‹ Des obligations naturelles en droit romainChapitre 25 sur 51 · L. 20^ § 2^ De stataliberis, D. (XL-vii · texte numérisé non relu

L. 20^ § 2^ De stataliberis, D. (XL-vii

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VACLeS^ilibro 1^. ad Ptaitiimi.

X5CX. <îuod si heredi ^are jassBBiest -deoem, ete^tm summam .hères debeat.servo, si velit servus eam pecumam corapensare, erit liber.

iPMJL, jv flaatins, lim I6<.

XXX. Si un esclave, pour être affiî^çhi, doit doqn^r (|ijt il riiérilier , et que riiéritier Ivii doive une somme pareille, Tesclave sera libre , en invoquant laqompens£^tiQ}i.

^* i> ;§ 18^ Û^ separationibuSj D. (XLII-v^).

1]LP]ANIIS,iUbro liXlF, ^ad Bdletam.

KXXI. Item sciwidum est neoessarium herçdem servum cum libertate institutum impetrare posse separationem : scilicet ut, si non attigerit bona patroni , in ea causa sit , ut ei , quidquid postea acquisierit, separetur : sed et si quid ei a testatore debeatur.

Hmm, sur l'Wt, lifr^.64*.

XXXI. De ioaôme il faut dîne que si un esclave a été institué héritier nécessaire et.?iffranchi en même temps, il peut demander la séparation, de telle sorte que, à la > condition de ne pas toucher aux biens du patron, il aura le droit de conserver tout ce qu'il acquerra par la suite, et ipême ce qui lui serait dû parle testateur.

456 PREMIÈRE PARTIE, g ^j ART, 2^.

§ t«. Article ««. — BflciATes.

La société romaine nous offre, dans la condition des esclaves, une classe trèiS-nombreuse d'individus, dont la capacité ne se prêtait pas, en général, à une obligation civile, mais auxquels cependant on reconnaissait l'aptitude à une obligation naturelle. Sans doute l'esclave est habituellement décoré du titre de persona; et, dans les écrits des jurisconsultes, on le voit souvent intervenir dans les actes juridiques, avec une participation qui produit les mêmes effets que si c'était un homme libre qui y eût figuré. Mais ce n'est là qu'une capacité d'emprunt ; l'esclave, comme le disent les Institutes, liv. III, tit. xvii, pr., à l'occasion des stipulations, n'agit que eœ persona domini; il n'est autre chose qu'un instrument d'acquisition au profit du maître. C'est uniquement dans cet intérêt que le droit civil lui accorde la faculté d'être une persona^ à condition d'en user au bénéfice de celui qui a potestas sur lui. Il peut faire meilleure la position du maître, et cela qu'il agisse spontanément, et même, le plus souvent, contre le gré du dominus. Ainsi, l'esclave a obtenu une mancipation(l), une promesse, une acceptilation : le maître devient propriétaire, devient créan-

(1) L'accès à Vin jure cessîo était cependant fermé à resclave.On admettait bien que devant les cinq témoins et le libripens l'esclave pût s'exprimer ainsi : Aio hanc rem esse domini mei (Gai. 111-167); mais il n'iurait pu tenir le même langage devant le magistrat (Gai. 11-96, Vat Fragm., § 51). Ici la formule était rigoureusement celle-ci : Aio hanc rem esse meam (Gài, 11-24); Taffirmation devait porter exclusivement sur son propre droit. Il s'agissait, en effet, d'une Jegis actio (Gai. loc. cit,), qui ne tolérait en principe aucune espèce de représentation (Gai. IV. 82, 1.4^5, pr.De reg.jur.). Aussi l'exclusion de la participation à Vin jure cessio était-elle commune aux fils de famille et aux esclaves (Gai. 11-96).

cier, est libéré^ de la même manière que s'il eût concouru personnellement à ropération — voœ servi tanquam vox domini. Mais le rôle inverse lui est interdit. La règle du droit civil, modifiée dans certaines circonstances par le droit prétorien, est que le fait de l'esclave ne peut compro mettre le patrimoine du maître. En vain fera-t-il une mancipation ou une acceptilation pour dépouiller le maître d'un droit de propriété ou d'un droit de créance ; en vain fera-t-il une promesse pour engager le maître : tous ces actes resteront inoffensifs.

Conformément à ces idées, la persona disparaît chez l'esclave^ quand elle ne s'exerce pas pour le compte du maître. Qu'un esclave se ipovteadstipulator, son intervention est non avenue, nihilagitj dit Gaïus, IIH14; la chose, en effet, est indifférente pour le dominus. Qu'un esclave essaye de faire une expromissio^ comme, au point de vue passif (1), il n'est pas V aller ego du maître, l'un des deux acteurs nécessaires pour une stipulation fait défaut; le créancier qui a interrogé n'a pas rencontré d'interlocuteur, proinde ac si nullo stipulatus fuisset, Gaïus, III- 176. De même un esclave est dit avoir la testamenti factio, en ce sens qu'il peut être institué héritier, si son maître lui-même avait la testamenti factio y parce que l'institution profite alors au maître; mais, s'il participée la confection d'un testament en qualité de témoin, on ne tiendra pas compte de sa présence. Celui-là seul peut être témoin qui a testamenti factio ; et pour l'esclave, qui ne fait pas l'affaire du maître, on dira : Merito ad solemnia

(4) Même au point de vue actif, si Tesclave n'est pas hdbilité par la potesias SiCineWe à* \in maître, iln'apas de capacité. C'est pourquoi Javolenus, l. 36, D. De stip, serv., qualifie comme étant nullius momenti la stipulation qu'aurait faite un esclave pro dereUcto habitus .

15S PREMIÈRE PARTIE^ g â*^ ART. 2*.

adhdberinon pcftest^ cumjwis civilis eommtmiùnem ntm habeat in totmn, ne Prœtoris quidem EdictL L 20^ g 6^ D. Qui tesL foc.

En dépouillant l'esclave de l'utilité qu'il procure au maître par son immixtion aux affaires, ea l'envisageant comme un individu qui agit pour son propice compte, les Romains semblent quelquefois, par la manière dont ils s'expriment, lui dénier absolument toute capacité : servus nullum caput habet^ lit-on aux Institutes, liv. I, tit. xti^ g 4. L'esclavage, disent-ils, anéantit en quelque sorte la personne, comme le ferait la perte de la vie physique : servitutem mortalitati fere comparamus^ 1. 209, D. De reg. jur. En ce qui concerne les obligations, elles $ont, paraît-il,^ déclarées impossibles : in personam servilem nulla cadit obligation 1. 22, pr. D. De reg.jur. Mais toutes ces formules n'ont trait qu'au droit civil. Si l'idée d'obligation est écartée quanta l'esclave, c'est quepour les Romains^ peuple éminemment positif^ l'obligation n'est digne de ce nom qu'autant qu'elle peut fournir une action ; or, contre un esclave, il n'y a pas d'action, cum servo nulla actioesty 1. 107, D. De reg.jur. Le jus naturale^ au contraire, tient compte des esclaves, et les considère comme des sujets du droit* La distinction est posée par Ulpien (1), qui déclare que si, pour le jus civile^ les escldiyes pro nullis habentuTj il en est tout autrement jwre naiuralij d'après lequel Tégalité entre tous les hommes serait la règle. Aussi, bien des textes parlent-ils d'obligations naturelles appliquées à des esclaves. Quelle était la portée de ces obligations, c'est ce que nous allons chercher à déterminer.

Ce sujet veut être examiné sous deux points de vue

(4) L. 32, D. Dereg. jur.

EXPLICATld!!. 159

di#Srent6. On doit se de^iancter, enf effet y d'abord jus-^ qu'à quel point un esclave peut être débiteur^ et ensuite dans quelle mesure il e^t apte à être créancier.

PoinI àe vue. — Dettes des esclaves.

Lès Romains séparaient, pôui" les esclaves, tés oWi- {j îtioàs èx déticto deâ obligations ex contractu. A léui^ ye..x , l'èsclaVô étant tin être intelligent , il devait à Ce titre , supporter la responsabilité de ses méfaits. L'état d'esclavage auquel était soumis l'auteur d'un fait immoral ne le mettait pas à l'abri des conséquences de son immoralité , pourvu toutefois qu^il fût en position de rendre compte de ses actes. Or^ la chose n'était possible qu'après son affranchissement; c'est alors Seulement qu'il pouvait défendre à une action. Jusqu'à ce moment^ les pdurstiites devaient être dirigées contre le maître , qui avait là faciilté de se libérer, même après condam-^ nation, eh renonçant à sofa droit sur l'esclave , eti ftii-^ sant ce que l'on appelle l'abandon noxal. Mais si l'action n'avait pas encore été exercée, quand l'auteur du délit devenait libre, c'était lui désormais qui devait répondre à l'action, bien qu'il s'agît de faits commis in sèrvttute. Les Institutes nous disent, liv. IV, tit. Vtu , g 5 : af si mànumissus fueritj directo ipsè tenetur. La même idée est exprimée dans la loi 14, D. Ùe oblig. (n^ XXIÎI) : et si manumittantur, abligati rémanent. On ne voyait là qu'une application de la règle usitée en cette maLtièveinoxacaputsequitury comme l'indique la loi 4, C. An servus. L'ancien esclave s'appartenait maintenant à lui-même. Il avait acquis son caput; il était comptable de ses méfaits.

