‹ Des nullités de mariage d'apreès le code civil avec un exposé sommaire des principales théories du droit canonique et de l'ancienne jurisprudence précédé d'une introduction sur les conditions et la forme du mariage romainChapitre 34 sur 58 · CIR · texte numérisé non relu

CIR

rômiméralion ; savoir : six cas de nullité absolue, deux cas de nullité relative. Mais, sans parler des points douteux, que nous avons résolus déjà, chemin faisant, il est des cas encore, où l'on a prétendu qu'il existait un empêchement dirimant au mariage.

Ainsi, dans l'ancien droit, un mariage pouvait être annulé, pour cause : — 1° d'alliance imparfaite; — 2" (F alliance spirituelle; — 3° cV honnêteté publique; — h° cVimpuinsance; — 5° de rapt , de violence ou de séduction. Nous avons, au cours de ce travail (1), établi l'a- Lrogation de toutes ces causes de nullité; et nous n'y reviendrons pas. Mais l'ancien droit reconnaissait aussi l'existence d'autres empêchements dirimants, dont nous n'avons point encore parlé ^ ceux-ci, fondés sur :

0** IJadidtère. — Les anciennes lois de l'Église prohibaient le mariage, dans tous les cas, entre la femme adultère et son complice. Mais cet empêchement, qui subsistait encore en Allemagne, vers la fin du neuvième siècle (2), avait, en France, et vers la même époque, cessé d'être dirimant, à moins qu'à l'adultère ne se joignît (juclque circonstance aggravante (3) ; et bientôt on n'attacha plus cet efiet rigoureux qu'à l'adultère, accompagné d'une promesse de s'épouser faite durant le mariage, ou suivi du meurtre de l'époux trompé. C'est en ce sens que, dans le courant du treizième siècle, une décré-

(1) Voyez, ci-dessus, pages 200 et siiiv. ; 2G9, note 1 ; 32i el suiv; 337, note 2.

(2) Concile de Tribur, en Franconio (an 895, can. 10).

(3) Con. de Meaux (an 8i:»).

taie d'Innocent 111 fixa la discipline générale de l'Église (1).

7» Le meurtre, — La prohibition existait, d'après les canons, entre le meurtrier d'une personne et le conjoint de cette dernière, lorsque ce conjoint avait pris part au crime (2). Mais la simple tentative ne suffisait point à créer l'empêcliement; il fallait, pour cela, que le crime eût été consommé (3).

8° La diversité de religion» — De bonne heure, l'Église interdit toute union entre orthodoxes et hérétiques, juifs ou païens. Cette défenses'adressait surtout et spécialement aux ecclésiastiques (dont le célibat ne se trouvait point encore obligatoire), et à leurs enfants. Néanmoins, et bien que formulée dans un grand nombre d'Églises particulières (/i), elle n'eut d'abord rien de général, et comme, au surplus, la loi séculière ne la reproduisait pas, son inobservation n'amenait point la nullité du mariage, mais seulement des peines canoniques contre les réfractaires (5). La nullité ne fut prononcée que sous Louis XIV, par l'éditdumois de novembre 1(380; mais la révocation de Tédit de Nantes (octobre 1685) rendit bientôt cette disposi-

(1) Polluer, mar.^ n°' 231 a 2i0 ; — De lléricourt, Lois ecclés., c. v, art. 11, n^'Zil à 46.

(2) Cap. laudabilem, 1, extr. de convers, infidel.

(3) Polhier, mar,, n"' 240 à 243; — nouveau Denizart, t. VII, vvmpêch. de mar,j § 9.

