‹ Des obligations naturelles en droit romainChapitre 19 sur 51 · L. 58^ pr. D. De condictione indebiti (XII-vi · texte numérisé non relu

L. 58^ pr. D. De condictione indebiti (XII-vi

AFRICANUS, libro IX Qnestioniiiii.

XXII.Fraterafratre, cumin ejusdem potestate essent, pecuniam mutuatus, post mortem patris ei solvit. Quaesitum est an repetere possit? Respondit, utique quidem pro ea parte, qua ipse patri hères extitisset, repetiturum ; pro ea vero, qua frater hères extiterit , ita repetiturum, si non minus ex peculio suo ad fratrem pervenisset ; naturalem enim obligationem, qu3Dfuisset, hoc ipso sublatam videri, quod peculiipartem frater sit consecutus : adeo ut, si praelegatum filio, eidemque debitori id fuisset, deductio hujus debiti a fratre ex eo fieret.

AFRICAIN, Questions, Hire 9«.

XXII. Un frère, ayant emprunté de l'argent à son frère, alors qu'ils étaient sous le pouvoir du même chef, a remboursé après la mort du père. On demande s'il peut répéter. Le jurisconsulte a répondu qu'il y aurait répétition sans difficulté pour la part à raison de laquelle le frère emprunteur était héritier ; mais que, pour la part à raison de laquelle le frère prêteur était héritier, la répétition ne serait admise qu'autant que ce dçrnier aurait trouvé dans le pécule de son frère le montant de cette part, attendu que cette circonstance

TEXTES EXPLIQUÉS

Idque maxime consequens esse ei sententia, quam Julianus probaret ; si extraneo quid debuisset, et ab eo post mortem patris exactum esset, tantum judicio emn familiae erciscundae recuperaturum a coheredibus fuisse, quantum ab bis créditer actione de peculio consequi potuisset; .igitur, si re intégra familiae erciscundae agatur, ita peculium dividi aequum esse, ut ad quantitatem ejus indemnis a coherede praestetur. Porro eum, quem adversus extraneum defendi oportet,Ionge magis in eo, quod fratri debuisset, iûdemnem esse prsestandum.

aurait éteint robligation naturelle qui s'était formée. Cela est si vrai que, si le fils emprunteur était prélégataire de son pécule, il devrait subir la déduction du montant de sa dette.

Cette décision s'accorde parfaitement avec l'opinion suivante de Julien : si le fils devait quelque chose à un étranger, et qu'il eût payé après la mort du père, il aurait le droit de se faire tenir compte par ses cohéritiers, lors du partage de la succession, du montant de ce que son créancier aurait pu obtenir par l'sfction de peculio; par conséquent, si le partage delà succession avait lieu avant le payement, il serait juste de ne faire entrer dans le partage les valeurs du pécule qu'à la condition d'indemniser l'héritier débiteur.

Dès lors, celui qui aurait le droit de se faire défendre contre les poursuites d'un étranger, doit, à plus forte raison, être indemnisé , quand c'est son frère qui est son créancier.

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