IV. En matière civile, le serment du jury, également
(i) L'afï'aire du jury, Jans un procès, est de donner son verdict (^veri-dictïini) ^ ou de de'clarer la vérité' j l'affaire du juge est de donner son jugement, jiuJiciiim [jnris-tlictum) , c'est-à-dire, la déthj ration de la loi. Ch. C.
KT DES OLLIG AT10.>iS DES JURYS. 4^7
impératif, est de décider pleinement et complètement; et il expli([ue lieuieusement , sans ([u'il soit possible d'ét[uivoqner, cette obligation et ce pouvoir du jury. Bien et sinccreniciit examiner les points en question , et donner une déclaration K'éri table ^ conformément aux preuves ; tels sont les mots du serment. Quelle autre signification peut-on donner à ce mot examiner^ si ce n'est d'examiner l'affaire en question , d'en comparer toutes les circonstances , et de prononcer bien et avec vérité entre les j»arties sur cette affaire en litige? Ensuite, vous donnerez une déclaration vraie f conformément aux preuves , c'està-dire , sur la preuve qui sera faite vous fonderez, comme un acte séparé de l'esprit, une décision vraie touchant le point en question; c'est-à-dire , vous n'avez point à déclarer la preuve ou les faits comme tels, mais à déduire une déclaration de ces faits. Comme ici les mois preuve et faits sont synonymes et peuvent être pris l'un pour l'autre, le sens exact des termes du serment est de donner une décision vraie conformément aux faits ; car rien ne serait plus ridicule que les fonctions du jury , si son unique devoir était de faire une déclaration des faits conformément aux faits. Il n'y aurait pas de procès , si les parties ne différaient pas dans la manière d'envisager certains faits. De là, la nécessité des preuves; delà, le jury établit sa décision ou son verdict, d'après les faits qui sont la preuve. L'objet de la procédure est de constater les faits, et le devoir du jury est de décider le point en litige, non pas en partie , ou imparfaitement , mais à tous égards , bien et véritablement , c'est-à-dire , avec discernement, habileté et honnêteté (i).
(i) Lord Erskine, dans son savant et admirable plaidoyer sur les droits des jurys , dans la cause du doyen de Saint-Asaph, observe (jue l'établissement d'un fait n'est que Ventière preuve d'un crime , mais non le crime lui-même , à moins que, par sa décision , le jury ne le déclare ainsi. Cet illustre et savatit avocat remarque aussi tjue
4o8 BKS POU VOIKS
Si les jurys se considèrent pour un moment comme partie d'une cour de justice; s'ils examinent bien le sens de leur serment et l'obligation qui en résulte; s'ils reconnaissent, comme il convient, le pouvoir non contesté qu'ils ont de donner des déclarations générales ; s'ils réfléchissent sur la folie qu'il y aurait dans le jugement par jury , si leur déclaration ne décidait pas ce qu'ils sont tenus de juger ; s'ils sentent comme ils doivent l'obligation qui leur est imposée de maintenir ce grand privilège du jugement par jury dans sa pureté et dans son indépendance; s'ils rendent justice à leur caractère et à leur entendement, et si , comme arbitres, ils remplissent les vœux des parties qui s'en reposent sur eux pour le jugement de leurs contestations, ils jugeront, dans tous les cas, avec justice et vérité ; ou , en d'autres termes , ils prononceront un verdict général.
En effet, le jury ne décide pas avec justice et vérité, il ne décide point du tout , quand il donne un verdict autre qu'un verdict général, c'est-à-dire, en matière criminelle, coupable ou non coupable , et en matière civile , pour le demandeur on pour le défendeur (i).
Les déclarations spéciales impliquent ordinairement une de ces trois choses : i*' Que les jurés n'ont pas été d'accord, et qu'ils ont transigé ; 2° qu'ils se sont sentis in-
le jury est généralement obligé de décharger Taccusé d'un crime, et •non pas particulièrement d'un fait ou de plusieurs faits. ( Discours d'Erskine, tome l", pag. 265-266.)
