DROIT CRIMINEL
XXXIII. — Il peut y avoir tentative du crime de bigamie; mais elle ne semble pouvoir exister, avant que \ aqent ait donné son consentement au second mariage, devant l'olTicier de l'état civil.
XXXIV. — La question préjudicielle de validité du premier mariage serait admise contre une accusation de bigamie. Peu importerait que la nullité , proposée par l'accusé, fût absolue ou relative; dans l'un ou l'autre cas, la cour d'assises devrait surseoir à statuer sur l'accusation, jusqu'à ce que les tribunaux civils eussent prononcé sur la validité du mariage.
XXXV. — Le point de départ de la prescription, con tre l'action publique résultant du crime de bigamie, date de la célébration du second mariage.
Vu par le président de la thèse^ F. DURANTON.
Vu par le doyen y C. A. PELLAT.
P(Minis d'inipriiner,
Ia- rkc-rcrteur^
A. MOLRIKH.