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RÉGLEMENTATION SANITAIRE

Un des plus grands abus de l’industrie à donucile consiste dans sa mauvaise hygiène, c’est là un danger pour le consommateur, pour l’ouvrier. Les pouvoirs publics qui ont la responsabilité de la santé générale peuvent donc avec raison imposer aux ouvriers à domicile l'observation de certaines règles d'hygiène.

Etendue d'une réglementation sanitaire de l’ouvrier à domicile.

Certaines législations n’ont soumis à la protection légale que quelques mdustries à domicile, les plus exposées aux inconvénients du sweating-system : industries du vêtement, de la lingerie. Mais c’est là un champ d'application trop restreint, car si les autres industries à domicile ne présentent pas les mêmes dangers de contagion que les précédentes, elles n’en sont pas moins, par nature, placées dans des conditions assez mauvaises pour justifier l'intervention du législateur.

Il est nécessaire également de soumettre à la réglementation sanitaire les ateliers de famille. Les prescriptions de la législation française (lois de 1892 et de 1893) ne s’appliquent pas, nous l’avons vu, aux ateliers où ne sont em-

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ployés que les membres de la famille, sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, si le travail ne se fait pas à l’aide d’une chaudière à vapeur ou d'un moteur mécanique, ou si l’industrie exercée n’est pas classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres. Pourquoi une pareille exception ? Les dangers que peut présenter le travail à domicile seront-ils diminués parce que exécuté par des personnes appartenant à une même famille ? Il est d’ailleurs souvent difficile de fournir la preuve que les ouvriers ne sont pas membres de la famille surtout s’il s’agit d’immigrants : ainsi, en Amérique, les travailleurs à domicile ont l'habitude d’alléguer que leurs ouvriers sont leurs parents ou ceux de leur femme, sans que la preuve du contraire puisse être fournie. La réglementation sanitaire devra donc s'appliquer à tous les ateliers à domicile ; peut-être cependant une exception pourrait-elle être faite en faveur du ménage sans enfants ou de l’ouvrier travaillant isolément.

Réglementation légale.

En présence de conditions d'hygiène impossibles à modifier, l'inspection devrait interdire aux ouvriers de travailler dans ce domicile, mais serait-il alors toujours possible d'appliquer la loi ? De pareilles difficultés pourraient être évitées si la mise en usage d’un local par l’ourier à domicile était subordonnée à l’obtention d’une licence, système pratiqué aux Etats-Unis et en Nouvelle-Zélande.

Tout ouvrier qui veut travailler en chambre devrait préalablement en avertir l’administration et lui remettre un plan de son domicile. Inspection du local serait faite : si le logement n’offrait pas une hygiène suffisante, l’adminis-

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tration informerait l’ouvrier que la délivrance de l’autorisation est différée jusqu’à mise en état du local et que, en attendant, l’exploitation est interdite. Si, au contraire, l'inspecteur avait constaté que le domicile est susceptible de servir comme atelier, ou si un certain laps de temps après la remise du plan, on avait oublié d’avertir l’ouvrier des défectuosités du local, licence de travailler à domicile serait accordée.

La délivrance et le maintien de l’autorisation pourraient être subordonnés à la réunion et à l’observation de certaines règles d'hygiène (propreté des locaux, aération et éclairage, préservation des odeurs et émanations malsaines, évacuation, destruction ou neutralisation des poussières, des gaz nocifs, préservation des maladies contagieuses, limitation du nombre des occupants), de sécurité (isolement du moteur...) et de certaines autres conditions, telles que l’obligation de prévenir l’administration de tout changement d’atelier.

Au cas où ces conditions ne seraient pas observées, si l’atelier contenait un nombre de personnes supérieur à celui fixé par la licence, ou encore si une maladie contagieuse était constatée à proximité d'objets en cours de fabrication, la licence pourrait être retirée au moins provisoirement, jusqu’après mise en état du local ou cessation de la maladie et désinfection, et, de plus, au cas de dissimulation, l’ouvrier serait punissable, Quant aux produits fabriqués dans des conditions illégales, il est inutile et même abusif de les détruire : une soigneuse désinfection suffira pour parer aux risques de contagion. H faut repousser la marque comme inopérante avant la désinfection, inutile après.

