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Depuis quelques années les Conseils de Guerre sont en butte à des attaques violentes et passionnées.
Les adversaires de la juridicüon militaire sont nombreux. Les uns, se plaçant sur le terrain du droit exclusif, demandent sa suppression pure et simple ou préconisent de telles réformes que la suppression ne tarderait pas à s'imposer; les autres, dans un esprit que l’on ne saurait approfondir sans un sentiment de pitié ou de révolte, entrent en lutte ouverte contre la juridiction militaire; ils trouvent l'institution surannée uniquement parce qu’elle est une partie intégrale de l’organisation de notre armée. À ces derniers nous ne voulons pas répondre.
Nous nous placerons dans cette étude à un point de vue purement juridique, oublieux de tout esprit de parti, essayant de dégager les idées tendant à l’améhoration d’une institution indispensable, nous rangeant parmi ceux qui envisagent cette grave question, sans passion, sans opinion politique.
Nul sujet ne nous a semblé, pour employer une expression de M. l'avocat général Meynieux, plus « digne de méditation et de sollicitude patriotique » (4).
Le Parlement s’en est saisi ; 1l achèvera prochainement son œuvre législative, mais elle sera malheureusement encore incomplète.
Nous serons heureux si nous pouvons servir, dans une mesure si infime soit-elle, les intérêts de la justice et de l’armée; notre unique souci étant de concilier la protectection des justiciables des tribunaux militaires avec les intérêts supérieurs de la nation.
Il serait superflu de discuter sur lutilité de la juridiction militare; elle est indispensable (2).
« L'exercice de certaines professions crée, pour ceux qui les pratiquent, des devoirs et des obligations particulières. » (3).
Le soldat est citoyen, mais avant tout il est soldat; et
(1) Discours de rentrée prononcé par M. Meynieux, avocat général à la Cour d’appel de Montpellier, le 17 octobre 1898.
(2) « Dans tous les pays et de tous temps en France la juridiction militaire a existé » (Taillefer, thèse. La justice militaire dans l'armée de terre en France et dans les principaux pays, 1896).
(3) Zbid. Taillefer.
si je puis ainsi m’exprimer, il est soldat plus qu'il n’est citoyen, puisqu'il perd le droit de voter, d'écrire, de parler même dans des réunions publiques; conséquences naturelles de sa soumission à l’obéissance et à la discipline, sans lesquelles une armée ne saurait exister.
Qui donc peut avoir, au plus haut degré, le sentiment profond du devoir militaire, sinon ses supérieurs? Qui connait « son langage et ses habitudes » (1), les obligations qu'il contracte en entrant au corps, mieux que ceux qui le commandent, ceux qui le voient chaque jour et vivent de sa vie? Quels juges seraient plus compétents que ses pairs ?
Des magistrats civils le jugeraient en toute équité, mais des crimes militaires resteraient bien souvent impunis. L’entrainement, la jeunesse peuvent être des excuses à la faute d’un citoyen; le soldat ne nuit pas seulement à un particulier, lorsqu'il commet un délit ou crime, 1l cause préjudice à son pays tout entier. Il y a une solidarité militaire plus forte que la solidarité civile, que seul peut comprendre un chef ayant des connaissances particulières de crimes ou de délits spéciaux tels que : la trahison, la désertion, l’insoumission, les voies de fait et injures envers un supérieur, la vente et la destruction d'effets militaires, etc... (2).
Supposons l’armée soumise au régime du droit com-
(A) Rapport au Corps législatif sur le projet du Code militaire, par
M. Langlois, député de la Sarthe, 1857.
(2) La loi de justice militaire est faite pour des hommes que le danger
mun ; les rapports entre inférieurs et supérieurs ressembleraient bien vite à ceux qui existent entre les ouvriers et les patrons, qu'aucun lien personnel ne rattache les uns aux autres et qui sont seulement liés par un contrat.
Si la hiérarchie se trouvait ainsi menacée, l'effet moral serait désastreux et l’armée n’existerait plus.
Un autre avantage de la juridiction militaire, c’est la promptitute d'exécution que la juridiction civile, déjà très encombrée, ne saurait égaler. Magistrats éclairés et jurés compétents, les membres des conseils de guerre ne doivent pas être remplacés par d’autres juges car 1ls offrent toutes les garanties indispensables à lapplication équitable et rapide de pénalités nécessairement sévères.
Enfin, il nous semblerait douloureux de voir l’uniforme sur les bancs des chambres correctionnelles ou des cours d'assises.
Telles sont les raisons qui nous ont déterminé à combattre les adversaires de la juridiction militaire. Ce n’est pas à dire pour cela que linstitution soit parfaite et qu’elle n'offre point de lacunes. Elle comporte, au contraire, des modifications nécessaires : dans son Code, dans sa compétence, dans son organisation et dans sa procédure. Toutes présentent un égal intérêt, mais une idée se dégage tout d’abord de l’examen des divers éléments qui consti-
commun de la patrie a associés, groupés en armes autour du drapeau. Il lui faut la célérité. Dans cette société spéciale tous sont solidaires. la faute de l’un rejaillit sur tous. La justice militaire est une loi de salut public, elle repose sur la nécessité. (Le Faure. Lois militaires de France).
INTRODUCTION o
tuent cette juridiction d'exception : c’est qu'ils ne sont plus en harmonie avec l’état actuel de nos mœurs et de notre organisation militaire moderne.
L'évolution lente qui s’est produite dans le régime politique, dans l’organisation militaire et dans la science criminaliste semble, dans le domaine qui nous intéresse, s'être arrêtée depuis un demi-siècle.