(6) Concile d'Elvire (an 305), can. 15, 16 et 17; — con. d'Arles (an 314), can. 11 ; — con. de Laodicée (ann. incertaine, vers 36 i ou 368), can. 10 et 31 ; — con. de Carthage (an 397) ; — con. de Ghalcédoinc (an 431), can. 14 ; —con. d'Agde (anoOO) ; — 2« con. d'Oiléans (an 553), can. 19; — 3°' con. d'Oiléans (an 538), c n. 13,

(5) La nullité du mariage fut pronoacée, dans l'Eglise grecque, par le concile de Conslanlinople, dit concile in Tntllo (nn 692).

tion superflue. Dè^? lors, en effet, dit Pothier, « n'y ayant (( plus qu'une religion en France, les mariages n'y pouce vant être valablement contractés qu'en face d'Église, « et les personnes qui les contractent étant, par consé- « quent, présumées catholiques, cet édit ne peut plus n- (( cevoir d'application (1). »

Il est certain encore qu'aucune de ces trois dernières prohibitions n'a passé dans notre Code ; mais il y a doute, en ce qui concerne les suivantes :

Ç.° et 10° Lengar/ement dam les ordres sacrés (à savoir: la prêtrise, le diaconat et le sous-diaconat), et /i> vœuxsoleiinels de religion. — Les empêchements, fondés sur ces deux causes, ne naquirent point à la même époque; ils semblent n'avoir existé d'abord, et pendant longtemps, dans l'Empire d'Occident, qu'à titre d'empêchements prohibitifs. Par la suite, ils prirent un caractère dirimant. Maison ne peut, avec certitude, citer d'assemblée reli gieusequi leur attribue ce caractère, en vertu d'une règle générale de discipline, avant les deux premiers conciles de Latran, sousles pontificats deCalixte II etd'Innocent II (2). Cette doctrine, que l'Église adopta, dès lors, universellement (3), fut confirmée par le concile de Trente (4).

(l) Polhier, »wr., n°' 243 h 2 ri2 ; — nouveau Deuizart, t. VII. v" empcch. de viar.^ § 10; — De Héricourl , Fajïs ecclés. , c, V, art. Il, n" 4G à 49.

(2)l"conc. deLalran{anll23)oan. 21 ;--2«con. de Lalran (an. 1I3ÎV, can, 7.

(3) Mais le pape lovait parfois rciupôchemont par des dispenses, qii.' nos parlements ne virent jamais d'un bon d'il, et cpi'ils déelarèrcni Kplus souvent abusives; — voy. Argon, Imt, au dr. franc, 1. 111, e. ii.

{k) Con. de Trente (an. VMo a latV3), sess. 21, can. 1>.

Celle dt'f(»iise romportait, dans la |»rati(pu\ des e(T«Ms b(>aii(Onp pli, >

Il ne paraît pas qu'aucun édit ou ordonnance de nos rois ait sanctionné ces prescriptions du droit canonique. Cependant les tribunaux séculiers les observèrent, en France. Us n'admettaient comme vœu de religion, susceptible de produire un empêchement dirimant, « que le « vœu qui se fait en prenant l'habit de religion, et en fai- « sant profession dans un ordre religieux. » Us exigeaient, de plus, que cet ordre se trouvât approuvé, en ladite qualité, par les lois du royaume. Enfin ils ne reconnaissaient point la validité des vœux, s'ils n'avaient été faits : i" publiquement; 2° librement; 3" par un profès majeur de

étendus qu'on ne le croit généralement. Ainsi les grades universitaires, parce qu'ils (f avaient pris leur première source w dans l'Eglise, entraînaient l'obligation du célibat, pour tous ceux qui les obtenaient; et, par exemple, pour les docteurs en droit. Ceux-ci ne furent même relevés de celte incapacité que très-tard, ainsi que nous l'apprenons d'Etienne Pa.squier, dans le passage suivant: « Quand il fut question de « procéder a la réformation de l'Université, l'an 1452, on y employa l'au- « torilé du cardinal de Toule-Yille, légat en France. De la aussi que tous « les principaux de collèges, docteurs et régents de l'Universilé ne pou- « vaient entrer en lien de mariage pendant leurs professions, comme si a les principautés, doctorics et régences eussent été allectées h l'Eglise « dont elles avaient pris leur première source. — Coustume qui fut es- « troilement observée par toutes les Facultés, jusqu'à la nouvelle po- " lice qui fut introduite par le cardinal de Toute-Ville, légat en France. «( Car il permit par privilège spécial, aux docteurs en médecine, de pou- « voir être mariés. Les docteurs en décret présentèrent leur requeste à « l'Université, le 9 décembre 1534, alln d'avoir pareil privilège, dont ils « furent déboutés, sauf à eux a se pourvoir en la cour du Parlement pour « en estre par elle ordonné ainsi que bon luy semblerait, et toutes fois « absolument arresté tant pour la Faculté des arts que de théologie, « que : Uxorati a docloratu et regentia orcendi crant. Depuis le Parlement « permit le mariage aux docteurs de décret, et le premier de cet ordre « que nous vîmes marié fut La liivière, vers l'an 1552, depuis pourvu « de Testât de lieutenant de Chastelraud. » — Et. Pasquier, Recherches de la France, 1. III, p. 265, B. MDCXXI.

