‹ Des obligations naturelles en droit romainChapitre 47 sur 51 · L. 2, De luitione pignons, C. (VlII-xxxi · texte numérisé non relu

L. 2, De luitione pignons, C. (VlII-xxxi

L*Empereiir GORDIEN, Angaste, Imp. GORDIANUS, A. Domitio. I Domitien.

LXXVI. Intelligeredebesvin- LXXVI. Vous devez com* cula pignoris durare personali prendre que le lien du gage actione submota. subsiste, bien que l'action per-

sonnelle ne soit plus possible.

f 4«.— QbHgtttion Mterelle en cas de prescription.

La question de savoir si h prescription laisse subsister une obligation naturelle a donné lieu à une controverse encore plus vive que celle relative aux effets de la chose jugée. Les auteurs anciens et, modernes Font discutée fort longuement, et se sont partagés également ici en deux camps presque égaux.

Pour bien se rendre compte des idées admises dans la législation romaine, quanta l'influence que le temps peut exerceV sur l'extinction des obligations, il importe de distinguer les époques, -de séparer les principes en vigueursous les Jurisconsultes de ceux qui ont prévaludans le Bas-Empire, et aussi, pour la première période, de constater la différence de doctrine qui existait entre le droit civil et le droit prétorien.

Le droit civil ne reconnaissait pas qu'un certain laps de temps pût être un moyen de mettre fin à une obligation. Cette règle se trouve énoncée aux Institutes, Liv. III, Ht. XV, § 3, à l'occasion de la stipulation d'une renie viagère, laquelle est déclarée perpétuelle. La raison en est, dit-on, celle-ci: Quiaadtempusdeberinonpotest. Paul, dans la loi 44, § 1, D. De oblig. et act.y développe la même idée en ces termes : Nam quod alicui deberi cœpit certismodis desinitdeberi. Les modes d'éteindre les obligations sont déterminés, limités ; et le temps ne figure pas

au nombre de ces modes. — Toutefois,la rigueur du droit civil était corrigée par l'intervention du droit prétorien, qui tenait compte de la volonté exprimée par lés parties. Rien de plus équitable, en effet, que d'observer Jes restrictions mises par le débiteur à l'engagement qu'il a contracté, et auquel il n'a entendu se soumettre que d'une manière temporaire. Aussi l'exception pacti con'oenti venait-elle, en ce cas^ paralyser le droit du créancier qui aurait voulu agir après le délai fixé dans la convention (1).

Prenons garde d'attribuer une extension exagérée à cette règle : Ad tempus deberi non potest. Elle ne signifie point que le fait compris in obligatione n'est pas susceptible de n'avoir qu'une durée limitée. Celui qui s'engage à procurer pendant un certain temps la jouissance de son fonds, à fournir ses services pendant tel délai, n'était paa considéré comme devant une jouissance à perpétuité, un travail indéfini. Les Romains admettaient sans difficulté queldilocatioconductio était temporaire (2), qu'elle finissait à l'époque fixée par là convention^ ordinairement

(4) La nécessité de recourir à une eicception, dans cette hypothès6>. n'est pas en contradiction avec la règle qui avait prévalu, d'après laquelle les pactes faits in continenti produisent leur effet ipso jure, et eircon«criveat la portée de Tobligation dans la mesure qui lui a été donnée par ces pactes, L. 40, D. Dereb, cred. 11 est impossible que la convention ayant pour objet de restreindre la durée de l'obligation soit valable en droit civile puisque les principes de ce droit repoussent une semblable convention. Elle n'est efficace que d'après le droit prétorien, c'esl-à-dire exceptionis^ope.

(t) Ce caractère aurait même été de l'essence de la îocatio conffuctio^ dans l'opinion des jurisconsultes qui pensaient que la îocatio in perpe^ tuum ne devait pas être traitée comme constituant un contrat de louage, voy. Gai.IIÏ, 445.

un lustre, de même qu'ils disaient qu'on pouvait contracter une société ad> tempus, 1. 1 , pr. D. Pro soc. Il n'est pas besoin de prétendre, avec quelques auteurs (1), pour sauver les intérêts du contractant une fois le temps écoulé, qu'il échappera à une action, en vertu de ce principe que l'exception de pacte est sous-entendue dans les actions de bonne foi, telles que l'action conducti ou pro socio. Cette explication ne pourrait être appliquée au cas où il y aurait eu stipulation d'une prestation temporaire; par exemple, la jouissance d'un fonds aura été promise pour une année ou pour plusieurs. Nous sommes convaincu cependant que le promettant, qui aurait fourni en réalité la jouissance réglée par la stipulation, serait à l'abri de l'action ex stipulatUy indépendamment du bénéfice d'une exception. Ici, en effet, la prestation opérée serait un véritable payement; et le payement a la puissance d'éteindre ipso jure une obligation quelconque^ Tout ce que veut dire la règle du droit civil, c'est que, quand une obligation de donner ou de faire quelque chose a été constituée, cette* obligation, si elle n'a pas été accomplie, ne peut disparaître par le seul effet d'un ' laps de temps. Le vmculum juris qu'a formé l'obligation, le rapport de droit qui s'est établi entre les parties, peut incontestablement s'anéantir au moyen d'une exécution; mais il ne s'efface pas tempore. En un mot, il n'y a pas de prescription ex tinctive des créances.

Si telle était la règle de l'ancien droit civil, elle n'était

• cependant pas d'une application absolue. La dérogation

la plus importante que l'on peut signaler était contenue

(1) Voy . M. de Savigny, Traité de droit romain, t. III, § \X7.

dans une loi Furia (1), relative aux sponsores et aux fidepromissoreSf d'après laquelle l'engagement de ces deux sortes d'adpromissoreSf outre qu'il était viager, s'éteignait encore du vivant des obligés par le laps de deux années (per legem Fiiriam biennio liber antary Gai. III,

(4) n y a incertitude sur la date de cette loi Furia, que plusieurs auteurs placent en 659 de la fondation de Rome, mais qui pourrait bien être plus ancienne. Nous savons par Gaïus, III, 422, qu*elle ne s'appliquait qu'en Italie. Ce qu'il y a de plus difficile à expliquer, c'est la faveur exorbitante dont jouissaient les sponsores et les fidepromissores. Si l'on veut voir là une mesure imaginée dans l'intérêt des Plébéiens, qu'aurait fait consacrer par un Plébiscite un tribun Furius, afin de se rendre populaire, on peut s'étonner que les bizarreries particulières à la sponsio et à la fidepromissio se trouvassent encore en pleine vigueur à la fin du ii<^ siècle de l'ère chrétienne. La fide~ jussio, qui était comprise d'une manière beaucoup plus large, et qui, longtemps sans doute avant Justinien, avait fait tomber en désuétude la sponsio et la fidepromissio, n'était pas parvenue à les supplanter à l'époque des jurisconsultes. On rencontre dans les Pandectes plus d'un fragment, où il est question d'un fidéjusseur présenté comme étant tempore liberatus (Voy. 1. 29, § 6, Mandat., 69, Defidej,, 74, § 4 , De solut., etc.); et il est bien naturel de supposer que, dans ces divers textes, l'expression fidejussor aura été substituée par les compilateurs à celle de sponsor. M. Rudorff {Zeitschr, fur Geschicht, Rechtswiss.» t. XIV, p. 439 et suiv.) a émis la conjecture que cette libération biennio devait être restreinte au cas où la sponsio eilà fidepromissio étaient relatives à l'obligation de garantie incombant au vendeur d'un fonds italique. Mais cette conjecture ne résiste pas au texte de Gaïus, où nous voyons les sponsores et les fidepromissores, par opposition aux fidejussoreSf jouir en général des mêmes bénéfices, quelle que fût l'obligation à laquelle ils avaient accédé, pourvu qu'elle eût été contractée verbis. M. Huschkc (Gaïus, Beitràge zur Kritik, etc., p. "îO et suiv.) a cherché à rendre compte des différences qui séparaient le fidejussor du sponsor et du fidepromissor, en développant assez longuement cette idée que la sponsio et la fidepromissio constituaient un cautionnement personnel, tandis que la fidejussio aurait été un cautionnement réel : persônliche Burgschaften, d'une part, sachliche Burgschaft, de l'autre. Mais nous n'avons pas été assez heureux pour comprendre les raisonnements auxquels se livre cet auteur.

iS4 DEUllÈMB pAi^Tne. § 4\

121). Arrêtons-nous un instant sur le mode de libératton consacré par cette loi, et sur la naanière dont il était entendu.

Nous admettons volontiers l'opinion énoncée par la plupart des auteurs modernes, notamment par M. de Savigny, opinion suivant laquelle l'expiration du bimnium amenait ipso jure la libération des sponsores ou des fidepromissoresy et détruisait complètement l'obligation. Comme il y avait un texte de loi qui limitait à deux années la durée de la sponsio ou de la fidepromissiOf on doit en conclure assurément qu'après ce délai le débiteur n'était plus tenu civilement; et il était sansdoute dans l'intention du législateur que le débiteur fût soustrait entièrement aux conséquences de l'engagement qu'il avait contracté, de telle sorte qu'il n'existât plus à sa charge même une obligation naturelle.

A quel moment devait se placer le point de départ du biennium? Il ne nous paraît pas douteux que le délai ne pouvait commencer à courir tant qu'il n'y avait pas une action ouverte, dctio nata, contre les obligés; qu'ainsi, au cas oii la dette était à terme ou conditionnelle, il fallait attendre l'arrivée du terme ou l'accomplis* sèment de la condition. Jusque-là le créancier ne pou* vait agir, sous peine de plus -pétition; il ignorait d'ailleurs jusqu'à l'échéance pour combien il aurait le droit de poursuivre chacun de^ sponsores (i), puisque l'obligation

" ■ I " ' ' ' ' "^—i .•■■•— "i^i^i"»— i^i^ Il I 1 ■ Il i n II II «««— «iata*

(4) Nous ne parlerons plus désormais, hrevitatis cotisa, ((ue du sponior, la condition du fldepromissor étant, en général, semblable à celle du sponsor! s&vLÏ l'avantage de l'action depensi induplum, qui en vertu de la loi Publilia, appartenait exclusivement au sponsor pour recouvrer contre le reus ce qu'il avait payé, Gaï., III, 4î7« D'un autre côté, la spofisio, à raison de la formule employée, devait être propre atrt ^* toyens romains, tandis que la fideptomimo était acceMiblê aux p0ft-

BIPLICATTOM. 4S5

se xUriisaît en autant de parts qu'il y avait de sponsoresy existant encore, eo tempore quo pecunià peti potest, dit Gains, III, 121 . C'était le moment de l'échéance qui était pris en considération pour régler, quant à l'étendue d« son engagement, la positioh de chaque sponsor. Alors seu* lement la dette était réellement déterminée; elle ne pou* vait commencer à s'éteindre tempore avant que tous se» éléments ne se fussent développés*

Mais^ si l'on suppose que le créancier s'est trouvé pen^ dant quelque temps hors d'état d'agir, faudra-til tenir compte de cette circonstance, et suspendre le cours du bien-^ nium tant qu'aura duré l'impossibilité pour le créancier d'exercer son droit? Deux fragments des Pandectes, l'un deJavolénus, laloi4, DedivAemp.prœscr.^LS^)^ l'autrede Vénuléius, la loi 25,Z)cs^ip. 5arv.(LXXI), prévoient cette hypothèse, et fournissent, croyons-nous, à cette question deux réponses diamétralement opposées l'une à l'autre*

Dans la loi 4, il s'agit d'un esclave héréditaire, ou de l'esclave d'un captif, qui satis acceperity porte le texte. Javolénus est d'avis que le délai de la satisdation doit courirsiir-le-champ, continuodiessatisdationis currere ineipiei% Cette satisdation se référait sans doute à une dette actuellement exigible^ Le raisonnement que fait le juris-* consulte, pour justifier sa solution, témoigne bien qu'il n'était guères partisan de la maxime qu'on a l'habitude d'exprimer ainsi : Contra non valenttfn agere fUm currit prwscriptio. A ses yeux, ce qu'il faut considéliBr^ c'est uniquement le point de savoir si l'obligé était en mesUre

grini^ dont l'obligation passait môme à leurs héritiers, si le droit de leur pays n*était pas (informe àlalègisiatioD romaine, suivant Tobservaliob deGaïUB, lit, ItO.