(i) Lord Mansfield, le grand avocat de la prérogative royale dans le dernier siècle, admet que « le jury peut confondre dans un verdict général le point de droit avec le point de fait, et suivre les j)réventions qui leur sont dictées par leurs passions. C'est le devoir du juge, dit- il, dans tous les cas de justice générale, de faire voir au jury comment il peut faire droit, quoiqu'il soit en son pouvoir de faiic le contraire, ce qui reste entre Dieu et sa conscience. » [v^rgument dans fa cause du doyen de Saint-yJsaph.)
capables de résoudre la question , c'est-à-dire , de faire leur devoir; 3° que le juge a omis d'expliquer les dispositions de la loi sur les faits hypothétiques que le jury peut reconnaître, ou que le jury ne l'a pas compris. Dans le premier cas, les jures, au lieu de transiger sur leurs opinions, doivent chercher à se convaincre mutuellement, pour rendre le verdict général et définitif que leur serment les oblige de donner; dans le second , ils doivent employer toutes les forces de leur esprit à débrouiller la question , et songer combien leur situation est délicate envers les parties; dans le troisième, si le cas est difïicile , et s'ils n'ont pas été assez attentifs à la doctrine légale du juge, ou s'ils ne l'ont pas comprise, ils doivent s'adresser à la cour pour en obtenir l'explication (i).
Pour le secours et la commodité des jurys dans les cas particuliers, et contre leur usage et leur de^^oir de donner en une seule fois des verdicts généraux et définitifs, il fut établi , par le statut de la treizième année du règne d^ E— douard J'"' , chnp. 3o, sect. 2, que les juges ne presseraient pas les jurys de due précisément si c'est ou non le crime imputé, de manière qu'ils établissent la vérité du fait , et demandent ensuite V assistance des juges : mais , s'il veut de son propre mouvement prononcer sur l'accusation, sa déclaration sera admise à ses risques (2). Ce sta-
(i) Cette demande est faite ordinairement d'une manière hypothétique , par le chef du jury, en ces termes : a Le jury a des doutes sur la manière dont la loi disposera, soit sur le fait A, soit sur le fait B. Il désire donc que la cour lui explique quel doit être l'effet de la loi dans les deux cas. « Ou : a Le jmy, en considérant le fait A ou le fait B , désire connaître distinctement quelle sera la loi qui devra être appliquée dans l'un et l'autre cas, et il s"'adresse respectueusement à la cour pour en être instruit. Le jurj doit écrire au bas de l'explication du juge quand il donne sa déclaration.
(2) Il n'y a pas d'autres statuts que celui-ci pour régulariser, restreindre ou diriger le verdict du jury. Ce point étant trop délicat pour admettre l'intervention de la puissance législative, les jurés
tut impose au jury, en cas de doute, roblip,ation de recoulir à la cour, après avoir convenu du fait, et avant que de donner une déclaration générale ; c'est-à-dire que, si , ayant convenu du fait, il ne peut pas en tirer une déclaration générale qui combine le fait avec la loi , il peut exposer à la cour comment ila établi le fait, et demander V aide dujt/ge^our former sa déclaration générale. Il ne doit pas donner son opinion sur le fait , comme une décision définitive, c'est-à-dire, comnieunver<rict; maisil doitexposeràla cour comment le fait a été reconnu , et demander son aide pour le mettre à même de donner sa déclaration générale , dans laquelle le fait est exactement combiné avec la loi. Ce serait abuser du secours donné par le statut, si le jury abandonnait ses ioncLions après avoir établi le fait, lequel fait n'est pas considéré par la loi comme un verdict, mais seulement comme un pas préliminaire qu'il faut faire pour y arriver; et c'est pour cela qu'après l'avoir établi le jury peut demander Vaide de la cour. En général, cette loi ne dispose que pour les cas où le jury se sent incapable de donner une déclaration, pour n'avoir pas entendu l'explication que le juge a donnée de la loi ; mais , dans aucune supposition, cela ne peut autoriser le jury à abandonner, par une déclaration imparfaite , la cause sur laquelle il a juré de •)rononcer,et à la laisser ainsi décidera d'autres; il doit toujours, après avoir obtenu Vaide de la cour, délibérer de nouveau sur un verdict général, c'est-à-dire, définitif.
