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L'objet légal de la peine est, non d'exercer une

(i) L'absolution d'un coupable, qnaïul ce coupable est un oppresseur public ou un concussionnaire , est toujours un très-grand mal.

Ch. C.

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vengeance sur le coupable , mais de donner un avertissement à ceux qui pourraient le devenir.

i3. La pire de toutes les misères est l'oppression revêtue de formes légales.

14. La punition est fondée sur la conviction, et non sur des raisonnemens secrets du jury.

i5. Un juré honnête doit mourir plutôt que de consentir à une déclaration qu'il sent être injuste.

16. Le jury doit décider entièrement et en dernier ressort le point en c£uestion, par un verdict général.

Chaque jury doit se poser à lui-même les questions générales qui suivent, et y répondre séparément et en conscience avant que de donner sa déclaration.

Le délit en lui-même est-il prouvé?

Est-il prouvé que l'accusé en soit l'auteur?

Sur quelle preuve?

La preuve esl-elle claire et décisive?

L'identité est-elle établie?

i^es témoins sont-ils dignes de foi?

Leurs dépositions sont-elles corroborées?

Y a-t-il des circonstances qui puissent invalider leur témoignage , et quelles sont ces circonstances ?

Le délit ne peut -il pas avoir été commis par un autre ?

L'accusé ne peut-il pas être innocent, quoiqu'il existe des présomptions contre lui?

N'existe-il pas de préventions qui agissent contre lui?

Le juge a-t-il cherché à influencer la déclaration ?

N'y a-t-il dans les témoins aucune prévention ni aucuu ' intérêt personnel ?

Le délit a-t-il été commis avec une intention criminelle , et comment cette intention est-elle prouvée ?

A-t-il été commis avec l'intention portée dans l'acte d'accusation, c'est-à-dire, a-t-il été commis avec intention de tuer, de voler, de favoriser le vol, d'escroquer, de

I;T DES OBLIGATIONS D li S J U R\ S . /jo5

favoriser l'cscroijuerie, de calomnier, d'injurier, ou toute autre quelle qu'elle soit?

Comment doit agir, à l'égard de la punition, la valeur énoncée dans l'acte d'accusation (i)?

Dans les accusations de vol l'ait clandestinement, la clandestinité est-elle prouvée ?

A-t-il été évidemment (s'il est ainsi circonstancié) fait dans la nuit ?

La réputation de l'accusé est-elle telle qu'elle puisse rendre vraisemblable l'intention criminelle qu'on lui suppose?

L'excellence de sa réputation dément-elle la mauvaise intention qui lui est imputée ?

N'a-t-il , ou ne peut-il pas avoir eu un motif autre qu'un motif criminel, pour commettre l'action dont il est accusé?

S'il y a plusieurs accusés, le jury doit poser les mêmes questions, ou faire les mêmes considérations pour chacun d'eux; car chacun doit jouir des avantages qui peuvent résulter des réponses ou des raisonnemens sur ces questions, selon le cas particulier où il se trouve.

En formant son verdict, le jury doit exercer son propre jugement; il doit se rappeler son serment, et il ne doit pas oublier que l'unique objet de son institution est de décider par lui-même, entièrement et en dernier ressort, sur le point en question, ou sur l'objet du jugement.

(i) En évaluant la propriété vole'e de manière que la valeur corresponde avec la valeur actuelle de l'argent , il n'y a aucan mode précis de calcul ; on sait seulement qu'au temps d'Athelstan, lors- (|ue le taux des ])eines fut établi, un shelling était e'gal au moins à vingt shellings d'aujourd'hui. Il y a cent cinquante ans qu'une de'claratiou de jury était régulière, lorsqu'elle e'tait conçue en ces termes , par exemple : Coupable du -vol de cinq shellings, de la valeur de dix pences . Auîourà^hixi le mêmevol pourrait peut-être être ditdc vingt shellings. La lëgislat4ire ne devrait-elle pas faire disparaître une anomalie aussi evideulc?

4o6 DES POUVOIRS

Sa présence n'eût été nécessaire dans aucun procès , si une opinion autre que la sienne avait ^ii former la décision; et les fonctions des jurés seraient une dérision publique pour eux-mêmes, pour les parties qui en appellent à eux, et pour leur pays qu'ils représentent, si leur décision n'était pas complète et définitive, si elle laissait quelque chose qui pût motiver l'intervention subséquente d'autrui.

Lorsque les juristes essaient de jeter dans l'embarras les jurés et le public, en établissant dans les verdicts une <listinction entre le fait et le droit, ils oublient quatre choses :

I. Les devoirs reconnus des jurys et des juges sont séparés ; c'est l'affaire du juge d'exposer la loi qui doit être appliquée au cas soumis au jury ; et c'est l'affaire du jury de prononcer sur le point qui est en question (i).

IL Les termes mêmes d'une déclaration, ou d'un verdict, en matière criminelle, indiquent les pleins pouvoirs du jury , et renferment un jugement sur le fait et sur la loi ; le mot coupable désigne un coupable dans le sens de la loi , un simple fait n'étant pas un crime si la loi ne le déclare pas tel ; toute déclaration de coupable et de non coupable, embrasse donc la loi et le fait.

IIL Les termes du serinent , en pareille matière , sont d'examiner avec soin , et de faire une déclaration véritable. De bonne foi , que signifie faire un examen et une déclaration , si cela ne signifie pas un examen entier et complet de la part du jury , relativement au point de droit ou à la question entre le roi et l'accusé?

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