456 DEUXIÈME PARTIE, g 4*.

d'être poursuivi ; on ne doit pas se préoccuper de la possibilité d'agir qui ferait défaut chez le créancier. La faveur due au premier l'emporte sur celle que mérite le second. Il serait fort injuste, ajoute-t-il, alors qu'un débiteur n'a rien fait qui empêchât d'agir contre lui, que la durée de son obligation fût prolongée par égard pour la position du créancier.

Vénuléius, au contraire, dans la loi 25, est plus indulgent pour le créancier. Il suppose d'abord qu'un esclave héréditaire a stipulé et reçu des fidéjusseurs ( jidejussores acceperitj font dire à Vénuléius les rédacteurs des Pandectes). Il y a doute, en ce cas, remarque le jurisconsulte, sur le point de savoir si le temps courra immédiatement, ou s'il faudra attendre l'adition. La même difficulté se présente, si c'est l'esclave d'un captif qui a obligé des fidéjusseurs. Vénuléius rapporte ensuite, sans s'occuper de la justifier, l'opinion de Cassius, qu'il adopte vraisemblablement^ et d'après laquelle le délai ne doit être compté qu'à partir du moment où il y aura possibilité d'agir, c'est-à-dire à partir de l'adition d'hérédité, ou du retour du maître qiii était captif.

Quelque désirable qu'il soit d'éviter les contradictions entre les divers fragments du Corpus juris^ le zèle contre les antinomies ne doit pas aller jusqu'à essayer de mettre d'accord deux jurisconsultes, dont l'un enseignait exactement le contraire de ce que pensait l'autre. Nous estimons qu'on ne doit se faire aucun scrupule d'admettre ici une divergence de doctrine. Il est impossible qu'elle éclate d'une manière plus prononcée. Javolénus dit fort nettement qu'il n'y a pas à s'inquiéter de la faculté qu'avait ou non le créancier d'agir^ tandis ^ue Vénuléius s'arrêteà cette idée : lecréancier était-il ou n'était-il pas en

mesure d'user de son droit? Rien de plus naturel que de rencontrer à cet égard des opinions différentes, puisque Vénuléius nous atteste que cette question partageait les esprits, qu'il y avait doute, dubitatur. En vain objecterait-on que Javolénus était un Sabinien, et que Vénuléius nous fait connaître l'avis de Cassius, l'un des chefs de l'école Sabinienne. La décision de Javolénus est trop claire, en effet, pour qu'on ne soit pas forcé de supposer qu'il s'écartait sur ce point du système professé par Cassius, de même que nous savons par Ulpien, Reg. tit XI, g 28, que, si lesSabiniens admettaient la puberté par cela seul qu'elle était constatée au moyen de l'appréciation de Vhaiitus corparis, Javolénus exigeait à la fois un examen individuel et l'accomplissement de quatorze années révolues.

Les interprètes n'ont cependant pas manqué de trouver des conciliations. L'explication, qui a rencontré le plus de suffrages, est celle proposée par Cujas (1), à laquelle se sont ralliés Wissenbach (2) , Pothier (5), Gluck (4), etc. Elle consiste à prétendre que la loi 4 est relative à une satisdatio, qui aurait été limitée ad tempus au moyen d'une convention expresse, tandis que la loi 25 aurait trait à une action temporaire, dont le délai serait réglé par la loi elle-même.

Cette distinction n'offre rien de. bien satisfaisant. On a peine à concevoir qu'un créancier, qui s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir, doive être excusé ou non,

0)O&s.,XVI.38.

(2) Disput. ad tit. De div. temp,, § 16.

(3) Pandecl, Justin, ad tit. JXe div. temp,f n* 4 .

(4) T. III, § 269% p. 499, note 20.

458 DÊtJXIÈMJB PàRTlB. g 4*.

suivant que le droit qu'il a perdu était limité (kns «a durée^ en vertu d'une disposition législative ou d'une convention formelle. Il est d'ailleurs à peu près certain que Javolénus faisait allusion à un créancier dont le droit était restreint par la loi méme,^ On comprend que les anciens commentateurs ^ en présence de ces mots : tîntes satisdationisy indiquant une satisdation temporaire^ laient imaginé qu'il s'agissait de fidéjusseurs, qui auraient eu la précaution de réduire leur engagement^ perpétuel de sa nature* Mais^ aujourd'hui que les particularités delà sponsio sont bien connues^ il va de soi pour ainsi dire que Javolénus s'occupait de sponsores, jouissant dU béné* fice de la loi Furia. Les expressions : tempus tedaty employées par Vénuléius, ne sont autre chose que le biennium appliqué à l'obligation des sponsores. Seulement, la mention des fidejussoreSy que les compilateurs ont substituée ici comme ailleurs aUx sponsores^ rend nécessaire, à l'époque de Justinien, l'addition d'une Convention) pW suite de laquelle la fidéjussion aurait été limitée à un ôe^ tain délai.

Mûhlenbruch (1)> qui rejette la distinction faite pair GujaS) pense que les deux textes sont susceptibles de ae concilier à l'aide d'une autre distinctiou. Il importé) dit-il, de savoir si c'est l'esclave qui a fait naître l'obligation, ou si son rôle s'est borné à (Corroborer une obligation antérieure, en y ajoutant la garantie d'une satisdation. Le premier cas serait uniquemettt celui prévu par Vénuléius, dont le texte suppose que l'esclavea stipulé du dél^iteur principal, et qu'il a en outre reçu rengagement des fidéjusseurs. Ici, l'obligation principale

(\) Suite de G/itoft, l. XLlII,p. 6K

EtPUCXTION. 459

seï^it conditionnelle ; elle dépendrait de l'aditicwi d'hérédité : Ntmllcm vim hahitura sit stipulatio^ suivant Pani> L 73, § 1> D. Deverb, oblig. , nisi adita hereditas sit, qv>asi conditionem habeat. Cette condition rejaillirait sur la position des débiteurs accessoires; et même, en admettant, confortnément aux vraisemblances , que ces débi^ teurs fussent des sponsor es y le biennium ne pourrait cou^ rir tant que la condition de l'obligation principale n'est pas accomplie. Javolénus, au contraire, aurait eu^n vtté une créance acquise par le dominus, créance pure et simple, à la<!tuelle auraient été annexés des adprommO" res par le fait d'un esclave héréditaire, durant la vacance de l'hérédité. En pareil cas, les jurisconsultes auraient été d'accord pour laisser courir immédiatement le délai pendant lequel les arfprommore^ pouvaient être poursuivis.

Cette conciliation ne nous Semble pals plus admissible que celle de Cujûs. Ce qui est décisif pour Vénuléius, t'est la faculté d'agir^ existant ou non de la part du créancier; et, à ses yeux, l'obstacle devait être le mémo, soit que l'obligation fût antérieure^ soit qu'elle fût postérieure au décès du maître dont la succession est jacente. Atissi^ dans la seconde hypothèse, ne relève-^t^l pas cette circonstance qu'il y aurait une obligation nouvelle; il ne parle que d'une stipulation intervenue avec des fidéjusseurs. Mais il présente son opinion comme douteuse, dubitalur; elle était effectivement rejetée par Javolénus. D'un autre côté, si l'on part de cette idée que la stipulation conclue par un esclave héréditaire est conditionnelle^ ce Caractère doit appartenir à l'obligation accessoire que l'esclave aura fait naître [à Toccasion d'une dette préexistante» Il suffit que l'engagement des

sponsores soit conditionnel, en fût-il autrement quant à celui du reuSy pour que le délai à leur égard ne coure pas pendente conditione. Javolénus probablement ne regardait pas comme équivalant à une condition l'incertitude où Ton était sur le dominus qui pourrait profiter de la stipulation d'un esclave héréditaire. En acceptant œ point de vue d'une condition, il y a une raison de plus pour préférer l'avis de Cassius et de Vénuléius, qui nous paraît être celui auquel on doit s'arrêter. Vénuléius, en éfifet, est un jurisconsulte postérieur à Javolénus ; et il exprime sans doute la doctrine qui avait prévalu de son temps (1).

Indépendamment des dispositions spéciales aux sponsores ou fidepromissoreSf on peut citer encore quelques cas où le droit civil admettait des actions temporaires. Ainsi la loi Julia repetundarum n'ouvrait une action contre les héritiers du magistrat concussionnaire que dans l'année qui suivait la mort du coupable. De même, l'action d'injures (2) s'éteignait par un certain laps de

(I) Javolénus vivait sous Trajan, de 98 à 4 47 de Fère chrétienne. Vénuléius, dont Tépoque est un peu incertaine^ écrivait après Julien, rédacteur sous Hadrien de Tédit perpétuel ; il cite plusieurs fois Julien dans ses ouvrages.

(î; M ne faut pas objecter que l'action d'injures, au temps des jurisconsultes, avait cessé d'être une action civile, pour devenir une action prétorienne. D'abord, il n'en était pas toujours ainsi), puisqu'une loi Cornélia réprimait certaines injures. D'ailleurs, quand le droit prétorien, dans l'accomplissement de son œuvre réformatrice, remplaçait par des peines nouvelles celles du droit civil, il se conformait, quant à la durée des actions qu'il créait, aux règles de l'ancien droit, comme on le voit à l'égard du furtum manifestum, Instit., liv. iv, Ht, xii, pr. Si l'aotion d'injures, après qu'on lui eut appliqué la peine autorisée par le Préteur, ne fut qu'une action temporaire, c'est que déjà sans douta

temps. Déjà Ulpien, 1. 17, § 6, D. De injur.j nous apprend que Vinjuria était tempore abolita. Quant à la fixation de ce temps, nous la trouvons .dans une Constitution de Dioclétien et Maximieri, la loi 5 , C. Ce injur., oùilestdit qneVinjuriarum actio est annuo tempore prœscripta» La querela inoff. test. , qui avait le caractère d'une action d'injures, devait aussi être exercée dans un délai, limité d'abord à deux ans, puis étendu à cinq ans, dont le point de départ, fixé suivant les uns au moment du décès, devait l'être^ suivant les autres, au jour seulement de l'adition. Cette dernière opinion a été confirmée dans la loi 36, § 2, C. De inoff. test, y par Justinien, qui a déterminé en outre le temps pendant lequel l'héritier institué devrait s'expliquer sur le parti qu'il voudrait prendre.

Le droit prétorien ne se montra pas aussi rigoureux contre les débiteurs que le droit civil; il ne consacra pas, en principe, la règle : Ad tempus deberi non potest. Si l'on prenait à la lettre la doctrine exposée aux Institutes, liv. IV y tit. XIIj pr., on devrait même supposer que le droit prétorien admit précisément la règle inverse. Justinien, en effet, après avoir dit pour les actions civiles : Perpetuo solere antiquitus competerey ajoute, quant aux actions découlant de l'édit du Préteur : Plerumque intra annum vivere. Mais ce caractère d'annalité, attribué comme ordinaire aux actions préto-

le droit civil avait admis le même principe, par suite de cette idée que l*offense disparaît quand il y a dissimulatio. On voyait une remise tacite de l'offense dans le silence prolongé gardé par Tinjurié^qui avait dédaigné ^e demander une réparation à ia justice.

ri^Bnes^ n'était vrai quesaus des restrictions importantes. Oo a critiqué justement le motif doaDé par les rédacteurs des Institutes, tiré de la durée des fonctions du Préteur. Gardons-nous de penser que TexpiratioB (tes fonctions du magistrat exerçât quelque inffuence sur les actions annales qui avaient pu prendre naissance dans le cours d'une magistrature ^ ainsi que les choses se passaient quant aux pouvoirs ànjudecoy constitué pour un jud. imp. cont. L'année assignée à une action se comptait à partir du moment où le droit était né; le délai pour agir était toujours le même, sans qu'il fallût se préoccuper du temps qui restait au magistrat pour achever sa charge, à l'époque où l'on était devœu créancier. '- D'une autre part, Tannée de durée attribuée aux actions prétoriennes était, du moins incontestablement pour plus d'un cas, une année utile, bien plus longue, par conséquent, que la période des fonctions des magistrats^ lesquels se renouvelaient après la révolution d'une année ordinaire, c'est-à-dire continue. C'est ce que nous voyons indiqué formellement dans diverses hypothèses, notamment en ce qui concerne l'interdit Vnde viy 1. 1, § 39. D. De vt, etc.> 1. 2, C. Unde vi. La loi 4, pr. D. Utipossid.y énonce quelque chose d'anale-gue quant à l'interdit uti possidetiSy qui compétait intra annvmy quo primum eœperiundi potestds fuérit. De même les actions recfÀifri/oria et quanti minoris étaient données pendant six mois utiles^ ou une année i/^iTe, 1. 19, g 6^ D. De œdil. edict. Doit-on généraliser cette prescription, pour l'appliquer à toutes les actions prétoriennes qui étaient annales? Telle est l'opinion de Doneau (I), suivie

(4) Comment. Dejur. ew.^ liv. XU, cb. ym, §47.

