TITRE II
DES MARIAGES CONTRACTÉS EN PAYS ÉTRANGER, PAR DES FRANÇAIS, SOIT ENTRE EUX, SOIT AVEC DES ÉTRAN- GERS.
Un édit de Louis XIV, du 16 juin 1685, interdit aux Français de se marier, à l'étranger, sans la permission du roi. Mais la pénalité, plus que sévère, dont on avait cru devoir sanctionner cette défense, la fit, sans doute, tomber en désuétude. Du moins, nous voyons Pothier dispenser de la présence et du consentement du propre curé, le Français «qui se trouve avoir, sans fraude, sa résidence en pays étranger; » et lui permettre d'y célébrer son union devant un prêtre catholique. Néanmoins, il proclame expressément, d'autre part, la nullité d?, tous mariages
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— 38G — contractés en pays étranger, par des sujets du royaume, (( lorsqu'il paraît que c'est en fraude de la loi qu'ils y sont « allés (1 ) . ))
Actuellement, et déjà même sous l'empire de la loi de 1792, ce droit ne souffre plus de restriction. « La terre, (( disait Portalis, a été donnée en partage aux enfants des (( hommes. Un citoyen peut se transporter partout, et « partout il peut exercer les droits attachés à sa qualité <( d'homme, et au nombre de ces droits le plus naturel (c est assurément la faculté de contracter mariage. Cette (( faculté n'est pas locale, elle ne saurait être circonscrite 0 par le territoire; elle est, pour ainsi dire, universelle, (( comme la nature qui n'est absente nulle part. iNous ne « refusons donc pas aux Français le droit de contracter (( mariage en pays étranger, ni celui de s'unir à une perce sonne étrangère (2)... »
Mais, dès là que l'on accorde aux citoyens cette faculté, on les doit nécessairement dispenser de l'obéissance à certaines règles, impossibles à observer ailleurs qu'en France. Aussi, le droit commun souffre-t-il, en ce cas, les modifications que nous allons exposer, et qui diffèrent suivant les circonstances.