‹ Des pouvoirs et des obligations des jurys parChapitre 26 sur 52 · SERMENT DU PRÉSIDENT DU GRAND JURY · texte numérisé non relu

SERMENT DU PRÉSIDENT DU GRAND JURY

« Yous rechercherez avec soin tous les articles , toutes les choses, toutes les matières qui vous seront présentées à charge , ou qui viendront à votre connaissance de toute autre manière, relativement à votre service actuel, et vous en ferez une déclaration vraie; vous garderez soigneusement le secret du roi , le vôtre et celui de vos collègues. Vous ne mettrez en jugement aucun homme par haine, malice ou à dessein de nuire, et vous ne vous abstiendrez d'y en mettre aucun par crainte , faveur ou affection , ou pour aucune récompense , espérance ou promesse : mais, dans toutes vos déclarations, vous présenterez la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, suivant vos connaissances. »

Le président peut être changé à toutes les époques de la procédure, par la majorité des jurés.

On fait prêter serment aux autres jurés trois ou quatre à la fois dans les termes suivans :

« Vous observerez et chacun de vous observera le même serment que A. B. , votre président , a prêté devant vous tout à l'heure. Ainsi Dieu vous soit en aide. »

On fait ensuite prêter serment à un bailiff de protéger le grand jury :

« Vous suivrez ce grand jury durant cette session d^oj^er and terminer (d'ouïr et terminer) : vous lui transmettrez soigneusement toutes accusations, informations et autres écrits qui vous seront remis par la cour ; et, lorsqu'ils vous seront rendus par le grand jury, vous les rapporterez à la cour, sans aucune altération quelconque. Ainsi Dieu vous soit en aide. »

Lorsque les grands jurés délivrent à la cour les bills (i) (avec leurs réponses), le greffier leur demande souvent s'ils veulent que la pour fasse des amendeniens dans la forme, en ne touchant pas au fond sans leur aveu. Dans les cas ordinaires et indiff'érens ils y consentent ; mais il est mieux pour eux d'être attentifs à tout changement.

Aucun barrister, attorney clerk de la cour (2) , ou aucune autre personne quelconque qui ne fait point partie du grand jury, ne peut assister à ses délibérations ou à ses décisions; mais quelquefois une députation du jury consulte la cour sur un simple point de droit.

Un des jurés doit siéger à la droite du président du grand jury, et l'assister dans la lecture des accusations, ce qu'il doit faire eu égard à l'intention imputée comme eu égard au fait. La lecture doit être entière et sans abréviations , parce que c'est souvent dans les mots auxquels on ne met aucune importance que se trouve la gravité de l'imputation. Si les grands jurés remplissaient leurs devoirs avec précision dans les matières qu'ils jugent souvent peu importantes, la moitié des embarras des cours et les oppressions au nom des lois seraient prévenues.

Deux jurés doivent prendre tour à tour des notes des dépositions , pour faire des rapprochemens , dans le cas où il s'élèverait quelque discussion sur le bill , ou pour aider la mémoire du jury dans les cas épineux ; mais ces notes doivent être détruites tous les jours avant que les jurés se séparent.

Lorsque la question est posée sur le bill par le président , les faits à charge doivent être succinctement fondus dans la question. Exemple : Messieurs , vous ai'ez entendu les dépositions à l'appui de cette plainte , qui charge A. B. d' avoir attaqué C. D. sur le grand chemin, etc. , le met^ tant dans la crainte de perdre la vie , et lui prenant sa

(i) Acte d'accusation.

(2) Voyez Barrister, Attorney, Clerk.

rnoulre, son argent, etc.; i'Oiis donc qui pensez que ces diverses charges ont été prouvées contre ledit A. B.^ et que cette déclaration est véritable , levez la main.

Comme cliacuii des jurés jouit de ses facultés, et est supposé également attentif et capable de décider par luimême , les longs discours et les discussions sont peu nécessaires parmi les jurés. Cependant , chaque membre est autorisé à faire les observations qu'il juge convenables avant que la question soit posée , ou même à interroger de nouveau un témoin s'il reste encore quelque point douteux dans son esprit. Il peut aussi , s'il est secondé , obliger le jury d'aller aux voix sur les pohits particuliers auxquels il attache de l'importance.

