‹ Des Mots Familia et PecuniaChapitre 32 sur 34 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

L'étymologie interprétée sans idée préconçue, les textes dans leur traduction naturelle, et en particulier le fragment d’Ulpien (loi 495 D., de verb. signific., 50, 16) etle passage des Commentaires de Gaius (2, 102), ne laissent aucun doute sur le sens des mots /amilia el pecunia au commencement du 1v° siècle de la fondation de Rome. Familia, c’est le patrimoine dans son ensemble ; pecunia, ce sont les biens considérés isolément, comme éléments de richesse. D'un objel quelconque on ne peut pas dire d’une manière absolue qu’il fait partie de la familia ou de la pecunia, mais il dépend de l’une ou de l’autre, suivant le point de vue auquel on le considère. C’est ce qui fait paraître un peu subtile cette distinction pourtant fondamentale. Pour la comprendre, il faut se bien pénétrer de l’idée et des mœurs de l’ancienne famille romaine, se transporter par la pensée sous le toit qui abritait le foyer domestique et tout ce qu’il évoque : la vie intime de ces anciennes familles, dont chacune avait son histoire propre, ses traditions, dont elle était si fière et si ja-

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louse, son culle particulier, avec un prêtre, un magistrat, un maître complètement libre et indépendant. Ce qui ne pouvait pas se concevoir à celte époque sans l’idée de domus et tout ce qui s'y rattache : tradition et culte domestiqne, c’est la /amilia, c'est le patrimoine.

Mais celui qui acquiert ou aliène un objet quelconque fait abstraction de tout cela ; il considère seulement la valeur de cet objet et le profit qu'il en peut tirer ; il s'enrichit ou s’appauvrit, mais son patrimoine reste iutact. Les éléments du patrimoine considérés isolément, au point de vue de leur valeur, voilà la pecunia.

Un riche pécule considéré dans son ensemble, le Trésor public lui-même, tout cela n’est que de la pecunia. Mais un paterfamilias, si pauvre soit-il, laisse en mourant, à ses héritiers, sa /amilia.

Voilà ce que nous apprennent l'étude de l’étymologie et des textes. Et lorsque nous transportons cette double notion dans l'interprétation de la loi des Douze tables, les fragments de cetle loi deviennent absolument clairs et conformes aux principes fondamentaux des institutions qu’ils concernent.

Ceux qui ont trait au droit successoral s'accordent alors avec les jurisconsultes romains pour nous dire que l'héritier testamentaire ou ab intestat, à la différence du simple légataire, recueille le patrimoine

tout entier.

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Alors ceux qui se rapportent à la curatelle semblent bien supposer la différence fondamentale qui existe entre cette institution et la tutelle.

La femme et l’impubère n’ont pas qualité pour accomplir seuls les actes les plus importants d’un chef de famille. Mais leur tuteur prend leur lieu et place ou bien les fait agir eux-mêmes en leur communiquant en quelque sorte, avec son auctorilas, sa qualité de paterfamilias pubère. Dans ce dernier cas en particulier il participe essentiellement aux pouvoirs du chef de famille. — Quant au /uriosus et au prodigue, ils possèdent toutes les qualités d’un pater/familias, mais se trouvent accidentellement incapables d’administrer sagement leur fortune. La loi charge le curateur de veiller à la conservation de cette fortune et assure ainsi sa transmission aux héritiers.

Le fondement de la tutelle, c'est surtout un intérêt moral, politique et religieux; celui de la curatelle, c'est surtout un intérêt pécuniaire. Le pouvoir du tuteur porte sur la familia, celui du curateur porte sur la pecunia seulement.

Mais sur ce point notre théorie cadre particulièrement bien avec la conception que les anciens Romains se faisaient de la puberté, d’après Fustel de Coulanges, et avec les effets surnaturels qu’ils devaient lui attribuer en y raltachant l’acquisition de la capacité civile et politique.

Ainsi, ces mots /amilia et pecunia, loin d'être mys-

térieux, évoquent certains traits d’une civilisation disparue ou tout ou moins profondément modifiée à l’époque classique, comme des pierres éparses, par les empreintes qu’elles portent, révèlent parfois l’architecture mal connue d’un autre âge. Ils jettent un jour nouveau sur les anciennes institutions si originales de la tutelle et de la curatelle, ils apprennent, à qui se donne la peine de les étudier, quelles étaient l’origine et la raison d’être de ces institutions, ainsi que la différence fondamentale qui les séparait.

Laissons donc résolument de côté la théorie d’Ihering et toutes celles qui s’y rattachent de près ou de loin. Cette théorie manque de fondement et n’a d'autre origine que le désir naturel mais dangereux d'étendre la portée d’une découverte déjà suffisamment importante par elle-même : celle de la profonde différence qui sépare le régime juridique des res mancipt de celui des res nec mancipi dans l’ancien droit romain.

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