EXH.iCÀ'riON* 463

^lemefit par M^ de Savigay (1); et on peut invoquer ea ce sens les règles de \dL restitutio in irUegrum, pour bquelle, au temps classique, le délai était d'une année tUile. Néanmoins, le soin que prennent quelquefois les jurisconsultes d'indiquer qu'il s'agit d'une année utile^ ne se comprendrait pas, si telle avait été la règle absolue; et, pour notre compte, nous ne sommes pas enclin à partager ce système.

Enfin, ce qui achève de démontrer Tinexactitude du motif donné par Justinien, c'est que les Préteurs ne se sont pas fait scrupule de créer assez souvent des actions perpétuelles, à l'instar de celles du droit civil. Cette restriction : intra annum vivere, ne s'appliquait régulièrement qu'aux actions pénales prétoriennes , et non aux actions rei persecutoriœ. Cette distinction est exprimée par Paul dans la loi 35, D. De ohlig. etact. (2). Aussi, voyons-nous que, à côté de l'action pénale circonscrite intra anmim , on donnait post annum, quand iFs'agissait de faire restituer à quelqu'un le gain qu'il avait réalisé, une action qui ne tendait que ad rem persequendamy comme aussi les héritiers étaient tenus de eo quod ad eos pervenit, bien qu'ils ne fussent pas expo* ses aux actions pénales à raison des faits de leur auteur (dict. l 35, 1. 28, § 1, D. De dol mal, 1. 4, D. De interd., 1. 1, pr. et § 48, D. Devi. — L'action depecunia

(4) Traité de droit romain^i. iv, § 189, p. 437, de la traduction de M. Guenoux.

(î) In honorants actionibus sic esse definiendiim Cassius ait : ut quœ rei persecutionem habeant, hœ etiam post annum darentur : cœterœ intra annum. Le jurisconsulte ajoute que, si une action i*ei pei^seciitoria était donnée contra jus ci^ihi par exemple^ quand elle avait pour effet de rescinder une usucapion, Tactîon était annale*

constitutûf en qualité d'action rei persecutoria^ aurait dû être perpétuelle. Jusqu'à Justinien cependant elle était annale, du moins dans certains cas^ nous apprend la loi 2, C. Depec. constit.y sans que nous sachions quels pouvaient être ces cas (1). Quant à l'action de peculio , elle ne devenait annale qu'à partir du moment où le pécule avait cessé par la mort de l'esclave ou du fils de famille, par l'aflFranchissement ou l'aliénation de l'esclave, par l'émancipation du fils, 1. 1, pr. D. Quandode pecuL act. — En définitive, à part quelques exceptions^ la restriction dont usait le Préteur, quant à la durée des actions qu'il avait introduites ^ reposait en général sur cette idée qu'il ne fallait pas laisser un citoyen trop longtemps exposé à subir une peine, de même que chez nous la prescription extinctive des actions criminelles est bien plus courte que celle des actions civiles.

Dans les dififérents cas où il existait une action annale prétorienne, que devenait l'obligation, une fois le temps écoulé sans que l'action eût été intentée ? L'obligation disparaissait-elle absolument ; survivait-il une obligation naturelle? Les jurisconsultes romains se trouvaient ici en présence d'une libération due au bénéfice du temps. Demandons-nous comment ils ont apprécié la valeur de cette libération.

Un premier point, qui, suivant quelques esprits, aurait de l'importance pour la Solution de notre question,

{h ) La loi 2 s'exprime de la sorte : Et neque in omnibus casibus Iongœva esset coiistituta, sed in speciebus certis annali spatio œncluderetur. D'après la loi iy cod, til,, celte restriction ne s'appliquait pas au constitutumdebitialieni; ce texte énonce qu'en pareil cas l'action passait contre les héritiers, et était perpétuelle . •

est celui de savoir si le laps de temps opérait ipso jure^ ainsi qu'on doit l'admettre, nous le croyons, quand il y avait application de la loi Furia, ou si l'insertion d'une exception dans la formule était nécessaire, Doneau(t) a soutenu que les actions limitées à un certain temps par la source même du droiî; qui les avait introduites, telles qu'étaient les actions annales prétoriennes, s'éteignaient ipso jure au bout du temps fixé, tandis qu'une exception était indispensable quand le bénéfice de la prescription avait été accordé par une loi postérieure. Cette distinction est aujourd'hui, en général, abandonnée (2). Sans doute le Préteur disait : Intra annum judi» cium dabo. Il s'ensuivait que , si l'action était réclamée post annum, et que cette circonstance fût constante m jure, il y avait lieu de procéder par voie de refus d'action. Dans le cas, au contraire, où il y avait contestation à cet égard, le magistrat ajoutait à la formule une clause, en vertu de laquelle le juge devait apprécier ce point, et ne condamner qu'autant que l'action aurait été demandée en temps opportun. Nous trouvons divers textes qui mentionnent àcesujet la ressourced'uneexception. La loi 30^ §S, D. Depecul.y nous parle d'un créancier repoussé par une annua exceptio : Si annua exceptione sit repulsus avenditore cr editor. De même ^ la loi 15, § 5, D. Quodvi, nous dit que quelquefois, s'il y a eu juste cause d'ignorance, le Préteur fera remise de V annua exceptio : Nam causa cognitay annuam exceptionem remittendam. Ailleurs, il est question d'une prœscriptio, par exemple

(4) Comment. Dejur. civ., liv. XVI, tit. viii,§§ 2t et t%.

(2) Voyez Unterholzner, Lehre des B. R. V07i den Schuldvêr., t. 1, § 247; M. de Savigny, Traité de droit romain^ t. v, p. 398 de la IraduclioD de M. Guenouz.

466 DEUXIÈME PiilTlfi. § 4*.

dans lu loi 5, C* De injur.y qui porte : Cum injuriarum actio amiuo tempore prœscripta sit. Enfin le nom de prœscriptioy donné au moyen fondé sur l'écoulement d'un certain temps^ indique la nécessité d'une insertion positive dans la formule.

Il n'est pas indifférent assurément d'adopter l'une ou l'autre opinion. Si le temps n'opère que eœceptionis ou prœscriptionis ope^ en cas d'omission dans la formule, le juge ne devra pas tenir compte du temps écoulé^ comme le pense Unterholzner; il y aura par conséquent condamnation. Mais, ainsi que le fait remarquer justement M. de Savîgny, la procédure à suivre ne peut servir à déterminer si une obligation naturelle survit ou non au tempus elapsum. Dans bien des cas, effectivement, un droit, qui, existant jure civili, peut être anéanti per ecoceptionenif ne laisse point place néanmoins à une obligation naturelle. C'est ce qu'on peut dire là où il y a lieu à l'exception dolimali^ ou quod metus camay à l'exception pacti conventi perpétua, etc. En revanche, la protection d'une exception en faveur d'un débiteur n'^clut pas la possibilité d'une obligation naturelle, ce qui arrive, quand il aura invoqué l'exception du Sénatusconsulte Macédonien, une exception j^rocterafona, l'exception pacti conventi ad tempus, etc.

En laissant de côté ce point de vue, il faut chercher ailleurs les éléments à l'aide desquels peut se résoudre le problème qui nous occupe. Nous savons quels sont les effets que la jurisprudence romaine attribuait à l'obligation naturelle, effets plus ou moins nombreux suivant les cas. Voyons ce que décident les sources quant à leur application aux obligations temporaires. A fructibus eorum cogno$cemu$ eos.

Fidéjussion. — La fidéjussion nous est apparue plusieurs fois comme étant parfaitement possible à l'occasion dUme obligation naturelle. Or, nous lisons dans la loi 37, D. De fidej. (LXXII), que, si un débiteur, libéré temporsy a donné par erreur un fidéjusseur, cette fidéjussion constitue un acte nul ; fidejussor non tenetur^ dit Paul, quoniam erroris fidejussio nnlla est.

Les auteurs, qui enseignent que la prescription laisse subsister une obligation naturelle, ont essayé d'expliquer diversement cette loi 37. Weber (1), dont !a doctrine est suivie par Uhterholzner^ suppose qu'il s'agit d'un débiteur qui aurait formellement limité son obligation à un certain temps. — La nullité de la fidéjussion serait exacte sans doute en pateil cas ; mais rien n'autorise à pen^r que Paul fît allusion à un débiteur de ce genre. Il n'avait pas besoin de songer à cette hypothèse exceptionnelle, puisqu'il y avait à son époque des débiteurs qui se trouvaient libérés tempore, sans avoir pris la précaution de se réserver cet avantage. — Francke (2) fait intervenir ici la loi Furia, qui, nous l'avons dit, détruisait après deux ans la substance entière de l'obligation. Ce serait un sponsor y qui à son tour aurait donné un fidejussor. Nous répondons que c'est là un système forcé, que rien ne justifie, et qui réduit arbitrairement à un cas tout à fait extraordinaire une décision que Paul énonce d'une manière générale pour tout débiteur libéré tempore. — M. de Savigny (3) ne voit dans la loi 57 qu'une application de cette idée que le fidéjusseur doit profiter

(4) §92, p. 356, 5« édition.

(2) Civil. AhhandU, II, p. 73.

(3) Traité de droit romain, t. V, g 254 , p. 4î6 de la traduction .

468 DEUXIÈME PARTIE, g 4*.

des exceptions qui compétent au débiteur principal. — Mais cette règle est loin d'être absolue. Il est plus d'un cas où le fidéjusseur peut être poursuivi, bien que le rem soit à l'abri d'une action, comme il arrive, si ce dernier jouit du bénéfice de compétence, s'il y a eu en sa faveur un pacte de non petendo inpersonam. L'existence d'une fidéjussion se rattachant à une obligation naturelle nous fournit un exemple delà même position. Un pupille a promis sans Vaitctoritas tutoris, un mineur s'est fait restituer in integrum à la suite d'un engagement : nous avons vu que le fidéjusseur est exposé à une condamnation, tandis que le reus ne court pas un pareil danger. De même, si le débiteur, libéré temporel reste tenu d'une obligation naturelle, pourquoi la fidéjussion ne seraitelle pas efficace, puisqu'elle se contente d'une obligation de cette espèce?