Tout ce qui est relatif aux témoins , à leur compétence , à leur crédibilité, etc., déterminé au chapitre sur la preuve , demande une attention égale de la part des grands jurés qui peuvent être plus facilement trompés, par la raison que la déposition des témoins devant eux n'est pas publique et ne peut pas être contestée ou confrontée. Le grand jury, ayant juré de garder le secret , n'a pas la faculté de s'enquérir de la véracité des témoins.

Pour établir une charge, un accusateur affirme souvent, devant un grand jury, des choses qu'il supprime devant une cour publique. De là, sans doute, la surprise des cours à l'insuffisance apparente des preuves sur lesquelles le bill a été admis. Un examen séparé produit , en général , un degré de timidité salutaire sur les témoins qui ne sont point salariés , comme le sont les archers , les délateurs et autres qui vivent de l'argent qu'ils gagnent parles condamnations. Les dénonciateurs ordinaires, ou ceux qui font leur emploi des accusations , peuvent être découverts par quelques questions générales propres à rendre certaine l'attente qu'ils fondent sur la conviction, et leur témoignage doit alors être reçu avec une défiance proportionnée.

Un fjVand jury doit soutenir sa propre dignité et la dignité de la loi , en rejetant tout bill qui n'est appuyé que sur des charges frivoles , ridicules ou méprisables ; et il doit prendre garde de ne pas se rendre l'instrument de quelque malveillance particulière. Il doit avoir continuellement dans l'esprit que toute plainte est portée , sur la poursuite du roi, pour délits contre son gouvernement ou contre la paix ou la sécurité publique.

Comme l'objet spécial du grand jury est de décider s'il existe des motifs raisonnables d'une accusation sérieuse contre l'inculpé , et s'il doit être mis en jugement , les jurés peuvent prononcer sur toutes les charges , sur le fait comme sur l'intention. Dans les matières de libelle , de meurtre, etc., comme c'est l'intention malicieuse qui constitue le crime , si elle n'est point établie , la plainte doit être déclarée non fondée. Ce pouvoir immense et indépendant qui appartient au grand jury, constitue un des plus beaux privilèges de la nation anglaise , et le boulevard le plus fort de ses libertés.

Un grand jury doit être pleinement convaincu de la vérité de tout ce qui est allégué dans une plainte , avant de la déclarer bien fondée. Il ne doit se laisser influencer ni par des probabilités , ni par des possibilités éloignées ; jamais il ne doit oublier qu'il vaut mieux que cent coupables restent impunis que si un innocent était opprimé (i).

Comme c'est une chose très -sérieuse pour une personne , d'être publiquement placée sur le banc des accusés , et comme le grand jury n'entend que les témoins à charge , le fait tout entier doit être clairement et incontestablement établi par l'accusateur, pour que la plainte puisse être déclarée bien fondée.

(i) II est rare que l'impunité' accordée à uti coupable ne soit pas Un moyen d'opprimer des innocens. Ch. C.

ET DES OBLIGATIONS DES JURYS. tt'J-J

Si les dépositions sont complètes et satisfaisantes, et si {fouze membres du jury ont levé la main à l'appui de la plainte, les mots true bill doïxent être écrits sur le dos de la plainte par leur président; mais si douze n'ont pas levé la main, les mots not Jbund doivent y être immédiatement écrits.

Les lois d'Angleterre sont si jalouses de la conservation de la vie des hommes , que nul ne peut être légalement convaincu d'un délit, si ce n'est par la voix unanime de vingt-quatre de ses égaux , c'est-à-dire , par la déclaration de douze membres au moins dont se compose le grand jury qui admet l'accusation, et ensuite par la décision rendue à Vunanimité des douze membres du petit

Pour faciliter l'expédition des affaires , et pour la commodité des témoins, toutes les plaintes contre la même personne doivent être examinées successivement et sans interruption; et pour la même cause, ou pour d'autres également importantes pour les parties et pour le public , une liste des décisions sur les accusations ou plaintes admises ou rejetées, doit de temps à autre, après avoir été remise à la cour, être affichée sur l'extérieur de la porte de la chambre du grand jury, ou dans quelque autre lieu apparent; cette liste doit être signée du président.

