‹ Des Moyens De Conserver Le Travail À DomicileChapitre 47 sur 69 · PIC NO DAC DS · texte numérisé non relu

PIC NO DAC DS

(4 (2) Gazette du Palais, mars 1900.

n'aura droit à aucune indemnité. Ainsi, le risque professionnel pèsera sur un petit patron faisant travailler quelques ouvriers chez lui, tandis qu’un entrepreneur occupant hors de son atelier un grand nombre d'ouvriers échappera à la responsabilité établie par la nouvelle loi. Les projets de réforme de la loi de 1898 remédient à cette lacune en étendant à l’industrie à domicile le bénéfice de la loi de 1898 (1).

Proposition Groussier, 13 juin 1898 (2). — Elle soumet les ouvriers de tous genres à la réglementation sanitaire.

Lois d'hygiène publique (3). — Elles peuvent porter remède à la mauvaise hygiène des ateliers à domicile, mais seulement lorsqu'elle est la conséquence du mauvais agencement de la maison ; elles sont, au contraire, impuissantes à parer aux inconvénients qui sont le fait du locataire : malpropreté, encombrement des chambres.

Loi du 13 avril 1850. — Elle donne aux conseils muni- Cipaux, sur avis d’une commission dite des logements insalubres, le droit d’ordonner des travaux d’assainissement et même d'interdire momentanément la location des logements insalubres. Mais cette loi présentait des lacunes : la commission était une institution facultative qui n’existait que dans les grandes villes et qui ne pouvait d’ailleurs intervenir que tout autant que l’insalubrité du logement

(1) Proposition Mirman du {** mars 1900 (Ch., doc. pail., n° 174, p. 601), 18 mai 1901 (Ch. doc. parl., n° 2273, p. 215), et 10 juin 1902 (Ch., doc., parl. n° 9, p. 454).

(2) Proposition Groussier (Ch. 13 juin 1898. Documents parlementaires, n°33).

(3) Pic: op. cit., n° 629).

lui avait été signalée ; or, pour qu’il y eût insalubrité, il ne suffisait pas d’une gêne ou d’une incommodité, il fallait, en outre, que l’insalubrité fût inhénente à l'habitation. Dans les cas les plus urgents, où une intervention immédiate eût été nécessaire, une longue et fastidieuse procédure pouvait intervenir. Enfin, au cas d’inexécution des travaux, la sanction était trop faible. Ces inconvénients

enlevaient toute force à la loi de 1850.

Loi du 20 février 1902. — Cette loi qui n’est entrée en vigueur que le 20 février 1903, est venue remédier en partie à cet état de choses. Elle contient les dispositions suivantes : 1° nécessité pour toutes les communes d’avoir un règlement sanitaire homologué par le préfet après avis du conseil départemental d'hygiène ; 2° obligation à la déclaration de certaines maladies contagieuses ou épidémiques, de la vaccination et de la revaccination ; 3° rigueur plus grande, procédure plus hâtive que la loi de 1850.

Réglementation sanitaire des garnis (4). — A Paris, des ordonnances du préfet de police ont créé un corps d’inspecteurs spéciaux ; elles prescrivent également des mesures de propreté, interdisant la surpopulation des garnis, etc.

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