— 37'i seize ans ; A° après avoir été précédés d'une année entière de prohntion, dans le monastère, depuis la vêture (1). Néanmoins, à défaut de l'une ou de l'autre de ces conditions, les vœux devenaient valables, ^W^profès laissait passer cinq ans sans réclamations.

La jurisprudence des parlements attribuait à ces empêchements, comme un caractère de perpétuité. Un arrêt du 17 juillet 1630 cassa le mariage contracté par une aocienne religieuse, bien qu'elle eût préalablement déserté son monastère et embrassé le calvinisme; et le mariage d'un ancien prêtre, également converti au calvinisme, fut plus tard annulé, dans les mêmes circonstances, par un arrêt du parlement de Paris, du 2*2 août 16/iO (2).

La Révolution vint briser ces entraves. Déjà, dès le 13 février 1700, l'Assemblée nationale avait décrété: « La (( loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de « vœux monastiques solennels, de personnes de l'un ni de ce l'autre sexe; déclarons, en conséquence, que les ordres (( et congrégations religieuses, dans lesquels on fait de « pareils vœux, sontet demeureront supprimés en France, 0 sans qu'il puisse en être établis de semblables à l'ave- (( nir (3). » La constitution de 1791 proclama de même : « La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun au- (( trc engagement qui serait contraire au droit naturel ou « à la constitution; » et plus loin : a la loi ne considère

(1) OnlonnanccMln Blois, art. L>N.

(2) Polhior, mnr, , n"* 103 à 110; — iDUvcau Dciii/.arl, t. VIIÎ, v" cmpvh. de 7?j<jr. ,§ (> ri 7; — De llôricomi, f/)is ccclës. ^ c. v, arl. Il, II- 9 el 11.

(3) LeUres paloules du roi, du l'.) lovrier 17'JO.

— lî/.') — n le mariage (juc comme un contrat civil (1). » Aussi, la loi du :20 septembre 179*2 gardait-elle un silence éloquent sur ces deux prohibitions de l'ancien droit; et, bien plus, afin de briser les résistances aveugles que rencontrait encore, dans la pratique, le nouvel ordre de choses, on vit plus tard la Convention nationale décréter que : « les u évoques qui apporteraient, soit directement, soit indice rcclement, quelque obstacle au mariage des prêtres, ((Seraient déportés et remplacés (2). » Il ne faut donc pas, et comme certains l'ont fait, demander si le Code a voulu maintenir la doctrine de l'ancien droit; mais bien : si le Code a voulu abroger notre législation intermédiaire, et revenir aux principes de l'ancienne jurisprudence. Or, est- il un seul texte législatif qui puisse démontrer, ou même laisser simplement supposer cette intention ? Des auteurs répondent affirmativement, au moins en ce qui concerne le prêtre catholique.

Ils invoquent ces termes de la loi de germinal, organique du Concordat : « 11 y aura recours au Conseil d'État, (( dans tous les cas d'abus, de la part des supérieurs et au- « très personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont... (( l'infraction aux règles consacrées par les canons reçus (( en France... (3). » Ainsi, disent-ils, cette loi prescrit

(1) Consliliilion du 3 septembre 1791, til. 2, art. 7.

(2) Décret du 19 juillet 1"93. — Voy. aussi les décrets du 12 août et du 17 septembre 1793.