Dans une plainte pour vol , si le crime n'est pas prouvé contre l'accusé principal, l'accusé de complicité doit, en général , être acquitté ; parce que là où il n'existe pas de crime, il ne peut pas exister de complice. La plajntç contre l'accusé principal doit donc être entendue et jugée avant celle qui est portée contre les accusés de complicité. La loi fait une exception à l'égard des receleurs de biens volés.

Lorsque deux personnes ou un plus grand nombre sont accusées dans la même plainte, le nom de chacune doit être prononcé à haute voix, et les questions posées se-

parement par le président du jury, à l'égard de chacune d'elles, parce que les unes peuvent être innocentes et les autres coupables.

Le jury doit admettre ou rejeter en entier le fait à charge énoncé dans la plainte ; il ne peut en admettre une partie (2 Harwk. P. C, cap. 2.5 , § IL).

Lorsque les principaux témoins comparaissent , les questions générales doivent être celles-ci :

« Le témoin a-t-il prêté serment?

« Une plainte pour le même fait a-t-elle été déjà présentée à un autre jury?

« Depuis lors a-t-elle été changée et à quel égard?

« Le témoin , ou quelqu'un des témoins , attend-il de recevoir quelque partie des récompenses que la loi accorde par suite de la conviction? »

Lorsqu'il y a deux chefs d'accusation distincts, l'un pour une rixe, l'autre pour une injure, et que le jury admet la plainte pour l'injure et la rejette par un ignoramus (nous ignorons) quant à la rixe , il admet la plainte quant à l'injure, comme s'il n'y avait eu originairement qu'un seul exposé. {Cowper, Zi5.)

Si un délit naît de quelque acte fait conjointement, et criminel à l'égard de plusieurs inculpés, ils peuvent tous être chargés par la même plainte, conjointement et séparément, ou seulement conjointement; et quelques-uns peuvent être mis en jugement et les autres dé-chargés de l'accusation. Dans les autres cas, les délits de diverses personnes doivent être spécifiés séparément , parce qu'on ne peut pas faire que le délit de l'un soit le délit de l'autre : chacun doit répondre séparément pour son propre crime. Trois délits peuvent être joints dans une plainte contre la même personne , et l'inculpé peut être mis en jugement pour un , quoiqu'il soit déchargé de tous les autres.

Plusieurs inculpés ne peuvent pas être joints dans une

KT DES OBLIGATlOiNS DES JURYS. 559

j>laiiite pour le crime de parjure, parce que le parjure est un acte séparé pour chacun : on peut faire la même observation sur plusieurs autres espèces de crimes.

Le grand jury prête serment de s'informer seulement des faits de son propre comté : il ne peut donc pas faire des recherches pour un fait qui s'est passé ailleurs , à moins qu'il n'y soit expressément autorisé par un statut. Lorsqu'un homme a été blessé dans un comté et qu'il est mort dans un autre , l'inculpé (d'après \e 2 et 3 Edw. 6 , cnp. 24.) peut être poursuivi dans le comté du décès. Suivant le statut de la deuxième année du règne de George II, ch. 21, si les coups ont été portés ou le poison donné en Angleterre, et que la mort ait eu lieu sur mer, ou hors d'Angleterre, ou \nce versa ^ les coupables et leurs complices peuvent être juridiquement accusés dans le comté où la mort, l'empoisonnement et les blessures ont eu lieu. Lorsqu'il y a eu trahison hors du royaume , la dénonciation peut être portée dans quelque comté que ce soit.

