‹ Des pouvoirs et des obligations des jurys parChapitre 30 sur 52 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

jDe la manière de procéder devant le petit jury.

Dans les causes civiles -, les noms des jurés sont mis dans une urne , et tirés ainsi qu'il est ordonné par les statuts précédemment rapportés; mais, dans les causes criminelles , le shériiF envoie la liste tout entière ; il doit l'assortir cependant, eu égard à la résidence des jurés. Les accusés en matière criminelle ayant été appelés et ayant répondu à l'appel , le greffier leur dit que les hommes appelés et présens devant eux if ont prononcer sur leur i'îe et sur leur mort ; que , s^ils en ont quelqu'un à récuser , ils doivent le foire avant quils prêtent serment. Si aucune récusation n'est faite, les jurés sont invités à se tourner vers les prisonniers , et ils prêtent serment.

La cour peut donner à un jury autant d'accusés à juger qu'elle croit convenable; mais, dans chaque cause, le jury doit prêter un nouveau serment.

Pour maintenir la pureté et l'impartialité du jugement par jury , les parties sont autorisées par la loi à récuser la totalité des jurés , ou seulement quelques-uns d'entre eux , avant qu'ils aient prêté serment.

Trente-cinq jurés dans les causes de haute trahison, et vingt dans les autres causes, peuvent être récusés sans donner de motifs : ce genre de récusation est nommé péremptoire.

Le jury en entier peut être récusé, si l'accusé peut prouver que le shériff ou l'officier qui l'a formé, s'est rendu coupable de partialité. Dans les autres causes , les récusa-

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lions doivent être fondées sur des motifs particuliers à chaque jure : ces motifs doivent être indiqués.

Ordinairement , après une récusation péremptoire , le juré récusé se retire; mais, dans les cas de récusation pour cause déterminée, la question est débattue et jugée sur-le-champ. La cour doit admettre une récusation aussitôt qu'elle est faite , s'il y a d'autres jurés présens non récusés , parce que rien n'est plus injuste ni plus dangereux que d'admettre un homme à siéger dans le jugement d'un individu qui l'a offensé par sa récusation.

Lord Coke a écrit une longue dissertation sur ce sujet ( Inst. i56, a. ); et, comme la pratique €St principalement réglée parles usages des cours, je vais tâcher de donner ici la substance de ses observations. Il est à regretter que les divers statuts de Guillaume et Marie , d'Anne et de George II , en régularisant les autres branches du système du jury, n'aient pas fixé les règles relatives à la récusation , la pratique actuelle pouvant se plier au caprice et à l'arbitraire. Si le législateur fixait son attention sur ce sujet , les dispositions à faire seraient peu noinbreuses , l'objet principal étant de prévenir le serment des jurés que les parties croient ou qu'elles peuvent prouver avoir reçu de fausses impressions , ou être sous une influence illégale. L'esprit des règles à établir devrait être en faveur de ceux qui exercent la récusation, parce qu'il y a ou qu'il doit y avoir ordinairement un nombre suffisant de jurés présens pour remplacer ceux qui sont récusés. Il ne peut pas y avoir de raison pour une cour impartiale , de faire placer sur le banc des jurés une personne contre laquelle un accusé croit avoir des motifs de récusation justifiables ou péremptoires.

Les récusations , dit lord Coke , peuvent s'exercer ou contre le jury en entier , ou contre des jurés individuelleinent.

La récusation du jury en entier peut avoir lieu si le

shéiiff , le coroner (i) ou l'officier qui l'a formé , a montré de la partialité , ou s'il a quelque intérêt dans le résultat de l'affaire, s'il est parent ou allié de l'une des parties , ou s'il paraît que quelqu'un des jurés a été porté sur la liste à la sollicitation de Tune d'entre elles. Le jury peut aussi être récusé en entier si le shériff a permis à son bailiff de le former et de le convoquer. Je crois aussi que des récusations en entier peuvent être exercées dans les causes déjà mentionnées qui doivent être jugées par un jury spécial.