(3) Loi du 18 germinal an X, organique du Concordat du 20 messidor an X, art. 6. — D'après l'art. 26 de la même loi, défense est faite aux cvèciues d'ordonner aucun ecclésiastique, « s'il ne réunit les qualités « requises par les canons reçus en France. » Voy. encore, art. 14, de la <-liartede 1814.

de se conformer aux règles des canons reçus en France; or, les canons qui défendent le mariage du prêtre ont été reçus en France ; donc, le mariage du prêtre se trouve actuellement encore interdit. Et cette interprétation des textes est confirmée par trois lettres du ministre des Cultes Portalis, écrites en 1806 et 1807, et dans lesquelles il qualifie le mariage du prêtre, de « délit contre la reii- (( gion et la morale (1). » Les principes ordinaires du droit suffiraient d'ailleurs, à eux seuls, au triomphe de cette solution. Suivant l'art. 113'i, C. civ., (des conven- (( tions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui « les ont faites...» Or, l'engagement de garder le célibat, que prend le prêtre, au moment de son ordination, esi-il, oui ou non, un engagement légalement formé? L'État l'a consacré et réglé par le concordat; journellement, il en reconnaît les conséquences; journellement, il y attache certains effets, en donnant au prêtre un salaire, en le dispensant du service de la garde nationale, du service militaire... (2). Donc, il y a là un engagement légal, puisque l'État le reconnaît; et, dès lors, il ne peut être outrageusement violé (art. 113^1, G. civ.). Donc, encore, ce n'est point un acte purement et uniquement religieux, puisque l'État (c'est-à-dire le pouvoir civil) y intervient : dès lors, il se trouve civilement obligatoire; et l'État ne saurait tolérer que ses agents le méconnussent, en célébrant le ma-

(1) Lettre a rarclicvî^quo do Kordfanx, du 14 janvier 1800; — lettre an préfet de la Seine, du 30 janvier ISOT ; — circulaire aux procureurs généraux du 9 février 1807.

(2) Lois du 22 mars 1831, art. 12; et du 13 juin l8o2, art. 8; — loi du 21 mars 1832, ait. 14.

liage du prêtre. Autrement, quelle diirérence y aurait-il donc, entre les vœux de celui-ci que le législateur autorise, et les vœux du moine qu'il a défendus?

Toutefois, ces raisons ne semblent pas avoir une égale valeur, aux yeux de tous les partisans de ce système; et tandis que les uns veulent trouver ici, comme dans l'ancien droit, un empêchement dirimant, les autres (et c'est, de beaucoup, le plus grand nombre) se bornent à lui attribuer un caractère simplement prohibitif. Tous, au surplus, s'accordent à invoquer une foule de considérations morales et religieuses dont nous n'avons point à parler ; heureux que nous sommes, de pouvoir nois renfermer dans le seul rôle qui nous convienne ici, et de n'avoir uniquement à nous placer, dans l'examen de la question, qu'au point de vue du légiste et du jurisconsulte.

Or, et à ce point de vue, les arguments eux-mêmes que l'on vient d'invoquer, forment peut-être la meilleure et la plus évidente réfutation de la théorie qui précède. En effet, si l'on admet l'argument tiré de l'art. 6 de la loi de germinal, eh bien! il faut alors, et au même titre, nécessairement prétendre que les empêchements dirimants, basés autrefois sur l'alliance spirituelle, sur la diversité de religion, etc., existent encore aujourd'hui. Car, eux aussi, ces empêchements se trouvent édictés dans les canons reçus en France, et, la loi de germinal ne faisant aucune distinction , la conséquence est forcée. Laissons donc là cet argument insoutenable, dont un auteur a dit qu'il était bien facile « d'en faire sortir l'ancien régime « tout entier. » Le gouvernement, dans cet art. 6 de la loi de germinal, n'a eu d'autre but que de rappeler et de re-

