‹ Des Moyens De Conserver Le Travail À DomicileChapitre 48 sur 69 · SUPPRESSION DE L'INTERMÉDIAIRE · texte numérisé non relu

SUPPRESSION DE L'INTERMÉDIAIRE

Un décret du 21 mars 1848 interdit « l’exploitation de l’ouvrier par le marchandage ». Ces dispositions s’appliquent-elles à la sous-entreprise telle qu’elle existe dans l’industrie à domicile ?

Certains auteurs ont prétendu qu'il ne fallait pas distin-

(4) G. Picot: Logement en garni.

(2) Pic: 0p. cit., p. 1090:

ne en

guer et que le législateur a voulu interdire toute exploitation de l’ouvrier par l’ouvrier.

Il semble cependant qu'il faille faire une différence entre le marchandeur proprement dit, qui paie ses ouvriers à la Journée et assume les risques de malfaçon, et le sousentrepreneur qui paie ses ouvriers à la tâche. Il résulte des travaux officiels (1) que le législateur de 1848 à voulu établir la distinction « entre le marchandeur qui fait exécuter ses travaux à la journée par des ouvriers sous ses ordres directs, et le sous-entrepreneur pour qui les ouvriers travaillent à la pièce ». A tort ou à raison,on avait jugé que ce dernier genre de sous-exploitation était avantageux pour l’ouvrier comme pour le patron, et c’est pourquoi le décret de 1848 contre le marchandage ne peut s’appliquer à la sous-entreprise du travail à domicile. La Cour de cassation toutes chambres réunies a mis fin à la controverse par un arrêt du 31 janvier 1901, dont nous détachons les motifs suivants : « Attendu qu'il résulte du texte même, tant du décret du 2 mars 1848, que de l’arrêté du 21 du même mois, que le fait qui a été d’abord interdit, puis puni de peines correctionnelles par le gouvernement provisoire, n’est point tout embauchage d’ouvriers à la journée par un tâcheron, mais seulement l’exploitation des ouvriers au moyen de ce marchandage, exploitation qui ne consiste de la part du sous-traitant, qu’à tirer un produit abusif du travail de ceux qu’il emploie ; que l’acte nécessite donc, pour devenir délictueux, la réunion de ces trois éléments : un fait matériel, l’intention de nuire et un préjudice causé aux ouvriers (2). »

(4) Moniteur officiel, 3 mars 1848.

(2) Questions pratiques, mars 1901. Chronique.

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