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CHAPITRE I Le délit de coupe d'arbres en droit romain

Il n'apparaît point que le droit romain — qu'il s'agisse de la loi des XII Tables, des édits prétoriens ou des constitutions impériales — ait défini et puni des délits forestiers proprement dits. Toutefois 1l a, dès l’origine, distingué le délit de coupe d’arbres, dans le sens le plus général de ce mot, et l’a puni de peines pécuniaires.

La loi des XIT Tables porte au nombre des délits privés la coupe d’arbres, et donne à celui qui en a été victime Vaction civile de arboribus succisis, sanctionnée par une amende fixe de 25 as par arbre coupé. Gaïus (4,11) nous apprend que cette action pouvait être intentée dans le cas de coupe de vignes, mais qu'il devait être fait usage de la terminologie arbor, imposée par le formalisme des actions de la loi. Il n’est donc pas douteux qu’elle réprimait la coupe de tous végétaux ligneux susceptibles de propriété privée, aussi bien des arbres forestiers que des autres.

Ceite amende fixe de 25 as par pied d’arbre est très caractéristique. Alors que les délits contre les biens sont

punis d’une amende proportionnelle (double ou triple selon les cas) à la valeur de lPobjet du délit, seuls les délits contre les personnes, l’juria sous toutes ses formes, sont passibles, sous le régime de la loi des XIT Tables, d’amendes fixes, dont la plus bénigne est de 25 as. M. Huvelin (1) en conclut que l’action de arboribus succisis dérive de la notion d’injuria. Sans adopter cette manière de voir, on peut penser qu’à l’époque de la loi des XIT Tables le chiffre de 25 as correspondait à une somme importante (2), et que le législateur a voulu punir sévèrement ce délit, peut-être aussi éviter que, dans Pévaluation de l’objet du délit en argent, les appréciations fussent trop faibles si l’on avait admis le principe de la peine du double, comme pour le Furtum.

Il est à remarquer aussi que le fait en lui-même, sans que lintention délictueuse soit établie, est passible de peines, et que l'amende de 25 as par pied d’arbre coupé conduit à considérer corame un délit distinct le fait de couper chaque arbre séparément.

L’accroissement des fortunes, l'abondance plus grande du numéraire, les réductions successives de la valeur de las, rendirent dérisoire l’amende de 25 as. Le délit de coupe d'arbres étant insuffisamment puni par le droit civil, l’édit du préteur, postérieurement à la loi Æbutia, vint renforcer la répression en créant l’action arborum furtim cæsarum (3). Cette action se différencie nettement de l’action de arboribus succists parce qu’elle tient compte de l’intention délic-

(1) Huveus, Mélanges Appleton, 1903, p. 466 à 468.

(2) L’as pesait à l’origine 327 grammes (as ltbralis), puis 10 onces ou = de livre ; il descendit au poids de 4 onces en l’an 485 de Rome (as trienlanus), pour ne plus valoir, au début de l’Empire, que 6 ou 7 centimes. A l’origine, 10 as équivalaient à un mouton et 100 as à un bœuf (V. Festus, de Ovibus et Peculatus). 3

(3) Voir Lenel, Édit., 2, p. 60-67.

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