DE LA PROPRIÉTÉ EN DROIT ROMAIN
La propriété a subi bien des transformations aux différentes époques de l’histoire -de Rome. Les documents manquent pour étudier dans ses détails ce droit dès les premiers temps de la fondation ; mais nous savous qu’à l’origine, la conquête fut la première source de la propriété romaine. Romulus divisa en trois parts les térres par lui conquises : une pour le culte, une seconde pour l'Etat et la troisième pour ses compagnons d’armes. L'attribution de cette dernière est singulière : le peuple était distribué en trois tribus, chaque tribu en dix curies, et c’est à ces trente curies que l’attribution de propriété avait été faite, chaque famille ayant un droit indivis et collectif dans la part affectée à la curie dont elle faisait partie. La propriété individuelle n’existait
done pas encore, si ce n’est peut-être pour le butin et les esclaves pris à la guerre.
Cette situation anormale ne pouvait durer ; le partage individuel s’effectua sous le roi Numa. L'on peut dire que c'est sous son règne que prit naissance ce droit de propriété romaine si énergique, qui à subsisté jusqu’au temps de l’empereur Justinien sous le nom de dominium ex jure Quiritium, droit par lequel le citoyen romain, et fui seul, pouvait prendre la qualité de dominus legilimus, propriétaire selon la loi.
L'Etat avait reçu de Romulus une part des terres conquises : ce fut l’ager publicus. Il n’en jouissait pas. directement; tout en conservant au fond la propriété, il concédait, d'habitude, la jouissance aux citoyens , sous la condition d’une redevance ou d’un impôt, comme prix de la concession. C’est là l’origine de ce droit qui se développa plus tard et exista pendant de longs siècles parallèlement au dominium ex jure Quirilium, je veux parler de la possession. La loi des XII Tables ne vint pas modifier cet état de choses ; elle ne reconnaissait qu’une propriété, les citoyens seuls pouvaient l’acquérir, elle était soumise à des règles fort sévères quant aux transmissions qui n'avaient lieu que dans les cas et suivant les formes réglées par la loi. Quiconque n’avait pas cette propriété. par excellence, était censé, aux yeux de la loi, n’en avoir aucune, et celle-ci n’accordait son secours qu’au propriétaire du domaine quiritaire : « aut enim ex jure Quiritium unusquisqüe dominus erat & aut non intelligebatur dominus. » (Gaïus, 2. $ 40.)
La loi des XII Tables, dans ce que nous en connaissons, ne parle pas des modes naturels d'acquérir la propriété ; mais ce serait une erreur de croire qu’à celte époque, ces