Les récusations individuelles sont de trois espèces : les péremploires , ou celles qui ont lieu sans cause assignée ; les principales j ou celles qui ont lieu pour une cause indiquée; les récusations ^onv faiseur, ou celles qui ont lieu pour parenté avec les parties, ou pour intérêt dans la cause. Dans les cas de haute trahison , l'accusé peut récuser péremptoirement trente-cinq personnes du jury. Dans le cas de petite trahison , c'est-à-dire , lorsqu'il s'agit de meurtre ou de félonie , l'accusé peut récuser péremptoirement vingt jurés (2). Les cours n'admettent pas les récusations péremptoires pour des crimes plus petits et pour .simples offenses ; mais ceci exige des modifications , spécialement dans les causes pour libelle où les opinions de parti sont toujours nuisibles aux accusés , et ne peuvent être écartées que par un usage modéré de la récusation péremptoire.

Les récusations principales ou pour cause assignée ont lieu pour les pairs du royaume , pour les étrangers , les hommes qui n'ont pas vingt ans accomplis , les personnes manquant de propriété , les parens de l'une ou de l'autre partie, les intéressés dans le jugement, les dépendans de l'une des parties , les personnes qui sont témoins dans la

(t) Voyez Coronc7\

(a) Staîuîs 2-2 ci u3 cin vt'î;nc «le Henri VIIL

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cause, les grands jurés qui ont prononce' la mise en jugement, les petits jurés qui ont prononcé sur les mêmes points entre d'autre^s individus, les anciens arbitres entre les parties , les personnes qui ont déjà émis leur opinion ou qui ont menacé quelqu'une des parties, celles qui ont un motif évident de vengeance , celles qui ont été convaincues de trahison, de félonie ou de parjure.

Le roi , dans aucune cause , civile ou criminelle , ne peut jamais récuser péremptoirement : dans tous les cas , il est tenu de motiver ses récusations ( Stat. 33, d'Edouard P^ )

La récusation du jury en entier doit être exercée avant qu'aucun des jurés ait prêté serment. De même la récusation individuelle doit être faite après que le juré a répondu à l'appel, mais avant son serment.

Les causes diverses de chaque récusation doivent être proposées toutes à la fois. La validité de la récusation est examinée et jugée sur-le-champ par des personnes préposées pour cela, qui décident, sous la foi du serment, si le juré est impartial entre les parties, ou si les faits allégués sont véritables. Ces personnes sont désignées par la cour lorsque le jury en entier est récusé; elles le sont aussi dans les récusations individuelles jusqu'à ce qu'il y ait deux jurés admis; et alors ces deux jurés , avec ceux qui sont successivement adoptés, sont juges des récusations qui sont proposées contre les autres.

Il est à regretter que la récusation péremptoire ne soit pas admise dans toute espèce de causes : elle est la seule qui soit véritablement efficace. Pour prévenir les difficultés qui proviendraient du défaut de jurés , des amendes plus élevées pourraient être prononcées contre ceux qui ne se présenteraient pas. Le nombre à récuser pourrait être restreint à dix , je suppose , pour les crimes au-dessous des félonies ou pour simples offenses; à six pour chaque partie, dans les causes civiles jugées par un jury ordinaire ; et à trois pour les jurys spéciaux , à raison

tl'une infornialion tlcfectiieusc au temps de la 1 ëduction.

