CHAPITRE VIII
Des témoins et de la preuve le'gale.
Des volumes ont été écrits sur ce sujet; mais, le seul objet de toute preuve étant d'éclairer le jury, les spéculations du cabinet ont peu d'utilité dans la pratique , rien ne manquant en effet au jury, si ce n'est quelques règles générales pour se garantir des supercheries.
La preuve est ce qui démontre , ce qui rend claire , ce qui rend certaine la vérité d'une imputation , d'un fait ou d'un point en contestation. Une preuve positive est toujours nécessaire lorsque , par la nature du cas , elle a pu être acquise. Après la preuve positive vient immédiatement la preuve qui résulte d'un concours de circonstances; mais celle-ci ne doit être reçue qu'avec beaucoup de précaution .
Il y a plusieurs degrés depuis une certitude ou une démonstration parfaite, et depuis l'improbabilité ou l'invraisemblance jusqu'aux bornes de l'impossibilité ; et il y a diverses opérations de l'esprit proportionnées à ces divers degrés de preuves , depuis la pleine assurance ou l'entière conviction jusqu'à la conjecture , au doute, à la défiance et à l'incrédibilité. Les impressions faites sur l'esprit des jurés, par les preuves produites, sont également diverses.
Dans presque toutes les espèces qui se présentent à l'examen d'un jury, quelque fait est contesté ; et, la vérité étant inconnue à ceux qui sont appelés à décider , il faut bien avoir recours au témoignage d'autrui. Comme ce témoignage est corroboré ou affaibli par la réputation dont
ET DES OBLIGATrONS DES JURYS. .^^qS
jouissent les témoins, par la concordance ou la contrariété de leurs dépositions, et par les circonstances ou les probabilités de la cause, les jurés arrivent à un degré de certitude plus ou moins grand , et ils acquièrent en conséquence la capacité nécessaire pour prononcer sur le point litigieux.
Plusieurs personnes qui se présentent devant une cour de justice pour y déposer selon leur conscience, ayant toujours mené une vie retirée, ne sont pas accoutumées à se produire devant le public. Elles sont jalouses de leur réputation ; elles craignent de se compromettre par leurs expressions ou par le fond des choses; elles ne sont pas habituées à répondre à des interrogatoires ; elles ont peur de nuire à la vérité par quelque indiscrétion ou par quelque inadvertance; elles sont agitées enfin jusqu'à la terreur par la solennité de leur situation et par le poids de la responsabilité qui peut en être la suite. La licence des discours du conseil de l'accusé envers les témoins, la latitude qu'il se donne dans l'examen rigoureux qu'il leur fait subir, les insinuations, les assertions malignes, injurieuses, insultantes, dont il les fait l'objet, rendent leur tâche aussi onéreuse, aussi pénible, que celle des accusateurs, ou même que celle des accusés. Un témoin jure de dire la vérité et toute la vérité ; peu de témoins cependant sont assez hardis pour se hasarder à répondre , autrement que par des monosyllabes , à des questions souvent insignifiantes ou inconcluantes.
Rien n'est plus difficile que d'obtenir toute la vérité du témoignage oral dans les jugemens publics, tels qu'ils sont actuellement conduits. Ou les témoins sont terrifiés , et alors ils disent ce qu'ils ne devraient pas dire, et taisent ce qu'ils devraient déclarer; ou ils sont libres et droits dans leurs dépositions , et alors ils sont embrouillés et embarrassés par le conseil de l'accusé qui dénature ce qu'ils ont déclaré; ou ^ si un témoin a la hardiesse de ne pas souffrir
cela, il se voit insulté, et le jury est prévenu contre lui.
Supposons un témoin timide, mais intelligent, n'ayant peut -être jamais vu jusque là l'intérieur d'une salle de justice, placé sur le banc des témoins, et honteux de se trouver en présence d'un grand nombre de personnes dont plusieurs sont d'un rang élevé ; il tremble autant à la nouveauté de sa situation qu'à l'idée de la responsabilité qui pourrait résulter des choses qu'il peut avoir à dire, dans un moment où des circonstances imprévues peuvent troubler son entendement et enchaîner sa langue ; et la conscience de sa position double son embarras. Qu'il ait le malheur d'être examiné par un conseil dur et sans générosité , il y a vingt à parier contre un qu'il va s'engager lui-même dans des contradictions dont il ne pourra pas se tirer, et qu'il quittera le banc sous des soupçons ou des imputations qui rendront son témoignage de peu d'utilité pour la cause, et qui planeront sur lui le reste de ses jours (i).
