‹ Des peines infamantes à infliger aux négriersChapitre 15 sur 15 · RONDEAU · texte numérisé non relu

RONDEAU

Exécuté a été l’arrêt ci-contre, et des autres parts en présence des officiers de la sénéchaussée de Saint- Pierre , sur Ja place ordinaire des exécutions de ladite ville, à dix heures du matin, ce jour lundi 4 décembre

nee Borne.

Arrêt du Conseil supérieur de l’île Martinique, séant au Fort-Royal, le vendredi 1°’ décembre 1815.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre , à tous présens et à venir, salut :

Le Conseil supérieur de l'ile Martinique a rendu l’arrêt suivant :

Vu par la Cour, le proces criminel instruit et poursuivi à la requête et sur les diligences du substitut du procureur général du Roi, en la sénéchaussée de Saint- Pierre, demandeur et accusateur contre divers escla-

ves, accusés d’évasion à l'étranger, et contre tous

auteurs, fauteurs et complices , tant de ladite évasion

que des vols domestiques, commis par aucuns desdits

esclaves.

Sur lequel procès criminel: est intervenu: jugement rendu le-23.du présent mois, par M° Jean-Amans: Astorg , conseiller du roï, sénéchal de ladite sénéchaus= sée de: Saint-Pierte, assisté de MM, Pecoultet Pronzat, second et troisième substituts dudit procureur du roi, composant la chambre.

Par lequel jugement, lesdits juges ont déclaré les accusés ci-après nommés dûment. atteints et convaincus, Savoir :

Le negre Marcel, esclave du sieur Poncy, d’avoir, à dessein de s'évader, abusé de la confiance de son maître, en ouvrant, l’armoire dans laquelle était renfermée une somme assez considérable, tant. en. or qu’en argent, et.en y prenant une bourse contenant dix doublons et plusieurs autres pieces de monnaie d’or, ainsi qu'un sac plein de fractions de gourdes en argent ; d’avoir ensuite, à l’aide d’une pince, défoncé une porte de derrière qui était fermée au cadenas, pour fuir avec son vol, et de s’être enfin soustrait à la domination de son maître, en s’évadant de la co Jonie pour passer à l’étranger.

Joseph , nègre, esclave de Laventure, homme de couleur. libre, d’avoir aussi volé à son maître diverses pièces d’argenterie, qu'il a ensuite données en paiement de son passage au maître ou capitaine de la goélette sur laquelle il s’est embarqué pour passer en l’île de Saint-Barthélemy , et se soustraire à la domination de son maitre. |

Et les nommées Charlery, esclave de Rachel, femme de couleur libre ; ie , esclave du sieur Raymond de

Perpigna ; et Victor, esclave du sieur Clément, négociant en ladite ville de Saint-Pierre, tous trois mulâtres; d’avoir, soit par séduction , soit de leur propre mouvement , entrepris et exécuté le projet de s’évader de la colonie, et passer à l'étranger ; d’avoir par-là , et en s’embarquant sur une goëlette qui les a portes à Saint-Barthélemy , ainsi que les susnommés Marcel et Joseph, ravi à leurs maîtres le prix de leur valeur.

Pour réparation de quoi lesdits premiers juges ont , conformément aux articles 3, 4 et 5 de l’ordonnance du Roï, du 1° février 1743, enregistrée au conseil souverain de cette île, condamné Marcel, nègre, esclave du sieur Poncy; et Joseph, esclave de Laventure, à être tirés des prisons, et conduits par l’exécuteur des hautes- œuvres, au lieu ordinaire des exécutions de la ville de Saint-Pierre, pour y être pendus et étranglés, jusqu’à ce que mort s’ensuive , à La potence qui s’y trouve plantée , leurs corps morts jetés à la voirie.

Les nommés Victor, mulâtre du sieur Clément, Elie, mulâtre, esclave du sieur Raymond de Perpigna, et Charlery, mulâtre, esclave de Rachel, femme de couleur libre, à être conduits par l’exécuteur des hautes-œuvres au lieu ordinaire des exécutions deladite ville de Saint-Pierre , pour y être fouettés de vingt-neuf coups de fouet , marqués sur l’épaule droite d’un fer chaud, en forme des lettres G. A. L. et conduits aux galères pour y servir le roi à perpétuité, comme forçats.

Vu les conclusions du procureur général du Roi, ouvertes sur le bureau : Là

Oui les accusés , en leurs interrogatoires subis sur la

sellette , devant la Cour ;

Oui-le rapport verbal de ladite procédure, par M. Bourke, conseiller titulaire;

Tout vu, considéré et mürement examiné ;

La Cour.a mis l'appellation, et ce dont est appel au néant ,en ce queles nommés Victor, Élie et Charlery, ont été condamnés, à être fouettés et marqués, et mis aux galères perpétuelles. Emendant, quant à ce, ordonne que lesdits susnommés Victor , esclave du sieur Clément: Elie, esclave du sieur Raymond de Perpigna ; et Charlery , esclave de Rachel, femme de couleur libre ..assisteront au supplice des nommés Marcel et Joseph, qu’ils auront le jarret coupé par l'exécuteur de La haute justice, et qu’ilsseront ensuite remis à leurs maîtres.

Le résidu du jugement exécuté selon sa forme et

teneur.

Ordonne en outre, ladite Cour, que le présent arrêt sera imprimé et afliché partout où besoin sera, et renvoie l'exécution dudit arrêt , devant les officiers de la sénéchaussée de Saint-Pierre.

Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution ; à nos procureurs-généraux, et à nos procureurs près les sénéchaussées, d’y tenir la main; à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils ên seront légalement requis.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président de la Cour.

Fait et jugé au Conseil supérieur de la Martinique,

en la séance extraordinaire “is jeudi Ésé novembre 1819. He PR EI F | SUN: | VAS Rue Là 2e QUE au LORRAINE lesdits jours et an.

; RONDEAG.

| Exécuté à été l'arrêt ci-contre et dés autres parts, en présence dés officiers de la sénéchaussée de Saint Pierre ; sur la place ordinaire des exécutions de ladite ville, ce jour, lundi Î décembre 1819 jià dix heures sui a cé mnid d 5 PEN

:: Bone.

| pa sie Une liste iominative rate juges, qui composaient alors ce tribünal, à été envoyée. du Hävre;

one la joint pas à l'arrêt, parce qu’elle laisse quelque incertitude. Cette publication peut avoir lieu dans un autre écrit. IEEE

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