L'iihputabilité par voie d'action était cependant

160 PREMIÈRE PARTIE, g 2% ART. 2*.

écartée^ quand le délit de Tesclave atteignait le maître. Il n'y avait lieu ici qu'à l'exercice du droit de correction attaché à la puissance dominicale. Les Romains n'admettaient pas qu'entre deux personnes, dont l'une était sous la potestas de l'autre, il pût exister le germe d'une action, même éventuellement, pour le cas où cette potestas aurait disparu , g 6 Instit. De nox. act. L'influence de ce rapport de potestas était telle, aux yeux des Sabiniens, dont l'opinion est consacrée par Jjistinien (Instit. loc. cit.)y qu'elle anéantissait désormais le droit d'action, à raison du délit commis par un esclave étranger, quand celui-ci passait sous la puissance de la victime du délit , tandis que les Proculéiens regardaient seulement l'action comme assoupie, Gai. IV. 78.

Ajoutons enfin que la responsabilité personnelle de l'esclave pouvait se trouver dégagée , quand il n'avait fait qu'obéir à son maître. Nulla culpa est^ eut parère necesse sit, dit la loi 169 , D. De reg. jur.; servos cum dominis suis parent , necessitate potestatis eoocusari , dit encore la loi IS, § 3, D. De leg. Corn, de fais. Toutefois ce tempérament n'était pas appliqué d'une manière absolue. L'esclave, sous peine de subir les conséquences de sa trop grande docilité, devait avoir Ténergie de résister à son maître , qui aurait exigé de lui un acte dont l'immoralité eût été flagrante. La loi 20, D. De oblig. s'exprime ainsi : servus non in omnibus rébus sine pœna domini dicto audiens esse solet^ sicuti si dmninus hominem occidere aut furtum alicui facere servum jussisset... Malgré la rigueur de la puissance dominicale, la législation romaine n'admet point que le devoir d'obéissance fasse de l'esclave un instrument passif et irresponsable. Le bénéfice d'une excuse ne lui ap-

partient qu'autant que les actes commandés par le maître ne seraient pas entachés d'une trop haute immoralité. Ulpien, 1. 157, pr. D. Dereg.jur.y restreint en ces termes Texcusabilité de l'esclave : Ad ea^ quœ non habent atrocitatem facinorisvel sceleris, ignoscitur servis^ si., domim's... obtemperaverint.

En ce qui touche les contrats, l'esclave ne pouvait par cette voie s'obliger civilement. Comme il ne représente pas le maître, quand il s'agit de le grever d'une dette, le consentement de l'esclave qui s'engage ne met enjeu que sa propre personne, c'est-à-dire une personne contre laquelle il n'y a pas d'action possible ; le cachet de l'obligation civile fait par conséquent défaut. En vain des fidéjusseurs promettraient-ils qu'un esclave se présentera in judicio; ils auraient promis un fait impossible, 1. 13, D. siquis caution.; en vain une condamnation serait-elle obtenue contre un esclave, elle resterait non avenue, 1. 6. C. De judic. — Néanmoins, l'intervention de l'esclave dans un contrat, oii il prend la position de débiteur, n'est pas absolument dépourvue d'effets ; il en résulte à sa charge une obligation naturelle. C'est ce que décide clairement la loi 14, D. De oblig. (n« XXIII), qui, à la suite des contrats des esclaves, repousse seulement le civiliter obligarij mais ajoute : naturaliter obligantur (1). Ce rapport d'obligation naturelle est possible non-seulement avec les tiers, mais encore avec le maître. Les Institutes^

(1 ) Nous expliquerons plus loin, en nous occupant du deuxième poin de vue de notre question, quel sens il faut donner, suivant nous, aux expressions : naturaliter obligant^ qui semblent n'admettre également qu'une obligation naturelle, quand l'esclave a contracte de manière à devenir créancier.

162 !'• PARTIE, g 2% ART. 2\

^If De fidej., admettent, pour l'un et l'autre cas, la validité d'une fidéjussion.

Cet état imparfait, auquel est réduite l'obligation contractuelle assumée par un esclave, continue à subsister avec ce caractère, même alors que la cause, qui a empêché l'obligation civile de naître, a disparu. Après l'affranchissement, l'obligation naturelle ne se transforme pas en obligation civile ; le droit à une action n'est pas ouvert désormais au créancier. Paul, dans ses Sentences^ liv. II, tit. xni, § 9, nous dit que l'esclave, qui a emprunté de l'argent in servitutey ne peut pas être poursuivi quand il est devenu libre. La même décision se trouve reproduite plusieurs fois au Code, dans diverses constitutions, liv. IV, tit. XIV, An servus pro suo. Voyez les lois 1,2,5, A. t.(i).

Chez le fils de famifle, la capacité de s'obliger civilement n'avait rien que déraisonnable. C'était un individu destiné à avoir des biens, et qui, généralement en acquérant son indépendance, obtenait la jouissance d'un patrimoine sur lequel il avait dû compter. Pour l'es-

{\) Ulpien, 1. 17, D. Deneg.gest.^ pose comme règle qu'un affranchi n'est pas comptable d'une gestion d'affaires qu'il a entreprise in servituie. Il ajoute cependant que, si la gestion a été continuée après l'affranchissement, et qu'il y ait connexité entre les actes faits tn sert; ttw^e et ceux faits in lihertate,Vd^Q.Wox\ negotiorum gestorum s'étendra à ces deux sortes d'actes.— Paul, 1. 49, § 4, D. Deneg. gest.y décide qu'un affranchi ne peut pas être inquiété^ même à raison du dol qu'il aurait commis à l'occasion d'un contrat, quand le dol est antérieur à l'affranchissement. Cependant, bien que l'esclave qui avait reçu un dépôts ne soit pas passible, après son affranchissement, de l'action depositi (1. 4, § 48, D. Depos,)y il en était autrement, s'il se trouvait alors en possession de l'objet déposé (1. 21, § 4, eod. tit.), \\ y avait, en ce cas, de la part d'un homme libre, le fait du nantissement, qui sert de cause à Tobligation du dépositaire.

clave, la liberté était toujours un accident assez incertain ; il arrivait d'ailleurs à l'état d'homme libre sans aucune ressource. On ne voulait pas le grever trop lourdement de son passé ; on jugeait que c'était assez de lui imposer, à titre d'obligations naturelles, les conséquences des contrats qu'il avait faits inservitute,

La règle générale, d'après laquelle un esclave était incapable d'une obligation civile, n'était même pas abandonnée, quand l'obligation avait pour but l'obtention de la liberté. Aussi plusieurs textes (1. 7, pr. et § 2, D. De oper. libert.j 1. 44. pr. D. De liber, caus.) énoncent-ils comme condition de la validité de l'engagement à des opercBy exigée ordinairement de celui qu'on affranchissait, que Isi juratapromissio soit faite postérieurement à la manumissio. Il était seulement d'usage, nous apprend Vénuleius, Dict. 1. 44, de faire prêter aussi un serment avant l'affranchissement, afin de créer durant l'esclavage un lien religieux. Nous voyons cependant que, malgré ces scrupules, on ne permettait pas à l'affranchi de se jouer des engagements qu'il avait pris durant l'esclavage, en vue d'obtenir sa liberté. Ulpien, dans laloi 7, g 8, D. De dol. mal. y suppose qu'un esclave, pour se faire affranchir, a promis quelque chose à son maître, et qu'il a fourni l'engagement d'un tiers, à la charge de transférer cette obligation sur sa tête, quand une fois il serait libre. S'il manque à sa parole, il sera tenu de l'action de dol soit envers VexpromissoTy soit envers le patron, en cas d'insolvabilité de Vexpromissor. Plus tard, une constitution d'Alexandre, la loi 3, C. An servus pro sno, autorise, pour une hypothèse analogue, une action in factum, que M. de Savigny(i) considère comme étant

(I) Traité de Droit romain^ append. iv, in fine.

164 V PARTIE, g 2*, ART. 2\

Taction prœscriptis verbis^ de sorte qu'on écartait, dit-il, cette circonstance que le contrat facto ut des avait été passé pendant la durée de Fesclavage.

Nous avons vu que la capacité de l'esclave, en matière de contrats, se bornait à des obligations naturelles. Mais, à côté de cette capacité propre à l'esclave, il pouvait recevoir de son maître l'aptitude à faire naître en contractant des obligations pourvues d'action : c'est ce qui arrivait lorsque le maître avait constitué à son esclave une espèce de patrimoine distinct, qui prenait le nom de pécule. D'après les principes du droit prétorien , ceux qui contractaient avec un esclave muni d'un pécule acquéraient une action contre le maître , qu'ils pouvaient faire condamner jusqu'à concurrence des forces du pécule. Remarquons toutefois qu'en pareil cas, l'esclave jouaitdeux rôles bien distincts : il n'était pas uniquement le gérant d'une portion des biens du maître, avec mandat de l'engager dans une certaine limite; sa personnalité ne se trouvait pas effacée par cette circonstance que le maître était intéressé au contrat. Le créancier avait deux débiteurs, d'une part, le maître, qui pouvait être poursuivi de peciilio, d'autre part, l'esclave, à l'égard duquel il n'existait qu'une obligation naturelle. Ces deux dettes^ loin de s'identifier et de se confondre, avaient chacune leur destinée distincte, dételle sorte que les événements qui modifiaient ou éteignaient l'une d'elles restaient sans influence quant à l'autre.

