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LE DÉLIT DE COUPE D'ARBRES EN DROIT ROMAIN

tueuse de la part du coupable (furtim), parce qu’elle s’étend, non plus seulement au fait d’arbores succisæ, mais aux trois faits, plus qénéraux, de cinxisse, subsecuisse et cecidisse arbores (1); enfin parce qu’elle n’est plus sanctionnée par une amende fixe, mais par une amende double du préjudice causé.

Cette amende était attribuée à la victime du délit, comme il était de règle dans le droit romain, où l’amende n’a d’abord été que la composition établie par la loi et imposée par elle au délinquant comme à la personne lésée, dans le but de mettre fin aux vengeances personnelles. Le délit d'ordre privé était ainsi puni, mais l’amende restait une pénalité, puisque, faute du paiement par le coupable, la vicume avait le droit de pratiquer la manus injectio, exécuüon sur la personne, avec toutes ses suites légales (emprisonnement et même vente trans Tiberim). Les crimes contre l’État et la société ont été seuls punis de peines corporelles, ainsi que plus tard certains attentats contre les personnes. Le délit de coupe d’arbres est resté un délit privé, comportant l'amende pénale du double; et, si plus tard Pidée s’est établie que l’amende, pénalité, doit être acquise au fisc, que la vicüume n’a droit qu'à la restitution et à des dommagesintérêts, cette conceplion moderne n’empêche point que nombre de peineS pécuniaires aient été et soient encore proportionnelles à la valeur de l’objet du délit ; c’est lidée romaine de la peine du double qui apparaîtra persistante, malgré des défigurations multiples, dans le cours de ce travail.

(1) Dig. 11, 3 — 7, 4.

La législation de nos pays, de droit écrit aussi bien que de droit coutumier, est restée, en matière forestière, sans unité jusqu’à l'ordonnance de Louis XIV, d'août 1669, qui a été appliquée à tout le royaume.

Jusqu'à cette époque, les lois barbares, les capitulaires, puis les coutumes et les ordonnances locales ou régionales sont les seuls documents dans lesquels on puisse suivre le développement de la loi pénale forestière, et étudier les variations de la nature et de la base de la pénalité.

Une division très simple résulte de ces diverses sources : d’abord les lois barbares et les capitulaires formeront une première section de ce chapitre, section très restreinte, vu la pauvreté des documents en la matière. A partir du douzième siècle apparaît une réglementation embryonnaire dans certaines coutumes, réglementation qui se précise dans les textes rédigés du treizième au seizième siècle, mais qui dès cette époque cesse d’être applicable aux forêts possédées par le Roi, les seigneurs souverains et hauts justiciers. Des ordonnances sont en effet rendues par ces seigneurs, soit pour certaines des forêts leur appartenant, soit pour tous les bois de leur domaine. Le droit coutumier reste applicable aux seules forêts pour lesquelles il n’existe pas de règlements particuliers, et dès 1669 une législation uniforme s’impose à toute la France. L'étude des dispositions pénales des diverses coutumes, puis celle des ordonnances de France et de quelques ordonnances régionales constitueront les deux dernières sections de ce chapitre.

SECTION Ï — Lois BARBARES ET CAPITULAIRES

Chez les peuples barbares, d’origine germanique, qui envahirent la Gaule et l'Empire romain, la forêt ne fut pas un objet de propriété privée, mais resta affectée à la jouissance collective de toute la tribu. Comme chaque membre de la tribu pouvait y aller chercher tout ce qui lui était nécessaire, que la chasse y était exercée par tout homme libre à sa quise, et que l’idée de la conservation des massifs boisés ne pouvait naître à une époque où tous les efforts se portaient au contraire vers le défrichement, il n’est que naturel de ne pas trouver dans certaines lois barbares la moindre trace d’un délit forestier et d’une pénalité quelconque le sanctionnant. Ainsi, dans les lois des Alamans, des Saxons, des Angles et des Frisons, où toutes les espèces d’infractions sont l’objet de pénalités très détaillées et qraduées selon la nature du fait délictueux, son auteur et sa victime, il n’existe rien qui fasse tenir pour délictueux le fait de couper un arbre, même fruitier et cultivé.

Par contre, certaines tribus fixées dans la Gaule et dans l'Italie septentrionale subirent l’influence d'idées différentes, en arrivèrent à la conception de la propriété en matière d'arbres et même de forêts, et leurs lois, rédigées vers le milieu du huitième siècle, portèrent des peines pécuniaires — des compensations légales du dommage causé dans leur origine — contre ceux qui attenteraient à ce qenre de propriétés.

La conception du délit et celle de la peine ont été du reste assez différentes suivant les lois étudiées ; ainsi les unes portent une amende fixe contre l’auteur du fait punissable; d’autres fixent l’amende à tant par arbre, commen-

| DL çant à graduer la peine en proportion du dommage ; d’autres

poussent plus loin la proportionnalité et ordonnent que amende sera d’un certain nombre de fois la valeur de l’objet du délit.

Cette dernière fixation ne se trouve que dans la loi des Ostrogoths, qui assimile le délit de coupe d’arbres aux dommages causés aux récoltes, et qui, tout en exigeant pour qu’il y ait infraction punissable lintention dolosive, la frappe d’une amende au quadruple (1). Dans cette base de pénalité se reconnaît très nettement celle de l’actio arborum furtim cæsarum du droit roman, doublée pour le rendre plus efficace.

Les lois des Lombards distinguent déjà des classes ou catégories d'arbres, selon lesquelles l'amende par arbre est plus ou moins considérable, et rangent dans l’une les arbres forestiers, dans l’autre les arbres fruitiers ou cultivés (2) ; encore ne punissent-elles d’abord le délit de coupe d’arbres que si ces arbres sont indiscutablement appropriés, et consacrent-elles, au profit du voyageur, l’excuse de la. nécessité. La base de la pénalité est toutefois bien nette, ce n’est plus entièrement l’idée romaine de la proportionnalité de Pamende et du dommage qui règne, mais il en reste quelque chose dans le fait que amende, étant fixée par pied d’arbre, demeure dans une certaine mesure en rapport avec le préjudice causé.

(1) Edictum Theodoricis, Ostrogothorum regis. CLI. « Sive seges aliena, sive quælibet arbor cujusque dolo dejecta fuerit, aut aliquid damni provenerit, in quadruplum ejus nomine, qui hoc fecerit, addicatur. » Canciani, I, 13.

(2) Leges Rotharis. GGCV. « Si quis roborem, aut quereum, seu cerrum, quod est modo laiscum, aut glandem, quod est faiu, inter agrum alienum aut inter culturam vel clausuram, in cujus vicino inciderit, componat pro arbore tremisses duos. Nam si iterans homo propter utilitatem suam foris clausuram scapellaverit, non sit ei culpa. »

CCCVT. « Si quis castaneam, nucem, pirum aut malum inciderit, componat solidos tres. »

COCVIT. « Si quis olivam scapellaverit, componat solidositres. » Canciani, LE, 89.

L’amende fixe apparaît d’ailleurs dans les mêmes lois des Lombards lorsqu'il s’agit de coupe de bois en massif (1), etil n’y a plus aucune proportionnalité entre le dommage et la peine : c’est le fait délictueux qui est puni.

La peine afflictive, comme sanction de l'infraction, apparait encore nettement dans les lois de Lothaire I‘, pour punir l'incendie de forêt, et elle s'accompagne de lobligation de réparer pécuniairement le préjudice (2). Il est à noter que la peine corporelle remplace l’amende lorsque le coupable est un esclave et que son maître ne paie pas l'amende, ou lorsque l’auteur du délit étant une personne libre est incapable d’acquitter la composition ; et il est non moins remarquable que c’est « au ban du Roi » que doit se faire cette composition, comme pour un crime. Il y a donc bien déjà distinction, dans cette loi et pour cette nature de délit, entre le fait punissable, qui entraîne obligation de componere, et le dommage causé, qui entraîne celle d’emendare.

La loi salique (3) consacre tout un titre aux délits relatifs aux arbres, tant domestiques que forestiers, et, dans son

(1) Lex Luitprandi. Lib. V, tit. XVI « Si quis stallariam alterius scapellaverit, componat ei, cujus stallaria fuerit, solidos sex. » Canciani, I, 112.

Canciani ajoute en note qu’il faut entendre par stallaria « silva, unde hastæ seu hastilia cædebantur »; c’était donc une sorte de bois taillis.

(2) Leges Lotharii 1, LXX VII. « Volumus, ut si quælibet persona in finibus Regni nostri incendium in silva comminare ausa fuerit, diligiter inquirantur; et si servus comprobatus fuerit hoc fecisse, dominus ejus ad flagellandum el caput tondendum eum tradat, aut pro eo quidquid damni fecerit emendare cogatur. Si aliqua libera persona hoc fecisse probata fuerit, emendare cogatur, et insuper bannum nostrum componat; et si non habuerit unde componat, flagelletur. Quod si factum fuerit, per meliores illius loci inquiratur, et si in qualibet persona suspicio fuerit. Si servus est, aut dominus ejus mittat eum ad judicium, aut ipse pro eo sacramentum faciat. Quod si-libera persona fuerit, proprio sacramento se idoneam reddat. » Canciani, [, 206.

(3) Il y a deux rédactions de la loi Salique, la « lex Salica antiqua » et la « lex Salica reformata seu emendata »; les textes sont identiques en ce qui concerne les arbres et les bois. La « lex Salica reformata », rédigée en 798 par ordre de Charlemagne, resta en vigueur en France, en principe, jusqu'aux ordonnances forestières royales.

ütre De furtis diversis, elle revient sur certaines infractions, soit pour préciser, soit pour rappeler simplement les peines portées au titre De furtis arborum.

La loi salique frappe d’amendes fixes (1), fort élevées si on les compare à celles qui sont prévues par les autres délits, la coupe, le vol, lécorçage des arbres domestiques (c’est-àdire cultivés et non poussés naturellement), et beaucoup plus durement encore la coupe ou lincendie de bois dans les forêts, car l'amende s'élève à 15 sous, aussi élevée que pour la coupe d'arbres domestiques dans un jardin (circonstance aggravante). Ces peines, en ce qui concerne les forêts, ne sont applicables qu’à ceux qui coupent où brûlent des bois susceptibles de donner des charpentes, appelés mitertamen, d’où en françaisles noms de bois marmenteaux et de merrain, et à ceux qui volent des bois déjà appropriés, par suite coupés ou façonnés (Ligna) : 1 n’y a point de délit à couper simplement le taillis.