Les juges, par des sentimens de délicatesse qui tiennent à leur profession , interviennent rarement dans les débats pour protéger un témoin ; et l'on peut présumer que souvent ils autorisent le conseil , afin de connaître le motif c^ui oblige le témoin à taire la vérité. Les conseils euxmêmes sont souvent trompés par leurs cliens sur la moralité des témoins. La timidité et l'embarras de ceux-ci font souvent naître des préjugés contre eux dans les cours de justice. On les attribue aux troubles d'une mauvaise conscience, au lieu de les rapporter à leur véritable cause.
Il est donc du devoir d'un juré intelligent et loyal de protéger les témoins, et d'obtenir d'eux les dispositions qui doivent assurer une déclaration juste. Lorsque les
(i) J'ai souvent entendu interroger des témoins en Angleterre^ mais je n'ai pas observe qu'ils fussent aussi intimidés que l'auteur le prétend , même quand ils étaient interrogés par les hommes les plus habiles. Ch. C.
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jurés voient un témoin entiaîné clans des contradictions par les artifices et les sopliisnies du conseil, ils doivent eux-niènics, d'une manière ferme et loyale, lui adresser deux ou trois questions principales qui puissent conduire à la preuve du fait qu'il s'ap,it d'établir. Ils ne doivent pas souffrir qu'un témoin se retire s'il a été artificieusement engagé dans des contradictions, et s'il a admis des choses qui ne s'accordent point avec sa déclaration principale. Une telle conduite dans les jurés rendrait sans effet les pratiques pernicieuses du barreau ; elle empêclierait par conséquent que les dépositions des témoins fussent dénaturées, et serait essentiellement utile à la cause de la justice. Il y aurait pour le jury un moyen de découvrir la vérité par le témoignage oral, infiniment supérieur à celui qui consiste à tracasser et à insulter les témoins ; ce serait de requérir, dans tous les procès importans, ou lorsqu'il y a quelque raison de craindre qu'il y ait collusion, qu'aucun des témoins , excepté celui qui serait examiné , ne pût être présent aux débats ; on obtiendrait ainsi la vérité des témoins. Ce serait une grande réforme dans nos cours de judicature si l'on établissait comme une règle constante que les témoins qui auraient été examinés seraient tenus, par un officier de la cour , à part de ceux qui ne l'auraient pas encore été. Tout jury peut cependant requérir qu'il en soit ainsi pendant la session , ou dans tel procès qu'il juge à propos.
La meilleure preuve que suppose la nature de l'affaire doit toujours être produite; car, s'il paraît qu'une preuve meilleure que celle qui est administrée aurait pu être donnée, la circonstance de n'avoir pas voulu s'en servir fait fortement présumer qu'elle aurait été préjudiciable à la partie qui l'a retirée , si cette partie en avait fait usage.
La loi n'accorde jamais aucune confiance à la simple assertion d'une personne, quels c[ue puissent être son rang et sa moralité ; elle requiert toujours la sanction du serment ;
elle requiert aussi sa présence personnelle devant la cour, afin qu'elle puisse être examinée par les différentes parties.
La déposition des témoins doit se lier avec le fait particulier qui est en question ; ainsi , une question qui ne se rapporte pas au point à juger, ou qui n^a pas q^uelque connexité avec lui, ne doit pas être tolérée.
Dans une cause criminelle, si un témoin refuse de comparaître et de déposer , après avoir été appelé , la cour peut suspendre la procédure et décerner un mandat contre lui. Refuser de rendre témoignage est aussi un grand acte de mépris , et la personne qui s'en rend coupable peut être emprisonnée et condamnée à une amende. Empêcher un témoin de déposer contre un criminel , est aussi un acte puni d'une amende et d'emprisonnement.
Un acte légal ou authentique fait preuve des faits qu'il renferme, et il ne peut être contredit par aucun autre témoignage.
Une preuve peut être très -forte en apparence et être détruite cependant par une preuve contraire. Rien de ce qui peut frapper le plus un juré de la part de l'accusateur ne doit l'empêcher de donner une attention impartiale aux témoins de l'accusé.
Lorsque la loi exige la meilleure preuve , elle n'exige pas toutes les preuves qui peuvent être données. Si trois témoins ont souscrit un acte , ou si une douzaine ont assisté à une convention verbale , la déposition non contredite de quelques-uns est suffisante (i).