Nous trouvons une première application de cette séparation dans un texte dePapinien, dans la loi 50, g 2, D. Depecul. (no XXIV). Bien que l'action depeculio ait été intentée contre le maître, l'obligation qui réside en la per-

sonne de l'esclave est néanmoins , dit le jurisconsulte, susceptible de fidéjussion ; fidejussor pro servo accipi po* test, La litiscontestatio avec le maître ne met pas plus obstacle à la fidéjussion de la dette de l'esclave qu'elle ne s'opposerait à un payement , que l'esclave peut faire après l'exercice de l'action de peculio comme auparavant (1). Le motif en est que l'obligation naturelle contractée par l'esclave n'a pas été atteinte par l'espèce de novation qui , en droit romain, était attachée à la litis^ contestatio. Cette novation n'a affecté que la créance de peculioy dont se sépare nettement la créance contre l'esclave, pour laquelle on doit dire qu'elle n'a pas été in litem translata. La loi 84, D. De solut., qui appartient à Proculus, confirme la même doctrine de la diversité des deux dettes^ en décidant que lesfidéjusseurs, qui ont cautionné l'esclave, ne peuvent se prétendre libérés par cette circonstance que l'action de peculio a été intentée contre le maître : ils sont intervenus pour un autre reuSy dont l'obligation n'est pas la même que celle du maître (2).

On a quelque peine à s'expliquer comment les Romains, tout en admettant que l'esclave s'oblige naturelle^ ment, écartaient cependant l'idée d'une novation, quand un esclave s'était porté expromissor en vue de libérer quelqu'un; car, la novation, on le sait^ n'exige autre chose que la formation d'une obligation naturelle. Sans

(!) Papinien suppose que c'est après son affranchissement que Tesclave a payé. l\ refuse, en effet, la répétition àl'esclavequi a payé • re~ petere non potest, Op, le droit pour celui-ci de prétendre à une répétition ne se conçoit qu'autant que le payement a été fait quand il n'était plus esclave.

(2) Voyez dans le môme sens la loi 35, D. De fldej.

166 1" PARTIE, g 2% ART. 2'.

doute^ il y eut des hésitations sur ce point, et nous savons aujourd'hui par Gaius, TII-178, que Servius Suipicius n'était pas de cet avis. Mais le même auteur constate que l'opinion de Servius fut repoussée ; et la doctrine exposée par Gaius, III-176, a été consacrée par les rédacteurs des Institutes, au § 3 Quib. mod. oblig.^ qui établit un contraste frappant quant aux effets de l'intervention à titre d'expromissor^ suivant qu'elle émane d'un esclave, ou d'un pupille agissant sans Vauctoritas tutoris.

Quelques personnes estiment que l'esclave n'avait la faculté de s'engager naturellement qu'autant qu'il recourait à un contrat de pur droit naturel, tel qu'était, par exemple, le mutuum , mais que, sous peine de faire une chose absolument inutile , il devait s'abstenir de participer de son propre chef à un contrat, dont les formes étaient réglées par le droit civil, notamment à la stipulation, dont il n'avait l'accès, comme le disent les Institutes, que ex persona domini. Par conséquent, il aurait fallu qu'il s'en tînt au rôle de stipulant; et s'il voulait promettre, sa promesse était entièrement non avenue.

A notre avis, c'est pousser trop loin le rigorisme. Il est déjà assez peu raisonnable que la stipulation, considérée, à part la formule : spondeo^ comme étant /wm gentium^ et ouverte à ce titre aux peregrini ^ n'eût pas pour résultat d'engager verhis l'esclave qui aurait répondu à une interrogation ; mais il ne faut pas aller jusqu'à dénier, en pareil cas, l'existence d'une obligation naturelle. On ne peut douter que l'esclave^ qui aurait usé de la stipulation pour se constituer débiteur, ne fît naître de la sorte une obligation naturelle, puisque

la loi 56, § 1 , D. De fidejj, est formelle pour admettre la validité d'une fidéjussion , quand le maître a stipulé de son esclave. Nous voyons également, dans la loi 8, § 4, D. Deacceptil.y qu'après avoir dit qu'un fils de famille civilement obligé par une promesse peut se faire libérer au moyen d'une acceptilation, Ulpien étend la même décision à l'esclave, ce qui suppose bien que de sa part aussi une promesse avait donné lieu à une obligation. D'un autre côté, Théophile, dans sa paraphrase des InstituteSj, est positif pour reconnaître que l'intervention d'un esclave qui se rend expromissor^ engendre une obligation naturelle : toute la question se réduit à savoir pourquoi cette obligation naturelle reste impuissante à opérer une novation.

On a dit encore que l'intercession était une opération complètement interdite à l'esclave; qu'il y aurait là une sorte de bon office, qui ne pouvait appartenir qu'à un homme libre, et dont un esclave ne devait pas se mêler. C'est pourquoi, ajoute-t-on, l'esclave, eût-il un pécule, ne pouvait se porter fidéjusseur qu'à la condition de faire ainsi un acte avantageux à son pécule, par exemple, s'il intervenait pour un de ses créanciers, vis à vis duv quel il se serait ainsi dégagé (1). Hors de là, il y avait nullité radicale de la fidéjussion , principe dont on trouve des applications dans les lois 19 et 20, D. De fidej. Le fils de famille, au contraire, en qualité d'homme libre, avait toute latitude pour compromettre son pécule au moyen d'une fidéjussion, qui n'aurait été de sa part qu'un service désintéressé. Cette

(\) L. 3, §§ 5 et 6, 1. 47, § ^ D. De pecuL

168 1" PARTIE, g 2% ART, 2V

diflFérence entre les droits de l'esclave et du fils de famille pourvus d'un pécule, est formellement indiquée dans la loi 5, g 9, D. De pecul.

La distinction qui précède sert de base à une décision de Gains, qui fait l'objet de la loi 30. g 1 , D. De pact. (n« XXV). Dans le cas où un créancier aurait stipulé d'un esclave ce qui lui était dû par un tiers, ce jurisconsulte, d'accord avec Julien, autorise ou refuse au profit du débiteur l'exception pac^i conventi^ suivant que l'esclave avait ou non une justa causa pour faire l'expromission, c'est-à-dire, suivant que l'opération était ou non une dépendance de la gestion de son pécule. Toutefois, même en supposant que l'esclave ait agi ex causa peculiarij, Gains se borne à concéder une exception; il n'admet pas que l'ancienne dette soit éteinte ipso jure. L'absence d'une novation directe tient sans doute à ce motif que, si l'esclave, grâce à la concession d'un pécule, est apte à faire une p^'omesse valable , cette capacité ne lui appartient que jure Prœtorio. Aux yeux du droit civil, l'esclave, avec un pécule ou sans pécule, n'est pas une personne qui puisse promettre. L'ancienne obligation subsiste donc jure civili; et ce n'est qu'au moyen d'une exception que la prétention du créancier sera repoussée (!)•

(\) Gaius ajoute que le créancier qui aurait stipulé d'un esclave, quand il croyait traiter avec un homme libre, conserverait sans aucune restriction ses droits contre le débiteur originaire. En laissàht de côté la question générale de Tinfluence que l'erreur peut exercer sur une stipulation , nous ferons observer que cette solution est conforme au principe d'après lequel le créancier, en recevant un nouveau débiteur, ne perdait l'ancien débiteur qu'autant qu'il avait agi animo novandi. Or, les conséquences de la stipulation étant subordonnées ici èiVanimus du stipulant, on doit dire que le créancier n'a eu l'intention de renoncer à

Cette restriction, au point de vue de V intercession quant aux pouvoirs conférés à l'esclave par la constitution d'un pécule, est exacte sans doute. 11 est vrai que l'esclave n'est pas autorisé, comme l'est un fils de famille, à compromettre son pécule au moyen d'une intercession qui ne serait qu'un acte de pure bienveillance. Mais il ne faut pas en conclure que la promesse de l'esclave soit dépourvue de tout effet. Rappelonsnous que l'esclave, muni d'un pécule, joue un double rôle. Il est le gérant du patrimoine qui lui a été confié, et comme tel il a fait un acte inutile, en se permettant une eoopromissio n qui était étrangère à l'administration de ce patrimoine. Les intérêts du maître ne seront pas lésés, parce que son préposé a excédé les pouvoirs qui lui avaient été donnés. A cet égard, Vexpromissio reste inoffensive; mais l'esclave, nous le savons, n'est pas dépouillé par la concession d'un pécule de l'aptitude à s'obliger naturellement. Il conserve toujours la capacité de s'engager de la sorte; et nous croyons qu'en répondant à une interrogation, il met en jeu la capacité restreinte qui lui appartient pour son propre compte. Seulement^ s'il est obligé,- ce n'est pas à raison de la forme qu'il a employée, et avec les effets que cette forme est destinée à produire. La promesse vaut sans doute, mais non pas à titre d'obligation verèis; elle vaut, parce qu'elle est une manière d'exprimer le consentement à s'obliger. En un mot, il y a une convention, à laquelle la solennité de la stipulation n'ajoute rien de la force que cette solennité donne à la volonté des parties, mais

son droit primitif qu'en échange d'une obligation absolue que lui aurait fournie l'intervention d'une personne libre.

170 r* PARTIE, g 2% ART. 2*.

à laquelle aussi elle n'enlève rien de reffîcacité accordée à une simple convention. Oui, il n'y a point de contrat verhis; et s'il s'agit d'une conséquence qui ne peut être produite qu'à l'aide d'un contrat verhis^ il faut y renoncer. C'est en ce sens que Gains, III,, 176, nous dit qu'il n'y a pas de promettant, proinde ac si a nullo stipulatus fuissent. Mais il y a du moins, avec l'emploi d'une forme, qui n'est qu'un ïuxe dans l'espèce, un être intelligent, qui consent à devenir débiteur; et ce consentement, qui ne fait pas défaut, suffit à constituer l'obligation naturelle. Ainsi nous dirons que la novation ne se réalise pas, parce qu'elle exige, comme nous l'avons vu, un contrat t;erW5, lequel n'existe pas ici. C'est pour la même raison, l'absence d'un contrat verbiSf que l'engagement de payer, fourni par la voie d'un constitut, c'est-à-dire solo consensu^ n'entraînait pas novation.

