travail, économie de temps et perfection d'ouvrage. Stimulant la productiôn , ils augmentent enfin la masse des produits et font baisser les prixen développant ainsi l’aisance et la richesse générale.

Quant au droit de louer, si nous admettons que le prôpriétaire peut disposer de sa chose en l’aliénant, à plus forte raison devons-nous lui permettre de transporter à autrui, moyennant un prix, une partie de ses droits de propriétaire, c’est-à-dire la faculté d’en jouir comme le propriétaire lui-même. Nous ne parlons pas des avantages qui résultent de ce contrat pour la société, ils sont évidents.

Arrivons au droit de disposer à titre gratuit. Si l’homme peut échanger, vendre et louer, à plus forte raison doit-il pouvoir donner. Certes, c’est dans un des plus beaux sentiments qui ennoblissent l’homme que nous en trouvons la source, dans le droit et le devoir de secourir

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ses semblables. Le contester, c’est dire que l’homme qui peut échanger, vendre et louer moyennant un prix ou un équivalent matériel, ne peut pas, en présence d’une misère à soulager, une infortune à secourir, faire abandon de sa chose purement et simplement, se contentant comme équivalent de la satisfaction intime d'avoir fait du bien à son semblable; personne n’irait jusque-là.

Sinousadmettons que l’homme peut disposer en général à titre gratuit, 1l résulte de là deux conséquences importantes sur lesquelles il importe d’insister : nous voulons parler de la faculté de tester et du principe d’hérédité.

Ce n’est plus dans ce sentiment d'humanité et de commisération pour les autres hommes que nous en trouvons la source, c’est dans un autre ordre d’idées tout différent, ear ces droits sont unis, de la façon la plus intime, à la constitution de toute société.

C’est du droit naturel et primordial que dérivent la faculté de tester et le principe d’hérédité; et si les lois civiles y ont imprimé leur empreinte, c’est uniquement dans le but de les réglementer suivant les époques, les besoins et les mœurs.

La propriété se trouve ici en présence des plus vives attaques, lorsque ses ennemis refusent de reconnaître la légitimité de la transmission testamentaire et héréditaire. « Comment ! dit-on, d’après vous, la propriété « est, pour majeure partie, le produit de l’industrie; « d’après vous encore, l’industrie ne peut s'exercer que « par la possession ; or, la possession ne peut durer plus « que la vie de l’occupañt. Nous comprenons, à la rigueur, « que de son vivant l’homme puisse échanger, vendre et « donner, en admettant toutefois le droit lui-même de pro-

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« priété; mais lui reconnaître le pouvoir de disposer deson vivant, pour le temps où il ne sera plus, voilà ce qui ne « peut se comprendre, voilà ce qui est contraire à la justice et au bon sens. Quand un homme meurt, sa « place est libre et le sol qu’il quitte revient au premier « occupant, du même droit que l'avait acquis celui qui « vient de disparaître. »

‘Ces objections, qui paraissent sérieuses, ne sont rien moins que pressantes.

Nous l’avons déjà remarqué, l’occupation explique l'origine de la propriété par la possession d’une chose que personne ne peut revendiquer ; dès que celle-ci existe, elle se transforme peu à peu par le travail du possesseur, et de précaire devient définitive. En effet, après l'appropriation par l’occupation, qu’avons-nous vu? Le travail transformer le sol, d’inculte le rendre fertile, lui donner ainsi une valeur personnelle au travailleur, valeur que ce sol n’aurait jamais eue sans lui, et qu’il ne doit qu’à l’industrie de l’occupant. Cette fortune que le travailleur s’est créée, il peut en faire ce que bonluisemble, l’anéantir, s’il le veut ou s’il le peut; mais dès lors, s’il peut lanéantir sans que personne puisse se plaindre, quel homme sera fondé à trouver injuste qu'il la donne de son vivant pour qu’on en jouisse quand il ne sera plus? Qu'il ne se desaisisse pas immédiatement, qu'importe? pourvu que personne n’ait de droit acquis sur ce qu'il transmet ainsi, il agit dans la plénitude de sa puissance. Admettre l’inverse, si l’on reconnait en principe la propriété, c’est réduire celle-ci à un simple usufruit.