La preuve orale ne peut être admise pour annuler un acte écrit ou pour en changer la substance , lorsque cet acte ne présente aucune ambiguïté ; mais le témoignage oral peut être admis pour expliquer un acte ou un contrat écrit dont le contenu paraît équivoque.
(i) Tous les contrats , en Angleterre, sont sous seing privé ^ et l'on entend des témoins dans presque toutes les causes. Ch. C.
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Quoiqu'un témoin jure connaître l'écriture et le contenu d'un acte, s'il n'a pas vu la partie écrire cet acte, sa déposition ne peut pas être admise comme preuve.
Une présomption très -forte peut quelquefois tenir lieu de preuve sans qu'il y ait de témoins; comme si une personne a été vue passant l'épée à travers le corps de quelqu'un dans une maison , et si la personne accusée a été vue sortant de la même maison avec une épée sanglante. Le jui'y ne doit cependant pas se décider sur une telle preuve avec trop de précipitation ; et , quoiqu'un témoignage présomptif et indirect puisse être quelquefois suffisant dans les crimes de félonie , il n'en est pas ainsi dans les crimes de trahison (i).
C'est une règle fort sage de ne jamais déclarer un homme convaincu d'avoir volé les biens d'une personne inconnue , uniquement par la raison qu'il ne peut pas indiquer comment il a acquis ceux qu'on l'accuse d'avoir volés à moins qu'une félonie effective ne soit prouvée sur de tels biens; et de ne jamais déclarer une personne convaincue de meurtre ou d'homicide , jusqu'à ce que le corps de l'homicide ait été trouvé.
Dans les poursuites pour cause de meurtre , lorsque la personne décédée a fait , dans l'appréhension de sa mort ou dans le danger imminent qui a causé cette appréhension , la déclaration de la manière dont le crime a été commis , cette déclaration a été considérée comme un témoignage valable contre le meurtrier.
Le jury ne doit pas se laisser influencer par la fortune d'un témoin : un homme riche peut être entièrement indigne de foi, tandis qu'un homme pauvre peut, au contraire, en être tout-à-fait digne.
Les complices sont souvent produits comme témoins. Il est dangereux de se fier à eux quand leurs dépositions
(i) Voyez Felonj.
SgS DES POUVOIRS
ne sont pas soutenues par d'autres témoignages donne's par des témoins respectables. Ils se présentent tout à la fois comme criminels et coiraxie parties intéî^essées à qui l'on a fait grâce , à condition de soutenir une accusation portée contre un autre.
Les dénonciateurs et autres personnes qui portent témoignage pour gagner une amende par la conviction, sont indignes d'être témoins suivant la loi commune ; cependant divers statuts ont déclaré leurs dépositions admissibles : c'est au jury à voir, dans toutes les circonstanciés, si, quoique admissibles, elles sont bien dignes de foi.
Les grands crimes requièrent la preuve la plus claire et la plus entière , non -seulement à raison du châtiment qui doit en être la suite , mais à raison même de leur gravité : l'invraisemblance que l'accusé l'a commis s'accroît en raison même de son énormité.
Dans les accusations de haute trahison , de petite trahie son (i) , deux témoins sont requis pour la conviction de l'accusé , à moins que celui-ci n'ait volontairement et sans violence avoué le crime (2). Une exception ultérieure a été faite quant aux trahisons, pour la contrefaçon des sceaux et de la signature du roi , et pour la contrefaçon ou l'altération de la monnaie (3). Deux témoins sont requis pour chaque acte de trahison positive , ou un pour un acte, et un autre pour un autre acte positif de la même trahison , et non pour des chefs dissemblables ou de différens genres ; et aucun témoin ne peut être admis pour prouver un fait de cette nature non expressément énoncé dans l'acte d'accusation.
Les aveux irréfléchis faits à des personnes sans autorité,
(1) Misprision of treason , mépris ou négligence de trahison ; c''est chez nous le crime de non-réwélation. Ch. C.
(2) Stat, I , Edw. f^I, cap. 125 et 5, 6, EJw. P^I, cap. 11.
(3) Slat. I et 2 , Philippe et Marie, cap. 10.