Dans un procès pour crime de haute trahison ( crim^ le plus grand aux yeux de la loi ) , le clerk des arraigns ayant dit au garde de placer l'accuse' à la barre , il ordonne ensuite au crieur de lire à haute voix ce qui suit (1) :

« Vous, hommes justes , qui êtes appelés à prononcer entre notre souverain seigneur le roi et les prisonniers à la barre , répondez à vos noms , chacun au premier appel , ou peine et danger pèseront sur vous. »

Il ordonne ensuite au crieur d'appeler ainsi qu'il suit ceux qui n'ont point répondu ;

« Vous, membres du jury, qui avez été appelés et qu4 avez fait défaut, répondez à vos noms et préservez -vous de l'amende. »

Après cela, il appelle les témoins dont les noms sont sur le dos de l'acte d'accusation, et s'assure s'ils sont présens. Il demande ensuite à l'accusé s'il lui a été donné copie de la liste des jurés au moins deux jours auparavant. S'il dénie l'avoir reçue , celui qui la lui a remise doit en fournir la preuve , autrement le procès ne peut pas commencer.

Il convient de ne juger qu*un accusé à la fois , parce que, chacun ayant le droit de récuser péremptoirement trentecinc£ jurés, si l'on en jugeait plusieurs, ils pourraient en récuser un tel nombre, qu'il n'en resterait pas douze pour former un jury, et que le jugement serait retardé jusqu'à ce que le shériff eût convoqué un jury nouveau.

Le clerk des arraigns, s'adressant au prisonnier, lui dit :

« Vous A. B. , actuellement prisonnier à la barre , ces hommes que vous allez entendre appeler vont procéder, entre notre souverain seigneur le roi et vous, à votre jugement de vie ou de mort ; si vous voulez les récuser tous ou quelques-uns d'entre eux , vous devez le leur déclarer à

( I ) Voyez Arraigns et Arraignment.

K T D r, s O B r. I G A T 1 O N s n F, S JURYS. ?) 7 ^

M»esuie qu'ils s'avanceront vers le livie pour prêter leur serment, et avant qu'ils l'aient prêté. >»

Les jurés récusés par le prisonnier ne prêtent pas de serinent ; le greffier marque les noms de ceux qui sont récusés jusqu'à ce que le nombre des récusations se soit élevé jusqu'à trente -cinq. '

Le crieur dit au premier juré de la liste de regarder le prisonnier , et de mettre sa main droite sur le Nouveau Testament; et, si le prisonnier ne le récuse pas, le crieur lui fait prêter serment en ces termes :

u Yous prononeerez bien et sincèrement ; vous ferez une déclaration véritable entre notre souverain seigneur Itj roi et le prisonnier à la barre, qui est inis à votre charge, et vous rendrez un i^erdict conforme à la vérité, suivant les preuves qui vous seront données. >»

Les douze jurés prêtent serment de cette manière, l'un après l'autre , en regardant le prisonnier à mesure que le serment est prêté.

Lorsque le jury a ainsi prêté serment , il va se placer sur son siège , où le shériff a eu soin de le pourvoir de plumes, d'encre et de papier, pour donner aux jurés la facilité de prendre des notes. Ces notes doivent être relatives aux chefs d'accusation, ou à l'objet du jugement, aux traits principaux des témoignages , aux dispositions de la loi , telles qu'elles sont exposées par les juges , et aux observations que chacun des jurés croit devoir faire dans les débatssur le verdict.

Le président du jury est ordinairement la personne qui a répondu la première à l'appel : les jurés peuvent cependant choisir leur président , s'ils n'approuvent pas la personne qui a été la première appelée , si cette personne n'a jamais rempli les fonctions de juré, ou si elle refuse la présidence.

Le président n'a pas d'autre privilège que de lire publiquement le verdict du jury devant la covir -, lorsqu'il a été arrêté.