Les délits contre le Black Act, (l'acte noir) {statut de la neuvième année du règne de George I^'", chap. 22), peuvent être dénoncés et jugés dans tout comté de l'Angleterre , au choix de l'accusateur. Les félonies qui se commettent par la destruction des barrières placées pour la perception des droits de passe , ou des ouvrages sur les rivières navigables construits par autorité du parlement, peuvent [Stat. 8, Geo. 2, cap. 20 ; i3 Geo. 3, cap. 2.^) être poursuivies et jugées dans un des comtés voisins. Suivant un statut de la 26® année du règne de Georges P"^, chap. 19, le pillage ou le vol commis au préjudice d'un bâtiment en détresse ou naufragé, ou la destruction d'un vaisseau, contre les dispositions du statut de la douzième année du règne de la reine Anne (Statut 2, cap. 18), peut être poursuivi , soit dans le comté où le crime a été commis, soit dans un comté voisin.

En général, les délits doivent être dénoncés et jugés dans le comté où ils ont été commis; cependant, si un larcin a été commis dans un comté, et que la chose soustraite ait été portée dans un autre , le voleur peut être dénoncé dans le premier ou dans le second.

Mais , quant aux vols considérables, quant à ceux qui sont faits de nuit et avec effraction, l'inculpé ne peut être dénoncé que là où le crime a été effectivement commis. Si donc aucune ville, aucun lieu n'est désigné comme ayant été le siège du crime , la dénonciation est nulle , quoiqu'une erreur de lieu ne puisse être d'aucune conséquence, si le lieu véritable est dans l'étendue du comté.

Les dénonciations ne doivent rien présenter de douteux. Elles doivent contenir les nom, prénoms, profession et demeure du dénoncé , afin que l'identité de sa personne soit bien constatée. Le temps et le lieu du délit doivent aussi être indiqués par la désignation du quantième du mois , et de la ville ou du lieu où le fait a été commis. Une erreur de date n'est pas cependant un vice matériel , pourvu que le temps du délit soit déterminé avant la décision du grand jury, et que le lieu soit dans l'étendue de la juridiction de la cour. Dans le cas de meurtre , il faut c[ue la mort ait eu lieu dans l'an et jour qui ont suivi la blessure.

Le délit doit être exposé clairement , distinctement et avec certitude. Il est nécessaire de se servir, à l'égard de certains délits , des mots sacramentaux employés par le législateur pour rendre l'idée précise qu'il a voulu qu'on se fît des crimes qu'il a eu l'intention de punir ; il n'est pas de mots , quelque synonymes qu'ils puissent paraître , par lesquels il soit permis de remplacer ceux de la loi. Ainsi, pour la trahison , les faits doivent être posés comme ayant été exécutés par l'accusé , par trahison et contre son allégeance (autrefois, proditione et contra ligeantiœ siiœ debitiim), autrement la dénonciation est

nulle. Dans les dénonciations pour meurtre, il est nécessaire de dire que l'inculpe' a commis un meurtre; il ne suttirait pas de dire qu'il a tue ou Iwmieidé. Dans toutes les dénonciations pour félonies, WàsevhG félonieusement {feloniouslj) doit être employé. Dans les vols faits de nuit et avec effraction, le vol doit être annoncé avec ces deux circonstances par le mot burglarious/j- .• tous ces mots annoncent l'intention. Dans les crimes de rapt, le mot rai>i {ravished) est nécessaire et ne peut être rendu par aucune périphrase. Dans les larcins (ou petits vols) , les mots feloniee cepit et asporlavit (a pris et emporté traîtreusement) sont indispensables pour toute espèce de dénonciations. Dans les dénonciations de simples délits et d'injures, plusieurs autres adverbes doivent être employés pour désigner l'intention niéchanle, malicieuse , séditieuse et malveillante de la personne accusée. Dans les dénonciations de meurtre, la largeur et la profondeur de la blessure doivent être exprimées, afin qu'on puisse juger si elle était mortelle de sa nature. La valeur de la chose qui a été la matière du délit doit être exprimée dans les dénonciations du vol, afin qu'il soit possible de juger s'il s'agit d'un grand ou à^wn petit vol, et s'il y a lieu au bénéfice du clergé. L'on doit se rappeler que la fixation de ces vols fut faite du temps d'Athelstan, c'est-à-dire, il y a environ mille ans , lorsque la valeur de l'argent était vingt fois au-dessus de sa valeur nominale actuelle.