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ne doivent pas être admis comiiie preuves ; et même, dans le cas de félonie , ces aveux sont les plus faibles et les plus suspects des témoignages. Toujours sujets à être obtenus par artifices, fausses espérances, promesses de faveur, ou menaces , rarement on se les rappelle tels qu'ils ont été faits, ou rarement on les rapporte avec précision; par leur nature, ils ne sont pas susceptibles d'être détruits par une preuve contraire.
Ce qu'on a entendu dire à un autre n'est pas une preuve; d'abord parce que l'assertion n'a pas été faite sous serment, et , en second lieu , parce que la partie chargée par ce ouï-dire, n'a pas la faculté de réinterroger l'auteur de l'assertion : de semblables dépositions ne peuvent servir que comme éclaircissemens. Ce qu'on a entendu dire à un témoin dans un temps peut être donné comme preuve, soit pour détruire, soit pour fortifier la déposition qu'il fait devant la cour ; et ce qu'on a entendu dire dans un autre temps à une personne accusée d'un crime , peut être porté en témoignage dans son jugement, pour ou contre lui.
La preuve par oui-dire est admise dans les questions de généalogie , de prescription ou de coutume , parce que le témoignage d'un témoin de ce qui s'est passé dans le court intervalle de temps dont il a conservé la mémoire , serait souvent insuftisant dans le premier cas , et ne servirait jamais à rien dans les deux autres , où l'usage de.s temps anciens doit être prouvé pour établir le droit réclamé.
Ce qu'on a entendu dire à la partie elle - même ne rentre point dans le cas des dépositions par ouï -dire. Toute chose qu'elle a reconnue , ou qui a été affirmée en sa présence sans qu'elle l'ait contredite , est reçue comme témoignage contre ses réclamations ; mais aucun témoignage ne peut être reçu de ce qu'on a entendu dire à quelqu'un des membres de sa famille.
L'offre cle payer une somme d'argent dans la vue de prévenir un procès n'est pas reçue comme une preuve de la dette ; et la raison qu'en donne lord Mansfield est qu'il doit être permis aux hommes d'acheter leur repos, sans qu'on puisse en rien conclure contre eux si l'offre ne réussit pas. De telles offres sont faites, en général, pour prévenir les procès, sans égard pour le mérite des prétentions.
Les parens , quelque près qu'ils soient , les fermiers , les domestiques, les maîtres, les procureurs , lorsqu'ils ne sont pas directement intéressés au résultat de la cause, peuvent être entendus en témoignage, quoiqu'en général la foi qui est due à leurs dépositions soit abandonnée au
juiy.
Si un homme est accusé de trahison , de meurtre ou de vol , et si plusieurs témoins déclarent que sa conduite et son caractère ont été ceux d'un homme fidèle, humain et honnête , leur déposition fortifie la présomption de son innocence, et doit produire un acquittement dans un cas dépendant de circonstances douteuses.
Il y a, dans plusieurs cas, une pure question de droit, qui ne peut jamais être résolue par des principes généraux, mais qui doit être décidée par certaines règles fixes appropriées aux circonstances , et tirées des décisions antérieures; et le juge seul est compétent pour décider jusqu'à quel point ces règles sont ou ne sont pas applicables au cas particulier de la cause.
Si le juge se trompe sur la loi , et admet un témoin qui n'a pas les qualités requises, ou une preuve qui n'est pas admissible; ou si, au contraire, il rejette une preuve qu'il doit admettre, la manière de procéder qui a prévalu depuis quelques années a été trop souvent de demander et d'obtenir un nouveau jugement. Mais ce n'est pas là le seul remède; la partie peut, suivant le statut de Westm. 2 , présenter un bill d'exception contre l'opinion
du juge, et le juge esL oblige de le sceller ; la question est ensuite portée devant une cour d'erreur (i).
Je suis redevable au savant ouvrage de lord Gilbert , grand justicier, de presque toutes les règles précédentes sur le lenioignage, qui renlcrnient des distinctions purement tecbniques.
(i) Les cours d'erreur, en Angleterre , sont à la fois cîes cours de cassation et des cours de ré\ision. Avant la reine Elisabeth , on ne p(»uvait faire casser et réformer un jugement du banc du roi que par la chambre des pairs • depuis cette f'poqîic on peut , par un wnt of error, le faire annuler dans la chambre de l'échiquier, où siègent alors les juges des plaids communs avec les barons de réchiqiii«r. S'il s'agit d'un jugement rendu par la cour des plaids communs , l'er/'eur est jugée par la cour du banc du roi. La chambre est lu grande cour souveraine d'erreur. Ch. C.