Des nullités de mariage d'apreès le code civil avec un exposé sommaire des principales théories du droit canonique et de l'ancienne jurisprudence précédé d'une introduction sur les conditions et la forme du mariage romain
Les institutions politiques des peuples exercent toujours une influence profonde sur leurs institutions privées ; et celles-ci la subissent surtout, que leur objet spécial rattache plus intimement à la constitution et à Fexistence de la société générale. Telles sont les lois qui organisent et réglementent la famille. Chaque civilisation leur a successivement donné son empreinte; et ce que le droit romain présente peut-être de plus saisissant, c'est la famille romaine (1) avec sa physionomie propre et tout originale.
Elle y forme une agrégation particulière, et, comme on l'a dit avec un grand bonheur d'expression, une petite société despotique où l'autre société se reflète.
Ainsi : le gouvernement de la cité, fondé sur l'inégalité des castes, se concentre dans une assemblée patricienne,
(1) Bien entendu, nous prenons ici le mot familiu dans son acception la plus restreinte ; c'est-à-dire en y comprenant seulement le chef et les agnats soumis à sa puissance j 1. 195, § 2, de Ferh, signif.^ D. (50 16). GiR 1
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dans ce sénat qui dominait les rois, et qui fut tout puissant après leur expulsion (1). Le sacerdoce, les fonctions publiques et judiciaires, tout est aux mains d'une aristocratie jalouse, et le plébéien n'aura longtemps de l'association que les charges, jusqu'au jour eu nous le voyons ^e lever à la voix des tribuns, et gagner dans les séditions l'égalité des droits.
Tel (et à ce point de vue) , le gouvernement de la famille. Dans celle-ci, comme dans la cité, nous trouvons une autorité presque sans contrôle en regard d'un assujettissement presque sans limite. Au sommet, \q paier familias, le chef, dont le pouvoir absolu s'étend sur la personne et sur les biens. A l'origine, il a droit de vie et de mort sur ses enfants comme sur ses esclaves (2) ; il en fait luhaadon noxaU pour se soustraire à la réparation du préjudice qu'ils ont causé (3) ; il peut, en les vendant, les réduire in manclpio {h). Ni l'âge ni l'obtention des plus hautes dignités de l'État ne libèrent le fils de cette puissance ; elle ne cesse qu'à la mort du chef, ou, lui vivant, par un acte de sa volonté. Aussi la patria polestas nous apparaît-elle, à l'exclusion du mariage, comme la base et le fondement de la famille, et l'influence du droit public, à ce second point de vue, se fait sentir encore.
(1) Montesquieu, Grandeur et décadence des Romains^ c. MM.
(2) Valère-Maxime, 1. V, c. viii.
(3) Instil. Gaï. , c. IV, § 75.
Cl) Inslit, Gaï., C. I, § 117; — Paul, sent., 1. V, lit. 1, § 1. — Ce droit du père existe encore sous le règne de Constantin, l. 2, de patr. qui fif.^ c. (/i-Z|3) ; — et cependant, h celte époque, combien les mœnrs
u'avaicMil-elU's point adouci l'antique patria potatas;
Le mariage, en eflet, n'est pas la source unique de la famille romaine. A côté de lui, d'autres modes civils existent, l'adoption, l'adrogation (1), qui mettent en la puissance et en la famille du chef un homme qu'il n'a point engendi'é : de là, la création d'une parenté purement civile, Yagnatio, dominant la parenté naturelle, et bien plus féconde en conséquences juridiques. Sans doute, le lien civil et le lien du sang se trouveront fréquemment réunis dans la môme personne; mais ils peuvent aussi ne pas coïncider; et c'est alors, pour nous, un spectacle étrange que de voir le fils selon la nature écarté de la famille de son père, n*y plus retenir aucun des droits que recueille, à sa place, un étranger devenu, parla loi civile, un enfant du chef.
Nous aurons plus d'une fois, dans la suite de ce travail, à revenir sur tout ceci. Mais nous devions signaler, dès le début : et la constitution spéciale de la famille, non pas fondée sur la naissance et la communauté d'origine, mais sur \2ipalriaj)otesfas ; et l'acquisition remarquable de cette puissance, par des moyens artificiels, en dehors de toute union des sexes. Ce sont là, suivant nous, les deux caractères saillants de cette partie du droit romain. Le mariage n'apparaît qu'au second plan.
Cependant , gardons-nous d'en méconnaître l'importance. N'oublions pas qu'il était lui-même l'une des causes génératrices (2) — et, sans contredit, la plus ordinaire — de cQiie patria potestas énergique, accessible aux seuls ci-
(1) La légitimation ne vint que plus tard.
(2) L. 4, de his qtn sut vel alien.^ D, (1-G).
toyens {quod jus jjroprium civimn Romanoritm est) (1). A ce titre, il ne pouvait demeurer dans l'ombre. Le législateur s'en empara, pour en étendre les effets et pour en fixer soigneusement les règles; il en fit une institution de droit civil, qui reçut, à son tour, un cachet tout particulier; il créa les justœ nuptiœ, l'union par excellence, en un mot : le ïnariac/e romain.