vendiquerle droit qu'il s'éLait réservé par l'art. 1" du Concordat de messidor, de surveiller et de réglemenler l'exercice du culte catholique. Ce qui le prouve, et démontre de plus en plus qu'il s'agit uniquement, dans cet art. 6, d'une simple mesure de police, ce sont encore ces indications que l'on y trouve, de l'appel comme d'abus, à titre de seule voie de répression ouverte, et du Conseil d'État, à titre de seule juridiction compétente. En fût-il autrement, et cet art. 6 statuât-il véritablement sur d'autres points, comment donc nos contradicteurs l'appliqueraient-ils à notre espèce? Est-ce que le prêtre catholique, en se mariant, viole les canons reçus en France? Non, s'il ne se marie que devant l'officier de l'état civil, et ne reçoit pas le sacrement : voilà donc un premier cas, où Tonne saurait se prévaloir de l'art. 6. x\llons plus loin, et supposons que le prêtre ait reçu même le sacrement. Il a alors violé les canons; mais l'art. 6 en devient-il plus applicable? Non, car il est bien certain qu'en recevant le sacrement, Tindividu, dont nous parlons, n'a point agi comme prêtre, en sa qualité de prêtre : donc, il n'y aurait pas lieu davantage à l'appel comme d'abus. Tout au plus, l'art. 6 pourrait-il être invoqué, et l'appel comme d'abus exercé contre le prêtre qui, dans ces circonstances, aurait conféré le sacrement ; car il aurait, cette fois, violé les canons reçus en France, dans F exercice de ses fonctions de prêtre. Mais, dans tous les cas, et à conserver même à la loi de germinal cette interprétation erronée qu'on en donne, on voit que le mariage contracté serait inatla- (juablc.

Il n'a rien de plus à redouter des principes ordinaires

du droit. On parle d'un engagement légalement formé, régi par l'art. 1131 du Code civil ! Soit; mais si (.\ défaut de l'art. 6 de la loi de germinal) l'art. 1131 est applicable, nécessairement l'art. 11 /i2 l'est aussi. Nous donnerons donc à l'évêque, qui a conféré l'ordination (c'est-àdire il celui avec lequel a contracté le prêtre), une action en dommages-intérêts contre le parjure; mais, pas plus que l'art. Il/r2, nous n'accorderons à l'évêque une action en nullité du mariage : voilà tout ce qui résulte des principes ordinaires du droit. — Soyons sérieux! oui, l'État intervient à l'engagement du prêtre catholique. Oui, l'État reconnaît le prêtre catholique en cette qualité; de même qu'il reconnaît, en leur dite qualité, les pasteurs des consistoires (1) et les rabbins des synagogues (2). Oui, l'État attache certains effets aux fonctions de tous trois (et voilà, pour le dire en passant, la différence à noter entre le prêtre dont la loi tolère les vœux, et le moine dont elle interdit la profession religieuse). Mais ces effets, l'État ne les attache aux fonctions, que tant qu'elles subsistent. Il ne reconnaît le fonctionnaire que tant qu'il conserve cette qualité. Dès là que le prêtre a donné sa démission, l'État ne le reconnaît plus comme prêtre, n'attache plus d'effets à sa fonction. Voulût-il ne pas tenir compte de cette démission, qu'il ne le pourrait pas 5 car, ce n'est pas envers l'État, mais envers son Dieu, par l'entremise de l'évêque, que le prêtre a pris un engagen^ent.

(l) Loi du 18 germinal an X, organique du culte protestant, art. 23 et 26.

("2) Décret du 17 mars 1808, art. 5 à 8, et art. 16; — loi du 18 lévrier 1831.

Est-ce bien ainsi que le législateur ait envisagé la question ? Écoutons ce que disait Portalis , dans son exposé des motifs de cette même loi de germinal, dont il était le rédacteur : « Pour les ministres mêmes que nous (( conservons, et à qui le célibat est ordonné par les rè- « glements ecclésiastiques, la défense qui leur est faite « du mariage par ces règlements n'est point consacrée « comme empêchement dirimantdans l'ordre civil. Con- « séquemment, sans affaiblir le nerf de la discipline de a l'Église, on conserve aux individus toute la liberté et « tous les avantages garantis par la loi de l'État... (1). » Et, de m'ôme, dans son rapport au gouvernement, du 3 frimaire an XI : « La prêtrise n'est point un empêche- (( ment au mariage ; uîie opposition au mariage y fondée (( sur ce motifs ne serait pas reçue et ne devrait pas rêtre, (( pa?xe que l' empêchement provenant de la prêtrise n'a « pas été sanctionné par la loi civile, » Ainsi, pas même d'empêchement prohibitif ! Voilà ce que disait Portalis, à propos de la loi de germinal, et à la veille de la promulgation du titre du Code civil, relatif au mariage (0 germinal an XI).