Nous comprenons, en conséquence, comment, si le maître a stipulé de son esclave^ il acquiert une créance naturelle, que peut corroborer une fidéjussion. La forme de la stipulation était surabondante; mais on peut dire à cette occasion : quod abundat non vitiat. Nous comprenons aussi pourquoi le procédé de l'acceptilation peut s'appliquer aux dettes des esclaves. Comme il n'y a qu'une obligation naturelle^ un simple pacte de remise suffirait sans doute pour éteindre la dette, suivant la règle posée dans la loi 95 , § 4, D. De soL (n° VI). Mais l'acceptilation, pour être appliquée mal à propos, n'en a pas moins la force d'un pacte de remise, 1. 8, pr. D. De acceptiL (1).

(4) Si la solemnité de racceptilation est inutile pour libérer Tesclave, qui n'est que débiteur naturel, elle n'était pas indifférente pour libérer

La loi 56^ D. Depecul. (n"" XXVI), nous paraît propre à mettre en relief la manière dont les Romains entendaient V expromissio de la part d'un esclave. Paul suppose qu'un esclave s'est engagé par promesse (mihi expromisit) vis-à-vis de son maître à lui payer ce qu'un tiers lui devait. Il décide que cette promesse autorisera le maître à déduire du pécule le montant de la dette, et que néanmoins il continuera, s'il le veut, à être comme auparavant créancier de ce tiers. Remarquons bien que, dans l'espèce prévue par Paul, l'esclave en se portant expromissoTy n'a pas fait les affaires de son pécule. Il ne devait rien à ce tiers, et il n'a pas eu pour but de se libérer envers lui; car le jurisconsulte ajoute que, si le maître use du droit de déduction , il fera entrer dans le pécule de l'esclave une créance contre ce tiers, qui par conséquent n'était pas créancier du pécule de l'esclave, puisqu'il sera constitué débiteur à raison du bénéfice qu'il retire de l'expromission.

Dans ces circonstances, si l'esclave s'était rendu expromissor envers un étranger, le pécule serait resté intact. Le créancier eût été réduit à une obligation naturelle contre Tesclave, qui ne lui aurait pas procuré l'action

le maître, quant aux actions prétoriennes auxquelles il pouvait être soumis. Sous le rapport du pécule, l'esclave, aux yeux du Préteur, exerçait, même au point de vue passif, la persona domini; il était autorisé à user de la formule : Spoiideo. Venuleius, 1. <2, %\,De duob, re., s'exprime ainsi; quanquam siservus spoponderit, in actione de peculio eadem observari debent, ac si liber fuisset. Quand l'esclave pourvu d'un pécule s'était engagé par la forme du contrat verbis, il était donc intéressant pour le maître que le créancier eût fait une acceptiîation. Aussi Ulpien, qui prévoit, dans la loi 8,§ 4^ D. De acceptiL, une acceplilation obtenue par un esclave, après avoir admis la libération de l'esclave, ajoutet-il :et tolluntur etiam honorariœ obligationes , si quœ sunt adversus dommum.

depeculio. A Tégard du maître, au contraire, la promesse de Tesclave est efficace, parce qu'il n'a pas besoin d'une action pour se faire payer. Entre lui et son esclave, il n'y a pas à distinguer des obligations avec ou sans action : elles sont toutes naturelles ; mais en même temps elles autorisent toutes le maître à prélever sur le pécule ce qui lui est dû par l'esclave. La promesse obtenue de l'esclave n'est pas sans utilité pour le maître ; elle lui sera fort avantageuse^ s'il n'avait qu'un débiteur insolvable, et elle nuira en même temps aux créanciers du pécule , qui ne pourront plus se faire tenir compte que d'un pécule amoindri, le maître ayant le droit de prendre d'abord ce dont il est créancier. Il est clair que ce résultat ne serait pas possible, si Vexpromissio de l'esclave ne faisait naître aucun droit au profit du bénéficiaire de cette expromission. Dans notre hypothèse, l'obligation natuturelle sort à effet, parce que le maître, à raison de sa position, peut tirer parti de cette obligation naturelle, indépendamment de la ressource d'une action. Néanmoins, il reste toujours vrai que l'intervention de l'esclave n'opère point novation. Notre texte nous dit, en effet, que le débiteur primitif continue à être obligé ; et a debitore nihilomimis dcbetur.

En résumé, si l'esclave qui promet n'a pas, comme le dit Théophile, une persona^ cela n'est exact que de la persona a^te à s'obliger verbis. Malgré les dissentiments de quelques jurisconsultes, l'opinion qui prévalut fut donc qu'il fallait placer l'esclave bien au-dessous du peregrinuSj même pour les contrats qui étaient juris gentium. Pqur le peregrinus, on distinguait s'il s'était servi de la formule : spondeOy ou de toule autre formule. Dans

le premier cas seulement, le contrat verbis faisait défaut. Quant à l'esclave, il n'y avait pas de distinction à faire, et jamais à son égard, il n'y avait de contrat verbisj quelle que fût la formule. Cette idée est indiquée par Gains, à la fin du § 1 79, où il place sur la même ligne l'esclave faisant une promesse en termes quelconques et le ;)^6gfnnws qui emploierait le yerhe spondeo. Dans l'une et l'autre hypothèse, il n'y aura pas de contrat verbis^ et par suite il n'y aura pas de novation (1). Ceci n'exclut pas cependant l'obligation naturelle de la part de l'esclave qui aurait fait une expromissio. Nous avons vu, en commentant la loi 56, que cette expromissio n'était pas sans valeur. Nous pensons aussi que si l'esclave avait payé après son affranchissement , il n'y aurait pas lieu à une condictio indebiti.

Occupons - nous maintenant de déterminer les eflets que la législation romaine attachait aux obligations naturelles de l'esclave. Parmi ces effets , il ne nous semble pas régulier de faire entrer la possibilité qu'a le maître de déduire du pécule de l'esclave le montant des obligations contractées à son égard. Sous le rapport du pécule, l'esclave n'agit pas proprio nomine; il n'est que le gérant du maître, ce qui n'empêche pas toutefois d'ouvrir un compte entre le patrimoine particulier de l'esclave, le pécule, et le patri-

(4) Quand Gaius nous dit, III-449, qu'il est douteux qu'un sponsor ou un fldejpromissor puisse accéder à l'obligation de l'esclave qui spO" pondit^ ce doute se conçoit parfaitement^ puisque la sponsio et la fidepromissio ne pouvaient s'adapter qu'à une obligation verbis, dont l'esclave est incapable . La fidéjussion, au contraire, qui n'exige pas une obligation verbis, était parfaitement admise quant aux obligations de l'esclave résultant d'une promesse ou d'une autre cause.

174 1" PARTIE, g 2% ART. i^

moine général du maître. D'après le droit prétorien , l'esclave pourvu d'un pécule a une persona^ dont les contrats autorisent l'exercice d'une action, sauf que la condamnation a pour bornes le quantum du pécule. Il y a donc plus qu'une obligation naturelle , puisqu'il y a action. Cette ressource de l'action apparaît en réalité toutes les fois qu'elle est possible, c'est-à-dire quand Tobligation existe au profit d'un tiers, qui peut attaquer le maître depeculio. Sans doute, à l'égard des créances du maître, la voie de l'action fait défaut, comme étant impraticable ; mais en définitive le résultat est le même que si le maître avait agi. C'est ce que les Romains exprimaient en disant : prœvenisse dominus^ et mm servo suo egisse creditur^ 1. 9 , § 2, D. De pecul. Cette déduction à opérer sur le pécule, qui se trouve ainsi diminué ipso jure par certaines dettes, n'est pas du reste un privilège borné aux créances du maître ; elle a plus de portée, et peut s'exercer même au préjudice de ce dernier. La mêmeidée s'appliquait, en effet, aux créances appartenant à des individus, qui se trouvaient dans un rapport tel avec le maître que leurs actions dussent être intentées par celui-ci, par exemple, quand il était le tuteur, le curateur, le gérant d'affaires du créancier, 1. 9, g 4, D. De pecul. En pareil cas,, comme la déduction avait lieu de plein droit, elle profitait à la créance la plus ancienne, de sorte que si la créance du maître était postérieure à celle de son pupille, c'était le maître qui éprouvait une perte, en supposant que le pécule fût insuffisant pour couvrir les deux dettes. Mais tout ce qui concerne l'affectation du pécule aux dettes que l'esclave a contractées reste étranger à l'obligation naturelle , qui seule intéresse en réalité Tesclave. Que le pécule soit le gage des créanciers, suivant

telles ou telles règles, c'est l'affaire du maître, qui profite ou souffre de la manière dont a été géré ce patrimoine séparé, auquel l'esclave n'a même pas droit quand il est affranchi. Aussi, avons-nous vu, en expliquante loi 50, § 2, Depecul. (n° XXIV), que l'obligation de pecw/io, qui regarde le maître, était indépendante de l'obligation naturelle propre à l'esclave. Celle-ci existe, qu'il y ait ou non un pécule. Quant aux effets dont elle e^t susceptible , il faut distinguer ceux qu'elle produit à Tégard des tiers, et ceux qui ont trait à l'esclave lui-même.