La loi des Ripuaires (2) qui renferme des dispositions

(x) Lex Salica autiqua : « Titulus VIT De furtis arborum ».

« [. Si quis vero pomarium domesticum aut perarium de intus curte aut latus curte furaverit aut capellaverit, CXX denariis, qui faciunt solidos III, culpabilis judicetur. »

« IT. Si vero pomarium aut quamlibet arborem domesticam exciderit, aut furatus fuerit in horto, similiter DC denartis culpabilis judicetur, qui faciunt solidos XV. » :

« IT. Hanc quoque legem et de vitibus furatis observari Jussimus. »

« IV, Si quis in silva alterius materiamen furatus fuerit, aut incenderit, vel concapulaverit, aut ligna alterius furaverit, DC denariis culpabilis judicetur, qui faciunt solidos XV, excepto capitale et delatura. » Canciani, Il, 31 et 32, et Il, -127.

« Titulus XX VIT. De furtis diversis. »

« XIL. Si quis in silva materiamen, aut ligna furaverit, aut incenderit, vel capulaverit, DC denariis qui faciunt solidos XV culpabilis judicetur. »

« XXI. Si quis inpotus de pomario aut de pirario diruperit, CXX denariis qui faciunt solidos II culpabilis judicetur. »

« XXII. Si quis melarium aut pomarium decorticaverit, CXX denariis, qui faciunt solidos LIT, culpabilis judicetur. » Canciani, Il, 57 et 136.

(2) Lex Ripuariorum. « Tit. LXXVI. De materiamine vel lignis furatis. »

« Si quis Ripuarius in silva communi seu Reis vel alicujus locata mate-

LOIS ET COUTUMES, ORDONNANCES ANTÉRIEURES À 1669 g

analogues insiste sur le terme ligna fissa, et explique qu'il n’y à point de propriété pour le bois qui n’est pas façonné, de même qu'il n’y en a point pour le gibier et le poisson, qui sont res nullius.

La or des Bavarois (1) disunqgue entre les arbres cultivés et les arbres forestiers ou Sauvages. Pour les premiers, elle punit ceux qui les auront arrachés ou coupés d’une forte amende, dont elle attribue, chose remarquable, la moitié au Trésor public, « parce qu’il y a eu infraction à la loi »; l’autre moitié, stivant le principe général des compensations, au propriétaire lésé. Elle prescrit en outre la restitution, ou mieux oblige le coupable à remettre les choses en état, c’està-dire à replanter, et le condamne à des dommages-intérêts

riamen vel ligna fissa abstulerit, XV solidis culpabilis judicetur. Sic de venationibus vel de piscationibus; quia non res possessa est, sed de ligno agitur. Aut si negaverit, cum sex juret. » Canciani, IE, 317.

(1) Lex Bajuvariorum. « Titulus XXI. De pomariis et nemoribus atque apibus. »

« I. Si quis alienum pomarium effodierit per invidiam, vel exciderit arbores fructiferas, ubi duodecim sive amplius fuerint, in primis quadraginta solidos Componat, viginti cujus pomarium fuit, et alios viginti in publicum, quia contra legem fecit. Et alias arbores similes ibi plantet, et unamquamque arborem cum solido componat; et omni tempore pomorum solidos donet usque dum illuc arbores fructum faciant quas ille plantavit. »

« Il. Si quis aliena nemora præciderit, ubi porcorum esca et rubus est, cum solido et simile componat. »

« IT. Et si amplius usque ad numerum sex per sinqulos singulum restituat. Deinde arborum numerositatem restituere cogatur ; et de his qui nondum fructum portaverunt, cum tremisse et simile restituat. »

« IV. De fagis vero tremissem et simile restituendum censemus, usque ad numerum sex solidorum, per singulas arbores, id est, decem et octo. Et si amplius infert, non cogatur componere nisi numerum restituendi. »

« V. Si malum vel pirum vel cetera hujusmodi, pari sententiæ ut fagi perseverent. »

« VI. Si vero de minutis silvis, de luco vel quacunque Kaheïo vegetum reciderit, cum solido et simile componat, et deinceps usque ad sex solidos restitutionem et compositionem. »

« VIL. Si amplior fuerit numerus vegetorum, non cogatur componere, nisi restituere cum simili et sacramento. Si autem post compositionem et restitutionem damnum intraverit inferre in ipsius nemora cui composuit, nihil excludat componendi sententiam, sed superioris observetur reçula sententiæ. » Canciani, Il, 389 et 590.

tant que les arbres replantés ne porteront pas fruit. C’est là le mode de peine et de réparation le mieux organisé et le plus complet qui existe dans les lois barbares, et il y est très nettement distingué entre la composition, pénale, et la restitution ainsi que les dommages-intérêts, de nature civile.

Pour les arbres forestiers et sauvages, la peine est progressive, en raison du nombre d’arbres coupés, mais avec une limitation de l’amende à six solidi, au maximum, la resütution seule continuant à s’opérer au-dessus de cette somme. En outre, la loi distingue entre les nemora, ubi porcorum esca (les bois de chènes par conséquent), qui forment une première catégorie, et les hêtres et fruitiers sauvages, qui en constituent une seconde ; pour cette seconde classe, l’amende par arbre est le tiers de ce qu’elle est pour la première avec le même maximum.

Enfin, les tallis (munutæ silvæ) et les boqueteaux sont protégés contre le délit de coupe de bois vifs, de même que les nemora (qrandes forêts), et là aussi la peine est une amende par pied d'arbre, avec un maximum de six solidi; la restitution demeure acquise, et la loi précise qu’en cas de récidive il y a lieu d'appliquer à nouveau l’amende, et non pas la seule restitution au-dessus de la somme de six solidi.

En résumé, l’amende est la pénalité généralement prescrite par les lois barbares pour le délit de coupe d’arbres ou d’incendie, seul prévu et puni par elles, et encore sous certaines restrictions parfois. La base de cette amende varie selon les lois ; tantôt c’est une somme fixe, tantôt une somme fixe par pied d'arbre, avec ou sans maximum et avec ou sans graduation selon les essences ; dans une seule, c’est l'amende du droit romain, proportionnelle au dommage causé.

Ces lois, notamment la loi Salique en France, restèrent longtemps en vigueur et passèrent en grande partie dans les coutumes. Elles n’ont pas été modifiées par les Capitulaires

des rois Francs, mais on ne sait si leur application à toujours eu lieu de façon stricte, et si elles ne sont pas tombées plus ou moins en désuétude pendant l’époque troublée qui s’étend de la division de l'Empire de Charlemagne à l’établissement d’un pouvoir central suffisamment organisé en France.

Il est intéressant de rappeler que, si les Capitulaires n’ont pas comporté de dispositions pénales, ils renferment de nombreuses règles d'administration ; qu'ils prescrivent aux officiers chargés de la gestion des Forest (1), de bien surveiller les forêts qui en font partie. Ces prescriptions avaient bien plus pour but, il faut le reconnaître, de réserver au Roi de vastes territoires de chasse riches en gibier que d’assurer la conservation de la forêt, en tant que productrice de matière ligneuse (2).

SECTION II — CouTuMEs

La formation du droit coutumier s’est faite progressivement, et sa rédaction ne date quère que du quatorzième au dix-septième siècle ; s’il est en matière civile d’un très grand intérêt, il ne laisse point, dans l’étude qui nous occupe, d’en présenter tout autant, comme représentant la transition entre

(:) Foresta signifie à proprement parler « réserve », ce qui est mis hors de la jouissance commune au profit du Roi, des seigneurs ou des communautés, le plus souvent religieuses; les Foreslæ comprenaient surtout des bois, des rivières, étangs et viviers.

(2) « Ut silvæ et forestæ nostræ bene sint custoditæ, et feramina nostra inter forestas bene custodiant. » Cap. de Charlemagne, de 802, art. XXX VI.

« Ut forestarii bene illas deffendant (silvas) simul et custodiant bestias et pisces. » Cap. de 813, article XVIIT, de Forestis.

« Ut missi nostri, ubicumque fuerint, de Forestibus nostris diligentissime inquirant, quo modo salvæ sint et deffensæ, et ut comitibus denuntient. » Cap. de 819, sur les Missi dominici, article XXII.

« Constituite Comites et Ministros reipublicæ qui prata et silvas pagensium nequaquam devastent. Judices Villarum regionum constituite, qui custodiant silvas, unde habeant pastiones. » Remontrances adressées à Louis le Débonnaire par l’assemblée des évêques à Reims, en 847, articles XII et XIV.

les lois barbares et les ordonnances royales. Issu des premières, 1l a préparé les secondes, et l’on trouve dans l’examen des diverses dispositions coutumières de France toutes les étapes entre les unes et les autres.

Au début de cette section, il faut toutefois rappeler que la coutume ne s’appliquait aux forêts qu'à défaut d’une loi spéciale, d’une ordonnance du souverain le plus souvent, visant telle ou telle forêt, ou toutes les forêts d’une région (1). Cest donc, dans ses dispositions relatives aux bois, une sorte de droit commun ne faisant pas échec à une réglementation particulière et suppléant seulement à son absence. À tel point même que la coutume d'Anjou se contente de renvoyer à la coutume de la forêt, c’est-à-dire à l'ordonnance qui y règle les peines (2).

Les délits que prévoient les coutumes sont les délits de coupe de bois et de pâturage, que lon y retrouve d’une façon presque générale sous une ou deux rubriques le plus souvent intitulées « Des bois, forêts et eaux » et & Du dommage de bêtes ». Certains textes étendent davantage la notion de délit, interdisant l'enlèvement de glands, d'herbes ou d’autres produits forestiers ; d’autres les précisent en assimilant Pécorçage ou l’ébranchage des arbres à leur coupe elle-même.

Si les faits délictueux sont à peu près partout les mêmes, la peine qui les punit est aussi très généralement la même, Pamende. Ce n’est qu'exceptionnellement, quand la peine

(1) Ainsi Ordonnance de Philippe VI de Valois, du 29 mai 1346, concerne toutes les forêts possédées soit par lui-même, soit par ses fils, les ducs de Normandie et d'Orléans.

Ainsi encore Charles-Quint, homologuant en 1534 et 1535 la rédaction des coutumes de Mons et de la châtellenie d’Ypres, rend en 1546 une ordonnance spéciale concernant la « franche forrest de Mourmal ».