M. de Savigny fait une autre objection plus sérieuse. Il tire habilement parti delà circonstance d'une erreur, dont parle la loi 37; et il y trouve la preuve qu'après la prescription l'obligation n'a pas péri tout entière. Autrement, dit-il, l'erreur ne devrait avoir aucune influence; et cependant Paul base la nullité de la fidéjussion sur le fait de l'erreur, de sorte que, dans sa pensée, un cautionnement fourni sciemment serait efficace. Il faut donc le rattacher à l'idée d'une obligationjqui existe encore. — Nous croyons, en effet, que la circonstance d'une erreur commise par le débiteur qui ignorait sa libération ne doit pas être perdue de vue : seulement elle n'a pas le sens que lui attribue M. de Savigny. Ce qui est vrai, suivant nous, c'est qu'après la prescription, les choses ne sont pas au même état que s'il n'y avait jamais eu d'obligation. On ne peut pas dire qu'une fidéjussion est absolument im-

' possible, comme si elle se rapportait à une dette imaginaire. Notre avis est qu'on admettait, en droit romain, comme le fait notre droit français, qu'un débiteur dégagé par la prescription était libre de renoncer à ce bénéfice. S'il lui plaît d'abdiquer le moyen grâce auquel il pourrait échapper à l'obligation, la reconnaissance de sa dette qu'il fait sciemment, en fournissant une caution, doit être tenue pour valable, de même que le payement, qu'il aurait exécuté volontairement. Mais, s'il était vrai qu'il restât obligé naturellement, dans le sens ordinaire de ce mot, l'erreur où il serait tombé, soit en payant, soit en donnant quelque garantie, n'empêcherait pas la validité de ces actes. La fidéjussion trouverait une base suffisante dans l'obligation naturelle, vulgari sensu^ dont l'efficacité n'est pas, en général, subordonnée à la bonne volonté du débiteur. 11 est clair néanmoins que, suivant le jurisconsulte, l'ancien débiteur qui s'est trompé, ne doit souffrir aucun préjudice par suite de son erreur. Ce n'est donc pas là une véritable obligation naturelle, pouvant nuire au débiteur malgré lui.

La nullité de la fidéjussion, à l'égard d'une dette ^que le temps a éteinte, ressort encore d'un texte d'Africain, de la loi 38, § 4. D. De solut. (LXXIIL) L'espèce prévue est celle-ci : Un individu, pendant son absence pour le service de l'État, a été libéré de quelque action temporaire à laquelle il était soumis. On ne pouvait, en droit romafn, se faire délivrer une action contre un absent; et, si personne ne se présentait pour défendre à une prétention soulevée à l'égard d'un absent, le créancier, qui n'avait qu'une obligation temporaire, se trouvait rigoureusementdéchudeson droit, sans qu'ilyeût aucune

faute à lui imputer. Le Préteur venait alors au secours de celui qui avait souffert ce préjudice inévitable; c'était l'un des cas où il y avait lieu à nnerestitutio inintegrum, au profit des majeurs de 25 ans (1). Le délai de cette restitution était^ suivant l'usage^ une année utile, à partir du moment où l'absence avait cessé. Dans l'hypothèse traitée par Africain, il y a, après le retour de l'absent, intervention d'un fidéjusseuren vue de l'obligation qui n'était pas irrévocablement éteinte, puisqu'elle pouvait être rétablie au moyen d'une restitutio demandée au Préteur. Cette fidéjussion a trait, peut-on dire, à une dette conditionnelle, sous le rapport du droit d'action (2), ce droit dépendant du préalable d'une restitution, qui ne peut être obtenue que pendant un certain temps.' Cette condition ne se réalise pas ; le créancier laisse passer l'année, sans se pourvoir devant le magistrat i la question est de savoir si le fidéjusseur sera obligé.

En appliquant ici la règle posée par Scaevola, L. 60, D. De fidej. : Vbicunque rem ita liberatur a creditore, u\ natura debitum maneaty teneri fidejussorenij on devrait dire que la fidéjussion, perpétuelle de ga nature, subsistera à raison de l'obligation naturelle qui survivrait à la prescription. Cependant Africain arrive à donner, en principe^ une solution inverse. Il mentionne sans doute

(1) Voyez le texte de Tédit sur ce point dans la loi 4, § 4, D. Ex quib, caus. maj,

(i) Ce n'était qu'au poitit de vm d'un droit d'action contre le reM qu'une restitution était nécessaire. Bien que le créancier néglige d'avoir recours à cette précaution, il n'en a pas moins, tant que le délai de la restitution n'est pas écoulé, un droit susceptible de fidéjussion. L'obligation du fidéjusseur a donc pu prendre naissance sans le préalable d'une restitution formelle »

un dissentiment de la part de Julien^ qui était d'avis de la non-libération du fidéjusseur, parce qu'il se préoccu* pait, paraît-il, de l'impossibilité où aurait pu se trouver le créancier d'agir contre lefidéjusseur.'Africain répond à cette objection, en faisant observer qu'il y aura alors une situation exceptionnelle dont il faudra tenir compte. On accordera au créancier, pour ce cas, une restitution à l'égard du fidéjusseurj la ressource de l'édit ne man* quera pas ici au créancier, qui doit avoir contre le débiteur accessoire la liberté d'agir pendant le temps ordinaire, de même que contre le débiteur principal. Mais, en définitive, si l'on fait abstraction de ces circonstances particulières, qui autorisent un rétablissement de la fidéjussion, on voit que la pensée d'Africain est que, en règle générale, la fidéjussion n'a plus de valeur, quand une fois la dette est éteinte tempore^ d'où la conséquence que ce mode de libération ne laisse pas subsister une obligation naturelle.

Pour écarter l'argument tiré de ce texte, M. de Savigny (1 ) invoque la loi Furia, comme le fait Franckeà l'occasion de la loi 57. Il s'agirait encore ici uniquement d'un sponsor; cette interprétation serait comman* dée par cette raison que^ le délai des actions prétoriennes annales étant un tempus utile, le créancier ne peut avoir perdu son droit à cause de l'absence de son adversaire, puisqu'il fallait déduire le temps pendant lequel le défendeur avait été absent, et que par conséquent une restitution eût été inutile. — Nous retombops, on le voit, dans la question de savoir si les actions temporaires du droit prétorien étaient toujours régies

0) T. V, §î54,noteJi.

quant à leur durée par la computation de Vutile tempm. L'affirmative nous semble assez douteuse; car Tédit prévoyait positivement, comme donnant lieu à une restitution, le cas où un débiteur aurait échappé par son absence à quelque action (1). Pour expliquer cette disposition de l'édit, il faudrait donc supposer qu'elle était faite précisément en vue des sponsores. Mais les termes dont se sert Africain sont trop larges pour permettre de dire qu'il ne songeait qu'à l'action découlant d'une sponsio ou d'une fidepromissio : actione qua liberatm sitf ce qui s'applique à un nombre indéterminé d'actions s' éteignant temporel et nécessitant une restitution.

Les derniers mots de la loi 58, § 4, font allusion à une difficulté qui avait embarrassé les jurisconsultes romains. Le résultat auquel on arrive, en déclarant que le fidéjusseur restera tenu, tandis que le débiteur principal est libéré, amène cette position singulière qu'il y aura un débiteuraccessoire pouvant être condamné, bien que le reus échappe à toute poursuite. N'y a-t-il pas là quelque chose de choquant, qui ne peut se concilier avec l'idée de la fidéjussion/ pour le fondement de laquelle l'existence d'une dette principale semble indispeiisable ? Il était possible cependant que le reus eût droit à sa libération, sans que le fidéjusseur pût invo-

(4) Actioneve qua solutus ob id, quod dies ejus exierit, cum absens non defenieretur, 1. 4, § 4» D. Ex quih. caus. maj. Il ne peut être ici question de la perte de Faction en revendication par suite de Taccomplissement d'une usucapion. Cette hypothèse formait l'objet d'une mention spéciale dans Tédit, D'ailleurs l'expression actio désigne, en général, une action personnelle.

quer le même bénéfice. Par exemple , le fidéjusseur a fait périr Tobjetdû, l'esclave qui avait été promis. Pour le reuSf c'est là un cas fortuit ; c'est comme si un tiers était l'auteur du meurtre. S'il est certain , en effet, que le fidéjusseur est responsable des faits du renSf la réciproque n'est pas vraie. Nous voyons, dans la loi 19, D. Dedol. mal. y que les jurisconsultes Nératius Priscus et Julien, au rapport de Papinien, estimaient qu'en pareil cas il fallait recourir à l'action de dolo. L'action ex stipulatu n'était pas possible à leurs yeux, parce que l'obligation fidéjussoire devait disparaître, par voie de conséquence, en même temps que l'obligation principale. Ils faisaient abstraction de la qualité de fidéjusseur, pour traiter l'auteur du méfait comme l'eût été un individu étranger à l'obligation , contre lequel aurait été donnée également l'action de dolOy suivant la loi 18, § 5, D. De dol. maL

Tel n'était pas l'avis d'Africain, qui assimile l'hypothèse où le débiteur principal est libéré par la prescription, tandis que le fidéjusseur absent ne pouvait être poursuivi, à celle où le débiteur principal peut se ^vé- YaloiT deVinteritus rei debitœ imputable à son fidéjusseur. Dans les deux cas on procédera par la voie d'une restitution de l'action contre le fidéjusseur. Ce sera comme débiteur ex contractu que sera atteint le fidéjusseur qui aura fait périr la chose due, ce qui est fort raisonnable, puisqu'il devait en vertu d'un contrat l'objet qu'il adétruit. Cette manière d'agir aura le double avantage d'épargner l'honneur du fidéjusseur, en écartant l'action infamante de dolo, et, en outre, de mieux ménager les intérêts du créancier . Si le fidéjusseur, en effet, est considéré comme responsable à raison d'un

contrat, cette responsabilité passera à la charge de ses héritiers, tandis que, s'il ne devait que la réparation de son dol, uniquement parce qu'il a commis un délit, sans tenir compte du lien du contrat, les héritiers seraient à l'abri d'une action, de ce chef; et, en cas de mort du fidéjusseur avant toute poursuite, le créancier se trouverait exposé à une perte. — Une décision analogue se rencontre dans un texte de Marcien, jurisconsulte postérieur à Africain, comme ce dernier l'était à Nératius et à Julien ; nous voulons parler de la loi 32, § 5, D* De U8ur. En présence du même fait, le meurtre par le fidéjusseur de l'esclavedû, Marcien, en admettant la libé* ration du reus^ concède contre le fidéjusseur une action utile, c'est-à-dire l'action ex stipulatu, qui devra être restituée par le Préteur.

Toutefois, cette voie de procédure laisse encore à désirer pour la sécurité du créancier. Puisqu'il doit recourir à une restitution, pour atteindre le fidéjusseur ou ses ayant cause, il faut qu'il ait le soin de se pourvoir dans le délai d'une année, comme du reste il devrait le faire, du vivant du fidéjusseur, s'il était réduit à l'action de dolo. Or, en suivant exactement cette règle que le fidéjusseur étant débiteur de la chose qui a péri, le fait du débiteur perpétue l'obligation, on arrive à dire que le créancier doit jouir du bénéfice de l'action ex con^ tractUy qui n'est pas limitée à une année. Ce n'est pas seulement une action utile , en vertu d'une restitution, temporaire par conséquent, c'est l'action même du contrat, avec son caractère d'action perpétuelle, qui appartiendra dès lors au créancier. Il ne doit pas se trouver, à la suite de la violation du contrat, dans une position plus mauvaise, de même que le fidéjusseur ne

doit pas améliorer la sienne à raison de son délit. Le dernier pas à faire consistait à conserver intacte contre le fidéjusseur Faction ex stipulatu ; et ce dernier pas a été fait parPapinien, qui, prévoyant la même question dans la loi 95, § 1, D.Desolut.f décide que l'action exstipu" latu subsisteraà l'égard du fidéjusseur (1). Il ne faut pas se préoccuper, dit-il, de ce que le reus est libéré. Une situation semblable se rencontrerait, dans le cas où ce dernier serait décédé, et ne laisserait pas d'héritiers. C'est le parti auquel se range également Paul, dans la loi 91, § 4 D. De verb. oblig.^ où il énonce que le fait du fidéjusseur perpétue l'obligation , c'est à-dire qu'elle reste entière à son encontre, malgré la libération du reus. Il reproduit la môme doctrine dans la loi 88, D. eod. tit. Il autorise à l'égard du fidéjusseur l'exercice de l'action ex stipulatione^ sans ajouter qu'il ne s'agit que d une action utile {^2).