Sous le premier rapport, il est indifférent que le débiteur naturel soit encore esclave ou qu'il ait acquis sa liberté. Nous savons déjà qu'un fidéjusseur peut valablement intervenir pour la dette d'un esclave , qu'il ait contracté avec son maître ou avec tout autre, comme le font observer les rédacteurs des Institutes, g 1, De fidej. (1). Cette validité de la fidéjussion se maintient, même dans le cas où l'esclave, devenu libre , aurait été institué héritier par celui qui s'était porté fidéjusseur. C'est ce que décide Africain, dans la loi 21, § 2, D. De fidej. (n** XXVII), versic. : quod si hic (2). On n'appliquera

(4) Quand c'est le maître qui reçoit un fidéjusseur, rien n'empêche, dit Gaius, 1. 70, § 3 D. De fidej,, que l'interrogation soit faite par l'esclave même, qui est le débiteur naturel. Celte qualité s'efface complètement, pour ne laisser place qu'à \a.pers(madomini, dont l'esclave est le représentant, alors qu'il stipule.

(2) La première partie du texte suppose qu'un esclave, ayant emprunté de l'argent inservitute^ a contracté après son afifranchissemenl une fidéjussion pour cette dette. Cette fidéjussion sera efficace ou non, suivant qu'elle se référera à Tobligation dont le maître est tenu de peculio intra annum, ou qu'elle aura trait à l'obligation naturelle, pour laquelle le fidéjusseur joue déjà le rôle de reus.

176 !'• PARTIE, g 2*, ART. 2*.

pas ici la règle, suivant laquelle deux obligations, dont l'une est principale et l'autre accessoire, ne peuvent pas subsister sur la même tête, ce qui entraîne par voie de confusion l'extinction de l'obligation accessoire, de celle du fidéjusseur (1). Cela n'est vrai qu'autant que l'obligation du reusesi elle-même une obligation civile, pienior, ditPapinien, 1. 95, g 3, D. De solut. La même doctrine est énoncée dans notre texte, quj repousse la confusion, parce qu'on ne rencontre pas ici une double obligation civile à la charge de la même personne (2). L'affranchi, en qualité d'héritier, sera donc tenu civilement; mais il n'en restera pas moins, comme auparavant, débiteur naturel p-oprio nomme. Cette persistance de l'obligation naturelle n'est pas sans utilité , fait observer le jurisconsulte ; car, si l'obligation civile fex fidejussoria causa) venait à s'éteindre , le paiement que ferait l'affranchi ne lui donnerait pas le droit de répétition, puisqu'il était toujours tenu naturellement.

Quelle est la cause qui, dans la pensée d'Africain, pouvait amener l'extinction de l'obligation civile ? Cujas (3) répond à cette question, en disant qu'il s'agit d'une fidéjussion restreinte quant à sa durée et contractée seulement ad tempus. Mais, en droit romain, nonseulement la fidéjussion était perpétuelle de sa nature.

(<) L. 5 pr. etl. 44, D. De fidej., 1. 95, § 2 De solut.

(t) Cette dualité d'obligations civiles n'entraînait cependant extinction qu'autant qu'elles n'étaient pas l'une et l'autre ejusdem potestatis, comme le dit Julien, 1. 5 pr. D. De fidej. Ainsi le reus, qui succédait à son corretJLS, se trouvait tenu ex ilvabus causis. Les deux obligations étant parfaitement égales, il n'y avait, disait-on, aucune raison pour supprimer l'une plutôt que l'autre.

(3) Tractact. Vil ad Afnc.,i. 4, c. 4il8.

bien plus, elle ne pouvait, au moyen de l'addition d'un terme résolutif, perdre sa force obligatoire par l'effet de l'expiration d'un délai, suivant la règle énoncée, à l'oc* casion des stipulations, § 5 Instit, De verb. oblig. : ad tempus deberi nonpotest. Sans doute, si le créancier qui a stipuléorfdiemveutagiraprès le terme fixé, il sera repoussé au moyen de l'exception pacti^ ce qui, en définitive, ne laisse au créancier qu'un droit sans valeur. Nous ne pouvons croire toutefois qu'Africain ait songé à cette hypothèse, que repoussent les expressions dont il se sert fèiobligatiocivilispereatj. C'est justement le contraire qu'il faut dire à l'égard d'une fidéjussion limitée ad tempus. Le délai expiré, il continue à y avoir une obligatio civilis^ dont les effets ne peuvent être conjurés que par les remèdes du droit prétorien .

Depuis la découverte des comm.entaires originaux de Gaïus, la solution du problème est devenue, paraît-il au premier abord, assez facile. Nous savons, en effet, qu'indépendamment des fidéjusseurs l'ancien droit romain connaissait deux sortes à'adpromissores^ les sponsores et les fidepromissqresy dont l'obligation présentait cette singularité qu'elle s'éteignait ipso jure au bout de deux ans, grâce à une loi formelle, la loi Furia, dont l'application cependant était restreinte à Tltalie, Gai. III-121. Dès lors, rien de plus simple, a-t-on dit, que de se rendre compte de la décision d'Africain. Le jurisconsulte supposait que la dette de l'esclave avait été l'objet d'une ^mio ou d'une fidepromissio^ et non d^ une fidejussio ; seulement les compilateurs ont ici, comme dans beaucoup d'autres textes (1), effacé la mention d'une sorte

(1) Voyez, par exemple, laloi 29, § 6, D. De fidej.

178 1"^* PARTIE, g 2% ART. ±\

d'adpromissio tombéede leur tempsen désuétude. — Cette explication, à notre gré, est fort hasardée. La spomioy effectivement, de même que la /îrfepromissio^ n'était possible qu'autant que le reus s'était engagéiï^erftû^ Gai. III- 119. Dans l'espèce, Africain ne mentionne autre chose qu'un contrat re, un wu^uiim conclu par l'esclave. Il est vrai qu'ordinairement le prêteur exigeait une obligation verhis de la part de l'emprunteur; mais comme il s'agit ici d'un débiteur esclave, à l'égard duquel l'opinion qui avait prévalu était, nous l'avons vu, l'incapacité de se lier au moyen du contrat verbis^ il faut, pour être conséquent, repousser cette interprétation, à moins d'admettre qu'Africain ne fût au nombre de ceux qui pensaient que pour un esclave, qui aurait promis en employant la formule : spondeOf l'accession d'un sponsor ou d'un fidepromissor était possible, ce qui était enseigné par quelques esprits, suivant le témoignage de Gaïus, III-I19.

Nous croyons plus légitime de supposer qu'Africain faisait allusion aux cas où l'obligation civile pouvait disparaître par un vice de procédure, tout en laissant subsister l'obligation naturelle. C'est ce qui arrivait, notamment, quand il y avait plus pétition, ou péremption de l'instance (1). On ne peut objecter qu'en pareil cas la validité du payement pourrait s'expliquer par le maintien de Vobligatio fidejussoria en qualité d'obligation naturelle. Désormais, en effet, la confusion a dû éteindre l'obligation accessoire, qui repose sur la même tête que l'obligation principale. Les deux obligations ayant l'une et l'autre la même vertu, rien ne fait plus obstacle à la

(<) Nous aurons à nous occuper de ces points dans la 2* partie do notre travail.

EXPLICATION. i 79

confusion, qui entraîne l'anéantissement de la fidéjussion, toutes les fois qu'une personne se trouve tenue de la même manière, en qualité de fidéjusseur et de débiteur principal. Si l'afiFranchi a payé valablement, c'est comme débiteur naturel, proprio nomine^ et non comme héritier du fidéjusseur.

Enfin, dans le cas où la réunion sur la même tête des qualités de fidéjusseur et de débiteur principal se produirait d'une autre maiiière, parce que le fidéjusseur aurait succédé à l'affranchi. Africain admet encore le même résultat, c'est-à-dire le maintien des deux obligations. Il écarte, par conséquent^ ainsi que le font les rédacteurs des Institutes^ g 14, De légat. y l'application de cette idée qu'une obligation serait éteinte, quand elle est deducta in eam causam a qua incipere nonpoterat.

Par analogie de ce qui est décidé quant à la fidéjussion, il faut reconnaître l'efficacité d'une expromission relativement à la dette naturelle d'un esclave. En pareil cas, la novation s'opérera sans difficulté. Le tiers qui intervient pour libérer l'esclave est, en effet, capable de se lier par un contrat verbis. D'un autre côté, la novation est applicable à une dette même naturelle, de quelque façon qu'elle ait été créée; et ce n'est qu'à l'égard de la dette nouvelle que doit se rencontrer la condition de l'obligation formée verbis.

Nous en dirons autant pour un constitut ou une hypothèque qui émaneraient d'un tiers en vue de la dette d'un esclave. Chacun de ces actes est possible, en règle générale, pour une obligation naturelle; et, en ce qui concerne l'hypothèque, sa validité, dans le cas qui nous occupe, est énoncée par la loi 15, pr. D. De cond. indeb. (N* XXVIII). Enfin, si quelqu'un vient payer pour un

180 1" PARTIE, g 2% ART. 2\

esclave la dette de ce dernier, il n'y aura pas lieu à répétition, suivant la même loi. Toutes les fois, en effets qu'il y a dette, fût-elle simplement naturelle, le payement est possible de la part de toute personne qui entend libérer le débiteur. La fidéjussion, l'expromission, le constitut, l'hypothèque^ dont nous avons reconnu la validité, ne sont que des moyens d'amener un payement ultérieur, peu importe que le but final soit atteint immédiatement, ou à la suite de l'une ou l'autre des voies qui doivent en dernier résultat aboutira un payement.