(2) Coutume d'Anjou, rédaction de 1508, IVe partie, article 164 : « Gentil homme ou roturier qui tranche bois en autruy forest, en fait amende selon la coustume de la forest. »

est entièrement arbitraire, ou lorsque le délinquant insolvable ne peut payer de ses biens, qu’un châtiment corporel peut être appliqué. Et dans ce dernier cas, c’est un véritable paiement; le coupable est libéré par la peine corporelle comme s’il avait acquitté l'amende elle-même; c’est la transformation légale (qu’on retrouvera dans certaines législations étrangères modernes) de la peine pécuniaire en peine corporelle. Accessoirement à l’amende, certaines coutumes prononcent la confiscation soit du bétail trouvé en délit, soit des véhicules et animaux de trait employés à l’enlèvement des bois volés. Presque toutes prescrivent qu'outre l'amende, le coupable sera tenu à réparation du dommage qu'il aura causé, et elles font ainsi la distinction déjà bien nette entre l'amende, pénalité, et les dommages-intérêts, réparation, distinction qui doit être à la base de tout système pénal.

Quant à la nature de l'amende, el'e est variable selon les coutumes ; exceplionnellement arbitraire, elle est tantôt fixe, tantôt proporlionnée au délit, soit à son objet, soit au degré de malice du délinquant. Alors que dans certaines régions amende est pour tous délits de soixante sols (maximum des peines de moyenne justice), dans d’autres elle est proportionnelle au nombre ou à la quantité de bois coupés, à leur essence, à leur âge, ou au nombre et à l'espèce des bestiaux pris en délit ; certaines enfin la font varier selon les circonstances du délit (nuit, usage de la scie, garde faite, etc... ). I] est nécessaire pour avoir une idée suffisante des diverses dispositions pénales en cette matière, d’éludier séparément les coutumes, en distinguant les délits de bois proprement dits des délits de pâturage, et en classant dans cette étude les coutumes selon la base qu'elles ont adoptée pour l'amende.

Au début de cette étude détaillée, il n’est pas imuule de rappeler que le chiffre de amende servait dans notre vieux

droit de critérium pour attribuer la connaissance des causes aux bas justiciers, moyens justiciers et hauts Justiciers, et que les délits frappés d’une amende maximum de soixante sols (ou trois livres, trois francs selon les lieux) relevaient des moyennes justices, étaient par suite les délits les plus habituels. Le fait que partout où une amende fixe est prévue pour une infraction forestière cette amende est du maximum, des soixante sols, prouve que ces infractions étaient à vrai dire fréquentes, mais considérées comme les plus graves

des délits ordinaires.

A) Des délits de bois. — Les délits de bois n’ont pas été considérés partout comme ayant un caractère spécial ; certains lieux, on les assimila à des vols: ainsi firent la coutume de Berry (1) et la coutume d Étampes. La première considérait la coupe de bois comme analogue au vol de fruits dans les héritages, et en faisait un délit rural au même tre. La seconde (2) englobait dans le même article les délits de chasse, de coupe, de bois, de pêche et de vol de fruits, passibles de prison comme larcins.

Mais la plupart des coutumes rédigées consacrent un ütre ou chapitre spécial aux délits de bois, et spécifient plus ou moins ces délits.

Certaines d’entre elles posent le principe d’une amende arbitraire, fixée par le juge, à son gré, dans chaque cas particulier ; ce sont notamment celle de Vamur (3) qui

(1) Coutume de Berry, rédaction de 1539, titre X, article 5.

(2) Coutume d’Étampes, rédaction de 1556, titre XV , article 183.

« Il est loisible à toutes personnes ayant qarennes, buissons, taillis et clos d'arbres, estangs, viviers et fossés, prendre et faire prendre ceux qu'ils y trouveront pour chasser et couper bois, pescher ou prendre fruits ès lieux susdits, et les mener en prison pour par les juges estre punis comme larrons. »

(3) Coutume de Namur, homologuée le 27 septembre 1564 par Philippe, roi d’Espagne. Titre « Des crimes et délits ».

Article 97 : « Si quelqu'un coupait un chesne ou autre arbre aagé, faisant

distingue aussi nettement entre l’amende , attribuée au seigneur Justicier, et les dommages-intérêts dus au propriétaire lésé, et celle de Chdteau-Meillan (1). Bien plus fréquente est la fixation, par la coutume elle-même, de l'amende à un chiffre invariable, quelle que soit limportance de linfraction commise. Il semble, du reste, que ce type d'amende fixe, punition de l’acte contraire à la loi, dérive directement des lois barbares, et que l’amende proportionnelle ou Pamende arbitraire ne soient que des modifications et recüfications de ce premier principe, sous l'influence d'idées de réparation du dommage confusément mêlées au principe de pénalité stricte. Cette évolution paraît avoir eu pour premier stade l’amende fixe par pied d’arbre, qui peut se justifier par le raisonnement suivant: étant donné que le fait de couper un arbre est délictueux, chaque fois qu’un arbre est coupé 1l y a délit, par suite il doit y avoir chaque fois punition de ce délit, application de l'amende fixe, donc peine proportionnelle au nombre d’arbres coupés.

De là à établir une confusion ou un simple rapprochement entre l’amende et les dommages-intérêts (exactement proporüonnels au nombre d’arbres, en admettant qu'ils aient même valeur) 1} n’y avait qu’un pas à franchir; ce pas fait, la graduation de amende, selon les dimensions ou l’essence, selon la quantité des bois coupés évalués en charge d’homme ou de bêtes de somme, son caractère arbitraire même, dans certains cas, découlent naturellement. Et l’on en arrive à

marche sur héritage d’autrui, et que de ce en soit faicte plainte, celuy qui aura coupé le dit chesne ou autres bois aagez, fourfera pour chaque arbre une grosse amende, laquelle amende sera au seigneur du lieu ou tels cas se commettent. Et quant à l’héritier s’il en fait action, il sera récompensé à lPéquipollent de tel droict et perte, qu’il pourrait avoir eu desdits chesnes ou autres arbres couppez. »

(1) Coutume de Chäteau-Meillan, rédaction de 1648, titre XIV, article 51.

« Les amendes des forfaits et larcins faits ès forests de haute fulaye sont arbitraires. » ;

une conception analogue à la conception romaine, de proporlionner exactement lamende au dommage causé, mais en partant d’un principe différent. Il est très vraisemblable que l’évolution se soit faite aussi, puisque l’amende du droit romain va toujours à la personne lésée, et qu'en droit coutumier, elle a toujours été attribuée, soit en totalité, soit en grande partie, au seigneur Justicier.

Quoi qu'il en soit, entre l’amende fixe et amende minutieusement tarifée des ordonnances des rois de France, existent tous les intermédiaires ci-dessus énoncés et, parfois même, dans une seule coutume, deux types d’amendes sont prononcées, différents dans leur base, selon les circonstances du délit (Coutume de Bailleul, Coutume de Bretagne) (Voir infra).

Une constatation aussi est utile à faire, c’est que, selon leur ancienneté et leur origine plus ou moins entachée de launité, les coutumes montrent la prédominance de lun ou de l’autre type d'amende : les ordonnances des divers souverains, relatives à leurs forêts, qui sont le plus souvent un perfectionnement de ces coutumes régionales, gardent très visiblement à cet égard aussi trace de leur origine.

Parmi les coutumes qui punissent d’une amende fixe le délit de bois, une des plus anciennes est celle de Beaumonten-Argonne, dont la rédaction remonte à Pan 1182, et qui a inspiré nombre de législations locales dans tout Est de la France. Dans son article premier, elle énumère les cas où lPamende fixe de 5 sols sera encourue, et, parmi eux « le raport de bois ». L'attribution de cette amende nous est indiquée plus loin, à larücle 21 de la coutume, savoir : 4 sols au seigneur, au mayeur 6 deniers et aux jurés autant ; en outre, le coupable « restaurera le dommage par lui fait au regard des jurés » et paiera les dépens de justice. Cest encore actuellement la conception la plus répandue de

l'amende, des dommayes-intérèts et des frais, avec attribuüon d’une part de l’amende aux juges — qu'il faut bien songer à rétribuer.

La coutume de Champagne et de Brie (1), presque aussi ancienne puisqu'elle date de 1224, porte contre les délinquants une amende fixe de 60 sols pour toutes forfaitures, s’il n'existe point de charte leur accordant un traitement différent.

De ces coutumes on peut rapprocher celle de Vitry-en- Parthois (Vitry-le-François) (2) et celles de Gorze, de la ville et de lévêèché de Metz, en ce qui concerne le délit simple ; nous reviendrons sur ces dernières, qui prescrivent une taxation différente-de l’amende en cas de circonstances aggravantes et en outre la confiscation.

La coutume de la châtellenie d'Ypres (3) punit aussi d’une amende fixe de 10 livres parisis le fait de couper des arbres ou plantis, et assimile à ce délit lécorçage et la mutilauion

(1) Li droict et lis coustumes de Champaigne et de Brie, que li Roys Thiebaulx establi. Titre XXV, « Come forestiers sont creuz. — Encore une leu en Champaigne, que se aucuns homs a aucuns forez ou bois, dont la Justice ou seignorie soit soie, et.il y a forestiers jurez et establis, se il y a aucuns usagiers, li forestiers est creuz sous éux, se il les prent en aucune forfaicture, ou ils ayent lor usage, et seront à LX sols, s'ils n’ont amende tauxée par point de chartre. Et se il avient chose, qu’il y preigne aucuns, qui n’y ayent nulz usages, ne qui ne soient justiciables à celi, qui li bois est, ou qui ne soient de la communite de la ville, il n’en est pas creuz par son serment, se cil le vuelt contredire ; ains doit avoir sa récréance, se il le requiert. Et en li va attonchier au lieu. Et se li Sergens dit : je le prins cy, par mon serment : et se il ne Le liève comme parjur, li Sergens est creuz sur ly, et convient qu’il en pait LV sols d’amende. Et se il entorne le Sergens comme parjur, il y à champ de bataille, et convient qu’il soit deduis au lieu, se cil le requiert, qui a esté pris. Et se il ne le requiert, li Sires, qui le bois est, l’ajourne là où il vuelt, en sa justice. »

(2) Coutume de Vitry-en-Parthois, rédigée en 1509, chapitre XL, article 120 :

«... Et si celui qui est prins en forfaicture n’a usage esdits bois, l’amende sera sur lui de 60 sols. »

(3) Coutume de la chastellenie d’Ypres, homoloquée en 1535 par Charles- Quint:

« Chapitre CVIL. De couper ou peler les chesnes et les plantis. « I. Quiconque serait trouvé ou attrapé à peler les chesnes de quelqu'un, les

des mêmes arbres ; elle va même plus loin et frappe d’une amende de 20 sols l’abatage des qlands et Parrachage des feuilles, rarement considérés comme punissables en droit coutumier. Une particularité de ce texte est qu’il attribue l'amende par üers au bailli, à la parte lésée et au dénonclateur, lui donnant ainsi un caractère mixte de peine et de réparation tout ensemble.

