‹ Des pouvoirs et des obligations des jurys parChapitre 35 sur 52 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Du verdict.

Lorsque le juge a fini de parler, les jures doivent se tourner les uns vers les autres, et voir jusqu'à quel point ils sont d'accord sur leur verdict. Leur président doit aussitôt que possible s'assurer de leurs opinions une par une; et, s'il trouve qu'il y a entre elles quelque différence , ii doit dire à l'officier de la cour c|ue le jury désire se retirer. Si les jurés ont ensuite de la peine à s'accorder, il est d'usage qu'ils s'adressent à la cour, pour qu'il leur soit permis de faire venir des rafraîcliissemens, du feu et de la lumière ; et l'on se fait généralement un plaisir de leur accorder ce qu'ils demandent.

Quoiqu'un juré puisse avoir apporté avec lui de quoi se rafraîchir, il ne lui est pas permis de manger ou de boire sans autorisation ; il ne lui est pas permis non plus d'avoir de communication avec l'une ou l'autre des parties, ni de recevoir d'elles aucun papier, manuscrit ou imprimé. Les jurés qui commettent de semblables délits , s'exposent à être emprisonnés, condamnés à l'amende, et à voir leur verdict annulé.

La déclaration du jury doit être le résultat d'une sage délibération sur les preuves produites, et ne peut pas être votée par la voie du scrutin. Le rang ou la propriété d'un juré ne doit avoir aucune influence, tous les jurés étant égaux aux yeux de la loi.

En délibérant sur la déclaration , les axiomes suivans peuvent être mis en usage :

I. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été prouvé qu'il est coupable.

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