CHAPITRE III
Des grands jurys.
Le grand jury est un des plus anciens et des plus respectables tribunaux connus dans notre constitution; les hommes qui le composent sont ordinairement les plus honorables et les plus distingués du comté.
Ils se trouvent placés comme arbitres entre l'accusateur et Taccusé , et ils peuvent ainsi , dans tous les temps , protéger le faible contre le fort , et le persécuté contre le persécuteur.
Les statuts n'ont point fixé les conditions qu'ils doivent remplir ; mais ils doivent posséder des immeubles {freeholds) , égaux en valeur, au moins, à ceux des petits jurés ; et , en les convoquant , on est dans l'usage de n'appeler que des personnes qui sont en même temps esquires et free-holders.
Le grand jury paraît, par sa nature, n'être qu'un perfectionnement ou une addition à la procédure par petits jurys; et son établissement me paraît contemporain de la division du royaume en shires et en hundreds. N'est- il pas permis de supposer que les petits jurys, dans des temps de barbarie , furent subjugués par les juges , de manière à ne pouvoir plus servir de barrière contre l'oppression? JN^ous savons que, du temps d'Alfred , un grand nombre de juges furent pendus ; et la raison que donne de ces sévérités l'auteur du Mirour, est qu'ils avaient annulé ou rendu sans effet les verdicts des petits jurys. De là, la nécessité et peut-être l'origine des grands jurys. Ils préservent les personnes innocentes d'être soumises à un procès ignomi^-
uieux, et les mettent à Tabri des caprices des juges. Ils J'onneiit aujourd'hui une partie intégrante , essentielle, du système du jury.
Comme les grands jurys sont les gardiens légitimes du peuple anglais contre les persécutions , il est évident que les procédures criminelles , faites par quelques voies que ce soit, si ce n'est par l'intermédiaire d'un grand jury, sont contraires à Tesprit de notre constitution. Les grands jurys ne seraient qu'une dérision, s'ils ne servaient pas de protection universelle et générale contre des persécutions capricieuses et arbitraires. Ils ont des pouvoirs universels, ijinon ils sont inutiles et ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Pour assurer aux sujets la protection illimitée des grands jurys, les statuts suivans sont aussi impératifs que des lois peuvent l'être.
Magna cliarta, 9 Hen. 3 , cap. 29. — Nul homme libre ne peut être arrêté, emprisonné, dépouillé de ses biens ou de ses libertés, proscrit, banni ou détruit d'aucune autre manière; le roi ne peut ni le juger, ni le mettre à mort, autrement que par le légitime jugement de ses pairs, ou par la loi de la patrie. Le roi ne peut ni vendre , ni dénier, ni fairje attendre la justice à personne.
i5 Edw. I , cap. 2. — Si im jugement est rendu contre les dispositions de la grande charte, il sera annulé et considéré comme non avenu.
5 Edw. 3, cap. 9. — Aucun homme ne sera arrêté pour accusation , ni condamné à perdre la vie ou un membre, et ses terres ne pourront être saisies et mises dans les mains du roi, contre la grande charte et les lois de la nation.
2.5 Edw. 3, stat. 5, cap. 4* — Personne ne peut être arrêté en vertu de pétitions ou suggestions au roi ou à son conseil, mais seulement sur l'accusation admise par un jury régulier du voisinage , ou par un procès civil régulier suivant la loi commune; et nul ne peut être privé de ses
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IVancliises ou IVanclictenures , à moins qu'il ne soit dûment appelé à répondre et jugé selon la loi; et ce qui sera fait contre cette disposition , sera redressé ou réputé non avenu.
28 Edw. 3, cap. 3. — Nul ne peut être dépossédé de sa terre, ni arrêté, ni détenu, ni déshérité, ni mis à mort, sans être appelé et jugé régulièrement.
42 Edw. 3 , cap, 3 . — (Ce statut renferme les mêmes dispositions que les précédens dont il n'est que la confirmation. )
16 Car. 1 , cap. 10, § V. — Sa majesté, ni son conseil privé n'ont aucune juridiction , pouvoir ou autorité par Z'^7/ anglais , pétition, articles, ou par aucune autre voie arbitraire quelconque, d'examiner, de mettre en question , de disposer des Liens des sujets de ce royaume , mais tout ce c[ui concerne lesdits biens doit être jugé et décidé dans les cours ordinaires de justice.
Rien ne saurait être plus clair ou plus précis que ces divers statuts ; et ils sont ou doivent être des réponses suffisantes en justice à toute espèce de poursuite criminelle , qui peut être suivie en Angleterre, sans être précédée d'une accusation préalable portée par un grand jury.
Comme les statuts suivans se rapportent en partie aux grands jurys et en partie aux petits jurys, et comme ils renferment tout ce que la loi écrite a prescrit relativement aux premiers, je les ai réunis ici.
