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sont assez rares en un certain sens et que ce point manque d'intérêt pratique; un navire de commerce n’abordera pas souvent sur une côte qui ne sera pas placée sous le protectorat ou dans la zone d'influence d'un État civilisé. Néanmoins, les principes que nous avons indiqués plus haut ont été formulés dans un arrêt du 17 mars 1839 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation !. Les considérants de cel arrêt sont lypiques : attendu que si, en règle générale, la juridiction de l'Etat est bornée par les limites du territoire... ces principes du droit international supposent nécessairement l'existence de rapports conslants et réguliers qui unissent les peuples entre eux, dont la réciprocité soit le fondement... mais que toutes ces conditions manquent lorsqu'il s'agit de crimes commis au sein des tribus indépendantes ou de peuplades à demi barbares, étrangères aux principes du droit des gens et qui méconnassent les obligations qui en dérivent; que pour la protection de ses nationaux, la France conserve toujours les droits qu'elle tient de la légitime défense. » C'est donc bien la souverainete et la juridiction de l'Etat dont le navire porte le pavillon qui restent entières, en ce qui concerne les faits commis par des gens de l'équipage dans les eaux de ces pays.
Dans les pays dits de capitulations, soit en vertu de coutumes, soil en vertu de conventions, l’on admet que le droit se détermine d'après la nationalité. C’est ainsi que la juridiction consulaire est seule admise à l'égard des étrangers en Turquie, en Chine, au Japon, ete., grave modificauon dans les règles ordinaires de compétence criminelle. Dans l'Empire Ottoman, les règles de la com-
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pétence des consuls, en ce qui concerne les crimes et délits commis par des Français dans ces pays, sont déterminées par la loi du 28 mai 1836 (la capitulation est du 28 mai 1740). En matière de contraventions, le consul est compétent; pour les délits non maritimes, c'est le tribunal consulaire composé du consul et de deux Français choisis parmi les notables résidant dans son arrondissement ; l'appel est porté devant la Cour d'Aix. Pour les crimes, c'est la Cour d'Aix qui, seule, doit statuer sur la poursuite et rendre le jugement ; le tribunal consulaire doit faire transporter les prévenus devant elle.
En Chine, d’après les conventions de 1844 et de 1858, le consul est exclusivement compétent en matière eriminelle. Le traité avec le Japon est du 9 novembre 1858 et contient les mêmes dispositions que le traité avec la Chine. La loi française réglant les devoirs de nos consuls au Japon à cet égard est du 19 mai 1862; c'est la reproduction de la loi de 1836!.
Il s’est passé, en 1895, un fait qui a nécessité l'application de principes analogues. Le 3 juin, le paquebot françus Circassie, de la Compagnie N. Paguet et Cie, arrivait dans le port de Constantinople. Un passager nommé Hafiz voulait prendre livraison de ses bagages sans payer une somme qu'on lui avait réclamée à ce sujet. Hafiz, sur refus du capitaine sortit el revint peu après avec un officier d'artillerie et quelques bateliers pour enlever de force ses bagages. Le capitaine de la Circassie fut frappé et une bagarre s’ensuivit. Saisie de l’affare, l'Ambassade de France adressa à la Sublime Porte une note exigeant les excuses de l'autorité militaire et la punition des deux
1 V, Pradier-Fodéré, t IV, n° 2123 et suivants.
individus. L’ambassadeur, M. Cambon, reçut bientôt la visite de l’aide de camp du grand-maître de l'artillerie, qui lui fit des excuses; 1l fut informé également que les deux coupables avaient été condamnés, le civil à un mois
de prison, et l'officier à deux mois d'arrêts".
PT Tel A626 41800)
Citons encore le fait suivant : à l’occasion d'un différend à la fin du mois d'avril 1894, le ministre des Affaires étrangères de Turquie envoya à la légation hellénique, à Constantinople, une note demandant qu'à l'avenir les agents de police ou autres puissent obtenir directement de l’autorité maritime hellénique de Constanüinople l'autorisation de visiter les navires grecs en présence d'un représentant de l'autorité, La légation répondit que les agents ottomans devaient s'adresser au consul, qui autoriserait la visite et ordonnerait à un de ses subordonnés d'y assister {R. D. I. P., LD 470060):