La coutume de Bordeaux (1) partage aussi amende, fixée à 60 sols, en cas de première infraction, en deux parts inégales : l’une, de 4o sols, attribuée au seigneur justicier ; l’autre, de 20 sols, à celui qui a été lésé, et à qui, en outre, réparation du dommage doit être accordée; en cas de récidive, la peine est corporelle. Malgré ce partage de l’amende, il est bien évident qu’elle n’a pas d'autre caractère que celui de peine, puisque la réparation du dommage est prévue séparément ; et c’est une réminiscence romaine qui à fait allouer à la victime une partie de cette amende.

L’amende totale est même acquise au seigneur propriétaire du bois dans la coutume de Béarn (2), et sa taxation est également fixe; en outre, la réparation du dommage est due, Pamende punissant l’cinjuria ». Cette coutume, cepen-

autres arbres ou plantis croissants et montants, ou à coupper dedans ou les taillader par raillerie, il sera en l’amende de X livres parisis, le tiers au Bailly, l’autre tiers à celuy qui souffrira le dommage, et le troisième tiers au dénonciateur.

. «IE. Que l’on n’abbate point les glands des chesnes, ny que l’on n’arrache point non plus les feuilles, soit des fresnes, des noisiliers on d’autres arbres des bois d’autres gens; à peine de l’amende de XX sols parisis, si quelqu'un se plaint, »

(1) Coutume de Bordeaux, rédigée en 1520, chapitre XIE, article 111:

« Et qui dérobera bois et aubarède, sec ou vert, pour la première fois, paiera XX sols tournois, et outre ce le dommage donné, et au Seigneur jusücier, XL sols tournois pour la première fois ; et à la seconde fois sera fouetté par la ville et aux champs, ès lieux où l’on a accoutumé fouetter malfaiteur. »

(2) Coutume de Béarn, renfermée dans l’ordonnance de Henri, roi de Navarre, donnée à Pau le 27 novembre 1551. « Rubrica de boscages. »

« I. Qui escorchera quasso à tausin, supposat y agossa servitut de pexé

dant, pour certains délits (enlèvement de bois de petites dimensions), gradue l’amende à la quantité de bois enlevé, ou au mode d’enlèvement ; et, d’autre part, elle punit d’une amende fixe labatage des fruits des arbres. On peut admettre qu’elle a subi diverses influences, les unes tendant à fixer la peine d’une façon absolue, d’autres à la proporüonner à l’importance de l’objet du délit, et qu’il en est résulté un ensemble de dispositions dérivant tantôt de l’une, tantôt de l’autre de ces conceptions. Cette loi coutumière ne protège, du reste, aussi que certaines espèces d'arbres, les plus précieuses dans la région et pour l’époque: c’est donc encore linfluence de l’objet du délit sur la peine qui a prédominé sous ce rapport.

La notion de Pamende par pied d'arbre apparaît ainsi, concurremment avec l'amende fixe, dans certains cas; la coutume de Gorse (1) dispose que, lorsqu'un étalon ou arbre plus gros sera coupé, l’amende pour chacun sera de 5 francs : c’est la notion de la grosseur ou de l’âge de

à no, pagara au Senhor deu bosq sieys soos Morlaas per la injuria, oltre lo damnage de larbre.

« Il. Si aucun pica en bedat (seguien la ley deu bedat), pagara tal pena, cum y sera estada ordenada.

« III. Qui copora quasso à la caus, en loc ond no ha la servitut de talh, pagara cinq soos Morlaas, oltre la estimation de l’arbre; et per cascuna arrama entro au nombre de cinq, un soo Morlaa, si attent y es ô proba se pot; et la ferra perguda, si la ley deu bedat no dispansa la contrari.

« IV. Et de lenha qui ne trengna ab bestia, dotze dinês; et ci a cog d’horni la trey, quoate dinês ; et la ferra ab laquoau l’avera perseyada.

« VII. Parelha pena es introducida contre qui escorchara, derroquéra et picquera lenha de fau, tausin et casthanh.

« VIII, Qui abattera lo fruuct de quasso, fau, tausin, casthanh, si de quero far nohat dret, paga dotze dinês; et loqui trobat lo avera, sera credut ab son segrament, oltre ia estimation deu fruuct. »

(1) Coutume de Gorze, rédigée en 1624, titre XVL, articles 49 et 50:

« Les trouvez esdits bois mesusans, si c’est de jour avec serpes, haches ou merlins, en coupant, chargeant ou emmenant bois sont mulctables de cinq francs d'amende dans l’intérêt civil : si nuitamment du double, avec confiscation des chevaux, chars et charrette; pour la coupe de chacun arbre chesne laissé pour étalon, ou autre plus gros, de cinq francs. »

l’arbre (éléments du dommage et éléments aussi de culpabilité, car il faut persévérer plus longtemps dans l'intention de mal faire lorsqu'on coupe un arbre que lorsqu'on coupe un brin) qui intervient dans la fixation de l’amende. Les dispositions de la coutume de la ville de Mets (1) sont analoques, ainsi que celles des plus anciennes ordonnances de Lorraine ; celles de la coutume de l'évêché de Metz (2) et de la coutume de Verdun maintiennent le principe de l’amende fixe. Mais toutes ces coutumes offrent ce caractère commun, qu’elles attachent une grande importance aux circonstances aggravantes de nuit ou d'usage de la scie, en dehors de la dimension des bois et que, par suite, l'élément personnel du délit prédomine sur l’élément réel. Notons, toutefois, la disposition de la coutume de l’évêché de Metz, qui attribue l’amende au seigneur foncier, même s’il n’a pas juridiction nice Heui(lirev.-art 20):

La même influence de lélément personnel du délit, de. l'intention malfaisante du délinquant, se retrouve dans la coutume de Bailleul (3); alors que amende est fixe lorsque le délinquant n’a pas « mauvais dessein » ou n’opère pas la nuit, elle devient arbitraire sitôt que cette circonstance

(1) Coutumes de la ville de Metz, rédigées en 1569, titre XI, article 20 :

« Le mésusant de jour ès bois taillis, avec sarpe ou hache, est amendable de 69 sols outre le dommage; si nuitamment du double; s’il a char et chevaux ils sont confiscables; et s’il y a layée ou arbres fructiers coupés, l'amende est de 60 livres pour chacune pièce, outre le dommage. »

(2) Coutumes de l'évêché de Metz, rédigées en 1601, titre XIV, article 16 :

« Qui est trouvé mésusant de bois, si c’est de jour et avec sarpes ou haches, est amendable de six francs, et nuitamment du double; il s’il a char et chevaux, ils sont confiscables; si avec seye de jour, de douze francs, et nuitamment d'amende arbitraire. » Voir les mêmes dispositions dans la coutume de Verdun, titre XI, article 5, qui fixe l’amende à 5 francs dans les bois des seigneurs, à 2 francs dans ceux des communautés.

(3) Coutume de Bailleul, rédigée en 1632, rubrique XXXI, articles 5, 20 et 21:

« Personne ne peut... couper ou arracher l’osier, les verges à cercles, les espines, les aubrayes de toute sorte de jeune bois, à peine de l’amende de

aggravante se trouve remplie, et elle est proportionnelle au nombre d'arbres si le délit a été commis « à mauvais dessein ». Dans ce dernier cas, les dommages-intérêts sont quadruples de amende ; il est très intéressant de voir apparaître 1@1 une taxation d'office des dommages-intérêts en proportion de lPamende, qui reparaïtra dans lordonnance de 1669, érigée en règle absolue.

La même amende par pied d’arbre est prononcée par la coutume de Bretagne (1), où se retrouvent les éléments de culpabilité exigés par la loi des Ripuaires, pour que le bois

trois livres parisis; et si c’était pendant la nuit, il serait puny arbitrairement à la discrétion du juge.

« Quiconque coupe le bois d’autry publiquement pour le sien, soit qu’il lemporte ou non, et dont il n’a point de raisons suffisantes, il sera en l’amende de trois livres parisis, et réparera l'intérêt. Mais s’il le faisait de nuit et hors de temps, il en sera puni extraordinairement selon les circonstances du fait.

« Celui qui s’ingère de déraciner, couper ou rompre à mauvais dessein quelque bois croissant sur le fonds d’autruy, tel qu’il soit, comme de jeunes plantis de faulx, de sapins, de fresnes et semblables..., encourra l’amende de trois livres parisis, chaque planti ou arbre estant une amende, et le quadruple pour les dommages et intérests. »

(1) Une première rédaction de la coutume de Bretagne a été faite vers 1330, et porte le nom dans les éditions de Très ancienne coutume de Bretagne. L'article 166 de la Ve partie est ainsi conçu :

« Du bois qui porte crime, et de ceux qui portent amende civile.

« Bois mort ne porte point de crime, non fait autre bois, s’il n’est charpenté, qui est fait pour merrain, ou emblé de nuit, soit coupé ou à couper, ou bois scié ou faussement merché, et bois qui porte fruit en hébergement, ou bois de coupe qui est coupé contre la volonté de celui à qui il est, l’en le doit amender de chacune arbre de 6o sols, et dédommager; et autres bois et arbres doivent amender de telle condition, comme les gens qui sont prins ou trouvés coupant en outre la volonté à celuy vel ceux à qui ils sont. »

Deux rédactions nouvelles ont été faites, l’une en 1539, qui porte le nom d’Ancienne coutume, et la dernière en 1580, sous le nom de Nouvelle coutume ou Coutume de Bretagne tout simplement. Les articles 581 et 582 du chapite XXIV de l’ancienne coutume sont identiques aux articles 621 et 622 du titre XXV de la nouvelle coutume, et ainsi rédigés :

« Bois prins contre la volonté de celui à qui il est, ne porte crime s’il r’estoit charpenté pour merrain à édifier, ou emblé de nuit, on seyé, ou faulsement merché, ou bois qui porte fruit, ou qui est ès pourprins, herbregements et prochaines clôtures de la maison pour la décoration d’icelle.