(4) On aurait tort, ainsi que le fait très-bien observer M. Pellat (Textes choisis des Pandecte s, p. 498), de considérer Papinien comme étant tombé en contradiction avec lui-môme, ce qui semble résulter du rapprocbement des lois 49, De doL mal., et 95, § 4, De solut., qui appartiennent toutes deux à ce jurisconsulte. La variation de doctrine, qu'on pourrait être tenté de reprocher à Papinien, provient sans doute de ce que les compilateurs n'ont détaché des écrits de Papinien, pour l'insérer au titre De doL mal,^ que la partie où il présentait cette action comme fondée dans l'opinion de Nératius et de Julien, et auront probablement omis la critique de cette opinion qu'avait dû ajouter Papinien. Cette explication nous semble préférable à celle de M. Huschke {Beitràge zur Kritih. p. 80), qui suppose que Papinien faisait allusion dans la loi 19 à un sponsor ou à un fidepromissorf contre lequel l'action de dolo aurait été seule possible, à la différence de ce qui était pratiqué quant au fidejussor.

(2) Paul est-il bien d'accord avec lui-môme, quand il décide, 1. 49, g 4, D. De verb, ohltg.y qu'à la suite de la promesse : Per te non fieri quominus ire agere lioeat, promesse garantie par une fidéjussion^

Nous pouvons conclure de ces décisions que la perte delà chose due n'est pas un moyen d'éteindre proprement l'obligation, produisant des effets égaux à ceux du payement ou delà novation. Il n'en résulte^ pour ainsi dire, qu'une excuse accordée au débiteur étranger à l'événement qui a fait périr la chose, et non responsable des faits du fidéjusseur. Mais le contrat subsiste à l'égard des obligés qui ne peuvent invoquer cette excuse, tels que l'auteur du fait, ou le correus quant aux actes de son correus, 1. 18, D. De duob. re. Dans notre hypothèse, où le reus est couvert par la prescription, nous dirons aussi que l'idée d'une dette à sa charge n'a pas entièrement disparu. S'il est vrai, comme nous allons le voir, que le droit de répétition était alors accordé bm débiteur, cette faculté ne lui appartenait qu'autant qu'il avait agi par erreur. Mais un payement volontaire eût été possible; il aurait dû être apprécié comme l'exécution d'une obligation dépendant de l'agrément du débiteur, et non comme une libéralité.

Cmdictio indebiti. — L'effet le plus constant d'une obligation naturelle, celui qui est sans contredit le plus

Tobstacle apporté par le fidéjusseur à l'exercice du passage ne lie ni le reus ni le fidejussor. Cette solution ne peut s'expliquer, suivant nous, que comme une conséquence de Tinterprétation fort stricte dont on usait en matière de stipulations. C'est ainsi qu'on ^lait jusqu'à dire que le débiteur d'un esclave en vertu d'une stipulation n'était pas tenu, s'il avait laissé mourir l'esclave par défaut de soins; il n'était responsable que delà faute in eommittendo, non de celle in omittendo. L.9h,pr.D. Deverb. oblig. On n^aurait pas usé de la même indulgence envers le vendeur d'nu esclave. Pareillement, celui qui avait cautionné une vente n'était pas admise évincer l'acheteur, 1. 44, C. De evict. l\ était donc responsable non-seulement du fait du vendeur, mais encore de son propre fait.

souvent mentionné par les jurisconsultes, consiste dans le droit de rétention concédé au créancier^ dans l'interdiction de la faculté de répéter, le payement eût-il été fait par erreur. Les sources ne nous fournissent pas de texte positif qui résolve directemei\t cette question pour le cas d'un paiement efifectué après la prescription accomplie. Mais il est permis d'affirmer que dans cette hypothèse la condictio indebiti était autorisée, par induction de ce que décide Africain dans la loi 25, § 1, D. JRa^ rem. hab. (LXXIV).

Voici les faits que le jurisconsulte avait à apprécier. Un procureur, ou du moins quelqu'un qui se disait tel, se fait payer par un débiteur temporaire; et ce payement a lieu à une époquç oii la libération tempore n'était pas encore acquise^ ab eo exegerat qui tempore liberaretur. Le procureur, suivant l'usage, a donné la caution de rato : il y a eu satisdation; le procureur a promis que le dominus ratifierait, et des fidéjusseurs sont intervenus pour garantir cette obligation. La ratification est effectivement fournie, mais seulement post tempusj alors que le débiteur se trouvait déjà libéré tempore , liberatojam rfe62Ïore. En présence de ces faits, le jurisconsulte déclare que l'action eco stipulatu est fondée contre le procureur, et par conséquent contre les fidéjusseurs. En effet, dit-il^ le droit de répétition est incontestable, puisque le débiteur libéré par le temps ne peut devoir sa libération à un payement. Or, la stipulation que le débiteur a pris le soin de faire a pour but de remplacer la condictio par l'action ei» stipulatu (1).

(4) On sait que les jurisconsultes romains évitent^ en général, de donner le nom de condictio à l'action dérivant d'une stipulation, quand

478 DEUXlÈxME PARTIE, g 4«.

Le raisonnement d'Africain peut se décomposer de la manière suivante. A défaut d'une stipulation, le débiteur pourrait intenter une condictio causa datacausanon secuta. Il dirait : J'ai donné mon argent en vue de me libérer par un paiement, par un versement qui appropriât le créancier. Or, pour que je fusse libéré de la sorte, il faudrait qu'il y eût une ratification de la part de quelqu'un qui fût encore créancier au moment oii il ratifie. C'est le temps qui m'a libéré; grâce à lui, j'ai cessé d'être débiteur. Il ne peut plus désormais y avoir de payement, puisqu'il n'y a plus de dette ; par conséquent, j'ai le droit de répéter ce que j'ai donné dans un but qui n'a pas été atteint. Au contraire, s'il y a eu prestation de la caution de ratOy le débiteur tiendra ce langage au procureur : Vous m'aviez promis une ratification utile, qui me procurât ma libération. Celle que vous fournissez n'a pas cet effet; car déjà la libération mjétait acquise par le bénéfice du temps. C'est comme s'il n'y avait pas eu en fait de ratification, celle qui survient étant tardive, et dès lors sans valeur ; donc il y a commise de la stipulation.

On pourrait songer à faire une double objection contre la décision d'Africain.

D'une part, dira-ton, pourquoi la propriété des écus n'est -elle pas immédiatement acquise au créancier ? N'était-il pas admis qu'on pouvait acquérir par un tiers, au moyen de la possession , quand la tradition était

celle*ci a pour objet un Wt, aliquid incertum^ comme dans notre espèce^ où la promesse tendait à faire ratifier par le dominuè Tacte accompli par le procureur. Voy. InsUtutes, Uv. lU, Ht. XV, pr .

faite auprofitd'un autre que Tocapi^ns? — Sans doute, il est permis en droit romain, d'acquérir par un autre, au moyen de la tradition; mais la condition nécessaire pour cette acquisition^ c'est le concours à l'opération, au moins par l'adhésion de sa volonté, de la part de celuiqui doit acquérir. Un tiers peut y aider quant au corpus, non quant à ranimus.Possessionem adquirimus et animoet corporCf animo utique nostro^ corpore vel nostro^ vel alienOf telle est la règle posée par Paul, Sent. Liv. V. Tit. 11^ § 1 . Si celui qui a reçu avait été à ce moment mandataire, il n'y auraitpasdedouteque l'acquisition n'eût été consommée sur-le-champ. A défaut de mandat, quand H n'y a qu'une n^otiorumgestiOf l'acquisition ne résulte que d'une ratification* Cette distinction est faite par Ulpien, dans la loi 42, § 1, D. Deadqpossess. Celui qu'Africain appelle procureur n'était en réalité qu'un negotiorum gestor. S'il y avait eu .mandat antérieur, une ratification ne se concevrait pas. Il n'est pas rare que les jurisconsultes qualifient deprocurator celui qui agit sans mandat dans l'intérêt d'un autre. On trouve dans la loi 24 D. De neg. gest. une hypothèse analogue à la nôtre. Paul s'y sert aussi de l'expression procurator^ pour désigner quelqu'un qui a reçu un payement sans avoir mandat à cet effet. Il décide égalementque le créancier n'a pas pu acquérirperprocwratoremj dit-il, parce qu'il n'y avait qu'un acte de negotio* rum gestio. Aussi exige-t-il une ratification, pour qu'il y ait libération du débiteur. Mais il donne bien à entendre quelle était la véritable situation, quand il ajoute que la ratification est possible même contre le gré du débiteur, attendu que celui qui a reçu n'a voulu gérer que les affaires du créancier : Quiaprocurator in accipiendo creditorts duntaxat negotium gessit.

D'une autre part, on connaît cette règle énoncée plusieurs fois (i) par les jurisconsultes : Ratihabitio mandatdœquiparatur. La ratification a un eflfet rétroactif, qui met les choses au même" iétat que s'il y avait en mandat ab initio. Pourquoi ne pas'appliquer ici cette rétroactivité, et ne pas considérer qu'il y a eu payement efficace dès l'instant où le débiteur «►vidé ses mains ? — Dans notre espèce, la rétroactivité est impossible, puisqu'il n'existe pas de ratification valable, et que, là où un acte est nul , ses eflfets ordinaires ne sauraient se produire. La dette ayant été éteinte par la prescription antérieurement à la ratification, on ne peut songer à un payement, puisqu'il n'y a plus de dette. Celui qui est une fois libéré d'une façon ne peut l'être désormais d'une autre manière. Comme le fait observer Cujas (2), la ratification^ avec sa puissance rétroactive, exige que dans l'intervalle écoulé depuis l'acte à ratifier jusqu'à la ratification il n'ait surgi aucun obstacle qui empêche la validité de l'opération qu'il s'agit de confirmer; ainsi, ajoute Cujas, la loi 24,;)r. D.Rat. rem hab. décide que si une bonorum possessio ayant été demandée au nom d'un autre, l'ayant droit ne ratifie qu'après le temps pendant lequel ïagnitio est possible, une ratification survenue après ce délai reste inefficace, bien que la bonorum possession à la différence de Vher éditas y soit susceptible d'être acquise per alium (3).

(4)L. 42, § -^, D. Desolut.; 1. 4, §44, D.Devi.;L 45Î, §2, De reg.jur.

(2) Tractât. VI ad Africamm, t. I, c. 4 366.

(3) Il n'y a pas contradiction entre noire loi 23 et la loi 74 , S 4, D. De solut.y dans laquelle Celse refuse le droit de répéter à un fidéjusseur qui aurait payé à un prétendu procureur du créancier, lequel n'aurait ratifié le paiement qu'à une époque où déjà le fîdéjusseur était

EXPLICATION. • 4Si

Ces observations faites, en revenant à la question que nous examinons, nous sommes autorisé à dire que, dans Topinion d'Africain, la prescription, appliquée de son temps à certaines actions, anéantissait la dette de manière à ne pas laisser subsister d'obligation naturelle. S'il avait survécu, en effet, une obligation de ce genre, un paiement eût été possible, et la ratification n'aurait pas été inutile. — On a, il est vrai, reproduit à l'égard de ce texte les mêmes explications, à l'aide des* quelles nos adversaires ont cherché à restreindre la portée des autres textes précédemment invoqués. Il s'agirait encore une fois de la loi Furia, peut-être aussi d'un débiteur qui aurait limité conventionnellement son obligation ad tempus {\). Nous ne pouvons que répéter que ces suppositions sont arbitraires. Il nous semble que c'est un peu abuser de la loi Furia que de la mettre partout où il est question d'un débiteur libéré tempore, puisque nous savons qu'il en existait beaucoup d'autres que les sponsores ou les fidepromisores.

