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Ainsi, personne ne conteslera que la piraterie peut étre réprimée, quel que soit le pavillon à l'ombre duquel elle s'exerce... Le même droit de répression (car c'est le droit de défense nationale) existera au profit de toute nation chez laquelle un navire sous quelque pavillon que ce soit porterait des renforts à la guerre civile, ramènerait des bannis, chercherait à introduire des conspirateurs deslinés à porter le (rouble et la dévastation dans son sein. Dans tous les cas et autres semblables, n'est-ce pas une dérision d'alléguer que le navire portait un pavillon neutre ou ami?... Il n'est donc pas vrai de dire absolument et indistinctement que tout navire portant pavillon neutre ou anu est inviolable, et que ce pavillon couvre toul. Oui, 1l sera inviolable, s'il reste dans les conditions du droit des gens; non, s’il les a violées ou méconnues, car, en droit ce qui n’est accordé que sous une condition est refusé sous la condition contraire‘. » La Cour de cassation a fait droit aux conclusions du procureur général dans un arrêt du 7 septembre 1832, dont voici l’un des considérants : « Attendu que le privilège établi par le droit des gens en faveur des navires amis ou neutres cesse dès que ces navires au mépris de l'alliance ou de la neutralité du pavillon qu’ils portent, commettent des actes d’hosthté ; que dans ce cas ils deviennent ennemis, et doivent subir toutes les conséquences de l'état d'agression dans lequel ils se sont placés?» L'affaire fut renvoyée devant la Cour de Montbrison. Ce jury acquitta les prévenus et le Carlo Alberto fut relaxé.
1 Sirey, 1832, I, p. 586.
2 Sirey, 1832, [, p. 591-592. Voir le cas du Cagliari dans Pradier- Fodéré, t, V, p. 542.
On a vu pendant longtemps certains États remettre à une autorité étrangère le soin de faire la police dans leurs ports. C’est ainsi qu'avant l'annexion de Madagascar à la France le traité du 8 août 1868 reconnaissait aux officiers de notre marine le droit de pénétrer en tout temps dans les ports el rivières et anses malgaches pour y capturer les navires employés à la piraterie *.
Un navire français qui aurail commis des actes de piraterie el se serait réfugié dans un port malgache aurait été jugé et puni en France. Avant 1877, il existail un traité entre la Chine et l'Allemagne, conclu le > septembre 1861, qui permellail aux navires de guerre allemands de poursuivre les pirates dans tous les ports chinois sans disinclion. Le navire coupable d'actes de piraterie se trouvait ainsi jusüiciable des tribunaux allemands, car en cetle matière la juridiction appartenait à la nation du navire capteur.
$ 5. Navires de commerce servant aux transports de troupes et navires de commerce en détresse.
Les auteurs assinilent généralement aux navires de guerre les navires de commerce affectés spécialement et en enlier aux transporls des troupes, des armes, des vivres el autres objets appartenant à l'État. Dans ce cas, et bien qu'ils ne soient pas la propriété de l'Etat, et qu'ils ne soient pas armés pour le combat, ces navires de commerce sont autorisés à arborer le pavillon et la flamme de guerre, avec loutes les conséquences qu'entraine la qualité de navire de guerre. Cela durera tant qu'ils seront exelusivement employés au service de la marine de l’État, à la
L Jarry, op. culi p.234.
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condilion qu'ils soient placés sous le commandement d'officiers de la marine militaire et qu'ils ne se livrent à aucune opéralion commerciale. C’est là l'opinion de Pradier-Fodéré, de Bonfils, de Pérels, d'Heffter, etc. !.