« Et d’autres arbres et bois coupés, l’on doit amender et desdommager selon la qualité du fait et des personnes. »

€ porte crime » ; il est prescrit, en outre d’une amende de 60 sols par arbre, de dédommager la partie lésée. Et, lorsque les conditions ne sont pas remplies pour que le bois « porte crime », la coutume ordonne cependant qu’on devra amender et dédommager selon la qualité du fait et des personnes; c’est-à-dire que le délit simple est puni d’une amende arbitraire (inférieure sans doute à 60 sols) pour la fixation de laquelle on tiendra compte de toutes les circonstances, tant du fait objectif que de l’auteur lui-même du délit. La coexistence de ces dispositions dans les articles qui se suivent de la coutume de Bretagne montre combien lourde était l'amende de 60 sols par arbre ; elle est aussi la preuve que jamais cette amende n’a eu un autre caractère que pénal, qu’elle était seulement appliquée autant de fois qu'il y avait de délits perpétrés, c’est-à-dire d’arbres coupés.

Dans beaucoup de coutumes, du reste, cette coexistence d’amendes fixes, d’amendes proportionnelles au nombre, à l’essence même des arbres, voire d’amendes arbitraires, se rencontre sans rien pour distinguer leur application que quelques circonstances spéciales ; elle a déjà été vue dans les coutumes citées plus haut, de Gorze, de la ville et de lévêché de Metz, de Bailleul ; il en est de même dans les coutumes du pays de Sole, qui prévoit, à vrai dire, non seulement la coupe, mais l’écorçage, l’enlèvement des feuilles des arbres, l'incendie de la forêt, ete.., et qui tantôt porte une amende par pied d'arbre, tantôt une amende fixe, : tantôt, enfin, une amende fixe relativement à la nature et à l’objet du délit, variable quant à la qualité de son auteur; cette coutume aussi établit deux catégories d’arbres, selon leur essence, et prévoit pour chacune une amende différente. C'est évidemment l'intérêt public qui a déterminé cette division, et non Pimportance du dommage à légard du

propriétaire lésé, puisque dans chaque cas le dommage doit être réparé au double (1). | Cette conception, que la coupe de certains arbres, d’essences parliculièrement précieuses ou de dimensions telles qu'on les destinait à un rôle économique important, était plus spécialement nuisible à l’État ou à la société, que le fait délictueux était aggravé lorsqu'on s’attaquait à ces arbres, et que la vindicte publique exigeait une punition plus sévère, en dehors de toute idée de dommage, r’a pas tardé, en effet, à apparaître dans les coutumes, même de régions très distinctes l’une de l’autre, et entre lesquelles il ne pouvait y avoir échange d'idées à ce sujet; plus générale en ce qui concerne l’essence, plus restreinte en ce qui a trait aux dimensions, elle constitue le germe des catégories ou classes d’arbres et de l’amende au pied-de-tour, qui

(1) Coutumes du pays et vicomté de Sole, rédigées en 1520, titre XIE, articles 7 et 8 :

« Aux sabaters es permès de prener en losdeits heremps, la terce part de la crosta den tausin per far tan; et son tinguts, de lexar las deues parts entières per tenir en vite l’arble. Et qui plus en pren, incor per cascun arble qui porga, tres francxs bordales envers lo Rey.

« Aussi a degun pastor ne autre, no es permès de darrocar aucun arble frut portant, ne taxo, ne branques per far mingear la Fulhe ne lo brot aux bestiars, ne darrocar le qlandage, ne la faye per pacher lors porcs ne autrement. Et qui lo contrari fè, incor per cascune begade tres francx envers lo Rey...»

Ibid, titre XV, articles 16 à 18 :

« Si aucun ou aucune met foec en las lanas, ou en boschades en lo herem comun, aquet ou aquère qui aura metut le foec, deu estre condempnat en dets francxs bordales envers lo Rey.

« Et si en lanas ou boschadges de aucun particulares metur le foec, deu est condempnat envers lo dampnageat, à l’extimation du expers per lo dampnadge, et de emmende, à dets oeyt sos de morlaas.

« Qui picca attrocement, darroque ou porga per far secar, caso, tausin, fage, taxo, noguer, poma, castannet et bern qui es assis aux mugaas de las arrolhes deus molius deu caber, ou expolia sa terre, deu pagar dets oeyt soos de morlaas de emmende, et lo dampnadge au doble; et per autres arbles ‘pagara l’extimation, qui per expers ou per justice sera ordenat, las costumes deus vedats demorant en lor efficaci et vertut; et de l’home franc douze sos de morlaas et lo dampnadge au doble, et de l’home fendal sieys sos de morlaas et lo dampnadge au doble, »

sont les principales caractéristiques de la législation pénale forestière en France, à partir du début du seizième siècle.

En ce qui concerne l'essence, ce sont en général le chêne, le hêtre, les fruitiers qui sont le plus particulièrement protégés ; et le chêne et le hêtre sont rangés avec les fruitiers sous la dénomination d’ « arbres portant fruit ». Ainsi en est-il dans la coutume de Sole citée plus haut, et les arbres de la première catégorie, les plus précieux, sont aussi ceux que visent seuls les dispositions d’autres coutumes (Béarn, par exemple).

Certaines coutumes, ainsi celle de Thionville et du Luxembourg français (1), placent le chêne seul dans une première catégorie, pour laquelle l’amende est double de ce qu’elle est pour les autres arbres « portant fleur ». La coutume de Mons (2) conserve la même division, mais l'amende pour le

chêne est de plus du double, des de ce qu’elle est pour

les autres essences réunies sous l’épithète générale de blancs bois.

Les résineux, sauf dans la coutume de Sole qui énumère le sapin à côté du chêne et du hêtre, n’ont pas joui, en droit coutumier, d’une estime suffisante pour être classés parmi les essences précieuses ; cela semble tenir à ce qu'ils ne

(1) Coutume de Thionville et du Luxembourg français, rédigée en 10117, homoloquée par décret du roi Philippe d'Espagne, de 1623, puis par Ordonnance du Roi, de juillet 1661. Titre XVIIL, article 11 :

« L’amende d’un arbre portant fleur, coupé par celui qui n’a droit de ce faire, a toujours esté et est pour le chesne de six florins d’or, et pour la hesse et autres, de trois desdits florins, au profit du Seigneur foncier, outre la restitution du dommage. »

(2) Coutume de Mons-en-Hainaut, homoloquée en 1534 par Charles-Quint, chapitre LITT, de Forestiers :

« Et s’il rapporte (le Forestier) gens trouvez couppant verd bois, ou le rapportant, iceux soient pour la couppe de chacune pièce de bois de cheisne à soixante sols blancs, et pour le blanc bois vingt deux sols six deniers blancs de loix, ou en telles loix, qu’il appartient pour tels cas... 4»

donnent pas de fruits comestibles pour le bétail, et que leur station en montagne rendait leur exploitation difficile, par suite leur emploi rare.

Les Siatuts du Comté de Provence et de Forcalquier (1) distinguent uniquement les arbres portant fruit, pour lesquels lamende est de dix sous, alors qu’elle n’est que de trois sous pour les autres ; ils prescrivent que la circonstance aggravante de nuit doublera la peine, et prévoient la transformation de l’amende en peine corporelle arbitraire si le condamné est insolvable : cette amende ne fait pas obstacle du reste à l’allocation de dommages-intérêts fixés au double du préjudice causé.

Dans les coutumes du bailliage d’ Amiens (2) et du Boule-

(1) Statuta Provinciae Folcalqueriique comitatuum, rédigés en 1366. « De banno arborum destructarum.

« Statuimus quod si quis plantationes, vel alias arbores non fructiferas de die eradicaverit, vel insciderit, vel excorcicaverit; vel eradicari, vel inscidi, vel excorcicari fecerit, solvat pro banno pro qualibet arbore tres solidos; si arbor fructifera, solvat pro qualibet decem solidos; et damnum passo duplum restituat, antequam bannum solvatur..... ; de nocte hæc omnia duplicentur ; quod si solvere nequiverit, ad arbitrium curiæ pœnam sustineat corporalem; et intelligamus ligna, trabes, plantas, latas, redortas et amarinas, et alia quæ ex nemoribus colligantur. »

(2) Coutume du bailliage d'Amiens, rédigée en 1507, article 83. Cet article est reproduit par les articles 202, 210 à 212 de la nouvelle coutume rédigée en 1507.

« Par ladite Coutume, il n’est loisible à aucun, ès bois d’un justicier, couper, n'abattre aucuns chênes ou autre merrien qu’on dit estallons, perots ou tayons, en peine de soixante sols parisis d’amende chacun des facteurs pour chacune fois, et pour chacun desdits arbres, estallons, perots ou tayons. Et si aucun abbat autre bois chacun et pour chacune fois commet amende de sept sols six deniers parisis seulement, à appliquer icelles amendes au Seigneur d’icelui bois ayant justice, avec restitution de la valleur et estimation des estallons, pérots, tayons et autres bois. Mêmes si aucuns emprendroit et emprend le fait et garantie de plusieurs ayant couppé et abattu plusieurs estallons, pérots ou tayons, et il déchet par procès ou autrement : en ce cas celui qui aura emprins ledit garant sera tenu envers ledit Seigneur en autant d’amendes de chacune de soixante sols parisis qu’il y a eu desdits arbres, estallons, pérots ou tayons coupez et abattus. Et en cas d’insolvence le Seigneur aura son recours à l’encontre des facteurs garantis. Et aussi si quelqu’un couppe bois et taiilis au-dessous de trois ans chacun et pour chacune fois commet amende de soixante sols parisis contre le Seigneur. Et si aucun

nois (1), la dimension des bois coupés en délit, ou plutôt leur âge par rapport à celui du tailis qui les entoure, devient un facteur de la pénalité, en outre de lessence ; la coutume d'Amiens punit beaucoup plus sévèrement la coupe d’arbres de réserve chênes ou merriens (c’est-à-dire bois susceptibles d’usages autres que le bois de feu); celle du Boulenois, uniquement celle des réserves chênes plus

âgées que le taillis.