Si la décision d'Africain doit, comme nous le pensons,

libéré tempore. Notons en passant que Celse faisait probablement allusion à un sponsor. On comprend que^ dans le cas de la loi "^^ , le paiement soit valable après Texpiration de Tobligation du débiteur accessoire; car Tobligation du reus était perpétuelle, et c'est pour éteindre cette dette du reus que le débiteur accessoire a payé. Le paiement s'applique donc à une dette réelle^ subsistant encore lors de la ratification^ puisque le reus ne jouissait pas du bénéfice d'une libération tempore accordée uniquement kYadpromissor.

(4) M. de Savigny, t. V, g 251, note p, — Si la loi devait s'entendre d'un sponsor y Africain et Celse se trouveraient en désaccord, l'un niant, l'autre affirmant la validité de la ratification donnée après l'époque où finissait l'engagement temporaire do celui qui a payé. Voyez la note précédenlc.

482 * DEUXIÈME PÂllTlE. g 4^

être appliquée généralement aux débiteurs contre lesquels il n'existait qu'une action temporaire, il est clair qu'une libération par un payement étant impossible |>05i tempuSf il faut admettre que, au cas où le payement aurait eu Heu transacto temporcj la condictio indebitt était ac- Gordée, pourvu que ce payement eût été fait par erreur.

Ctmstitut. — Un constitut est possible, ou le sait, à l'occasion d'une dette simplement naturelle^ L. 1 , § 7, D* DepeCé const. Dans le cas où la prescription accomplie n'effacerait pas l'obligation naturelle, on devra dire que le constitut était valable, quand il se rapportait à une dette déjà prescrite. Si, au contraire, le constitut est alors déclaré nul, il faudra en conclure que l'obligation naturelle n'était pas admise. La doctrine des juris- GonsuUes romains sur ce point peut être facilement induite des décisions données par Ulpien dans la loi 18^ § 1, D. Depec. comt. (LXXV).

Ulpien veut interpréter les termes de Tédit, d'après lesquels il fallait qu'il y eût dette lors du constitut : Pecuniarriy cum constituebatur^ debitam fuisse. Cela signifie d'abord, dit-il, qu'un constitut est valable, quand il intervient à un moment où la dette existait encore {tune debitam), bien qu'il n'y eût plus dette (nunc non sit) au moment où sera intentée l'action de constttuta pecunia. En effet, le pacte de constitut, dont l'exécution est poursuivie, se réfère aune obligation existant à l'instant du constitut, quiaretrorsum se refert àctio, Celse et Julien, ajoute Ulpien, tiraient avec raison des expressions de l'édit cette conséquence qu'un débiteur, tenu d'une action temporaire, pouvait faire un constitut, par lequel il serait encore lié après l'expiration de l'obligation primitive. II

était même possible, lors du constitut, disait Julien» de fixer pour le payement un jour plus reculé que celui auquel devait finir la première obligation.

Les propositioni énoncée^ dans ce texte peuvent être considérées comme formant la doctrine ôômmtine^ puisqu'Ulpien cite l'autorité de divers auteurs, de Celsê le Proculéien,de Julien le Sabinien. On doit donô admettre que les jurisconsultes étaient d'accord^ pour enseigner qu'un constitut serait nul, s'il n'intervenait que post kmpm obligationisy à une épôqUe ûù il fallait dire t Debitum nunc non esté M- de Savigny (i) est forcé de retîonnaitre que, en appliquant la loi 18 aux actions pres« criptibles par un an au temps classique, Ulpien aurait été partisan du système que nous défendons, mais seulementpartisan pour moitié. Il aurait approuvé ce système, en annulant le constitut consenti à un moment où la première obligation avait cessé d'exister; il l'aurait, att contraire, repoussé, en admettant la validité du constitut fait avant l'expiration de l'obligation, de manière à produire des effets postérieurs à cette expiration. -— Il est aisé de démontrer qu'Ulpien est un partisan absolu du système que nous défendons j car, s'il tient pouf obligatoire le constitut réalisé ante tempus obligation^ transactum, c'est en lui donnant une base dans le passé, en l'appuyant sur une dette qui existait encore lori^ de la conclusion du constitut, quia retronum se actioreferU Ne serait-il pas inique de faire déchoir de son droit le ^éancier qui a eu le soin de se pourvoir en temps utile d'une nouvelle action, et qui a pu par suite impunément négliger d'exercer l'ancienne action, bien qu'il ne l'eût

{4)T.V, g 864, n» III.

pas perdue au moyen du constitut, qui, nous l'avons dit, n'opérait pas de novation ?

M. de Savigny ajoute que la pensée d'Ulpien ne se portait pas sur les actions prétoriennes annales. Il n'aurait eu sans doute en vue ici qu'un des cas de la loi Furia, qui est la ressource constante de nos adversaires. Cette interprétation seraitjustifiéeparl'emploi desexpressions: teràpus obligationis. — Il nous est difficile d'apercevoir dans ces expressions rien qui répugne aux obligations temporaires d'après le droit prétorien ; et nous ne pouvons admettre qu'Ulpien, qui annonce pleniorem interpretationenif eût l'idée de restreindre la doctrine qu'il établissait uniquement aux obligés qui étaient protégés par la loi Furia.

PtjfnM*.— Des exemples nombreux nous ont montré le pignus servant d'apanage à une obligation naturelle, et permettant d'en obtenir l'exécution. Cette puissance lui appartenait-elle, quand la dette était prescrite? Les textes des jurisconsultes font, à notre avis, défaut sur cette question. On a cependant essayé de trouver une application de cette énergie attribuée au pignus ^ dans la loi 50, D. De minor. Il s'agit dans ce texte d'un mineur de 25 ans, qui s'est porté expromissor pour un débiteur temporaire, à un moment où ce débiteur n'était plus tenu que pour un espatîe de dix jours. Plus tard, le mineur se fait relever de l'obligation qu'il avait contractée ; il y a en sa faveur restitutio in integrum. Pomponius décide qu'on ne doit rendre au créancier contre l'ancien débiteur que les dix jours qu'il avait encore lors de Yeaffomissio; et il ajoute que le gage fourni par le débiteur restera obligé : Ideoque et pignus, quoddederat prior

debitoTf manet obligatum. M. de Savigny (1) sous-entend que le gage sera obligé in perpetuum^ à la différence de Taction personnelle qui n'aura que dix jours de durée. — N'est-ce pas là faire dire au jurisconsulte bien plus quece qu'il dit effectivement? Sa pensée est que le créancier, après la rescision de Vexpromùsio, doit être replacé dans la position qu'il avait au moment de Vintercessio émanée du mineur. Pour cela, il ne suffit pas de lui rendre une action personnelle, avec faculté de l'exercer pendant dix jours. Il faut lui restituer aussi la garantie qui lui appartenait pour son ancienne obligation. Mais le jurisconsulte se tait sur le point de- savoir si cepignus couvrira les droits du créancier qui n'aurait pas intenté dans les dix jours l'action personnelle. Qui ne voit que, à moins d'une négligence extrême, ce créancier devra s'empresser d'utiliser les dix jours qui lui restent? Son action, une fois inclusa în judicio, sera sauvée, et par là, en même temps, l'effet du pignus sera assuré.

Si nous descendons à une époque plus récente que celle des jurisconsultes, nous trouvons dans une Constitution de Gordien, la loi 2, C. De luit. pign. (LXXVI), une décision formelle qui maintient le pignus^ quoique l'action personnelle soit submota. Ce texte a donné lieu à des interprétations diverses. Doneau (2) n'a cru pouvoir l'expliquer qu'en le renversant complètement, au moyen d'une négation ajoutée avant le mot : durare. Cujas (3) a imaginé de faire de la Constitution 2, émise par Gordien en 241 , comme réponse à un cas qui lui

0)T. V, gWCnotea?.

(S) Comment, ad Cod, mbh. l,

(3) Observ. V, 32.

486 DEUXIÈMB PÀRTtB, § i\

avait été soumis, un corollaire de la GonsUtution 1, eod. tit.f émanée, en 207, des empereurs Sévère et Antonin. La loi !'• énonce cette conséquence de l'indivisibilité de l'hypothèque, suivant laquelle un héritier pour partie ne peut échapper à l'action hypothécaire que moyennant satisfaction complète donnée au créancier. La loi 2 ne serait qu'une application de cette règle. L'héritier qui 3' est dégagé de l'action personnelle, en acquittant la part pour laquelle il était tenu personnellement, resterait néanmoins soumis à l'action hypotbé^ caire , tant qu'il n'y aurait pas eu payement de la dette entière.

Tous ces efiTorts sont inutiles pour rendra compte de la loi 2. Elle est en parfaite harnionie avec une proposition que noua avong constatée plusieurs fois, la 3urvivancfi de Taction hypothécaire, nonobstant la perte de l'action personnelle; et la perte de cette action n'a pas besoin de s'expliquer au moyen de la prescription. C'est ce qui arrivait sous le système formulaire, quand il y avait eu péremption d'in3tance, plus-pétition, quand on avait éphoué par suite de l'exception litis dividuc^ ou residuœ, ou par suite d'une exception procuratoria. Il en était de même, si le créancier était un fiduciaire dont l'action personnelle avait été éteinte par voie de confusion, ou si le débiteur avait subi nufl minima capitU minutio. Toutes ces ofms§3 de déchéance de l'action perspnnelle pouvaient §e présenter squs Gordien, la système formulaire étant eucora an vigueur de son temps j elles four^ nissent par congécjuent une explication satisfaisante de la loi 2.

Faut-il, en outre^ étendre cette loi 2 au cas ou l'action personnelle aurait été prescrite? Remarquons qu'on

EXPMCiTION. 487

était encore loin, sous Gordien, de Tépoque où fut introduite la prescription générale de 30 ans. On devrait donc supposer que cet empereur avait en vue les actions tem^ porairesque connaissaient les jurisconsultes. Or, si Ton se rappelle les points déjà acquis à la discussion, savoir que ces actions temporaires ne se prêtaient, comme nous Favons vu, ni aune fidéjussion, ni à la rétention de ce qui aurait été payé, ni à un constitut, ne serait-il pas choquant, tandis qu'on refusait ces différents effets à l'obligation prescrite , de lui avoir conféré une valeur forcée contre le débiteur au moyen de Taction hypq» thécaire? Nous aurons à noug occuper tout à l'heure^ ep appréciant la prescription trentenaire^ de h diffi-» culte qui résulte de la durée exceptionnelle qui avait été accordée à cette action, Mais, du moins, n'^v^nçon» pas Tépoque à laquelle appartient cette bizarrerie. Elle est étrangère aux jurisconsultes, qui admettaient d'une manière radicale l'extinction de l'obligation par h prescription, pour les cas où elle était en usage de leur temp9v Il ne serait pas juste de rendre la jurisprudence cl^^iqu^ responsable de cette anomalie, dont elle ne fournit aucune trace. Nous estimons qu'elle était ignorée du temps de Gordien, où on ne connaissait encore comme s'éteignant tempore que les actions qui avaient ce caractère sous les jurisconsultes, que la libération s'appliquait à l'action hypothécaire aussi bien qu'à l'action personnelle, et que la loi 2 n'a été émise qu'à l'occasion de l'un des cas que nous avons signalés plus haut.

Novation.—Vdirmi les effets dont es\ susceptible l'obli'gation naturelle, figureaussilapossibilitéd'unenovation, à laquelle elle peut servir de base, en autorisaptla créa-

488 DEUXIÈME PABTIE. § V.

tion d'une obligation, ou en la remplaçant. Les sources sont absolumemt muettes, en ce qui concerne le rôle qu'aurait pu jouer sous ce point de vue une obligation prescrite. Nous devons donc lui dénier une pareille valeur.'

Compensation. — Enfin une obligation naturelle pouvait, dans certains cas du nioins, être invoquée à titre de compensation. Il y a silence également dans les textes dn Corpus juris sur cette circonstance qu'une obligation prescrite aurait eu la vertu de fournir au créancier déchu pour cette cause l'occasion d'une compensation. Il faut, par conséquent, appliquer à cet égard la règle générale écrite dans la loi 14, D. De eompens. : Quœcunque per exceptionem perimi possunt in compenmtionem non veniunt.