Si nous considérons maintenant les effets de l'obligation naturelle au point de vue de l'esclave qui s'est engagé par un contrat, ces effets n'apparaissent pleinement que du jour où l'esclave est devenu libre. Seulement s'il est pourvu d'un pécule, et qu'en outre il ait reçu du maître la libéra administratio de ce pécule (1), il pourra, comme l'indique la loi 15, pr. D. De cond. ind. (n** XXVIII), disposer des valeurs de ce pécule pour désintéresser le créancier. Ce payement, remarquons-le bien, n'aura pas uniquement pour résultat d'éteindre l'action depeculio;\\ anéantira en même temps l'obligation naturelle de l'esclave, qui cependant, nous l'avons dit plus haut (2), survivrait à la litiscontestation engagée par le créancier avec le maître. C'est pourquoi

(1) Celte distinction, confirmée par d'autres textes, nous prouve que Tesclave^ dans la gestion de son pécule, ne jouissait pas toujours des mêmes pouvoirs. C'est ainsi que les lois 20 et 21, D. De jure j,, font découler de la libéra administratio non-seulement la faculté de recevoir le payement, mais encore celle de déférer le serment et d'opérer une novation .

(2) Voir page 465.

le jurisconsulte Proculus, dans la loi 84, De solut.^ oppose au cas de Texercice de l'action de pecidio celui où l'esclave aurait payé en prenant sur son pécule , pour décider que dans la première hypothèse les fidéjusseurs de l'esclave continueront à être tenus, tandis qu'ils seront libérés dans la seconde hypothèse. L'esclave, en effet, ayant le droit, en principe, d'engager le pécule par ses dettes contractuelles, et la faculté de les payer, à condition d'une libéra administration il ne peut plus y avoir d'obligation après le payement. — Une autre conséquence de la libéra administratio sera d'autoriser l'esclave, tandis qu'il est in servitute^ à grever d'une hypothèque un objet quelconque de son pécule au profit de l'un de ses créanciers, qui acquerra ainsi le droit à une action hypothécaire (1).

Mais , à défaut de pécule , ou même à défaut de la libella administratio du pécule, il n'y aura pendant la servitus, de la part de l'esclave, possibilité ni d'un payement, ni d'une hypothèque, puisqu'il ne peut disposer de rien. Une expromission ne saurait également être efficace, l'esclave étant incapable du contrat verbis. Tous ces actes, au contraire, et, en général, les effets de l'obligation naturelle à la charge du débiteur ne rencontreront plus d'obstacle après l'affranchissement.

En premier lieu, la vahdité du payement fait par l'af-

(4) La fin de la l^i 13 (n* XXVIU), qui contient cette décision, parle d'une action utilis pij^eratitiaé II ne s'agit pas ici de l'action pigneratitia contraria, c'est-à-dire de l'action personnelle donnée au créancier à la suite d'un contrat de gage. Paul fait allusion à l'action pigneratUia in rem, à l'action hypothécaire, qu'il appelle utilis, parce que l'action hypothécaire n'était que l'extension de l'action Serviennc. Aussi estrelle qualifiée souvent ocd'o utilis Serviana, ou quasi Serviana*

182 1" PARTIE, g 2», ART. 2*.

franchi, pour une dette qu'il avait contractée in servi" tutey nous est déjà apparue dans la loi 21 , § 2, De fidej. (n^ XXVII). La même solution est encore contenue dans la loi 13, pr. Decond. ind. (n° XXVIII) (1). Vainement l'esclave qui aurait emprunté à un étranger, passerait-il ensuite sous la puissance de son créancier, si la dette ex delicto s'évanouissait en pareil cas, il en était autrement de l'obligation ex contractUy et le payement opéré après l'affranchissement n'autoriserait pas une répétition, nous dit Pomponius, 1. 83. De solut.

L'affranchi peut également faire une expromission rela^ tivement à la dette naturelle qui s'est formée in servitute. Ulpien, 1. 19, § 4, De donat.^ prévoit cette hypothèse, et enseigne qu'il faudra se garder de voir là une libéralité. Un pareil acte, par conséquent, fait par un affranchi insolvable, échapperait à la révocation par la voie de l'action Paulienne, de même qu'il ne pourrait être critiqué par Je patron au moyen de l'action Favienne.

La garantie d'un constitut, de même que celle d'une hypothèque, qui sont possibles l'une et l'autre de la part du débiteur comme de la part d'un étranger, serait encore valablement fournie par l'affranchi pour sa dette

{\) Nous ferons observer que, pour donner un sens raisonnable au texte de Paul, il faut supposer quo le jurisconsulte fait aUusion à deux cas différents, d'abord à ud payement fait après T affranchissement, puis à un payement que ferait l'esclave ayant la libre administration de son pécule. Il est donc nécessaire de séparer les deux hypothèses, en répétant le mot : vel, malgré l'autorité du manuscrit de Florence, d'après lequel l'affranchi payerait sur son pécule. Quand le payement est postérieur à l'affranchissement, peu importe au moyen de quelles valeurs sera fait ce payeraej;it. D'ailleurs, si l'aJBfranchi a reçu son pécule, il en a la libre dispositioncomme propriétaire; etiln'y a plus lieu, comme pour un esclave, à se préoccuper du point de savoirâ'ilya ou non libéra administration

naturelle, tandis qu'une fidéjussion devrait être écartée, d'après la règle suivant laquelle* nul ne peut être son propre fidéjusseur.

Parmi les effets dont est susceptible, à la charge de l'affranchi, son obligation naturelle, le seul qui puisse faire doute est relatif à la compensation. M. de Savigny (1) admet d'une manière générale la compensation, en invoquant à titre de réciprocité la décision contenue dans la loi 20, § 2, De statuL (n* XXX), où l'expression compensare est employée en faveur de l'esclave dont le maître serait débiteur naturel de celui-ci. Mais nous verrons, en expliquant ce texte, qu'il n'y a pas là un exemple de compensation proprement dite, suivant les règles ordinaires de la procédure; et d'ailleurs ce qui serait admis en faveur de la liberté ne peut pas autoriser une induction à contrario, pour imposer d'une manière générale à l'affranchi, par voie de compensation, la charge des dettes qu'il a contractées in servitute.

Les seuls textes qui, à notre connaissance du moins, puissent fournir quelque élément pour la solution de cette question, sont les lois 48 et 19, pr. et § 1, D. De neg. gest. Ces textes supposent une gestion d'affaires entreprise pendant l'esclavage et continuée après l'affranchissement. Il semble bien résulter de la loi 19, pr., que dans l'opinion de Nératius, l'un des chefs de l'école Proculéienne, l'affranchi, poursuivi par l'action negotiorum gestorum, devrait être responsable des dettes antérieures à l'affranchissement, même au delà de la valeur du pécule, et cela par le motif qu'il serait débiteur naturellement. MaisPaul, dans le § 1 de la loi 19, en invoquant l'autorité de Scaevola, paraît bien repousser cette opi-

184 r* PARTIE, g 2% ART. 2\

nibn, puisqu'il décide qu'alors même qu'il y aurait un dol commis par le gérant in servitute^ il n'en sera pas responsable dans l'action negotiorum gestorum. Il s'agit ici cependant d'une action de bonne foi, dans laquelle Yofficiumjudicis lui donnait autant de pouvoirs que ceux qui dans une action de droit strict étaient conférés au juge par l'effet de l'exception de dol.

Les Romains se seraient donc arrêtés à cette idée qu'il y aurait une barrière à établir entre l'état d'esclavage et celui de liberté; l'affranchi devait arriver à la vie civile, sans avoir, comme nous l'avons dit, à supporter maigre lui le poids des contrats qu'il avait faits à une époque où il ne pouvait tirer pour lui-même aucun profit de ces contrats. On lui permettait sans doute de reconnaître et de confirmer ces contrats; il n'aurait pu même revenir contre une exécution qu'il aurait faite par erreur , s'il avait payé, parce qu'il s'y croyait tenu, Mais nous serions porté à penser qu'il ne faut pas aller plus loin, et qu'il n'était pas obligé à payer, malgré lui, par voie de compensation, les dettes naturelles qui avaient pris naissance in servitute.

Pour être conséquent, il faudrait donc décider que si quelqu'un a payé la dette d'un esclave, non-seulement il n'aura point contre cet esclave affranchi l'action negotioliorum gestorum^ puisqu'il ne l'a pas libéré d'une action, mais encore que s'il devenait par la suite son débiteur, il ne pourrait lui objecter la compensation. Ici cependant l'exception de dol paraîtrait bien favorable. Ne serait-il pas aussi raisonnable d'admettre que le créancier naturel d'un esclave affranchi, qui deviendrait son héritier, pourrait, au regard des légataires, imputer sur le passif de l'hérédité le montant de sa créance, par analogie de ce

qui est décidé parPapinien, 1. 95, § 2, De solut.y au profit de celui qui, sans Vauctoritas tutoris, a prêté de l'argent à un pupille dont il devient héritier?

2« point de vue. — Créances des esclaves.