Arrivons au Code. Il a gardé, sur notre point, un silence absolu. Donc, et en vertu, soit de la loi de germinal, soit du concordat, l'empêchement eiit-il existé, que ce silence du Code l'aurait abrogé. Mais nous n'en sommes point réduits à nous retrancher derrière le mutisme des textes. Dans son discours de présentation du titre du mariage^ et après avoir revendiqué les droits imprescrip-

(l) Moniteur ilu 1(5 germinal an \ (page 789, col. 1).

tibles et inaliénables du législateur civil sur la réglementation de ce contrat, le même Portalis ajoutait : « C'est d'après ces principes, que l'engagement dans les « ordres sacrés, le vœu monastique et la disparité de (( culte, qui dans l'ancienne jurisprudence étaient des « empêchements dirimants, ne le sont plus. Ils ne l'é- (( talent devenus que par les lois civiles qui prohibaient (( les mariages mixtes, et qui avaient sanctionné par le « pouvoir coactif les règlements ecclésiastiques relatifs 0 au célibat des prêtres séculiers et réguliers. Ils ont « cessé de l'être, depuis que la liberté de conscience est « devenue elle-même une loi de l'État, et l'on ne peut « certainement contester à aucun souverain le droit de « séparer les affaires religieuses d'avec les affaires civi- (( les, qui ne sauraient appartenir au même ordre de « choses et qui sont gouvernées par des règles différen- « tes (1).» Ce n'était là, au surplus, que l'application naturelle de ces deux grands principes, récemment conquis, de la liberté de conscience et de la sécularisation du mariage : ils n'ont pas cessé, depuis lors, de faire partie de notre droit public et constitutionnel ; et l'on est heureux de les voir aussi nettement formulés, en présence de négations passionnées.

Que reste-t-il maintenant, de tous les arguments de nos contradicteurs? un, que nous omettions ; nous voulons parler des trois lettres du ministre des Cultes, en

(1) Disc de présent, au Corps législ. , par Portalis (Fenet, t. IX, p. luo). — Les tribuns Gillet et Boulleville, dans leurs discours au Tribunal et au Corps législatif, ne sont pas inoins allirmalifs (voir Fenet, t. IX, p. 184 et 198).

1S06 et en 1807. Mais une simple observation suffira. Pour abroger quelque disposition de nos lois, il faut une autre loi, et ce n'est point assez de toutes les circulaires de tel ou tel ministre ; donc, celles-ci ne sont d'aucune autorité dans la question. On en connaît, au surplus, le but et les motifs, A cette époque glorieuse, mais triste, où l'ambition d'un homme arrosait de sang français tous les champs de l'Europe, beaucoup, pour échapper à la conscription, se réfugiaient dans le sacerdoce, dont ils s'empressaient d'ailleurs de se retirer, aussitôt le danger passé. Napoléon voulut réprimer ces fraudes, par un acte de sa toute-puissance ; de Là, la circulaire du ministre des Cultes. Mais on s'en avoua bientôt la complète inutilité ; et l'on résolut de procéder constitutionnellement, en s'adressant au Conseil d'État , dans le courant de l'année 1813. Le recours au Conseil aboutit à la résolution suivante : « Sa Majesté charge la section de législation de (( rédiger un projet, pour interdire le mariage aux prê- (( très catholiques (1). « Le projet ne fut jamais rédigé ; mais ces préliminaires n'en établissent pas moins, qu'en 1813, on ne se méprenait point sur ce défaut absolu d'une disposition, qui défendit le mariage au prêtre catholique (2).

Dérogeant aux lois de la République qui supprimèrent, chez nous, les communautés et les ordres religieux, certains actes législatifs ont, depuis lors, et à certaines con-

(1) Dali., 1832, 2, 4(3.

(•2) IS'on obtint : le rojel par rAsscMiibU''.^ nationale tle la proposition du représentant Uaspail {Moniteur ^ du S janvier 1851, \>. 01 et Go ; et du 2 i janvier l8ol, p. G15).

ditions, permis do nouveau les congrégations religieuses de femmes (1). Celles de ces femmes dont on aurait exigé des vœux, n'en pourraient pas moins contracter mariage, par tous les motifs que nous venons d'exposer, et qui conviennent également à cette hypothèse. Quant aux religieux profès, et autres membres d'une communauté quelconque, dont le législateur a proscrit les vœux, la même solution est, à leur égard, plus qu'évidente.