Il nous reste à apprécier la prescription trentenaire, introduite au 5* siècle par Théodose le Jeune (1), comme moyen général d'écarter toutes les actions, soit réelles, soit personnelles. La prescription est devenue désormais le droit commun dans la législation romaine. Quels sont les effets qui doivent être attribués à cette prescription ? Faut-il dire pour toutes les obligations, depuis que l'ac*

(4) L, 3, G. Deprœscr. triginta, etc. Cette constitution est inscrite au Gode de Justinien sous les noms d'Honorius et de Théodose, sans indication de date. Elle figure au Gode Théodosien, liv. IV, tit. XIV, avec le nom de Théodose seul, et la date de Tannée 4S4. Godefroy a prouvé que c'était à tort que Gujas faisait remonter à Théodose !•' Tinstitution de la prescription trentenaire. Elle ne doit pas également être attribuée à Honorius conjointement avec Théodose II, le premier de ces empereurs étant décédé avant 424. Voyez sur ce point M. de Savigny, t. V, g 238, note 6.

tion ne fut plus donnée que intra triginta annos^ ce que disaient autrefois lesjurisconsuites pour celles àTégard desquelles, de leur temps, Taction était donnéeseulement intra annum?

Il semble, au premier abord, fort naturel d'accorder à un délai de 50 ans les effets que l'ancienne jurisprudence faisait découler du simple laps d'une année utile ou continue ; et qu'il y a un à fortiori pour décider de la sorte. Cependant, cette solution n'est pas sans difficulté; aussi des auteurs, qui partagent notre système quand il s'agit des actions annales prétoriennes, sont d'avis qu'il faut traiter autrement la prescription trentenaire(l). Les raisons de différence qui sont alléguées ne manquent pas d'avoir un certain poids.

On a dit, en reproduisant une distinction proposée par Doneau sur le point de savoir si la prescription éteignait l'obligation ipso ywre ou eœceptionis ope^ que les obligations temporaires sous les jurisconsultes naissaient avec ce caractère, et que par suite elles étaient complètement anéanties après le temps d'existence qui leur était assigné. Elles avaient ainsi parcouru toute la carrière qui leur était tracée à l'avance. Il en était autrement quant aux anciennes obligations perpétuelles de leur nature. L'institution de la prescription n'aurait eu pour résultat que d'influer sur le droit d'action, dont le créancier se trouve dépouillé après 30 ans de silence. Les termes de la constitution prouveraient que son auteur n'a eu en

(1) Notamment M. Schwauert, Dienatur. obîig. des K B.,§ 22, p. 467 et suiv. Cet ouvrage^ publié dans le cours de cette année, ne nous est parvenu que tout récemment, de sorte que nous n'avons pu en tirer parti sur toutes les questions contenues dans les trois livraisons de notre Traité des obligations naturelles qui ont paru jusqu'à ce jour.

490 DEUXIÈME PARTIE, g 4''.

vue que de faire obstacle à la possibilité d'agir, Actiom$ ultra triginta annorum spatium minime protendantur... Agenti triginta annorum prœsçriptio metvmda. Mais le droit en lui-même n'est pas anéanti dans sou es^eucOi sauf qu'il n'est plus susceptible de baser une action. L'obligation est réduite à l'état d'obligation naturelk.

Cette interprétation se fonde principalement sur la manière dont était entendue la prescription treutenairQ appliquée à la revendication. La loi 8,§ 1, C* Deprœscr. trig, nous dit en effet, qu'à la suite d'une possession prolongée pendant 50 ans, la reveudication ne peut plus s'exercer contre celui qui continue à détenir. Le droit de propriété subsiste néanmoins, si bien qu'il lui sera permis de se mettre en mouvement par voie d'action, pourvu que le propriétaire ne se trouve plus en présence d'un défendeur protégé par une possession de 50 anSt Si le possesseur de mauvaise foi est déchu de la position de possesseur^ qui l'autorisait à se couvrir par la prescrip^ tion trentenaire, il reste désarmé ; et la faculté de faire valoir son droit, qui u'avait pas péri, est rouverte au profit du dominus.

On invoque de plus le soin que prit le législateur, eu introduisant la prescription de 30 ans, de mettre à l'abri de son influence l'action hypothécaire vis-à-vip du débiteur, comme le porte la loi 5, C. De presser ^ trig. Cette règle subsista jusqu'à ce que l'empereur Justin, en 525, par la loi 7, eod. tit.^ vint établir à ce sujet une prescription de 40 ans. Auparavant, l'action hypothécaire, soit contre le débiteur, soit contre ses héritiers immédiats ou non, était perpétuelle^ dans le sens rigoureux de ce mot : in ipsos vero debitores^ aut heredes eorum^primos vel ulteriores^millis eœpirare Imtrorum cur-

sibus. Ce serait là, dit M, de Savigoy, nm preuve déci-» sive de h persistance d'une obligation naturelle après Textinction par le temps de l'action personnelle. On ne conçoit pas, eu effet, qu'une hypothèque soit possible, s'il n'y a une obligation quelconque qui lui sert de base.

Tels sont Je^ seuls arguments qui aient de la force, parmi les nombreuses raisons sur lesquelles s'appuient le9 partisans de la survivance de l'obligation naturelle. Les autres motifs allégués nous paraissent faciles à écarter. L'analogie tirée de ce qui était observé à la suite de la péremption d'instance manque tout à fait de valeur. Il n'y a aucune ressemblance entre les deux positions} la déchéance admise contre le créancier^ qui n'avait pas réussi à faire statuer dans un délai assez bref, était assurénient (juelque chose de fort strict. Le fondement du droit du créancier n'était pas sérieusement ébranlé ; ce droit pouvait être indubitable, En refusant au créancier la faculté d'obtenir une condamnation, on le traitait très sévèrement; et Ton conçoit que les jurisconsultes lui aient fourni tous les moyens à l'aide desquels ou pouvait venir à son secours, en respectant le principe rigoureux de la perte du droit d'action. Quand, au contraire, il s'est écoulé 30 ans de silence de la part fdu créancier, la présomption, fort raisonnable qui en résulte, et par laquelle se justifie en équité la prescription, est qu'il a dû y avoir payement ou toute autre satisfaction. Ce serait un assujettissement intolérable que d'exiger d'un débiteur qu'il conservât pendant plus dé 50 ans les preuves de sa libération. Grâce à la prescription, on lui épargne un procès, qui le plus souvent serait inique,

dans lequel un défendeur qui ne doit plus rien succomberait, parce qu'il ne s'est pas tenu en mesure de pouvoir faire apparaître à toute réquisition du créancier les éléments constatant l'extinction de l'obligation.

Nous repoussons également le point de vue d'après lequel la prescription aurait été établie in odium creditorisy afin de le punir de sa négligence, de sorte qu'il faudrait appliquer ici la règle posée dans la loi 40, pr. D. De cond. indeb.y et pour laquelle l'exception du Sénatusconsulte Macédonien fournit un exemple. M. de Savigny (1) fait à bon droit justice de ce motif. La condescendance d'un créancier, qui a longtemps ménagé son débiteur, ne pourrait, par elle seule, fonder un reproche contre lui, si par cette inaction il n'avait rendu trèsdifficile la position du débiteur, qu'il expose à un débat fort embarrassant. Ce n'est point pour punir le créancier, c'est plutôt pour favoriser le débiteur que la prescription de trente ans a été instituée ; il ne faut pas que celui qui s'est une fois obligé reste toujours en éveil, toujours armé contre une prétention qui le menacerait. Ces appréhensions doivent avoir un terme, ne prope immortait timoré teneantur, L. 7, pr. C. De prœscr. trig.; et Valentinien n'a pas exagéré les bienfaits de la prescription, quand il a dit de la loi de Théodose : Humano generi profunda quiète prospexit.

Ce caractère que M. de Savigny assigne avec raison à la prescription de trente ans, nous semble avoir été méconnu par cet auteur, quand il prétend (2) que cette institution est du jus civile, et non pas du jus gentium.

Sans doute il appartient à chaque législateur de déterminer le temps après lequel un procès ne sera plus possible, après lequel il ne sera plus permis d'imposer à un débiteur la preuve de sa libération ; mais il n'en est pas moins vrai que cette présomption, une fois établie au bout de telle ou telle période, doit militer tout aussi bien en faveur du peregrinus qu'en faveur du citoyen. La question, qui a longtemps défrayé les controverses des docteurs sur le point de savoir si la prescription est du droit civil ou du droit des gens, n'est plus aujourd'hui discutée sérieusement. Les souvenirs de la vieille usucapion de la loi des XII Tables ont exercé trop d'influence sur cette question. Les idées auxquelles obéissaient les Décemvirs, en réglant Tusucapion annale ou biennale, étaient bien différentes assurément de celles qui ont inspiré à Théodose le jeune,^dans l'intérêt du genre humain, suivant l'expression de Valentinien, l'institution de la prescription de trente ans. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a environ neuf siècles de distance entre les XII Tables et la loi de Théodose.

Bornons-nous à examiner les objections qui nous paraissent mériter d'être prises en considération. La moins embarrassante est celle que l'on emprunte aux termes de la loi 3, d'où il résulterait, dit-on, que c'est seulement le droit d'action qui est condamné au silence. — Il n'est pas douteux que ce ne soit là l'utilité principale de la prescription trentenaire, et que dès lors elle devait être mise surtout en relief par Théodose. Mais le besoin de fixer irrévocablement la situation des parties, de proscrire toute controverse sur une créance que le temps a rendue trop incertaine, était aussi reconnu dans

494 DEUXIÈME PARTIE, g 4*.

les lois rotnaines, et se trouve indiqué dans d'autres textes: Nullumquejus.... quod eœtinctunï estjugi silentio moveatury dit Idi loi 4, C. Deprœscr. trig.;Post triginta annosperniciosaomnium causarumpropositio conquiescat, porte une novelle de Valentinien, Or, si Ton permet à celui qui se défend, soit au moyen de la compensation, Bôît en résistant à la condktiô itidebiti^ de se prévaloir d'tine créance échue depuis pluô de trente ans, et cela indéfiniment , la sécurité qu'a pour but de garantir la prescription trentenaire ne sera pas acquise. Le juge* devra se livrera Texamen de droits devenus bien problématiques, et dont le sacrifice est exigé dans des vues d'intérêt public, afin d'éviter des débats où la vérité serait trop difficile à constater.

L*argument tiré des effets incomplets de la possession trentenaire a plus de force. Pour y répondre, M. deVangerow(l) fait observer que l'obligation, consistant essentiellement dans le droit d'exiger une prestation, elle disparaît en même temps que la possibilité d'exiger cette prestation. La réponse nous paraît insuffisante, parce que, si tel est le caractère éminent de l'obligation, si les junsconsultes appellent même quelquefois creditor pet abusionem celui qui n'a pas d'action, cependant, à moins d'effacer les obligations naturelles, il faut bien reconnaître que l'idée d'obligation peut absolument se passer du droit d'action. La position du créancier est sans doute assez précaire; mais enfin, dans plus d'une circonstance, son droit peut avoir quelque valeur.