Dans l’une comme dans l’autre, la restitution et les dommages-intérêts sont acquis à la partie lésée, quand bien même elle devrait percevoir également amende.

Quant à une amende exactement proportionnée à l’objet du délit, on n’en trouve d’exemple en droit coutumier que dans les statuts de Provence et de Forcalquier (2), lorsqu'il

s’agit de petits bois ; l'amende est alors tarifée à tant par

prend charge et emporte les bois abattus à couppe ordinaire ou la manœuvre d’iceux, sans le consentement de celui ou ceux auxquels appartient icelle manœuvre, il commet envers le dit Seigneur amende de sept sols six deniers parisis pour chaque fois. Et avec ce il est tenu à restitution du bois et manœuvre par lui pris et emportez, et des dommages et intérêts. »

(1) Coutume de Boulenoïis, rédigée en 1493, articles 11 et 12, reproduits au titre VII, articles 32 et 33 de la rédaction de 1550.

« La coustume de ladite Comté est telle, que s’aucun coppe ou abbat, ou fait copper et abbattre, sur la terre d'aucun Seigneur féodal, sans le congé d’iceluy Seigneur ou de ses officiers ou commis, aucun chesne qui soit tayon ou pérot, c’est à scavoir, tayon de trois coppes et trois aages du bois ordinaire estans dessous iceluy chesne, ou pérot de deux aages, il commet envers ledit Seigneur pour chacune fois et pour chacun chesne, amende de soixante sols parisis ; mais se c’est un chesne estallon, qu’on dit estre de l’aage du bois, ou quelque autre arbre, il n’y a que douze sols parisis d'amende, avec, en chacun cas, restitution de l’arbre et bois coppé et abattu. »

« Mais ladite Coutume n’a point de lieu ès bois et forests du Roy, qu'il a en ladite Comté; car ceux qui sont trouvez y copper ou avoir coppé aucuns chesnes ou autres bois, sont autrement punis, muletez et amendez. »

(2) Statuta Provinciæ Folcalquertique comitatuum.

« De banno fracto in bladis, pratis, nemoribus utque defensis.

« ... Si vero fregerit bannum in pratis, nemoribus, defendatis, a pleno | pugno usque ad fascem, solvat decem octo denarios; pro quolibet fasce hominis tres solidos; pro quolibet fasce bestiæ sex solidos; et in omnibus prædictis restituatur duplum damnum passo, antequam banngm solvatur...»

quantité moindre qu'une charge d'homme, tant par fouée, tant par charge de bête, sans préjudice des dommagesintérêts au double. La même peine est applicable, d’après ces statuts, pour les délits commis dans les prés et dans les bois, qu'on enlève l’herbe, les jeunes pousses ou les broussailles. C’est là le seul cas où la peine croît en raison de la quantité de choses prises, indépendamment même du dommage, sans qu'on puisse penser qu'il y ait réitération du délit ou préjudice plus grave causé à la société ; le fait punissable reste en effet le même, tout au plus peut-on dire qu'il y a culpabilité mieux marquée par suite de la plus longue durée pendant laquelle se perpètre cet acte.

Somme toute, on trouve éparses dans le droit coutumier les principales peines sanctionnant les délits forestiers de bois, qui se retrouveront dans les ordonnances royales, soit avec leur développement presque complet, bien plus souvent esquissées seulement dans leur principe. Il est utile de constater que même l'allocation de dommages-intérêts proportionnés à l’amende s’y rencontre (Bailleul), mais qu’en général l'amende n’est pas en raison du préjudice subi par le propriétaire, qu’elle conserve un caractère pénal très net, influencée seulement dans sa quotité par la gravité de l’infraction au point de vue social, et par les circonstances dans lesquelles elle a été commise.

En ce qui concerne les délits de pâturage, au contraire, la proportionnalité de la peine et du dommage causé ou présumé, c’est-à-dire du nombre et de la nature du bétail, est presque de règle, toutes les fois que la conception plus générale d’une amende fixée par infraction n’a pas persisté.

B) Des délits de pâturage. — Le délit de pâturage apparaît dans le droit coutumier comme très général ; dans toutes les régions.de la France, la forêt à attiré le bétail avec ses

retraites ombreuses, ses glands dont se nourrissaient Îles pores, l'herbe abondante qui poussait vigoureusement dans ses jeunes taillis. Il en est résulté la constitution de nombreux droits d'usage au pâturage dans la plupart des forêts, au profit des riverains ; mais, pour éviter les abus, ces droits ont dû être réglementés, et toute infraction à cette réqlementation à constitué un délit, de même que l'exercice du pâturage par des personnes non usagères. Ce délit a été sanctionné par la peine d’amende, et accessoirement, dans certaines coutumes, par la confiscation des animaux trouvés mésusants. Cette amende, tantôt fixe, tantôt proportionnelle au nombre et à la nature des bestiaux, tantôt même arbitraire, n’est pas à confondre avec les dommages-intérêts, qui sont stipulés au profit du propriétaire du bois, et tantôt fixés par la coutume, tantôt laissés à l’appréciation du juge ou d'experts. Son caractère pénal ressort de ces deux faits, qu’elle est presque partout attribuée au seigneur justicier, le seigneur foncier n’ayant droit qu'aux dommages-intérêts, et que la circonstance de garde faite, opposée au délit commis par échappée, l’aggrave considérablement : le propriétaire de bétail dont les animaux se sont enfuis en forêt n’est quère coupable en effet que de négligence, et mérite un traitement moins sévère que celui qui y conduit son troupeau pâturer, commettant sciemment un délit.

Une telle considération explique que parfois une amende fixe, ou proportionnelle au nombre de bêtes, peut se transformer en amende arbitraire lorsque le délit a été commis à garde faite : tel est le cas dans les coutumes d'Auxerre et de Sens (1), qui ajoutent en sus la peine accessoire de confis-

(1) Coutume d'Auxerre, rédigée en 1561, titre XV, article 266 (reproduisant l’article 201, titre XIX de la rédaction de 1507).

« Si aucuns porcs sont prins en forest et bois de haute fustaye, durant le temps de grener, et, ils soyent trouvés à garde faite, il y a amende arbitraire,

cation du bétail dans la circonstance de garde faite, et ne prononcent pas cetie peine si le délit a été commis par échappée. À part ces cas, l’amende arbitraire est exceptionnelle en matière de délits de pâturages ; on ne la rencontre que dans la coutume d’Étampes (1).

Bien plus fréquente est lamende fixe, qui est d’ordinare de 60 sols, atténuée à 5 sols, ou à 20 deniers selon les coutumes lorsque le bétail s’est échappé et que le délit n’a point été commis à garde faite ; il n’y a point d'amende lorsque le bois est défensable, ni pendant la saison de pâturage et le bétail des usagers. Telles sont les dispositions des coutumes d'Anjou (2) et de Touraine (3) qui fixent la défensabilité des taillis à l’âge de trois ans, y compris le mois de mai suivant, mais ne distinguent pas entre le délit commis par échappée et le délit commis à garde faite, non plus que la coutume du Bassigny (4) qui

avec confiscation et restitution du dommage; et s’ils y sont par eschapée en temps de grener, il y a amende de cinq sols tournois pour chacun porc avec restitution du dommage. »

1bidem dans la coutume de Sens, rédigée en 1555, titre XV, article 152.

Le temps de grener était fixé par ces coutumes à l’époque comprise entre la Saint-Remy et la Saint-André (1er octobre-30 novembre).

(1) Coutume d’Étampes, rédigée en 1556, titre XV, article 187.

« Toutes personnes ayant bestail, quel qu’il soit, ne le peuvent mener pasturer aux bois taillis, vignes, prés, aulnayes et autres héritages plantés d’arbres fruitiers ou autres, sou peine d’amende arbitraire et des despens, dommages et intérêts envers les parties intéressées, desquels et de la prinse les propriétaires et gardiens des susdits héritages sont creus par serment, et du dommage jusqu’à cinq sols parisis. »

(2) Coutume d’Anjou, rédigée en 1508, IVe partie, article 182.

« Celui qui avec ses bêtes endommage autruy en bois taillis estant au dessouz de trois ans entiers, et Jusques au mois de may ensuivant inclus, fait amende de soixante sols outre le desdommagement de la partie; car trancheys de bois sont deffensables jusques à trois ans et un may, posé ores qu’il y ait usagiers qui y ayent droit d’herbages et pâturages. »

(3) Coutume de Touraine, rédigée en 1507, chapitre XXXV, article 17.

Pour dommage de bestes faits ès taillis du Seigneur, au dedans de trois ans et un may, y a d'amende de soixante sols. »

(4) Coutume du Bassigny, rédigée en 1580.

Titre XII : Des Bois, Paquis et Pâturages, articles 127 et 128. « En bois de couppe et de vendue, l’on ne doit pâturer, quelques usages

fixe la défensabilité à huit ans. Le dédommagement de la partie lésée est réservé par les coutumes d’Anjou et du Bassigny. La coutume de Bailleul (1) présente des dispositions analogues, mais l’amende n’y est que de 30 sols, pour chaque délit, sans préjudice des dommages-intérêts ; et elle spécifie bien qu'il n’est pas nécessaire qu'il y ait eu des dégâts commis pour qu'il y ait délit et par suite amende. C’est donc l’infraction seule que punit Pamende, les dégâts sont réparés en surplus s’il échet, et Pamende est la même, quelle que soit espèce de bétail : c’est le type le plus parfait de la pénalité fixe, ne supportant aucune atténuation ni aucun renforcement, quelles que soient les circonstances du délit, et appliquée chaque fois qu'il y a délit.

L’amende restant fixe, c’est-à-dire indépendante du nombre et de l’espèce des animaux pris en délit, a fréquemment un taux différent selon que les bestiaux étaient gardés ou non; ainsi dans la coutume de Meaux (2), de Chaumont

en Bassigay (3) et de Troyes (4). Ces dernières font une dis-

que l’on y ait, jusques après la huitième feuille, sur peine de trois francs barrois et restitution des dommages et intérests. »

« Le temps de grainer est dès le jour Saint-Michel inclus jusques au premier de mars exclud ; après lequel temps escheu, les porcs trouvés ès dits bois et appartenans à autres qu'aux usagiers, sont acquis et confisqués, s'ils sont trouvez et prins, sans le consentement du Seigneur desdits bois, s’il n’y a chartres ou tiltres au contraire. »

(1) Coutume de Bailleul, rédigée en 1632, rubrique XXXI, article rer.

