‹ Des Mots Familia et PecuniaChapitre 2 sur 34 · DANS LA LOI DES DOUZE TABLES · texte numérisé non relu

DANS LA LOI DES DOUZE TABLES

Ces mots se trouvent dans plusieurs des fragments les plus importants des Douze tables relatifs à la tutelle, à la curatelle, au régime successoral. L’intelligence de ces deux expressions est donc indispensable à qui veut connaître ces institutions fondamentales de l’ancien droit romain.

Notre sujet a déjà été étudié à plusieurs reprises en France et à l'étranger, du moins incidemment. Pour le traiter d’une manière complète, il faudrait aujourd'hui commencer par passer en revue les théories qu’il a déjà inspirées, les critiquer dans leurs fondements et dans leurs conséquences. Mais notre travail est beaucoup plus modeste ; et, sur ce point, il nous suffira de jeter un coup d'œil sur le système spécieux d’Ihering, développé en France par Cuq, et de voir ce qui se trouve sous ses apparences scientifiques. D’ailleurs, les autres théories ne sont généralement que de simples correctifs apportés à celle d’Ihering dont elles adoptent les prin-

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cipes essentiels : il n’est donc pas nécessaire de s’arrêter à chacune d’elles.

Pour aborder à notre tour le corps du sujet, la méthode la plus rationnelle serait une marche analytique. Faisant abstraction des diverses théories. exposées jusqu’à ce jour, nous réunirions tous les passages des auteurs romains, Juridiques ou littéraires, dans lesquels se trouvent les mots qui nous intéressent ; après les avoir classés par ordre chronologique, nous les traduirions à l’aide du contexte, et ce travail nous apprendrait l’histoire des mots. familia et pecunia. Mais lorsqu'on entreprend ce travail, on remarque bientôt qu’il n’est pas complètement efficace. Les lois anciennes qui nous sont parvenues ne fournissent aucun tribut à notre collection de mots familia et pecunia. Quant aux textes. littéraires, tous bien postérieurs aux Douze tables, ils ne contiennent, à notre connaissance, aucun renseignement caractéristique. Nos deux mots s’y trouvent souvent, mais avec une portée différente de celle qui leur appartient dans l’ancienne formule familia pecuniaque. Cela peut paraître surprenant ; car, suivant la remarque d’Ihering, la langue du droit n’était pas une langue spéciale ; elle se confondait avec le langage courant, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Seulement, le mot /amilia, dans. l’une de ses acceptions primitives, est tombé de bonne heure en désuétude. En tant qu'il désignait

les choses, on peut remarquer avec Ulpien (1) qu'il s’est trouvé comme pétrifié dans les Douze tables et n’a pas évolué depuis cette époque. « Si l’on avait demandé à un romain du temps de Cicéron l’expression par laquelle il désignait son patrimoine, il nous aurait indiqué le mot bona : cette expression avait en effet, dans le langage courant, englobé les mêmes choses que les mots familia pecuniaque dans le langage ancien ; mais la première expression est tout aussi étrangère à l’ancienne langue juridique que la seconde à la nouvelle. Jamais, dans les sources récentes du droit, dans les lois comme dans l’édit, le patrimoine n’est appelé ou /amilia ou familia pecuniaque (2). »

Cependant quelques textes juridiques contiennent des renseignements très précieux ; ils seront étudiés.

L'étymologie, également très instructive, ne sera pas non plus laissée de côté.

Mais, nous l’avons dit, les fragments des Douze tables où se trouvent les mots /amilia et pecunia, sont relatifs à des institulions fondamentales de l’ancien droit. Suivant qu'on les interprète dans tel ou tel sens, ces deux mots donnent à la phrase une portée qui s’harmonise plus ou moins avec certains

(1) L. 195 D., de Verb. signific., 50, 16.

(2) Ihering, ÆEntwickelungsgeschichte d. rümisch. Rechts, 1894, pp. 81 etss.

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principes généraux peu contestables de l’ancien droil. Ces principes peuvent donc, d’une manière indirecte mais très intéressante, conduire à la découverte de la signification exacte des mots familia et pecunia.

Tels sont nos éléments d’étude.

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