Cependant M. de Vangerow a raison de dire qu'il

importe, quant à la prescription, de distinguer entre les actions réelles et les actions personnelles. Pour le droit de créance, en effet, la simple inaction du créancier pendant 50 ans lui devient funeste, tandis que le droit de propriété reste intact^ s'il n'y a eu autre chose qu'un défaut d'exercice che^ le propriétaire, quelque prolongé qu'il soit. Son droit ne commence à être ébranlé qu^autant que de la part d'un tiers il y a eu entreprise directe, attribution continue à son profit, au tooyen de la possession, des avantages de lapropriété. La législation romaine a poudsé si loin le respect de la propriété que cet état d'attaque contre le droit du propriétaire n'avait pas la puissance de dépouiller le titulaire négligent, afin d'investir celui qui pendant 30 ans s'était comporté comme propriétaire. Il y avait là assurément un défaut de logique dans les déductions légitimes que fournit le principe fondamental de la prescription trentenaire. La présomption d'une cause d'acquisition, qu'il n'est plus possible d'établir, aurait dû être acceptée, de même qu'on présumait la perte de preuves de sa libération en faveur du débiteur. Notre droit moderne n'a pas reculé devant la première de ces présomptions. Comme elle n'a pas été admise, en droit romain, il fallait bien laisser subsister là où il se trouvait le droit de propriété, qui ne s'éteint pas par le non-usage, puisqu'il n'avait point passé sur la tête du possesseur. Mais de ce qu'on maintenait ainsi le droit de propriété, faut-il en conclure que, pour les créances, le droit subsistait après la prescription de trente ans, à titre d'obligation naturelle? S'il en était ainsi, il serait bien surprenant que les textes fussent muets sur les effets de cette obligation naturelle, tandis qu'ils mentionnent positivement la faculté de revendi-

quer, dès que le possesseuN trentenaire a perdu l'avantage de la position de défendeur. On ne trouve efifectivement d'application pratique de cette permanence de l'obligation naturelle qu'en ce qui concerne l'action hypothécaire, conservée à l'égard du débiteur ou de ses héritiers, bien qu'ils fussent à l'abri de l'action personnelle. Ceci nous conduit à parler de la dernière objection que nous avons à combattre, objection qui paraît irrésistible à M. de Savigny.

Les règles consacrées sur ce point par la législation du Bas-Empire ne sont, à nos yeux, qu'une anomalie impossible à justifier raisonnablement^ anomalie que la jurisprudence classique n'eût pas admise, croyons-nous> si le principe de la prescription trentenaire avait été connu à cette époque. Qu'on n'oublie pas que l'action hypothécaire, comme nous l'avons dit plus haut (1), ne peut triompher qu'à la condition d'établir par le demandeur qu'il est bien créancier : Non aliter quant si de fide debiii constiteriU Or, si l'on n'autorise pas un créancier, quand une fois le laps de trente années a rendu son droit trop douteux, à essayer de le prouver en vue d'obtenir une condamnation, n'y a-t-il pas contradiction à lui permettre de tenter cette épreuve, dans le but d'exiger le délaissement de la chose hypothéquée ? Il ne sera donc pas assez créancier pour se faire payer la totalité de ce qui lui est dû; mais il le sera suffisamment pour avoir le droit de vendre tel ou tel bien du débiteur, à condition de ne pas toucher aux autres, quelque faible que soit la satisfaction qu'aura pu lui procurer cette vente !

(4) Page 423.

Nous n'essayerons point cependant de nier qu'il n'en fût ainsi. Nous ne dirons pas avec Lôhr que les entraves apportées à la prescription de Faction hypothécaire signifient seulement que la prescription ne courait pas à partir de la constitution de l'hypothèque, tant qu'elle n'avait pas commencé à l'égard de l'action personnelle; ni avec Heimbach, que cette imprescriptibilité doit être limitée à l'hypothèque garantissant une obligation simplement naturelle, laquelle serait imprescriptible ellemême. C'est à juste titre que M. de Vangerow , qui rapporte l'une et l'autre de ces explications, les rejette toutes deux, comme étant inconciliables avec la doctrine qui ressort de la loi 7, C. De prœscr. trig.f et que cette Constitution eut pour but de réformer incomplètement. A notre gré, cette doctrine ne tenait qu'à une mauvaise interprétation des dispositions de TÉdit prétorien, suivant lequel l'hypothèque ne périssait qu'à la suite d'un payement ou d'une autre satisfaction. On voyait que les jurisconsultes avaient fait usage de ces termes de l'Edit, pour sauver les intérêts du créancier dans diverses hypothèses où l'action personnelle était impossible, à raison de certaines règles rigoureuses en vigueur de leur temps, hypothèses où le droit du créancier était toujours indubitable. On crut imiter les procédés des jurisconsultes, en assimilant à ces hypothèses celle où le créancier perdait son action personnelle, faute d'en avoir usé durant trente années. C'était mal comprendre la portée de la prescription trentenaire, destinée à protéger le débiteur, en le plaçant à Tabri d'une présomption de libération, qu'un pareil laps de temps rend extrêmement vraisemblable. Cette présomption , sainement appliquée , mettait hors de cause la

499 DETOiÈm PAnTW* g ^*«

règle de TÉdit; et l'action hypothécaire contre le débiteur aurait dû être refusée, comme Taction persounelle. Du reste, les iqcpqvénients de cçtte mauvaise interprétation de rÉdit finirent par se faire sentir. La position du débiteur ou de ^es héritiers, sans cesse menacés de l'action hypothécaire, parut intolérable; et l'empereur Justin, on le sait, vint y mettre un terme, en limitant à quarante ans la durée de cette action. N'étaitce pas reconnaître que la prescription est assez énergique pour détruire même l'obligation naturelle ? Si le temps, effectivement, ne peut avoir de prise sur l'obligation naturelle, ainsi que le prétend M. de Savigny (1),

(4 ) )\l. ()e Savigny regarde comme incoiitestable celle proposition, que les obligalions naturelles sont imprescriptibles; et, en partapt de là^ il conclut que le créancier qui avait une action ne saurait, quand son action est prescrite, et qu*il reste simple créancier naturel, ae trouver dans une position plus mauvaise que celui qui n'a jamais été que créancier naturel.— t.>ssimiidtion n'est pas exacte : on concevrait très-bien que le créancier naturel originaire fût à l'abri de la prescription, parce qu'il n*y a aucun reproche de négligence à adresser à celui qui était dépourvu du droit d'action , tandis qu'il en est autrement à l'égard de celui qifia omis d'agir quand il pouvait le faire. Quant à cette proposition, que les obligalions naturelles seraient imprescriptibles, elle nous parait fort contestable. Certainement il y a quelque rigueur à faire courir une prescription au préjudice de celui qui ne peut preqdre l'initiative, qui doit attendre une occasion, hors de laquelle il est dans l'impuissance d'user de son droit. Mais, d'un autre côté, les effets assez énergiques que le droit romain accorde assez souvent à l'obligation naturelle, la faculté de compenser, de retenir un payement fait par erreur, Q'exigent-ils pas que l'on mette un terme à cette valeur forcée dont jouit l'obligation naturelle? Peut-on admettre qu'ils se produiront à perpétuité ; que, pour autoriser la compensation, il sera indéfiniment possible de se prévaloir d'une créance^ quand les choses sont ai anciennes qu'il y aurait pour le débiteur difficulté extrénoe à prouver sa libération î que si un payement a eu lieu par une erreur évidente, pour uqe obligation dont l'origine est fort reculée, il sera à toute époque interdit au débiteur d'user endroit de répétitioa? SaBf doute^ là rà

il fallait être logique, et laisser également imprescrip^ tible l'hypothèque, à laquelle suffit une obligation na» turelle. Le sacrifice de l'hypothèque, qui fut enfin immolée à la prescription, démontre, suivant nous, que Ton considéra la prescription comme éteignant Tobligaiion naturelle. Un délai plus long accordé n'empêche pas dédire que le temps produit son effet, qu'il emporte l'hypothèque, et avec elle tout vestige d'obligation naturelle. Il n'y avait aucune bonne raison pour faire la mesure de temps diflférente, suivant qu'il s'agissait de l'action personnelle ou de l'action hypothécaire, dis^ tinction que notre droit a sagement repoussée. Cette différence témoigne seulement que la valeur légitime de la prescription trentenaire avait été imparfaitement comprise, sous l'influence sans doute d'une interprétation trop littérale de l'Édit prétorien. Mais il n'en est pas moins vrai que la législation romaine a reconnu en définitive que la prescription anéantissait l'obligation, sans laisser au créancier aucun moyen de s'en prévaloir, puisque la seule trace qu'on puisse signaler de la subsistance d'une obligation naturelle a disparu dans le dernier état du droit, sauf la bizarrerie delà concession d'un délai plus prolongé. La conclusion finale à laquelle il faut arriver, c'est que la prescription de trente

robligation naturelle dépend de la volonté du débiteur, il n'y a aucun inconvénient à dire qu'il payera efficacement aussi tardivement qu'il lui plaira. Mais si le débiteur est exposé à subir contre son gré les effets de l'obligation naturelle que nous indiquions tout à l'heure, nous croyons qu'il faut se résoudre à décider que c'est tant pis pour le créancier si, pendî^it treate ans, il n'a pas trouvé le moyen de tirer parti de sa créance naturelle. Au bout de trente' années écoulées, l'incertitude qui plane sur la dette est tell^ qu'il n'est plus permis de Topposer m débiteur même à titre d'exception.

ans, en droit romain, enlevait au créancier toute ressource, hormis celle de la voie hypothécaire à rencontre du débiteur (1), dernière ressource qui ne résistait pas à la prescription de quarante ans.

Nous terminerons par une dernière observation cette discussion, dont le lecteur excusera la longueur, à cause de l'importance que présente cette question séculaire, qui divise encore les esprits. Notre observation ne sera que la répétition des réserves que nous avons faites, en appréciant les effets qui doivent appartenir à la prescription. La pensée qui a présidé à cette institution est analogue à celle d'où découle l'autorité de la chose jugée. C'est le besoin de fixer les droits, de mettre un terme aux procès, qui a fait consacrer la présomption de vérité attachée à la décision du juge, comme la présomption de libération résultant d'un certain laps de temps. Le repos des familles, ainsi que Ta dit Montesquieu, se fonde non-seulement sur ce qui est juste, mais encore sur ce qui est fini. Pour atteindre le but de stabilité désiré par le législateur, il faut, dans l'un et l'autre cas, fermer la voie à tout nouveau débat, de quelque manière qu'il se présente, sous la forme d'une action, ou sous celle d'une exception; Le débiteur ne doit pas, par conséquent, être privé contre son gré du bénéfice

(\) La restriction de l'action hypothécaire, qui, dès rorigine delà prescription de trente ans, fut déclarée impossible à l'égard du tiers détenteur, démontre que déjà^ sous ce rapport, robligation natordle était à demi ébranlée. Quand les anciens jurisconsultes, en efiTet, concédaient l'action hypothécaire en vertu d*une obligation naturelle, ils ne distinguaient pas si le défendeur était le débiteur ou une autre personne.

de chacune de ces présomptions. Mais, de même qu'il peut volontairement abdiquer la protection que lui accorde l'autorité de la chose jugée, de même, quand il y a prescription, il peut renoncer, si sa conscience y répugne, à la présomption de libération par laquelle il est couvert. C'est même le parti qu'il doit prendre, pour rester honnête^ alors qu'il est édifié sur l'absence de toute cause d'extinction de l'obligation. En agissant ainsi, il ne fera pas une libéralité; il devra^ au contraire, être considéré comme exécutant un payement. C'est de la sorte que les jurisconsultes romains appréciaient la conduite du débiteur accessoire, qui, dédaignant le secours de la libération tempore qu'il eût pu invoquer, venait spontanément payer le créancier. Papinien, L. 29, § 6, D. Manèat.y disait en pareil cas du fidéjusseur (suivant les compilateurs, lisez : du sponsor) qu'il s'était comporté loyalement, qu'il avait dégagé la foi donnée : quanquam enimjam liberatm solvity tamen fidem implevit. Après la prescription révolue, le débiteur qui paye librement, parce qu'il sait que sa dette n'a pas été éteinte, fait une action honorable; il accomplit un devoir. C'est pourquoi notre législateur abandonne à la délicatesse du débiteur le soin de savoir s'il doit se prévaloir de la prescription, et interdit au juge de suppléer ce moyen d'office. Laissons à la conscience de chacun la faculté d'apprécier quant à lui la moralité de ce mode de libération; mais n'ébranlons pas le bienfait de la salutaire institution de la prescription, en autorisant des débats dont la solution expose la justice à des erreurs, en permettant au créancier de profiter de l'imprudence du débiteur qui a payé par ignorance,'en lui donnant en un mot le droit d'imposer, encore malgré lui, à son adversaire la charge d'une dette prescrite.

I 5«. •— Obligation naturelle en cas de eondàtnnatlon : In id quod facere potesU

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