D'ailleurs, nous trouverons des raisons tout aussi concluantes en faveur de l’hérédité dans la constitution de

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la famille, premier élément de la société, et dont la Providence a mis le sentiment profond dans le cœur de tout homme. Celui-ci n’est pas fait pour vivre seul, c’est un principe indiscutable ; il lui faut une femme, des enfants; il faut, pour que ses travaux fructifient, pour que le découragement ne s'empare pas de lui, que l’avenir se présente devant ses yeux et lui fasse voir ses enfants et sa postérité profiter de ses œuvres. Sans cela, plus de travail, plus de progrès, le strict nécessaire, et comme conséquence l’oisiveté! Or ce n’est pas certainement là le but de l’homme sur la terre; il faut qu’il ait d’autres aspirations. Il a une famille et des devoirs envers elle, qui ne s'arrêtent pas à sa mort, et qui lui survivent. Cette famille a déjà joui en commun de la propriété, elle a contribué à la travailler, à l'améliorer : c’est donc un droit acqnis par l’occupation et presque toujours aussi par le travail.

« Tous les sacrifices faits les pères pour leurs enfants, dit M. Troplong, seraient incomplets si la succession paternelle n’en était le complément. Quoi! l'enfant hérite des défauts de son père, de ses imperfections, de ses maladies, etil ne pourrait hériter des avantages de la fortune? Le père qui lui transmet son sang et les traits de son visage, ne pourrait pas lui transmettre son bien? Il y à généalogie dans les affections, dans les ressemblances, dans les noms physiques, et le cours de la nature serait interrompu dans les patrimoines, formés, accrus ou conservés par les efforts de la personnalité humaine? L’homme plante des arbres pour un autre âge, et vous croyez qu'il aura travaillé à acquérir, pour quetout périsse avec lui? Quel est donc l'esprit frivole qui ne regarde pas l'avenir ? Quel citoyen en fondant une fa-

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mille n’a pas l’idée de se survivre en elle? Qui ne pense à l’immortalité de l’âme et à cette immortalité terrestre qui consiste dans la durée de la famille? »

Ce désir d’assurer l'avenir de sa famille quand on ne sera plus, est un des sentiments les plus naturels que contienne le cœur de l’homme, un sentiment gravé profondément dans chacun de nous. Si l’on essayait de porter atteinte au principe d’hérédité, la vivacité de ce sentiment apparaitrait clairement, et les résistances les plus énergiques se rencontreraient dans toutes les classes de la société.

Que reproche-t-on à l’hérédité ? On a dit qu’elle engendrait l’oisiveté. Mais quel esprit de bonne foi ne voit d’une façon claire que c’est l’inverse qui est la vérité ?- Si l’hérédité était supprimée , lPhomme ne pourrait travailler que pour lui, et, pouvant seul profiter de son travail, se verrait bientôt aux prises avec l’oisiveté. Dès qu’il aura obtenu le nécessaire, à quoi lui servira-t-il de défricher, de planter; d'entretenir? Ceux qui viendront après lui feront ce qu’ils voudront. A la rigueur, dans sa jeunesse, il travaillera dans l’espoir que ce travail lui profitera sur ses vieux jours ; mais dès le milieu de sa carrière. il s'arrêtera, trouvant inutile de bouleverser le sol pour en faire profiter, qui? un inconnu, Ainsi, dans ce cas, paresse et oisiveté générales, partant arrêt des forces vives de la société. Dans ce système, le père s'arrête, le fils s ’arrête, le petit-fils s’arrête dans son travail, ds que personnellement il ne peut plus en profter ; chaque génération ne produit, en définitive, qu’une faible fraction du travail qu’elle aurait pu produire. Au contraire, le droit de disposition testamentaire et le principe d’hérédité admis, chacun doit faire son maximum de

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travail, car chacun y a intérêt; le père travaille jusqu’à son dernier jour en disant : ce sera pour mon fils; le fils travaille dès sa jeunesse en disant : j’en profiterai un jour. En somme, le plus grand travail est produit, au grand intérêt de la prospérité des familles et du bien-être de l'humanité. Disons cependant que quelquefois le fils mangera dans l’oisiveté le fruit du travail de son père; ce sera regrettable, mais qu’en conclure? c’est que celui-ci fera exceptionnellement, dans ce système, ce que tous auraient fait dans celui que lon oppose, et, malgré cela la théorie que nous défendons, ne sera pas, comme la précédente, néfaste pour la société, donnant naissance à l’égoïsme et à la paresse, et ne laissant prévoir qu’un avenir terrible de conséquences.

Le droit de propriété est un de ceux que lon trouve chez tous les peuples, dans tous les temps et dans toutes les civilisations ; mais si le principe est admis sans exception, les effets ont varié bien souvent, suivant la race, la constitution politiqueoureligieuse, suivant les institutions et le génie particulier de chaquenation.Nouseussions voulu pouvoir étudier ces différences de régime chez les différents peuples dont l’histoire nous est parvenue ; le temps et l’espace nous manquent, nous nous contenterons de jeter un coup d’œil rapide sur la manière dont on a envisagé la propriété foncière à Rome d’abord et ensuite en France.

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