« Personne ne peut, pendant l'hiver ny pendant l’été, mener, chasser, qgarder, faire pasturer ou laisser aller ses chevaux, ses vaches, ses veaux, moutons, porcs ou autres bestiaux qui peuvent faire du dégât dans les prez..., dans les bois, aulnayes ou autres terres d’autry, soit qu’ils fassent du dommage ou non; à peine de l’amende de trente sols parisis, à chaque fois pour chacune sorte de bestiaux, et de payer le dégast. »

(2) Coutume de Meaux, rédigée en 1509, chapitre XXII, article 178.

« En bois et forests de ventes, si bestes sont trouvées et prinses à qarde faite, faisant dommage, il y a soixante sols tournois d'amende, avec restitution du dommage. Si c’est par ignorance et eschappée, l’amende est de cinq sols tournois, avec la restitution du dommage qu’elles auraient faict. »

(3) Coutume de Chaumont-en-Bassigny, rédigée en 1509, chapitre IX. Des bois, forests et eaux, articles 105 s. q. q.

« Si bestes sont trouvées et prinses à garde faite, faisant dommage à autrui,

tinction en outre entre les forêts grevées d’un droit d'usage et les forêts non usagères. Dans les forêts d'usage, le délit de pâturage à garde faite est puni de la confiscation ; par échappée il n’y a pas de délit, mais allocation de dommagesintérêts à la partie lésée ; dans les forêts non usagères, l'amende est toujours de 60 sols. Enfin, dans les bois de vente, non défensables, l’amende est de 60 sols à garde faite, de 5 sols par échappée. La confiscation est prononcée aussi hors le temps de grener pour les pores, qui n’appartiennent pas aux usagers.

Cette distinction indique qu'il est tenu compte, dans la fixation de l’amende, non seulement de la gravité du délit en lui-même (infraction à la défense de pâturer), mais encore de ses conséquences au point de vue de la conservation de la forêt, ou de l'atteinte portée au droit des usagers.

il y a soixante sols tournois d’amende, avec restitution du dommage, et si c’est par échappée non poursuivie, ou sans garde, il y a seulement cinq sols tournois d'amende, avec restitution du dommage. »

« Es bois et forests d’usage, si aucun non usager y est trouvé et prins usant, y a confiscation des chevaux et harnois, et des bestes qui y sont prinses. Toutefois on y peut passer sans arrester ne poser, et sans y faire ne porter dommage. Et aussi si aucunes bestes y estaient trouvées par eschappées poursuivies, y aurait seulement restitution du dommage. »

« Le temps de greiner est dès le jour de feste saint Remy, chef d’ octobre includ, jusques au jour de feste saint André ensuivant exclud. Après lequel temps escheu, les porcs estant ès dits bois, appartenans à autres qu’aux usagers, sont acquis et confisqués, s'ils y sont trouvez et prins, sans le consentement du Seigneur desdits bois. Et en bois et forests non usagers, si aucunes bestes sont trouvées et prinses, y a amende de soixante sols tournois, avec restitution et réparation du dommage, et des frais pour chacune proyÿe ou garde, ou un particulier, en tout temps. »

« ..,. En bois et forests de vente, on ne doit mener aucunes bestes vainpàturer, jusques à cinq ans passez après qu’ils sont couppés (pour la conservation du reject et revenues, et que le bois se puisse deffendre suffisamment) sur peine de soixante sols tournois d'amende, s’il n’y a échappée; auquel cas n’y a que cinq sols tournois, et restitution du dommage. »

(4) La coutume de Troyes a été rédigée en 1493 (ancienne coutume) et en 1509; son titre X, Des Bois, Eaux et Forests, renferme aux articles 171 s. q. q. des dispositions identiques à celles de la coutume précitée de Chaumont-en- Bassigny.

Les coutumes du bailliage d'Amiens (1) et du Ponthieu (2) tiennent encore un plus large compte du dommage éventuellement causé à la régénération du bois, dans la fixation de l’amende ; elle est en effet de 60 sols dans les jeunes tailis non défensables, qu'il y ait ou non garde faite ; et dans les bois plus âgés elle n’est que de 7 sols 6 deniers par échappée, de 60 sols à garde faite. L’amende de 60 sols est donc une sorte de maximum, appliqué sauf dans le cas où il y a échappée dans les bois déjà âgés, et où elle subit

(1) Coutume du bailliage d'Amiens, rédigée en 1507, article 82; identique à l’article 200 de la nouvelle coutume de 1567.

« Par ladite Coutume, si aucunes bêtes à laine, vaches, pourceaux, chevaux ou autres bêtes sont trouvées pâturans et faisans dommage en aucun bois taillis au-dessous de trois ans, celui ou ceux auxquels appartiennent les dites bêtes échéent en amende de soixante sols parisis envers le Seigneur, auquel en doit appartenir le droit; est à scavoir au Seigneur supérieur ou souverain de celui auquel appartient ledit bois, ou aux Prévôts royaux auxquels et à chacuns ou l’un d’eux en cas de prévention de prise et amendise ou condamnation appartient icelle amende de soixante sols parisis; est à scavoir à celui d'eux qui sera prévenu en prise desdites bestes, et amendise ou condamnation. Toutefois si celui auquel appartient ledit bois a justice et requiert en avoir connoissance, elle lui doit être baillée; pourvu qu’il fasse la réquisition avant amendise ou condamnation, et que le delinquant soit sujet ou sous-manant d’icelui Seigneur dudit bois, à charge de par ledit Seigneur faisant ladite réquisition de payer et restituer les mises de justice. Et si telles bêtes sont trouvées pâturans et faisant dommages en bois au-dessus de trois ans, il échet une amende de sept sols et six deniers parisis seulement, e d'avantage en chacun d’iceux cas y échet restitution d'intérêt à la partie intéressée si elle en fait demande. Et si aucun faisoit pâturer aucunes bètes ès bois au-dessus de trois ans et à garde faite, en ce cas il commettrait amende de soixante sols parisis. »

(2) Coutume du Comté de Ponthieu, rédigée en 1495. Titre VII De prise de bestes, article 1o1.

« Par ladite Coutume, si plusieurs bestes quadrupèdes étant sous une seule garde, soit en herbe, parcage ou autrement, sont prises en mal fait, et portans dommages à autruy, soit en bois, nouveaux taillis au-dessous de trois ans, à garde ou sans qarde, échet une amende de soixante sols seulement; car il n’y échet qu’une amende par toutes lesdites bestes, supposé qu’elles soient, appartenantes à diverses gens et personnes. Et si ladite prise était pour avoir pasturé par lesdites bêtes ès hauts-bois, prez ou ablais, il n’y échet que sept sols six deniers d'amende de chacune personne à qui lesdites bestes appartiennent, avec restitution de l'intérêt; si ainsi n’étoit que lesdites bestes fussent prises à garde faite, auquel cas il y aurait soixante sols d’amende pour chacune garde, »

une modération fixée par la coutume elle-même. Mais dans tous les cas, il y a lieu à dommages-intérèts.

La coutume de Gorse (1) ne panit que lPexercice du pâturage dans les taillis non défensables, jusqu’à la quatrième feuille, soit lorsqu'il peut être réellement dommageable ; elle le frappe alors d’une amende de 5 francs, doublée en cas de garde faite, quadruplée lorsque existe la circonstance aggravante de nuit, et réserve la restitution du dommage à la partie lésée.

La coutume da Nivernais (2) ne fait pas dépendre le chiffre de Pamende d’autres circonstances que de la qarde faite et de l’échappée, mais à côté de l’amende atiribuée au

(1) Coutume de Gorze, rédigée en 1624. Titre XVI, articles 47 et 48.

« Bois taillis et de coupe sont en deffence pour le pâturage jusqu’après la 4e feuille, à peine de cinq frans d’amende que le herdier, çarde ou conducteur du troupeau, sera tenu de payer et pour eschapée. »

« Et pour garde faite de jour, dix frans, nuitament du double, outre l'intérêt civil, restitution du dommage à qui il appartiendra. »

(2) La coutume du Nivernais, rédigée en 1534, distingue, dans son chapitre XVII, Des Bois et Forests, centre les bois de qarenne, en défends toute l'année, et les bois de garde, où le pâturage et le pacage sont permis aux ayants droits, sauf de la Saint-Michel à la Purification. Ses articles 2 et 6 disposent :

« Bois, buissons et chaulme de qarenne sont de garde et défense en toute saison de lan. Et n’est permis à aucun d’y aller ou envoyer pascager ou autrement en user en jour de l’an sans l’exprès consentement du seigneur. Et qui fait le contraire à garde faite soit de jour ou de nuit, il est amendable de 6o sols tournois envers le seigneur justicier, et envers le seigneur foncier en deux sols tournois pour chacune beste. Et si lesdites bestes sont prises à bandon en ladite qarenne sans garde faite, chacun ayant bestes doit au seigneur haut justicier 20 deniers tournois pour la clameur, et au seigneur foncier son dommage tel qu'il sera estimé; sauf en la prévôté ce Nevers, où il y a 3 sols tournois pour le seigneur justicier. »

« Si aucunes bestes sont prinses ès dits bois (de garde) pendant le temps de paisson, garde et défense, soit par jour ou nuict à garde faite, les maistres desdites bestes sont amendables envers le seigneur justicier de 6o sols tournois, et envers partie de 12 deniers pour chacune beste, Et si lesdites bestes sont prinses par échappée ou à bandon, chacun maistre desdites vestes sera amendable envers le seigneur justicier de 20 deniers tournois pour chacune prinse et pour test; et en la prévôté de Nevers, de 3 sols tournois au cas qu’elles seront rendues à justice, et non autrement. Et le seigneur foncier aura pour chacune beste 6 deniers tournois pour son intérest et dommage. »

seigneur justicier, el qui est fixe, elle prescrit qu’en cas de garde faite une autre amende, par tête de bétail, sera payée au seigneur foncier, c’est-à-dire à la partie lésée ; comme lorsqu'il Ë a “A Dpee dans les bois de garenne, le seigneur foncier n’a droit qu’à son dommage, tel qu'il sera estimé, on peut en conclure que l'amende par tête de bétail, attribuée au seigneur foncier, est comparable à des dommagesintérêts forfaitaires, fixés par la coutume, et il est permis de penser que dans cette expression «€ amende » reparaît, à côté de son sens de peine, le sens original du mot emendare (compenser, racheter); l’amende établie par la coutume du Nivernais comprendrait donc à la fois la peine, fixe et sur laquelle influe seulement la circonstance de garde faite ou d’échappée, et la réparation du préjudice, fixée à forfait à 2 sols, 12 ou 6 demiers, selon les cas. C’est ce qui paraît nettement ressortir des expressions « les maîtres seront amendables.... envers partie de 12 deniers » et « le seigneur foncier aura pour chacune beste 6 deniers tournois pour son intérest et dommage ». Dans un seul cas, les dommages-intérêts au profit du seigneur foncier doivent être estimés ; mais alors, il n’est pas parlé d’amende envers lui; c’est encore la preuve que cette partie de l'amende, quand elle est fixée par la coutume, a un caractère de pure indemnité. Il ne faut donc pas chercher dans cette coutume l’origine de lamende pénale par tête de bétail, proporuonnée par suite aux dommages, réels ou présumés, occasionnés par le délit; elle maintient au contraire le principe de lPamende pénale fixe, comme Les coutumes de Blois et de Sens (1) qui renferment des disposilions analogues.