En un mot , les actes d'accusation doivent être plus précis que les plaidoyers en justice, parce qu'il doit y être répondu avec plus de précision. Ils doivent être exacts et précis sur chaque point ; et imputer un délit en particulier , et non pas indiquer vaguement une personne ou un délinquant , ou des chefs d'accusation , sans dire quels chefs. Les délits doivent être imputés d'une manière positive, et non par voie de narration ou d'argumentation.

Une chose doit étonner naturellement le grand jury ,

c'est de n'avoir à interroger que les témoins produits contre l'accusé. Il doit être frappé de la singularité qu'il y a à n'entendre des témoins que d'un seul côté ; à recevoir la déposition de tous ceux qui se présentent pour soutenir l'accusation , et à n'en entendre aucune pour la repousser. Cette manière de procéder doit , en général , le disposer à n'admettre aucune accusation , à moins que la preuve n'en soit évidente ; car, si la preuve n'en est pas complète et décisive lorsqu'elle est présentée sans contradicteurs , que sera-t-elle lorsqu'elle sera examinée publiquement devant la cour , en présence de l'accusé et de son conseil , et repousée par une preuve contraire?

Il importe cependant d'examiner Jusqu'à quel point, dans certains cas , il convient de ne pas admettre les témoins à décharge. Le serment du grand jury exige de lui qu'il recherche la vérité avec soin ; mais on ne peut pas dire qu'il recherche la vérité avec soin lorsqu'il n'entend qu'une partie , si l'affaire exige qu'il les entende toutes les deux , et qu'il n'admette qu'une accusation sincère et véritable. Comment peut-on dire, en effet, qu'il n'admet qu'une accusation semblable, s'il refuse d'entendre les deux parties ? Les actes par lesquels il présente des accusés en jugement doivent renfermer toute la vérité et rien que la i^érité. Cependant , comment peut-il dire qu'il en est ainsi, s'il n'est instruit de l'affaire que par une partie, et s'il n'a pas entendu ce que l'autre partie avait à dire pour sa défense? Il doit employer dans ses fonctions toute sa capacité; cependant il montrera fort peu de capacité, ou plutôt il n'en montrera point du tout , si bien souvent il n'entend pas les deux parties avant que de donner sa décision.

Quelques considérations feront voir comment cette pratique s'est introduite. Suivant les anciennes lois d'Angleterre , toute personne était présumée innocente jusqu'à ce qu'il eût été prouvé qu'elle était coupable. Nul n'était

clone tenu de prouver son innocence ; et l'obligation d'administrer une preuve reposcât tout entière sur l'accusateur. Ainsi , comme par notre ancienne pratique un accuse était réputé innocent jusqu'à ce que la preuve du crime eût été faite contre lui, aucuns témoins n'étaient produits en défense; les preuves fournies par l'accusateur étaient abandonnées au jury. Sous le règne de Marie on se départit de cette pratique , et il fut établi que des témoins pourraient être entendus en faveur de l'accusé sans prestation de serment. Ensuite , par un statut de la première année du règne d'Anne (cliap. 9), on admit qu'ils pourraient être entendus sous la foi du serment. Kien n'établit le contraire ; mais je conçois que ces lois ne s'appliquent qu'aux procès qui ont lieu devant le petit jury. L'ancien principe mis en pratique est cependant aboli par ces statuts ; et comme aucune loi ne s'oppose à ce que le grand jury entende les témoins des deux côtés , et que le principe sur lequel l'usage avait été d'abord établi a cessé d'être respecté, je pense que le grand jury est parfaitement libre d'entendre les dépositions des témoins produits de part et d'autre.

Par notre loi commune, toute personne contre laquelle un acte d'accusation doit être porté devant le grand jury, peut, pour cause déterminée, récuser les membres de ce jury ; et ce droit prouve que les accusés ne sont pas exclus de connaître ce qui se passe devant lui.