Le rôle de créancier, appartenant à l'esclave même, est plus difficile à concevoir que le rôle de débiteur. Il est de règle, en effet, qu'un esclave acquiert tout à son maître (1), de telle sorte que si en* contractant il fait naître une obligation à la charge de quelqu'un, le droit à la créance ne reste pas à l'esclave, mais passe au dominus y dont le patrimoine se trouve ainsi augmenté. Cette conséquence est tout aussi vraie pour les obligations naturelles que pour les obligations civiles. Un esclave, par exemple, aura prêté de l'argent à un fils de famille, contrairement au SCte Macédonien, ou à un pupille sans Vauctoritas tutoriSy il n'y aura 'sans doute qu'une obligation naturelle, mais elle n'en doit pas moins profiter au maître.

Pour comprendre la possibilité d'une créance assise sur la tête de l'esclave, il faut supposer que la qualité de créancier, qui régulièrement appartient au maître, est incompatible avec la position prise par le maître, parce

(\) Les Romains entendaient avec une telle rigueur l'incapacité où était Tesclave de tirer parti des conventions qu'il avait passées in servitute qu'ils refusaient Texception de pacte à l'esclave qui, institué sous condition par son maître, aurait , avant l'accomplissement de la condition , traité avec les créanciers héréditaires, lesquels auraient consenti à une remise : quoniam non solet et proficere, si quid in servitute egit, post libertatemjquod in pacti exceptione admittendum est, dit la loi 7, § 48, D. Depact. On arrivait cependant, au moyen delà concession de l'exception de dol, à faire observer la convention, comme l'indique le même texte, où l'on voit néanmoins que cette solution n'a été admise qu'après hésitation.

186 !'• PARTIE, g 2% ART. 2*.

que c'est lui qui a accepté le rôle de débiteur. Il y a eu contrat entre l'esclave et le maître; ce dernier s' étant constitué débiteur, il ne peut prétendre au rôle de créancier. L'obligation civile fera défaut, à raison de la potestas de l'une des parties sur l'autre. Toutefois il y aura place à une obligation naturelle.

C'est à ce point de vue que se place M. deSavigny(l) pour expliquer comment Ulpien, dans la loi \i,Deoblig. (n^ XXIII), n'admettrait, à la suite des contrats faits par les esclaves, qu'une obligation naturelle, soit qu'ils deviennent débiteurs {ohligantur)^ soit qu'ils deviennent créanciers (o6/t3anf). Aussi,quand le jurisconsulte,faisant immédiatement pour le dernier cas une application des conséquences de l'obligation naturelle, reconnaît la validité du paiement reçu après son affranchissement par l'esclave qui avait prêté de l'argent m sermïw^^, M. de Savigny sous-entend qu'il s'agit d'un mutuum conclu entre le maître et Tesclave, et propose de lire ainsi le texte : si servo meo.

Nous ne saurions approuver cette interprétation, qui, à nos yeux, a le défaut de restreindre dans des limites fort étroites une règle que le jurisconsulte semble poser d'une manière générale. Ulpien a l'intention d'indiquer en principe quelle est la capacité des esclaves. Il commence par s'occuper de leurs délits, à raison desquels une obligation civile est possible, obligation qui atteindra l'esclave lui même une fois libre. Ulpien songeait si peu aux rapports de l'esclave avec le maître qu'il fait même abstraction de ce point de vue, puisqu'il ne men-

(1) Traité de droit romain, t. II, append. IV, note«, p. 406 de la traduction de M. Guenoux.

lionne pas l'exception en vertu de laquelle un délit de l'esclave envers son maître ne faisait naître aucune obligation. Quand il passe aux conséquences des contrats des esclaves , Ulpien ne doit pas envisager ce sujet d'une manière moins large. S'agit-il de s'obliger par contrat pour un esclave, la portée de son engagement ne sera autre que celle d'une obligation naturelle, ce qui doit s'entendre des contrats avec les tiers comme de ceux avec le maître; et la première hypothèse est assurément la plus fréquente. S'agit il, au contraire, pour l'esclave de lier quelqu'un envers lui par un contrat, ici il faudra distinguer si le co-contractant est le maître ou un tiers. Dans le premier cas, il ne peut se former d'obligation civile, tandis qu'elle aura lieu dans le second cas, parce que l'esclave, en devenant créancier, a traité expersonna domini, et que le dominus est capable d'être créancier civilement.

Pourquoi donc Ulpien se sert-il de ces expressions : naturaliter obligant? Nous pensons, avec Cujas (1 ), qu'Ulpien veut seulement indiquer que les rapports de créancier et de débiteur s'établissent en fait entre l'esclave et le tiers contractant, ce qui permet à l'esclave de recevoir le payement, et autorise à le qualifier en quelque sorte et naturellement comme étant créancier. En jpràtique, l'esclave ne devait trouver occasion de contracter qu'autant qu'il avait un pécule, une espèce de patrimoine, et qu'il offrait ainsi quelque responsabilité. En outre, la libéra administratio, par suite de laquelle l'esclave était apte à recevoir le payement, devait être la règle ordinaire. Les (Romains avaient assez l'habitude de se

f4) T. VIll, c. 34i, iur la loi 41, pr. D. Be pemL

188 !'• PARTIE, g 2% ART. 2'.

débarrasser sur leurs esclaves du soin de leurs aflfâîres. Ils le faisaient pour leur propre patrimoine, en constituant leurs esclaves actores, dispensatores; à plus forte raison pour le pécule, dans l'administration duquefils s'épargnaient la peine d'intervenir. Aussi, disait-on que c'était Tesclave qui était débiteur ou qui était créancier, bien que ce fût là une manière de parler impropre, comme le fait observer Ulpien, 1. 41, pr. DepecuL On ne faisait ainsi allusion, dit le jurisconsulte, qu'à un pur état de fait ffactum magis demonstramusj . C'est ce rapport de fait qui, dans le langage du même Ulpien, le conduit à dire que l'esclave est naturellement créancier. De là cette conséquence que le payement est valablement fait entre les mains de l'esclave; et la validité du payement ne cesse pas après l'affranchissement, pourvu que le débiteur soit de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ignore l'affranchissement, ou même que, en étant instruit, il ignore que le pécule lui a été retiré. C'est ce que disent les lois 18 et 32 D. De solut.^ d'où l'on peut induire qu'il était d'usage de laisser son pécule à l'esclave que l'on affranchissait entre vifs, puisque c'est en vertu d'une pareille présomption que le débiteur, qui a payé à l'esclave affranchi, se trouve dûment libéré.

En revenant à l'hypothèse où le maître joue le rôle de débiteur par rapport à son esclave, les conséquences de l'obligation se produiront immédiatement, et pendant l'état d'esclavage, au profit des tiers, qui acquerront ainsi une action de peculio plus avantageuse , parce que le pécule de l'esclave se grossira du montant de ce qui est dû par le maître, 1. 7, § 6, D. DepecuL; l. 6^ § 4^ De pecul. leg. Mais, à l'égard de l'esclave, la qualité de

créancier n'apparaît point encore. Comme nous l'avons déjà fait observer, le sort du pécule est indifférent à celui qui reste esclave. Le maître en dispose à son gré ; il le retire, dès qu'il le veut, simul atque voluit^ peculium servi desinit peculium esse, l. 8, Depecul. Aussi savons-nous que pour la dette du maître vis-à-vis son esclave il ne peut être question d'une fidéjussion, 1. 56, g i, D. De fidéj. Nous en dirons autant du constitut, de l'expromission, de l'hypothèque. Toutes ces garanties ne peuvent se rattacher à la dette du maître, tant qu'il n'y aura pas un créancier qui soit indépendant du débiteur. La condition de l'esclave s'oppose à ce qu'il acquière pour son compte le bénéfice de ces différents actes. Il faut dire encore ici : nonsoleteiproficere, siquid in servitute egit.

Après l'affranchissement, les choses changeront de face. Désormais, comme pour le fils de famille émancipé, auquel son pécule a été laissé ^ nous aurons dans l'affranchi un sujet capable d'une obligation active , même vis-à-vis son ancien maître ou les héritiers de celui-ci. Il faut supposer toutefois qu'au cas d'un affranchissement entre vifs le pécule n'aura pas été retiré, ou qu'en cas d'affranchissement testamentaire le pécule a été l'objet d'un legs formel , suivant la distinction énoncée aux Institutes, § 20, De légat.

Le pécule, ainsi laissé à l'ancien esclave, lui appartient dans l'état où il se trouvait à l'époque de l'affranchissement, avec les créances qui en dépendaient, même à la charge du maître, et dont il aurait dû tenir compte sur l'action de peculio. Seulement il n'y a pas là une créance civile ; l'affranchi n'a pas la ressource d'une action pour se faire payer, ce qui fut décidé par un resçrit

de Sévère et Antonin rapporté aux Institutes, et que nous avons déjà eu occasion de citer. Mais au moins il existe une obligation naturelle, qui sera susceptible de servir de base à une fidéjussion^ à un constitut, à une expromission , à une hypothèque , en un mot à toutes les garanties qui ne pouvaient prendre assiette pendant la durée de Tesclavage.