34 Edw. 3, cap. 4. — Les listes seront composées de voisins les plus proches , non suspects et non circonvenus d'avance; et les shériffs, coroners (i) et autres officiers qui contreviendraient à ce qui est ici ordonné , seront punis par les juges chargés des enquêtes, en raison des contraventions, tant contre le roi qu'au préjudice des parties.
1 1 Hen. 4 , cap. 9, § YÏII. — Dans ces derniers temps ,
(i) Voyez Coroner.
ET DES OBLIGATIONS DES JURYS. 55l
tics enquêtes ont été faites à Westminster par des jurys, et présentées aux juges par lesdits jurys sans avoir été préalablement assignés par le sliériff, dont quelques membres avaient été auparavant déclarés hors la /oi par lesdits juges, et d'autres s'étaient réfugiés dans des sanctuaires pour cause de crimes de lèse -majesté, ou pour cause de ft'lonie , afin d'y être en sûreté; par lesquels jurys frappés d'incapacité plusieurs malfaiteurs avaient été traduits en jugement , ainsi que plusieurs bons et loyaux sujets de notre seigneur le roi, qui n'étaient pas coupables, et contre lesquels on avait conspiré et supposé des crimes par cupidité, et pour servir des intérêts particuliers, ce qui était contraire à l'administration régulière de la justice constamment suivie avant ce temps ; c'est pourquoi , notre seigneur le roi veut et octroie que toutes les accusations ( indiclments ) ainsi faites , et tout ce qui s'en est suivi, soient révoqués, annulés, nuls et anéantis pour toujours; et que, dorénavant, aucune accusation judiciaire ne soit déférée à la justice par des hommes semblables , mais seulement en vertu d'enquêtes faites par de bons , loyaux et fidèles sujets du roi , de la manière qui fut usitée dans le temps de ses nobles aïeux, dûment appelés par les sliériffs ou bailiffs de franchises (i) , sans qu'aucune désignation soit faite auxdits shériffs et bailiffs des noms des personnes qu'ils doivent convoquer , autrement que par les officiers desdits shériffs et bailiffs de franchises, assermentés, et connus pour être qualifiés conformément à la loi d'Angleterre ; et , si à l'avenir un acte d'accusation non conforme aux présentes dispositions a lieu, ledit acte d'accusation sera également de nul effet, et sera révoqué et anéanti pour toujours.
3 Hen. 8, cap. 12. — Toute liste contenant les noms des jurés convoqués , qui n'aura pas été faite à la requête
(i) Voyez Baiîijjfs et Franchises.
(les pallies , et qui scia faite par le sliëiiiTet autres officiers^ » tarde vaut les juges de gaoL delivcrj ou juges de la paix dans leurs sessions, afin tï enquérir pour le roi (i), sera rectifiée , en y ajoutant et en supprimant des noms, suivant la discrétion des juges ; et lesdits juges ordonneront à tout sliériff et à ses officiers de porter d'autres noms sur la liste ( panel ) suivant leur discrétion ; et si le sliériff ou tout autre officier refuse de dresser la liste ainsi rectifiée, ledit sliériff ou officier encourra une amende de vingt livres sterling , dont la moitié pour le roi , et l'autre pour celui tjui poursuivra le recouvrement par action pour dette, etc. ; et le pardon du roi ne saurait être opposé comme fin de non -recevoir , contre ceux qui poursuivent le recouvrement de ladite moitié d'amende.
Le grand jury doit être composé au moins de vingt-trois personnes. On peut procéder cependant à l'examen de l'affaire , quoiqu'ils n'y soient pas tous présens. Le chef du jury doit seulement faire attention qu'aucun bill ne peut être reconnu valable , s'il n'est pas soutenu par les votes de douze membres du jury.
Les jurés clioisissent eux-mêmes leur président avant de se présenter devant la coui% et ils doivent résister à la tentative qui serait faite de la part de la cour ou du slié-
(i) Les grands jurys (jurys d'accusation) sont appelés les jurys du roi , parce qu'ils sont charge's spécialement d'enquérir des con- Iraventioîis et crimes qui ont trouble' la tranquillité publique dont le roi est le gardien. C'est pour cela que, avoir commis un crime , en Angleterre, est toujours, dans le langage du droit , une action qui a troublé la paix du roi , un attentat contre sa couronne et dignité , et est ainsi qualifié dans tous les actes d'accusation. Un grand jury est un jury d'enquête qui jugede la validitédelaprévention : le jury de jugement qui se nomme petit jury ( et aussi jury de la pairie par opposition au jury du roi ), juge de la validité de l'accusation. Les juges ne peuvent s'immiscer daus la formation des petits jurys ou jurys de jugement. Ch. C.
riff de leur en donner un autre. Lorsque leur président est nommé , ils se présentent devant la cour pour prêter leur serment.