Mise en application de la réglementation sanitaire.

Organisation de l'inspection sanitaire. — Pouvoirs de l'inspection. — Difficultés de l'inspection sanitaire. — Moyens d'y remédier (Enregistrement. — Responsabilité du propriétaire. — Responsabi-

lité de l'employeur).

Quelques Etats ont un service d'inspection sanitaire distinct de l'inspection des fabriques ; l'Italie a un service d'inspection sanitaire et pas de service d'inspection du travail.

En Angleterre, l'inspecteur sanitaire n’est pas le fonctionnaire d’un département central, mais d’une autorité locale. L’act de 1891 charge ces autorités de veiller à l’hygiène des ateliers situés dans leurs districts, et, à cet effet, leur donne la faculté de créer des inspecteurs spéciaux. Ces inspecteurs sont nommés par l’autorité locale après un examen portant sur des questions d'hygiène (distribution d'eau, chauffage et ventilation, construction de maisons, maladies contagieuses). Toutes les nominations doivent être ratifiées par le « local government board » (comité local du gouvernement), qui paie la moitié des appointements. Les inspecteurs sanitaires remplissent leurs fonctions (qui varient quelque peu suivant les districts) sous la direction du médecin officier de santé du district (4).

L'établissement d’une inspection sanitaire spéciale à eu d'excellents résultats en Angleterre, et on est disposé à l’admettre en France, où les inspecteurs du travail ont déjà une tâche au-dessus de leurs forces.

Cependant, il faudrait, semble-t-il, conclure contre la nomination des inspecteurs par les autorités locales, car,

(4) Rapport de Mrs Macdonald au Congrès de Bruxelles, 1897.

en France, seul l'Etat a une liberté d’allures assez grande ; sans doute, les autorités des grandes villes ont les coudées assez franches, mais dans les petites villes, la mission des inspecteurs se trouverait souvent entravée par la faiblesse des pouvoirs communaux qui craindraient de mécontenter leurs électeurs.

Pouvoirs de l'inspection. — C’est aux inspecteurs qu'il appartiendrait de prévenir et de réprimer les contraventions à la réglementation sanitaire. Ils constateraient les défectuosités des locaux et à cet effet devraient pouvoir pénétrer dans l’atelier à tout moment ; si l’ouvrier en refuse l’entrée, avoir la faculté de passer outre, après l’accomplissement de certaines formalités (mandat du juge dé paix, par exemple). En aucun cas, cependant, ils n’auraient le droit de prendre des mesures d’interdiction de travail, avant qu’il en ait été ainsi décidé, sur leur rapport, par un conseil sanitaire.

Difficultés de l'inspection, moyens d'y remédier. — L’inspection présente des difficultés en raison de la dissimulation et de la dispersion des ateliers à domicile, mais différents procédés peuvent être employés pour en faciliter le fonctionnement.

a) Enregistrement (pratiqué pour toutes les industries en Australie méridionale, Queensland, New-Sud-Wales ; pour certaines industries seulement dans les Etats de New- York, Maryland, Pensylvanie, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Missouri, Ontario, Nouvelle-Zélande, Victoria).

Ce procédé signale aux inspecteurs les locaux à visiter, leur évitant de passer le meilleur de leur temps à découvrir

le domicile des ouvriers occupés hors de l'usine ou de l'atelier, pour le compte du patron.

Par le système de l'enregistrement, l'employeur de la fabrique collective serait tenu d'inscrire sur un registre la liste des ouvriers qu'il emploie hors de son usine ou de son atelier (1), leurs noms, leurs adresses, la nature de l’ouvrage remis. Le nom de tout ouvrier serait porté sur la liste immédiatement après l’engagement, et il en serait effacé aussitôt que congé aurait été donné. On pourrait compléter cette liste par les déclarations personnelles des ouvriers. On a proposé de publier la liste, afin de permettre à tout habitant du lieu de se rendre compte si tel ouvrier a été enregistré, mais nous ne saurions admettre ce procédé, dont la pratique pourrait porter tort à l'employeur, divulguant à ses concurrents les noms et adresses de ses ouvriers.