Les douze jures ayant prêté serment, le crieur prononce la formule suivante :

« Si quelqu'un peut informer les juges de my lord le roi, les sergens du roi , ou l'avocat du roi, avant que cette information soit prise entre notre souverain seigneur le roi et le prisonnier à la barre, qu'ils se présentent et ils seront entendus , car le prisonnier insiste sur sa mise en liberté ; et tous ceux qui sont obligés à déposer contre le prisonnier à la barre , qu'ils s'avancent et qu'ils rendent témoignage ; autrement ils manqueront à leur obligation. »

Le clerk des arraigns dit ensuite :

« A, B. , levez la main. Vous, membres du jury, regardez le prisonnier et soyez attentifs à sa cause. Il est accusé, dans ce comté de Middlesex,par ( lire l'acte d'accusation) ; sur cet acte, il a été mis en état d'accusation , et il a plaidé non coupable; et, pour ce jugement, il s'est reposé sur Dieu et son pays , lequel'pajs vous êtes. Votre devoir est de rechercher s'il est coupable ou non coupable du crime de haute trahison, de la manière et dans la forme qu'il en est accusé. Si vous le déclarez coupable , vous rechercherez quels biens ou possessions , quelles terres ou ténemens il avait au temps où ledit crime de haute trahison a été commis, et quels sont ceux qu'il a eus depuis. Si vous le déclarez non coupable, vous rechercherez s'il a pris la fuite pour cela; si vous trouvez qu'il s'est enfui pour cela, vous rechercherez quels étaient ses biens ou possessions , de la même manière que s'il était trouvé coupable. Si vous le trouvez non coupable, et qu'il n'a pas pris la fuite pour cela, déclarez -le ainsi, et rien de plus. Soyez attentifs aux témoignages (1). »

Une personne du conseil du roi expose alors la cause

(1) Uu homme qui se soustrait à l'action de la justice, est par cela même coupable d'un délit. Voyez y/<j^'/ii. Cli. C.

ET DES OBLIGATIONS DES JURYS. SyS

et en explique l'objet. Le cleik des arraigns appelle les témoins dans l'ordre où leurs noms sont places sur le dos de l'acte d'accusation ; et, leur ordonnant de lever la main, il donne à chacun lecture du serment qui suit :

« Le témoignage que vous et chacun de vous doit rendre devant la cour et le jury assermenté, pour votre seigneur souverain le roi , contre le prisonnier à la barre , doit être la vérité , toute la vérité et rien que la vérité. Ainsi Dieu vous soit en aide. »

Après que chaque témoin à charge a été examiné par le conseil du roi , par le conseil de l'accusé et par la cour , l'accusé et les jurés peuvent lui faire telles questions qu'ils jugent convenables.

Le serment des témoins à décharge est conçu en ces termes :

« Le témoignage que vous et chacun de vous doit rendre pour l'accusé doit être la vérité, toute la vérité et rieu que la vérité. Ainsi Dieu vous soit en aide. »

C'est l'affaire du conseil de l'accusateur d'examiner d'abord les témoins produits contre l'accusé ; le conseil de l'accusé les réexamine ensuite.

L'accusé examine le premier ses propres témoins : l'accusateur les examine ensuite à son tour , la réplique lui appartenant. Les jurés ont la liberté de faire des questions , pour leur propre information , à toutes les époques de la procédure.

Lorsque les témoins pour et contre l'accusé, l'accusé lui-même et son conseil ont été entendus, et cjue le juge a expliqué la loi au jury, les jurés doivent s'occuper de leur verdict. S'ils ne sont pas d'accord sur-le-champ , le chef du jury demande qu'il leur soit permis de se retirer ; sur quoi le clerk des arraigns ordonne au crieur de faire prêter au bailiff le serment qui suit :

« Vous garderez exactement et avec soin ce jury, sans nourriture , boisson , feu ni chandelle (si c'est dans la nuit^

le mot chandelle est omis ) ; vous ne permettrez à personne , ni à vous - même , de communiquer avec eux , si ce n'est pour leur demander s'ils ont convenu de leur verdict , jusqu'à ce que leur verdict ait été' arrêté. Ainsi Dieu vous soit en aide. »

Le bailifF les conduit dans une chambre convenable , préparée à cet effet ; il les y enferme , et attend à la porte jusqu'à ce qu'ils l'informent qu'ils sont d'accord. Lorsqu'il en est informé, il leur permet de sortir, et les conduit devant la cour pour y faire leur déclaration. S'ils ne peuvent pas tomber d'accord dans un espace de temps raisonnable , ils sont dans l'usage de s'adresser à la cour pour obtenir du feu, de la lumière et des rafraîcbissemens , ce qui leur est généralement accordé avec le consentement des parties.

