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CHAPITRE V

De runanimité des jures.

J'ai été affligé de voir, il y a peu de temps, mettre en question la sagesse du principe de Tunanimité dans les décisions des jurés. Des étrangers , qui n'ont pas pu comprendre ou qui ont mal examiné la nature de notre système sur le jury, ont considéré l'unanimité comme une tache, et même comme une chose impraticable et contraire à la raison ; et des Anglais, ayant légèrement adopté cette opinion , ont été artificieusement engagés à la propager par leurs écrits.

Une légère considération prouvera la sagesse et l'utilité particulière de notre système , tel qu'il est actuellement mis en usage. La décision du jury n'est ni une approximation de la vérité , ni une déclaration de simple probabilité ; elle est , dans le sens de la loi , la coupole de la vérité. Certitude et non probabilité, tel est l'objet de la déclaration du jury.

La marque la plus sûre de la vérité est l'assentiment universel du genre humain; et la déclaration unanime d'un jury de douze hommes sans liaison entre eux , cl exempts de toute partialité, est le signe le moins équivoque d'un tel assentiment. Cependant , s'ils ne sont pas d'accord, entre eux, s'ils décident à la simple majorité, leur décision ne peut pas être considérée comme une vérité , mais comme une simple probabilité plus ou moins grande, selon que le nombre de ceux qui affirment ou do ceux qui nient est plus ou moins considérable. Ainsi, dans une division de six contre six, il y a une présomp-

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tioii égale pour les deux parties; dans une division de Iiuifc contre quatre , elle est de deux contre un ; dans une division de neuf contre trois, elle est de trois contre un. Mais, si tous les jurés sont d'accord, il y a douze contre zéro , ce qui est une certitude mathématique de la rectitude de leur décision.

Si le nombre des jurés était augmenté, l'épreuve n'eu serait pas beaucoup plus infaillible , parce que la décision unanime de douze peut être considérée comme constituant la marque de l'assentiment universel ou la certitudy absolue. Si, par hypothèse , nous soumettions les sentimens moraux d'un jury à un calcul arithmétique , on pourrait admettre qu'il y aurait une présomption de deux contre un , qu'aucun juré ne voudrait pas donner volontairement une fausse déclaration ; qu'il y aurait une présomption de quatre contre un , que deux ne se concerteraient pas pour un objet semblable ; et ainsi de suite dans une proportion progressive , jusqu'à ce qu'il y aurait une présomption de neuf cent soixante millions contre un ^ que douze jurés ne se coaliseraient pas pour consommer une iniquité. On ne saurait exiger raisonnablement un plus haut degré de sécurité dans les affaires humaines; tandis qu'en décidant à une simple majorité , on trouve , d'après le même calcul, que, sur douze déclarations, cinq doivent être fausses.

Dans tout procès qui doit être jugé par un jury, il se trouve quelque vérité; et le seul signe qui prouve que la déclaration sépare , décompose ou distingue cette vérité , est l'unanimité. C'est de ce principe que la géométrie fait résulter un assentiment immédiat et universel , assentiment qu'elle présente comme une preuve de certitude. Ainsi , une déclaration juste exige l'assentiment de tous les membres dont se compose le jury. Les vérités morales à établir dans une procédure ne sont pas susceptibles du même genre de démonstration que les vérités géométri-

eues ; mais runanimitc des voix ou trassentinient est !o si(>nc commun de ces deux ordres de vérités, et ce si^nc est le meilleur qui, en pareil cas, puisse être obtenu ou désiré.

.l'ajouterai que l'unanimité est la seule pierre de touche de riionneur et de la conscience de chaque juré : car toute décision devant avoir l'assentiment de chacun , et cliacun étant par conséquent responsable envers sa conscience, envers les parties et envers le public, de la vérité et de la justice de la déclaration, nous avons en cela un gage de l'attention et des soins que tous donneront à l'examen de la procédure.

Si ces raisonnemens pouvaient être considérés comme renfermant quelque sophisme , ou comme donnant lieu à quelque objection solide , ce que je ne pense pas, il y aurait un argument fondé sur l'expérience, qui, dans l'opinion de ceux qui préfèrent un exemple à de simples raisons , serait plus concluant peut-être que tout ce que j'ai déjà dit. C'est un fait plus concluant à cet égard que tous les raisonnemens, que les jurés attachés au tribunal révolutionnaire de France rendirent , à une simple majorité, ces décisions infâmes qui , dans l'espace de quelques mois, envoyèrent, à l'échafaud , sans justice, sans raison et sans pitié , plusieurs nnlliers des plus estimables de leurs concitoyens. Aucun individu ne forma la majorité entière par son propre vote , et par conséquent chacun se déchargea de la culpabilité de la déclaration. A chaque jugement, chacun des jurés pouvait dire que, sans son vote, la condamnation n'en aurait pas moins été prononcée. Combien, d'ailleurs, n'était-il pas facile d'acheter ou de se ménager une minorité ? Est-il permis de supposer qu'un jury, décidant conformément au système anglais, aurait ainsi outragé la justice? Quelqu'un des douze n'eût-il pas été révolté de ces actes sanguinaires ? et, en refusant de se joindre aux hommes corrompus,

n'aurait -il pas déjoué les machinations corruptrices? A moins que les Anglais ne désirent de voir répéter les actes des tribunaux révolutionnaires de France, ils ne doivent donc jamais permettre qu'on prononce sur leurs propriétés , leurs libertés ou leurs vies , si ce n'est par la décision unanime d'un jury , décision qui est le meilleur et peut-être l'unique moyen que les hommes puissent employer pour approcher le plus qu'il est possible de la certitude ou de la vérité.

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