Le projet de règlement adopté par l’Institut dans sa session de 1897 admettait cette théorie (art. 8). Il assimilait aux navires de guerre les navires de commerce afrétés « dans un but exclusivement militaire, tels que les Lransports de soldats ou de munilions de guerre, el ayant reçu l'autorisation de porter le pavillon militaire ». Cet alinéa a eu une destinée très bizarre. Il ne figurait pas dans le projet primitif ; il fut adopté sur un amendement de M. Lyon-Caen ainsi conçu : «Les navires de commerce affrétés par l'État dans un but exclusivement militaire. tels que les transports de soldats et de munitions... » Sur les observations de M. Rollin, on ajouta à ce texte les mots «ayant reçu l'autorisation de porter le pavillon militaire », malgré les observations de lord Reay, d’après lequel, dans certains pays, l'autorisation de porter le pavillon militaire n'était pas accordée. Lors de la session de 1898, les rapporteurs du projet discuté en leur absence en 1897 s’élevèrent contre l'amendement de M. Lyon- Caen adopté par l’Insutut. Ils firent remarquer loules les différences essentielles entre les navires de guerre et les navires de commerce, et surtout celle qui permet à ces derniers d’avoir un équipage composé d'éléments étrangers. L'Institut admit ces raisons. Les navires de commerce affrétés dans un but exclusivement militaire
t Bonfils, Précis, p. 336. — Pradier-Fodéré, op. cu., L. V, p. 483. — Perels, op. cil., p. 132. — Geffken sur Heffter, op, cul. S 79:
furent déclarés inassimilables aux navires de guerre.
Il nous semble qu'à cet égard l’Institut a eu raison. Ce n'est pas parce qu'ils sont commandés par des officiers de la marine militaire que les navires servant aux transports de troupes et de munitions cesseront d’être des navires de commerce. Il pourra résulter de cette destination particulière une certaine dérogation aux règles auxquelles sont soumis les navires marchands ordinairement, mais seuls la courloisie internationale et le droit conventionnel en fixeront les Himites. Un navire de commerce ne sera jamais assimilable à un navire de guerre.
La situation d'un navire de commerce en détresse, obligé de se réfugier dans un port, doit-elle influer sur les règles de juridiction criminelle applicables en général aux navires étrangers? Nous avons vu que les navires étrangers ont toujours le droit de pénétrer dans les ports, même fermés, en cas de nécessité. Bluntschli estime que l'oubli de ce devoir humanitaire entraïînerait de justes réclamations, d’équitables représailles. Hautefeuille distingue à cet égard le refuge et l'asile ; le refuge, c’est le simple abri contre le danger des flots, l'asile c’est l'accueil dans les ports avec toute l’aide nécessaire ?. Nous pensons qu'il y a là une nuance peu importante, el peu sensible en temps de paix.
Pour certains auteurs et notamment pour Wharton, l’état de nécessité ne saurait constituer un fondement légitime au droit de souveraineté locale ; nous ne sommes pas de cel avis. La situation des navires en détresse peul
! Bluntschli, op. cil., Droit international codifié, art. 333, p.207.
? Hautefeuille, op. cif., t, I, p. 345.
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motiver cerlaines dérogations au régime ordinaire des navires de commerce, mais ces dérogations ne doivent pas porter sur la juridiction criminelle. Etant donné la base d'action des lois locales en cette matière, il semble importer très peu que le navire de commerce entré dans un port soit ou non dans un cas de relâche forcée!,
$ 4. Navires dans les eaux barbares et les pays de capitulations.
Les règles que nous avons étudiées relativement à la situation des navires de commerce étrangers dans les eaux nalionales étrangères, au point de vue du droit de juridiction criminelle ne s'appliquent que dans le cas où, il s’agit du territoire d’un Etat civilisé. Il ne faut plus en parler lorsqu'il s’agit de contrées barbares ou à demibarbares où 1l n'existe pas d'institutions régulières, et, par cela même, très peu ou point de garanties au point de vue de la justice. C’est alors l'Etat auquel appartient le navire de commerce qui exercera la juridiction sans aucune restriction?. Il est vrai qu'aujourd'hui ces pays
1 Voici le règlement de l'Institut à cet égard (1898) : Article 6. En cas de relâche forcée, l'entrée d'un port ne peut être refusée au navire en détresse, alors même que ce port serait fermé conformément à l’article 3 et à l’article 4. Le navire en relâche devra se conformer réguliérement aux conditions qui lui seront imposées par l'autorité locale. Néanmoins, ces conditions ne pourront pas être de nature à paralyser, par leur rigueur excessive, l'exercice du droit de relâche forcée. Les autorités territoriales doivent aide et assistance aux navires étrangers naufragés sur leurs côtes, elles doivent garantir le respect de la propriété privée, aviser le Consulat des naufragés, assister les agents de ce Consulat dans leurs actes dès qu'ils interviennent. Il est à désirer que les Etats n’exigent que le remboursement des frais utilement exposés.
? Plocque, Mer et Navigalion marilime, p. 10.