— Enfin, 11° la différence de couleur formait, dans l'ancienne jurisprudence, un obstacle au mariage des blancs avec les personnes de sang-mêlé. Il en avait été ainsi, d'abord dans les colonies (*2), et bientôt après sur le territoire continental (^). Mais, abrogé par la loi des 28 septembre — !•) octobre 1791, et, au besoin, par celle du 30 ventôse an XII, cet empêchement, qui vraisemblablement ne fut jamais que prohibitif, a disparu de notre législation. A la vérité, Locré rapporte {J\) une circulaire, dans laquelle le ministre de la justice communiquait aux officiers civils l'intention du gouvernement qu'il ne fût célébré aucun mariage entre des blancs et des négresses, ni entre des nègres et des blanches (5) ; et, toujours suivant Locré, des dispenses aurait même été accordées à des gens de la maison de madame Bonaparte. Mais il ne saurait évidemment appartenir à une circulaire ministérielle de créer des prohibitions de mariage (6) -, et,

(1) Décret du 17 février 1809; — loi du 24 mai 182a.

(2) Règlement de mars 1724 {code noir).

(3) Arrêt du conseil du 5 avril 1778.

(A) Locré, législ. civ., t. IV, page 615.

(o) Circulaire ministérielle du 18 nivôse an XI.

(6) 11 a d'ailleurs été formellement déclaré a la chambre des députés,

— 38^ — dans tous les cas, le silence du Gode témoigne assez que celle-ci n'existe plus (1).

Notre Gode lui-même contenait, au titre du divorce^ deux autres empêchements actuellement disparus, savoir :

— 1 ji° Entre les époux divorcés, qui ne pouvaient plus (( se réunir (2) . »

— 13" Dans le casdedivorce,admisen justice pour cause d'adultère, entre l'époux coupable et son compAicc (art. 298, G. civ.).

Ges empêchements, abrogés pour l'avenir, avec l'institution du divorce elle-même, frappent-ils encore aujourd'hui les personnes divorcées avant la loi du 8 mai 1816. Non, a-t-on dit, car c'est un effet incontestable des lois concernant l'état et la capacité des personnes, de leur devenir applicables aussitôt la promulgation, à moins que cette application. ne porte atteinte à un droit acquis; or, ici, cette application ne viole aucun droit acquis, et bien au contraire. D'autres auteurs admettent cette théorie, en ce qui concerne l'empêchement résultant de l'art. 295; mais ils la repoussent, en ce qui concerne la prohibition édictée dans l'art. 2d8, que, prétendent-ils, le législateur a dû maintenir, pour ne point ouvertement blesser la

en 1819, que celte circulaire avait été révoquée (A/o/ji/ewr, du 18 lévrior d819, p. 202).

(1) Voyez, d'ailleurs, l'ordonnance du 2i février 1831 ; et la loi du 2-4 avril 1833.

(2) ArU 295, Code civ. — Aux termes de l'art 297 : « Dans le cas de « divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra con- « tracter un nouveau mariage ([ue trois ans aprcs la prononciation du M divorce. « CeUe disposition n'odre plus actuellement aucun intérêt, même transitoire.

— 385 ^ morale. Enfin, dans une troisième opinion, on conclut inclistinctemenl à l'observation de nos deux articles : la loi de ISJO, en ellet, n'a rétroactivement abrogé ni l'un ni l'autre ; puisque l'un et l'autre fixent précisément certains des eflets du divorce, et que, aux termes de l'art. 2 de cette loi delS16, tous les effetsdes divorces antérieurement prononcés ont été pleinement respectés. Constatons d'ailleurs que cette controverse ne peut que graduellement s'afi'aiblir, si même elle n'a déjà perdu tout intérêt pratique ; enfin il est fort douteux que ces empêchements, à en supposer la persistance, aient jamais eu le caractère d'empêchements dirimants.

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