Le maître ^ qui était déclaré à Tabri de toute action à raison de ses dettes envers l'esclave, était-il exposé à subir la compensation, si plus tard il devenait créancier de son affranchi ? Nous hésitons fort à admettre l'affirmative , en nous fondant sur ce que le maître ayant fait une libéralité à l'esclave , en lui laissant le pécule qu'il pouvait lui retirer, il serait peu convenable de retourner contre lui cette libéralité, de manière à lui imposer un payement malgré lui. Mais, si Pon suppose que le maître a fait un payement dont il pouvait se dispenser , le droit de répétition lui sera refusé ; et cela, quand bien même il n'aurait agi que par erreur , et dans la pensée qu'il était obligé de payer. Telle est la décision de Tryphoninus, 1. 64, De cmd.ind. (n^XXIX), qui nous prouve que l'obligation naturelle du maître pouvait produire un effet indépendant de sa bonne volonté. Le motif donné par le jurisconsulte, c'est (ju'il existerait un droit naturel, supérieur au jus gentium^ d'après lequel l'esclave et le maître seraient deux sujets indépendants, entre lesquels un rapport d'obligation serait possible , bien que l'origine de ce rapport remonte à une époque où l'une des parties avait le dominium sur l'autre. C'est dans le même sens qu'Ulpien, 1. 32, D. De reg. jur.^ exprime cette proposition que, suivant le hts naturale,

tous les hommes sont égaux. Ce sont là de beaux sentiments sans doute ; mais il faut avouer que, dans la législation romaine, ce jm naturale tenait assez peu de place.

Il y avait un cas particulier^ dans lequel l'esclave pouvait se prévaloir d'une créance contre son maître , de manière à contraindre ce dernier à l'exécution de son obligation. Un testateur a affranchi l'un de ses esclaves^ à la condition de compter une certaine somme à l'héritier. Cet esclave est statuliber, suivant l'expression des Romains ; il ne deviendra libre qu'en accomplissant la condition ; jusque-là il est l'esclave de l'héritier, Ulp. Reg. tit. Il, g 2. Mais il était admis que l'esclave affranchi de la sorte pouvait prendre sur son pécule pour payer le prix mis à sa liberté, 1. 5, § 1, D. De statulib. ; et on allait même jusqu'à lui donner cette faculté, quoique son pécule ne lui eût pas été légué, did. l. 5, § 2. Dès lors, quand un esclave doit payer 10 à l'héritier pour devenir libre, il est clair que si l'héritier^ devant pareille somme au pécule , donnait à l'esclave ce qu'il doit, ce dernier pourrait à son tour satisfaire à la condition qui lui est imposée pour devenir libre. Il ne doit pas dépendre de l'héritier de faire obstacle à la réalisation de l'affranchissement, en mettant l'esclave hors d'état d'effectuer le payement prescrit par le testateur. Aussi, dans la loi 3, g 2, que nous avons citée ^ Ulpien décidet-il, en invoquant l'opinion d'anciens jurisconsultes, que l'héritier refusant d'acquitter ce qu'il doit, il aura fait subir à l'esclave pour l'obtention de sa liberté une moraj qui ne doit pas nuire à celui-ci. C'est en conformité de cette doctrine que Paul, 1. 20, g 2, De statut.

l92 1'" PARTIE, § 2% ART. 2%

(n« XXX), admet l'esclave à se faire déclarer libre, en offrant de compenser les 40 qui lui sont dus par l'héritier avec une somme égale qu'il doit payer pour sa liberté. Malgré l'emploi de l'expression compensare^ il n'y a pas là, on le voit, une véritable compensation par voie d'exception à une action. L'héritier, en effet, ne peut pas engager une action contre le statuliber^ qui est son esclave. Le débat , comme tous ceux qui s'élevaient entre maîtres et esclaves, se passera in jure ^ devant le magistrat^ auquel le statuliber recourra pour faire déclarer accomplie la condition mise à sa liberté.

Comme dernière conséquence des obligations existant entre le maître et l'esclave, au profit de ce dernier, nous signalerons la faculté accordée parUlpien, 1. 1, § 18, D. De séparât. (n"XXXI), à l'esclave institué par son maître d'obtenir, au moyen de la separatio bonorum, le droit de conserver la créance qu'il a contre le testateur. Le jurisconsulte suppose un esclave affranchi (1) par le testament de son maître, et de plus institué héritier nécessaire. Cette précaution était souvent prise par un maître insolvable, qui se procurait ainsi un héritier à coup sûr, de manière à éviter l'infamie qui se fût attachée à sa mémoire, si, à défaut d'héritiers volontaires, les biens eussent été vendus sous le nom du défunt. L'affranchissement échappait en pareil cas aux critiques des créan-

(4) Au temps des jurisconsultes, il était admis en général que le maître, pour instituer valablement son esclave, devait avoir le soin de l'affranchir en môme temps (Gai. II, §§ 486 et 487, Ulp. Heg. tit. XXII, § 42). Il y avait cependant des jurisconsultes dissidents, dont Topinion a été consacrée par Justinien , qui a décidé que l'institution emporterait affranchissement tacite» Voyez la loi B> C. De necess. serv. ; 1 uslil . pr . De fier . ùistil .

ciers , grâce à une disposition formelle de la loi ^Elia Sentia, Inslit. liv. I, tit. VI, § 1. Le Préteur cependant venait au secours de l'affranchi, et lui permettait de dégager son avenir des conséquences de la qualité d'héritier qui lui était imposée. Sans doute cette qualité était maintenue, en ce qui concernait l'intérêt de la mémoire du maître. C'était sous le nom de l'affranchi que s'effectuait Idi bonorumvenditio; et, suivant l'opinion peu équitable qui prévalut, comme nous l'apprend Gaïus, II, 1S4, on n'épargnait pas à l'affranchi Vignominia attachée à cette venditio. Mais il pouvait du moins profiter de son indépendance, pour se créer un patrimoine à l'abri des poursuites des créanciers héréditaires, pourvu qu'il eût le soin de ne pas toucher aux biens du patron, condition formellement énoncée dans notre texte. L'affranchi, en s'adressant au Préteur, obtenait le bénéfice connu sous le nom de separatio bonorum. Ce bénéfice empêchait la confusion qu'amène en droit le fait de la succession entre les biens du défunt et ceux de l'héritier. Il restreignait le gage des créanciers aux biens dépendants de l'hérédité, et laissait libre aux mains de l'affranchi tout ce qu'il pouvait acquérir depuis qu'il était sut juris. Les effets de cette separatio s'étendaient aussi, ajoute Ulpien, aux créances de l'affranchi contre le testateur} elles continuaient à subsister; elles étaient également sauvées de la confusion , qui aurait dû résulter de cette circonstance que le créancier était l'héritier du débiteur.

Quelle peut être la créance à laquelle Ulpien fait allusion? C'est un point que nous ne trouvons expliqué dans aucun commentateur, et qui ne nous paraît pas sans difficulté. Nous ne pensons pas qu'il s.'agisse d'une créance

194 r* PilRTlB, g 2% ART. 2*.

dépendant du pécule. L'actif du pécule est en effet une portion du patrimoine du testateur, et doit, comme le reste des biens du maître, former le gage des créanciers. On ne peut songer à séparer le pécule de la masse héréditaire, au moyen d'un legs qui en aurait été fait à l'esclave institué. Celui-ci sera seul héritier, ce qui ne permet pas un prœlegatum. Les créanciers ont d'ailleurs le droit d'invoquer la règle, d'après laquelle ils doivent être payés avant les légataires.

Pour trouver au profit de l'affranchi une créance qui échappe aux objections que nous venons d'indiquer, il faut, ce nous semble, supposer que la créance ne prend réellement naissance qu'après la mort du maître, bien qu'elle se rattache à un fait qui s'est passé du vivant du maître. C'est ce qui aura lieu, par exemple, dans le cas où le maître aurait recueilli comme héritier institué une succession grevée d'un legs conditionnel au profit de son esclave. Si les Proculéiens n'admettaient pas (Gai. II- 244) qu'un pareil legs fût valable, l'opinion contraire des Sabiniens est celle qui a été généralement admise. La condition ne s'accomplit -elle qu'après la mort du maître, à une époque où le légataire est suijuris^ le legs devra profiter à l'affranchi. Seulement, comme il est devenu l'héritier du débiteur du legs, ce n'est qu'au moyen de la separatio qu'il pourra en conserver le bénéfice, et concourir avec les créanciers héréditaires sur les valeurs qui seraient l'objet de la bonorum venditio.

TEXTES EXPLIQUÉS

§ ««, «rf. S*. -<^ Papilles.

L. 5^ pr. D. De auctoritate et corisensu... XXYhYiii. ULPIANUS, libre XL, ad Edictnm. ULPIEN, snr TÉdit, lÎTre 4d«.

XXXII, Pupillus obligari tu- XXXII. Un pupille ne peut tori, eo auctore, non potest. s'obliger envers son tuteur, Plane si plures sint tutores, avec Taudonto de celui-ci. Sans quorum unius auctoritas suffi- doute,s'ily a plusieurs tuteurs, cit, dicendum est, altero auc- et que Yauctoriias d'un seul suftore, pupillum ei posse obli- fise, le pupille pourra s'obliger gari; sivemutuam pecuniam ei envers l'un avec l'attc^orifas de det, sive stipuletur ab eo. Sed et l'autre, soit qu'il ait reçu de cum solus sit tutor, mutuam l'argent en mutuum, soit qu'il pecuniam pupillo dederit, vel ait répondu à une stipulation, ab eo stipuletur, non erit obli- Mais si le tuteur est seul, et gatus tutori. Naturaliter autem qu'il ait prêté de l'argent au obligabitur in quantum locu- pupille pu stipulé de lui, le pupletior factus est : nam in pu- pille ne sera pas obligé. Cepenpillumnontantumtutori,verum dant il sera obligé jiaturellecuivis actionem, in quantum ment jusqu'à concurrence de locupletior factus est, dandam ce dont il s'est enrichi ; car, divus Piug rescripsit. dans cette limite, il y a action

contre le pupille, non-seulement au profit du tuteur, mais encore au profit de qui que ce soit, suivant un rescrit d'Antonin le Pieux.

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