La loi de 1857 a subi l’injure du temps; elle est restée, malgré les quelques modifications apportées, ce qu’elle devait être à l’époque de sa rédaction. Les mœurs d'alors étaient moins douces, la répression envisagée plus sévèrement ; le châtiment inexorable ne révoltait pas les cœurs.
Petit à petit nos esprits se sont accoutumés à plus d’indulgence; les pouvoirs du juge ont été atténués par de nouvelles garanties données à la défense ; l'application de la peine est devenue moins rigoureuse. Le châtiment est aujourd'hui envisagé comme une pénible nécessité sociale (1).
La loi militaire n’a pas pris. part à cette évolution et cependant elle doit suivre ce mouvement général. Pour y contribuer, il faut là, plus qu'ailleurs, une extrême délicatesse : € Il ne faut toucher aux choses de l’armée qu'avec une extrême prudence. L'armée c’est la sécurité et c’est l'espérance. C’est aussi l’école du devoir » (2).
(4) « À mesure que les âmes s’adoucissent, dans l’état de société, l’homme devient plus sensible et les peines doivent être moins rigoureuses. »
Beccaria, ch. XV et XLI. (Des délits et des peines).
(2) Anatole France. — Le mannequin d'osier, pages 211 et 217.
Le Code, rédigé le 9 juin 1857, a été récemment étudié et des modifications ont été signalées, portant sur labolition de la peine capitale, l'obtention de la loi de sur- IS ec)
Des lois nouvelles ont étendu le bénéfice des circonstances atténuantes (2) et de la déduction de la prison préventive (3).
Nous croyons devoir écarter de cette étude ces questions déjà traitées ainsi que la question de compétence, que nous ne voudrions pas diminuer, en la réduisant aux seuls crimes et délits militaires. Nous ne comprendrions pas davantage le système qui, envisageant les crimes et les délits en eux-mêmes, rendrait justiciables des conseils de guerre tous ceux qui seraient poursuivis pour crime ou délit militaire sans faire de distinction entre ceux qui font partie de l’armée et ceux qui y sont étrangers (4).
Restreindre ou modifier la compétence des conseils de guerre, c'est, pour nous, s’'acheminer vers la suppression de la juridiction militaire et nous pensons que la plupart des auteurs de projets tendant à limiter la compétence ont eu pour idée dominante la suppression pure et simple. La mesure leur paraissant trop radicale, ils ont voulu une période transitoire.
(1) Voir la thèse de notre excellent confrère M. Sortais. — « Des délits militawres et de leur répression. Etude théorique et critique, 1900 ».
12) 19 juillet 1904.
(3) 2 avril 1901.
(4) Laloë. Observat. sur la compétence des Conseils de guerre, 1894.
INTRODUCTION fl
Nous nous bornerons à étudier la procédure actuelle et l’organisation qu’on ne peut séparer, en beaucoup de cas, de la procédure proprement dite (1).
Nous rechercherons les modifications désirables mais elles ne seront encore que l'exception; le maintien de ce qui existe, étant notre règle générale.
Nous étudierons successivement la procédure dans linstruction, dans la mise en jugement, dans l’examen du jugement et dans le jugement lui-même.
Nous sommes assuré, en indiquant ces réformes, de nous trouver d'accord avec les juges des conseils de guerre et le parquet militaire qui nous ont répété bien souvent qu'ils souhaitaient de voir faciliter leur tâche. La bonne foi des juges, leur souci minutieux et consciencieux dans la recherche de la vérité et le nombre des acquittements rendus par la justice militaire (2) sont autant de garanties données à lPaccusé.
Cela nous permet de dire que nous écrivons ces lignes, aussi bien dans l'intérêt de ceûx qui sont chargés de rendre la justice, que de ceux qui sont forcés de la subir. Enfin notre travail se restreindra à la procédure et à l’organisation en vigueur, en temps de paix, car 1l nous semblerait que nous porterions une atteinte directe aux Intérêts vitaux de l’armée si nous proposions de modifier l’organisation et la procédure devant l'ennemi.
(1) Nous renvoyons pour l'historique de cette question à la thèse de M. André Taillefer, op. cit.
(2) Voir la statistique relevée pour les années 1897, 1898, 1899 et 1900 à la fin de cet ouvrage.
En temps de guerre, le délit le plus minime, la moindre infraction prennent une importance si grave, que l’organisation la plus rudimentaire, les mesures les plus sévères et la plus sommaire procédure deviennent une rigoureuse nécessité, devant laquelle tous les Français ont le devoir de s’incliner.
Un général, qui fut autrefois président de conseil de guerre, disait en termes un peu rudes : « En temps de guerre, il ne faut pis oublir que l’armée est une chose qu’on prépare pour frapper et pour tuer et pour laquelle la rigueur doit être la justice (1). »
Nous ne serions pas éloigné de penser comme lui; mais, pour le temps de paix, rien ne peut plus faire obstacle aux réformes qui s'imposent.
Nous n’hésiterons pas à prendre pour devise les paroles si profondément justes de M. l'avocat général Meynieux.. Elles renferment nos désirs et nos espérances :
« Nous avons fait bien jusqu’à ce jour, nous tâcherons de faire mieux encore et nous ne nous lasserons pas dans notre marche incessante vers l’idéal de justice et de vérité qui est au fond de notre cœur (2). »
(1) France militaire, n° 4403. Réponse au discours de M. l'avocat gépéral Meynieux.
(2) Discours de Montpellier, loc. cit.