A leur retour à la cour, le clerk des arraigns les appelle par leur nom, et leur demande s'ils sont d'accord sur leur verdict ; et , sur leur réponse que oui, il leur demande , qui doit parler pour vous ? Ils répondent , le chef du jury. Le clerk des arraigns ordonne alors au garde d'amener le prisonnier à la barre , et dit :

« A. B. , levez la main. Yous qui êtes du jury , regardez le prisonnier. Comment dites-vous? A. B. est-il coupable du crime de ti;ahison pour lequel il est ici accusé? ou n'est-il pas coupable?

Si le jury répond coupable, il lui demande quels biens ou possessions f quelles terres ou ténemens avait-il à votre connaissance au temps ou ledit crime de trahison a été commis , ou au temps qui s est écoulé depuis ? Le jury répond, aucuns.

Le clerk des arraigns dit alors :

« Soyez attentifs à votre verdict tel que la cour l'a enregistré. Yous dites que A. B. est coupable du crime de haute trahison dont il est accusé, et vous dites qu'il n'avait, à votre connaissance, ni biens, ni possessions, ni

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terres, ni tciicnicns, au temps où ledit crime de liautc tra^ liison a ete commis, ni à aucune époque depuis ce temps ; et vous dites ainsi tous. »

Si le jury répond, non coupable, le clerk des arra/gns demande, a^t-il pris la fuite pour cela? — Le jury : Non que nous sachions (i). »'

Le clerk des arraigns dit alors :

« Gentlemen du jury , soyez attentifs à votre verdict tel que la cour l'a enregistré. Vous dites, A. B. n'est poiot coupable du crime de haute trahison dont il est ici accusé, €t qu'il n'a pas pris la fuite pour cela; et vous dites ainsi tous. »

Dans les causes entre particuliers devant les juges de nisi prias , on procède ordinairement de la manière suivante :

Lorsque le tour de la cause est arrivé , le crieur appelle les jurés en ces termes :

K Vous, hommes équitables, assignés à comparaître ici aujourd'hui, entre A. B., demandeur, et CD., défendeur, répondez à vos noms , et sauvez vos amendes. »

Le clerk de nisi prias tire d'une boîte un papier contenant les nom , prénoms , âge , profession et demeure de l'un des jurés, lequel, étant appelé, répondant et n'étant pas récusé, est requis de prêter le serment suivant :

« Vous jugerez bien et exactement cette cause entre les parties , et rendrez un i'erdict véritable et conforme aux preuves. Ainsi Dieu vous soit en aide. »

Les noms de douze jurés étant ainsi appelés, et les jurés, ayant prêté ce serment, sont appelés de nouveau et comptés. Le conseil du demandeur ouvre les débats ; ses témoins sont entendus les premiers , à moins que la conclusion de l'affaire ne dépende du défendeur , qui , ayant admis la déclaration du demandeur, ne plaide que pour

(i) YoyezFlight.

en éviter les conse'quences ; dans ce cas , le conseil de celui-ci appelle ses témoins. Leur serment est celui-ci :

« Le témoignage que vous allez rendre devant la cour et devant le jury assermenté, touchant Tobjet en question , doit être la vérité , toute la vérité et rien que la vérité. Ainsi Dieu vous soit en aide. »

Le conseil du demandeur réplique, lorsque le défendeur a examiné ses témoins. Le juge récapitule les dispositions , et explique la loi qui sera appliquée , quelle que soit la déclaration sur le fait. Le jury se retire ensuite pour convenir de la déclaration, à moins que la simplicité de la cause ne lui permette de donner son verdict sur-le-champ.

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