(1) Coutume de Blois, article 78 ; Coutume de Sens, titre XV, article 152,

L’amende pénale par tête de bétail, sans distinction d’espèce, se rencontre dans les coutumes d'Auxerre et de Sens (1) lorsqu'il s’agit de pores échappés en temps de grener ; et dans les coutumes d’Épinal, de Lorraine et de Pévêché de Metz (2), cette amende est prescrite comme peine minima, lorsque le délit est commis de jour, ou par échappée, la confiscation étant la peine appliquée dans tous les autres cas. La généralité de la confiscation, comme peine principale, n’apparaît que dans ces trois coutumes; on la retrouve, très spéciale, dans la coutume de Chaumont-en- Bassigny, et dans la coutume de Bassigny, où elle ne s’applique qu’aux pores appartenant à d’autres qu'aux usagers,

(2) Coutume d’Épinal, titre VILL, article 7 :

« Tout bestail trouvé es dits bois au temps de granier, par eschappée, doit cinq sols d'amende par teste; si de garde faite, y a confiscation. »

Coutume de Lorraine, homoloquée en 1594 par le duc Charles. Titre XV, Des Bois, Forests, etc., articles 2 et 9 :

2. « Mais (les habitans des villages) ne peuvent aller ou envoyer en lieu, où pour aller ou envoyer il soit de nécessité au bestail passer du lieu de sa gîte sur un ban ou finage moyen au leur et à celui auquel ils prétendent passer que l’on dit en terme commun « transfiner » à peine de cinq sols pour chacune beste y trouvée de jour, soit à garde faite ou eschappée; si nuitamment et par eschappée, de cinq sols; si à garde faite, de confiscation. »

9. « Durant lesquels temps de grainer et de recours, on ne doit mener pour ny autre bestail en bois de paxons, sans le consentement des seigneurs ou fermiers de la glandée, et si aucuns y sont trouvez au contraire, sont confiscables. »

L'article 27 de la même coutume porte aussi la peine de confiscation des pores mis à la glandée en sus du nombre fixé par les règlements des forêts.

Coutume de l’évèché de Metz, rédigée en 1601. Titre XIV, article 7 sqq.

7. « Bois taillis de salines sont en défense jusqu’à la troisième feuille, et autres couppes ordinaires jusqu’à la cinquième; et n’est loisible y vainpâturer à peine de cinq gros d'amende pour chacune beste par échappée, et de confiscation par garde faite. »

8. « Grasse pâture consiste en qglandée et feïinane seulement. »

9. « Et régulièrement appartient aux maistres et propriétaires des bois, et n’est loisible à aucun, sans leur gré, y mettre pores, s’il n’y a titre ou possession immémoriale au contraire, à peine de confiscation pour garde faite, et de cinq gros d’amende par beste par échappée. »

Un gros valait — de livre, et 20 sols faisaient aussi une livre. La livre à 12

messine valait, vers l’an 1500, environ 44 francs de notre monnaie (D’après Guxor, Foréts lorraines, p. 185.)

et hors le temps de grener; mais elle est au contraire édictée pour toutes sortes d'animaux dans ces trois coutumes du pays lorrain, et y constitue en quelque sorte la peine ordinaire, dont amende par tête de bétail est une atténuation. Il peut être soutenu que l'amende par tête de bétail ainsi conçue, est le rachat, à un prix fixé d’avance et inférieur à sa valeur, de l'animal confisqué; l’atténuation de la peine consisterait en ce qu’au lieu de perdre la bête (ou sa valeur) le délinquant ne perdrait qu'une somme moindre, mais autant de fois répétée qu'il auraït eu de bêtes confisquées. Et cette théorie trouve un sérieux argument dans la coutume de Sole(x) qui pour les délits de pâturage prescrit la confiscation des bestiaux, rachetables moyennant amende de 6 sous pour une vache et 3 sous pour une truie, mais qui demeurent acquis si ces sommes ne sont point payées. Elle pourrait aussi s’appuyer sur les coutumes qui ont établi, pour les délits de pâturage, une amende par tête de bétail mais variant avec l'espèce, plus élevée pour les animaux de plus grande valeur, comme les chevaux et les bœufs, moindre pour les porcs, chèvres et bêtes à laine ; les dégâts commis par ces derniers peuvent être, en effet, et sont sûrement, quand il s’agit de chèvres, plus élevés que ceux commis par des chevaux et des bœufs, et dans ces conditions il n’y a pas proportionnalité entre le dommage causé et l’amende. Les statuts de Provence et de Forcalquier (2) fixent ainsi l'amende à 12 deniers par tête de

(1) Coutume de Sole, titre XVI, Deus vedats boalers, articles 1 à 5. (2) Statuta Provinciæ Forcalqueriique comitatuum (1366). « De banno bestiarum. »

« Item, statuimus quod si aliquæ bestiæ infra seriptæ inveniantur de die inalienis bladis, vel pratis..., sive nemoribus, pro qualibet bestia cabanila dentur duodecim denarii pro banno; pro bove vel vacca, octo denarii; pro porco, vel trueia, pro hirco vel capra, pro multone vel ove, quator denarii ; in stipulata autem et defensis et aliis prædiis incultis (exceptis bladis, vineis et talhatis) statuimus pro banno, pro hirco vel capra, pro multone vel ove unum denarium tantum ; et damnum passo restituatur in duplum antequam

cheval, à 8 deniers par tête de bœuf, à 4 deniers par tête de porc, chèvre ou mouton, et ces chiffres sont plutôt en rapport avec la valeur des bestiaux qu'avec l'importance des dégâts qu’ils peuvent causer; ces dégâts doivent être d’ailleurs réparés au double. C’est donc qu’il y a, d’une part, amende pénale indépendante du dommage causé, dépendant du nombre et de l’espèce des animaux trouvés en délit, de la circonstance de nuit (qui quadruple la peine) et amende civile du double du dommage causé, dont l’origine est facile à trouver dans la peine romaine du double (actio injuriæ). La confiscation n’est plus qu’une sorte de mise sous séquestre des bestiaux, ou d’une partie d’entre eux, suffisante pour assurer.le paiement des amendes et des restitutions et on ‘doit les rendre après ce paiement; ce n’est pas une peine, c'est une saisie-gagerie à proprement parler, un moyen d'exécution forcée.

Ces prescriptions s'appliquent aussi aux prés, aux cultures, aussi bien qu'aux bois; il faut remarquer toutefois que l'amende est réduite à un denier par bête ovine ou caprine lorsque le délit est commis dans les terrains interdits et non cultivés (ce qui s'explique par une conception dérivant du dommage causé d’une part, d’autre part par la nécessité de favoriser la transhumance des troupeaux, en usage depuis fort longtemps), mais que les taillis sont formellement exceptés, au même titre que les vignes et les champs. On peut d'autant plus soutenir que la question du dommage a été tout à fait secondaire pour l'établissement de ces amendes, qu’il n’a pas été fait de distinction d’après l’âge des bois où le délit aurait été commis, alors que dans nombre de coutumes, il n’y a délit que si ces bois ne sont pas défensables,

bannum solvatur... Hæc autem omnia de nocte quadruplicentur. Bestiæ vero in banno inventæ, vel aliquæ ex eis sufficientes pro banno captæ, tamdiu teneantur in curia, donec damnum et bannum fuerit resarcituin. »

LA

Lé 38 DES PÉNALITÉS EN MATIÈRE FORESTIÈRE

c’est-à-dire si le pâturage ne peut s'y exercer sans dommage.

Cette distinction est faite au contraire dans la coutume de Mons (1), qui renvoie pour les délits de pâturage ordinaires, aux peines édictées en ce qui concerne les dommages dus au bétail, peines variant de 6 deniers à 2 sols par tête selon les espèces d'animaux, doublées par la circonstance de nuit, mais qui frappe les délits commis dans les jeunes taillis non défensables de 7 sols 6 deniers d'amende par tête, sans distinction d’espèces. Bien que le dommage causé doive toujours être réparé, en toute circonstance, il est bien certain que l'assimilation du délit commis dans les jeunes taillis aux délits commis dans les jardins, et la fixation d’une amende très supérieure, dérive de l’idée d’un dommage bien plus considérable que celui qui résulte d’un délit ordinaire.

Il semble donc que, sans qu’il y ait de règle absolue à

(1) Coutume de Mons, 1534. Chapitre L, Des dommages des bestes.

« Item, de bestes à cornes qui seront trouvées faisantes dommages à autrui (lamende sera) à douze deniers blans la pièce. »

« Item, d’un cheval ou jument trouvé en otel lieu, deux sols blans. Et le pourtrain allaictant, rien. »

« Item, d’un pourceau, six deniers blans. D'une blanche beste laine portante, six deniers blans. S'il y avait cinq pourceaux, ou cinq bestes portantes laine en un troupeau, seront à cinq sols blans; si plus de cinq en y avoit, il y aura dix sols blans de loix. Et toujours le dommage rendre par le serment de celuy à qui il seroit fait, ou que prisée serait par loy du lieu, ou par priseurs à ce commis, et pour ce sermentez de par eux, au choix et option de celuy qui auroit fait le dommage; et pour ce faire auront lesdits Echevins ou priseurs, pour leur droit, six sols. »

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