Le registre devrait être présenté à toute réquisition de l'inspecteur, et copie en serait envoyée à certaines époques de l’année aux autorités qui examineraient les listes remises et signaleraient les noms et lieux de travail des ouvriers à domicile y compris, mais dont le local est hors de leur circonscription, aux autorités de leur domicile. Par

(1) Type d’une liste anglaise.

Loi de fabrique...

Formule prescrite par le secrétaire d’État pour la liste des ouvriers à domicile à...

Nom de l'exploitant...

Adresse de la fabrique ou de l'atelier dans lequel le travail est distribué...

Nature de l’entreprise...

Noms des personnes occupées Désignation des endroits où par l'employeur hors de. son | ces personnes sont occupées. local.

comparaison de la copie remise à l’administration et du registre de l’employeur, l'inspecteur connaîtrait les noms et domiciles des ouvriers occupés hors de la fabrique ou de l'atelier, vérifierait s'ils ont obtenu l'autorisation de travailler chez eux,se rendrait compte aussi si leurs locaux répondent aux prescriptions légales d’hygiène, pourrait notifier au patron les interdictions de travail.

Pour faciliter la mission de l’inspecteur et aussi pour permettre au publie de contrôler si les prescriptions légales sont observées, on a proposé de remettre aux ouvriers un certificat constatant que l’enregistrement a été opéré et qu'ils ont obtenu autorisation de travailler chez eux. On a également demandé afin d'attirer l’attention de l’inspecteur, que les ouvriers à domicile apposent extérieurement une sorte d’écusson. Mais pareil procédé n’est guère pratique, car l’ouvrier pourrait se servir de sa plaque ou de son certificat pour un nouveau local, sans avoir reçu autorisation de travailler.

Tel est le système de l’enregistrement ; il n’est pas sans présenter des difficultés. Resteront inconnus et avec eux leurs ouvriers, un grand nombre de petits employeurs, de petits commerçants employant des ouvriers hors de leurs magasins, qui Craindraient, s’ils déclaraient qu'ils font travailler à domicile, de payer patente d’industriel.

b) Responsabilité du propriétaire. — M. Ch. Booth a proposé en 1892 à la Commission royale du travail, et il fut inscrit dans la loi anglaise de 1895, que le propriétaire de l’immeuble serait responsable, s’il avait accepté comme locataire un ouvrier à domicile non enregistré, ou

(4) Fifth and final Report of the royal Commission on labour, 1892, p. 108. |

s’il avait toléré dans sa maison une exploitation contraire aux prescriptions légales. Le propriétaire ou plutôt son concierge, devient ainsi l’auxiliaire de l'inspection, qu'il avertit au cas où les prescriptions sanitaires ne sont pas observées, si une maladie contagieuse se déclare, C’est là un système très logique, nullement attentatoire au droit de propriété individuelle, et qui « n’aboutit pas à créer de nouvelles difficultés sans supprimer les anciennes » (M. Brentano). Au contraire, il peut, semble-t-il, avoir de très bons résultats, facilitant l’application de la réglementation et obligeant les propriétaires à donner aux ouvriers à domicile des locaux convenables, surtout si une sérieuse concurrence leur est suscitée non seulement par les sociétés d'habitations ouvrières (1), mais encore par les pouvoirs publics (2).

c) Responsabilité de l'employeur. — On a proposé également de rendre responsable l'employeur, s’il a donné du travail à domicile à des ouvriers non pourvus d’une licence (Angleterre, loi de 1895 ; Michigan, loi de 1899 ; Pensylvanie, loi de 1901; Wisconsin, loi de 1901 ; Massachusetts, loi de 1902) s'il a laissé travailler dans des conditions hygiéniques mauvaises. L'employeur sachant qu’il s'expose à une condamnation, et, de plus, à un jugement sévère de l'opinion publique, au cas où un inspecteur viendrait à

(1) En Angleterre, il faut citer les Building Societies qui comprennent 60.500 membres et ont 1.300.006.000 de francs de capital.