L'usage que je désire voir faire de cette doctrine est que les témoins soient entendus des deux côtés ; 1° dans les cas qui sont d'une grande importance pour le public ; 2" dans les cas où la preuve est décisive , mais où le crime est improbable, et lorsqu'on suppose qu'il y a extorsion; 3" dans le cas où des hommes sont accusés de crimes infâmes ; 4° dans le cas de deux accusations réciproques, principalement pour rixes ou batteries, et où l'une ne peut être vraie sans que l'autre soit fausse ; 5° enfin , dans les cas où

les accusés eux-mêmes sont présens et offrent des témoignages pour repousser l'accusation ; dans ces derniers cas , il me semble que le grand jury ne peut pas refuser d'entendre l'accusé sans mancjuer à son serment.

L'état des diverses prisons , les malversations des geôliers ou des guichetiers , la conduite de tous les magistrats, les abus choquans et scandaleux de toute espèce, les actes d'oppression public^ue , de quelque manière et en quelque lieu qu'ils soient commis ; enfin , tous les dommages publics commis dans l'étendue du comté, sont, pour le grand jury, des sujets de recherche , d'examen, de rapport et de mise en jugement.

En parcourant les prisons dont toutes les parties doivent être visitées , le jury doit tout voir de ses propres yeux, et tout décider d'après sa conviction, l^es geôliers et leurs guichetiers sont des hommes rusés ; et leur mauvaise conduite peut être difficilement découverte sur leurs propres aveux. On ne peut obtenir des prisonniers la révélation de leurs souffrances qu'en les encourageant à parler , et en leur assurant protection contre le ressentiment du geôlier, si leur condition exigeait une censure. Les grands jurys parcourent ordinairement les prisons comme des automates ou comme des enfans : ils admirent tout ce qui frappe leurs yeux , bon ou mauvais , à cause de sa nouveauté.

Les grands jurés doivent se rappeler que, dans leur office, ils sont des censeurs publics et constitutionnels; que le peuple se repose sur eux comme tels, et que, sans leurs accusations , les abus publics, les torts, les oppressions peuvent se commettre et se continuer avec impunité. Si la cour à laquelle ils appartiennent n'a pas connaissance d'un abus ; si elle n'a pas le pouvoir de le faire cesser, ou si les procédures de la cour elle-même sont le sujet de quelque plainte, le jury doit les dénoncer à la haute cour du parlement par voie de pétition. C'est là le

meilleur moyen crobtenir justice; mais quelques jurys se bornent à mettre leurs plaintes sous les yeux du secrétaire d'état , lui présentant comme un objet de forme une eo-* pie de leur lettre à la cour.

Comme les torts publics échappent à la mise en jugement, parce que le jury ne connaît pas les objets de sa compétence , j'en ai joint ici la liste :

Les mauvaises routes, les ponts défectueux ou mal construits , les obstructions et les débordemens des rivières , les maisons illicites de débauche et de jeu, les tapageurs et les perturbateurs de l'ordre public , les manufactures nuisibles , par l'odeur , la fumée , l'écoulement de matières et le bruit , les maisons en ruine , et tout ce qui menace la sûreté ou la vie des personnes, les accumulations de fumier ou de matières putrides , les chiens et les taureaux féroces, vagans , la cruauté des bouchers, poulaillers , bouviers et engraisse urs de bestiaux envers les animaux, les feux d'artifices et les feux de joie , les abus de pouvoir, la corruption et l'immoralité des magistrats, le mauvais traitement des prisonniers par les geôliers , les outrages commis dans les maisons de travail envers les pauvres , les mendians , les vagabonds et gens sans aveu , enfin , la mauvaise application , la négligence ou les abus des charités publiques

Les dénonciations portées devant la cour par le jury ( pour accélérer les affaires pour lesquelles les jurés sont assemblés), sont ordinairement dressées dans une forme qui exprime pleinement, et d'une manière précise, l'intention, signées par le président , et présentées publiquement par le jury en corps. Pour faciliter aux jurys l'exécution de leur devoir à cet égard, j'ai joint ici un petit nombre des formules ordinaires.

Page 1