L. 9S^ ^ ^^ D. De solutionibiis et liber ationibus
(XLVI-iii).
PAPINIAI^IJS, libro XXVIU, Qnaestio- PiPlNlËN, Questions livre 28^ nom.
XXXV. Aditiohereditatis non- XXXV. Uadition d'hérédité nunquam jure confundit obli- amène quelquefois l'extinction gationem : veluti si créditer d'une obligation par voie de debitoris, vel contra débiter confusion, par exemple, quand créditons adierit hereditatem. le créancier devient héritier du Aliquando pro solutione cedit, débiteur, ou réciproquement, si forte créditer, qui pupille Quelquefois elle tient lieu de sinetutorisauctoritate nummos payement, par exemple, quand crediderit, ei hères extiterit : celui fiui avait prêté de l'argent non enim quanto locupletior à un pupille sans Vanctonta<i du pupillus factus est consequi- tuteur, devient héritier du putur(l),sed in solidum creditum pille. 11 n'obtient pas en effet suum exhereditate retinet.Ali- uniquement ce dont le pupille quando evenit ut inanis obli- s'est enrichi ; c'est sa créance gatio aditione hereditatis con- entière qu'il peut retenir sur firmetur : nam si hères, qui l'hérédité. Quelquefois l'adition restituerit ex Trebelliano he- d'hérédité valide une obligation reditatem, fideicommissario he- qui était sansforce. Ainsi, quand res extiterit , vel mulier , qu» un héritier, qui avait restitué pro Titio intercesserat, eidem l'hérédité en vertu du Scte Tréheres extiterit, incipit obligatio bellien, devient héritier du fidéiciviliSf propter hereditatem ejus commissaire, ou quand une qui jure tenebatur, auxilium femme, qui avait intercédé pour
(i)S£f.Vuig.~Hai.% consequetur,- Titius, devient héritière dece-
Flor. : consequeretur. lui-Ci, l'obligation CivilO de CeS
exceptionis amittere. Etenim inconditum est subvenire sexui mulieris, qu3e suo nominepericlitetur.
personnes, à raison de ce qu'elles ont succédé à celui qui était tenu d'une manière efficace, ne peut plus être écartée par une exception. Il serait en effet irrégulier de dégager de son obligation une femme qui est tenue en son propre nom.
L. 25^ § Ij, D. Quando dies legatorum... (XXXVI ii). PAPINIANUS, libro XYIll Qnaestionnin. PAPDflEN, Questions, livre \ 8«.
XXXVI. Hères meus Titio dato quod mihi Seius débet. Si Sèius pupillussinetutoris auctoritate nummos accepisset, nec locupletior pupillus factus esset, et petitor ad praesens debitum verba retulit, quia nihil ejus('i) débet, nuUiusmomenti legatum erit. Quod si verbo debiti naturalem obligationem et futuram solutionem cogitavit, intérim Titius nihil petet, quasi tacite conditio inserta sit, non secus ac si ita dixisset : Titio dato quod fiwpiUus soîverit; vel si legasset quod ex Arethusa natum erit, vel fructus qui in illo fundo nascentur. Contrarium non est quod, si medio tempore legatarius moriatur, et postea partus edatur, fructus perveniant, pecuniam pupillus exsolvat, hères legatarii petitionem habet; namque dies legati, cui conditio non adscribitur, quamvis extrinsecus expectanda sit, cedit.
(î • Sclinlting, not. ad Pflwrfcc^, propose àe lire : Scius.
XXXVI . Que mon héritier donne à Titius ce qiie Séius me doit.
Si Séius est un pupille, qui, ayant emprunté de l'argent sans Yauctoritas de son tuteur, ne s'est pas enrichi, et que le créancier songe à une dette actuelle, sous ce rapport, le legs est sans valeur. Si, au contraire, il a en vue l'obligation naturelle et la possibilité d'un payement, le légataire ne pourra rien demander quant à présent, comme s'il y avait une condition tacite à son legs. Il en est de même que si le testateur eût dit : donnez à Titius ce que le pwpille payera^ ou s'il avait légué ce qui naîtra de l'esclave Aréthuse, ou bien, les fruits que tel fonds produira.
Cela n'empêche pas que, si le légataire venait à mourir, et que postérieurement l'esclave mit au monde un enfant, que des fruits fussent produits, ou que le pupille payât, l'héritier du légataire n'eût le droit d'agir. En effet, le dies cedens d'un
198 !'• PÀKTIB, g 2% ART. 3*.
legs a lieu immédiatement, quand le testateur n'a pas attaché une condition à ce legs, bien qu'il dépende de quelque événement en dehors de la volonté du testateur.