En France la Société des immeubles industriels a construit des maisons aménagées de façon à ce que la force motrice soit distribuée à domicile.

(2) En Angleterre, diverses lois permeltent aux municipalités ayant au moins 25.000 habitants d’exproprier pour les démolir des groupes de maisons jugées trop malsaines, à condition de loger les familles expropriées,

découvrir que l'ouvrage est exécuté dans des locaux malsains, ne tardera pas, dans son propre intérêt, à prendre à ses gages des inspecteurs chargés de veiller à ce que ses ouvriers se conforment aux prescriptions sanitaires : son intervention sera même plus efficace que celle de l’inspecteur officiel car, au lieu d’avoir recours à une citation devant les tribunaux, il lui suffira de menacer son ouvrier de ne plus lui donner d'ouvrage, s’il ne modifie l’état sanitaire de son logement (1).

On a aussi demandé que l'employeur ait à dédommager ses ouvriers de la perte de travail que peut leur faire subir la réglementation sanitaire. Ce serait, dit-on, encourager l’ouvrier à déclarer les maladies contagieuses pouvant survenir à son domicile, car, autrement, privé de ses ressources au moment où il en a le plus besoin, il cherchera par tous moyens à dissimuler le mal, et pendant ce temps l'épidémie se propagera ; ainsi il n’est pas de moyens de fraude que n’aient employés les ouvriers à domicile, lors de l’épidémie de variole de Chicago (1894), pour échapper à l’intervention sanitaire.

Il est certain que les mauvaises conditions d’hygiène dans lesquelles vit l’ouvrier à domicile sont souvent causées par la médiocrité des salaires. Pourtant nous ne saurions admettre en tous points la responsabilité de l’em-

- ployeur ; qu’on le punisse s’il fait travailler un ouvrier qui n'a pas obtenu sa licence ou s’il persiste à lui donner de l’ouvrage malgré l'interdiction de l’inspecteur, rien de plus juste, mais pourquoi le rendre responsable de la défectuosité de locaux situés souvent à plusieurs kilomètres de la

(4) Wegs: Une nouvelle loi anglaise sur les fabriques, Revue d'Economie politique, 1895, p. 735.

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ville où il habite ? Exposé à de perpétuelles demandes d’indemnité, le fabricant ne donnera plus d'ouvrage à domicile.

Il ne faut pas davantage, si l’on veut conserver l’industrie à domicile, astreindre l'employeur à dédommager l'ouviier de la perte de travail que peut lui causer la survenance d’une maladie contagieuse, car, en France, tout au moins, ce serait lui faire une situation inférieure à celle de son collègue de l’usine ou de l'atelier, qui n’est pas responsable du risque de maladie.

Déjà en Allemagne, l’assurance-maladie peut être étendue par les autorités locales aux ouvriers à domicile (loi du 10 juin 1893). Un projet du Bundesrath de mai 1902 soumettait obligatoirement tous les genres d'industrie à l'assurance, que l’industrie soit temporaire ou non. Pourtant la loi du 25 mai 1903 (1) ne s'applique pas à l’industrie à domicile. re de

Il faut espérer qu'un jour le Parlement français votera l'assurance obligatoire contre la maladie de tous les salariés de l’industrie, ouvriers à domicile aussi bien qu'à l'usine ou à l’atelier ; mais, en attendant, pour remédier au chômage pouvant résulter de l’interdiction de travail faite à l’ouvrier, il faut se contenter du secours de la mutualité.

Ainsi l’application d’une réglementation sanitaire à l’industrie à domicile présente de grandes difficultés : surveillance difficile, chômage de l’ouvrier, mais néanmoins, il y a lieu d’en augurer de bons résultats, surtout lorsque l’association aura amélioré la condition de l’ouvrier à domicile.

(1) Questions pratiques. Chronique, décembre 1903.

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