L. 21, § 2. De fidejussoribus et mandatoribm^ D
iXLVI-i).
AFRICAMJS , libro YII Qasstionam. AFRICMN, Questions^ Ityre 7«.
XXVII. Servo tuo pecuniam credidi, eum tu manumisisti : deinde eumdem fidejussorem accepi. Si quidem in eam obligationem fidejubeat, qu3B adversus te intra annum sit, obligari eum ait ; sin yero in naturalem suam, potius ut nihil agatur; non enim intelligi posse ut quis pro se fidejubendo obligetur. Quod si hic servus manumissus fidejussori suo lieres existât, durare causam fidejussionis putavit : et tamen nihilominus naturalem obligationem mansuram; ut si obligatio civilis pereat, solutum repetere non possit. Nec his contrarium esse, quod eum reus fidejussori lieres existât , fidejussoria obligatio civilis eum eodem esse non potest. Rétro quoque si fidejussor servo manumisso hères exstiterit , eadem adversus eum obligatio manet : quamvis et naturaliter teneatur , nec pro se quis'^fidejubere possit.
XXVII. J'ai prêté de l'argent à votre esclave , vous l'avez affranchi ; puis il s'eng. ge envers moi à titre de fidéjusseur. Si c'est en vue de l'obligation dont vous êtes tenu pendant une année , le jurisconsulte dit que la fidéjussion est valable; mais si c'est en vue de son obligation naturelle, il faut dire que l'opération est non avenue, car on ne peut comprendre que quelqu'un soit son propre fidéjusseur. Si cet esclave affranchi devient héritier de son fidéjusseur, la fidéjussion subsiste, et néanmoins l'obligation naturelle se maintient, de telle sorte que, malgré l'extinction de l'obligation civile, ce qui aurait été payé ne pourrait être répété. Ces décisions ne sont pas en opposition avec cette thèse que la fidéjussion s'éteint quand le débiteur principal succède au fidéjusseur; dans ce dernier cas , il y aurait à la charge de la même personne double obligation civile, ce qui ne se peut. A l'inverse , si c'est le fidéjusseur qui succède à l'esclave affranchi , il continuera à être tenu civilement, bien qu'il soit aussi obligé naturellement, et qu'on ne puisse être son propre fidéjusseur.
154 PREMIÈRE PARTIE, g 2% fRT. 2*.
!/• 15, jt)r. De condictione indebiti, D. (XII-^vi).
PAULUS, libro X, ad Sabinnm. PAUL, sur Sabinas, linre 40«.
XXVIII. «Naturaliter etiam XXVIII. L'esclave aussi i9'oçeryus obligatur; et ideo, si blige naturellement; par conquis pomine ejus solvat, vel séquent, si quelqu'un paye en ipse manumissus, vel (1) ut son nom, ou s'il paye lui- Pomponius scribit, ex peculio, même, après son atfranchisse- CUJU3 liberam administratio- ment, ou, comme l'écrit Pomnem habeat, repeti non poterit : ponius, s'il paye sur son pécule, et ob id fidejussor pro servo ac- dont il a la libre administration, çeptus tenetur; et pignus pro il n'y aura pas lieu à répétition; eo datum tenebitur, si servus, par la même raison un fidéjusqui peculii administrationem seur peut s'engager pour un esbabet, rem pignori in id quod clave ; le gage est également; debeat dederit , utilis pignera- valable, et quand l'esclave, qui titia reddenda est. avait l'administration de son
(1) Cette répétition du mot vel manque péCUlC, a COUStitUé UU gage pOUr
dans la Flortnline. On peut suivre indiffé- CC qU'il dCVait , l'aCtiOU pigUé-
remment la leçon d'Moander, que nous ratitieunC Utile doit être aCa4opt09Bt iQU pelle jde la f^ttZ^aftf, qui place
le second vel avant les mots ex pectUio. COrûee. Voir M. de Savigny, Traité de Droit romain, append. IV» nofe K.
L, 64, De condictione indebiti, I). (XII-vi).
TE¥PH0N1N1]S, libro VU .DMp»U- WÇHOpHIS, Disputes, liire 7«. tionom.
XXIX. Si quod dominus serve ^XIX. Si le maître paye à son debuit manumissosolvit,quam- esclave affranchi ce qu'iUui devis existimans ei se aliqua te- ^^^^' ^^^" ^^'*^ s'imaginât être neri actione, tamen repetere soumis à une action, il ne pourra non poterit. Ut enim liberUs cependant point répéter. En naturali jure continetur, et do- ®^®î' comme la liberté est de minatio ex jure gentium intro- ^^^^* naturel, tandis que le ducta est, ita debiti vel non Pouvoir dominical a été introdebiti ratio in condictione na- ^^^* ^^^ ^^ ^^^^^ ^^s gens, c'est turaliter intelligenda est, suivant les principes du droit
naturel qu'il faut apprécier s'il y a dette ou non, en matière de condictio (indebiti).