Assujetti à la loi qui est impérative relativement aux jurys, le verdict doit naître de la preuve. Si la preuve confirme la loi , ou si la loi est contraire au résultat de la preuve , le verdict est formé aisément d'une manière générale.
Si le juge se trompait en expliquant la loi, ce ne serait pas la faute du jury , et les parties auraient leur recours par
n'ont pas tFautre j;uide, en formant, leur verdict , que leur serment el le bcus iuliiilif de la veiilé tt de la justice.
une autre voie; mais, si la loi doit entrer dans le verdict, le ju^^e est tenu de l'expliquer, et le jury est tenu d'en entendre l'explication. Jusque là , et jusque là seulement, le juge a quelque connexité avec les fonctions et les délibérations du jury.
Le verdict du jury doit se rapporter en toutes choses aux points en question , autrement il ne peut pas être maintenu. Si le jury rend un verdict qui se rapporte à l'objet en question et à quelque autre chose de plus, le verdict sera valable pour la première partie et nul pour la seconde. Aucun verdict ne peut néanmoins rendre légitime ce qui ne l'est pas par la loi , ce dont la cour doit être juge. Si un verdict spécial reconnaît seulement une partie de ce qui est en question, ou n'embrasse pas tout ce qui fait la matière du procès, il est nul. Le jury peut toujours donner un verdict général ou spécial ; et la cour est tenue de le recevoir, s'il est relatif à ce qui est à juger. Lorsc[ue le jury est dans le doute, il peut s'adresser à la cour, mais il n'y est pas tenu; et il doit considérer que, lorsque son verdict a été envoyé en forme à la cour et enregistré, il ne peut plus le modifier.
Si la volonté de la loi n'est pas claire et positive , si elle ne sort c[ue du raisonnement du juge, raisonnement que les jurés peuvent eux-mêmes apprécier, ceux-ci ont la liberté de ne suivre c£ue leur propres vues , et de ne décider que sur leur propre conviction, ou de donner un verdict général , réservant spécialement le point de droit.
Si , dans quelque cas, un jury se sent incapable de convenir d'un verdict général, ce qui ne peut arriver que très- rarement , il doit déclarer les Jaits seiilemeut , et ne doit pas se hasarder, après avoir établi les faits, à en tirer quelque conséquence à l'égard du droit ;^ car, s'il se croyait justifié en se conduisant ainsi, il serait capable de donner un verdict général.
Ordinairement les juges refusent , et avec raison , de
recevoir des verdicts spéciaux, non-seulement parce qu'ils ne décident pas la question , mais encore parce qu'en donnant un verdict spécial et partiel , les jurés ne remplissent pas leur serment, qui est d'examiner et déjuger les points en question.
Le jury se met cependant à l'abri de tout reproche en donnant tel verdict qui lui plaît, et tout verdict qu'il persiste à donner doit être reçu par la cour. Il ne peut pas non plus être détenu par la cour jusqu'à ce qu'il se soit conformé à ses désirs, ni être condamné à l'amende, ni être appelé à rendre compte de sa conduite par voie sommaire. S'il en était autrement, le verdict qu'il donnerait serait, non le verdict d'un jury , mais le verdict d'une cour, et l'institution des jurys ne servirait qu'à masquer l'arbitraire (i).
Les juges ne craignent pas quelquefois de dire au jury que son verdict doit être tel, et rien de plus. Cette conduite, pour en parler avec le plus de ménagement, est au moins inconvenante. Les jures doivent être sourds à de semblables instructions, et décider d'après leur propres vues et suivant leur conviction.
Si un juge pouvait se permettre d'être impératif à l'égard du jury, ses ordres ou ses injonctions auraient du poids au moins pour ceux des jurés qui seraient dans le doute, et formeraient dans leur esprit un certain préjugé. Cependant , si des jurés se sentaient entraînés par la crainte de désobli. er le juge , qu'ils jettent les yeux sur l'accusé, et qu'ils comparent les conséquences que peut avoir leur verdict pour lui et pour la cour. Aucune considération de convenance , aucun préjugé, aucun sentiment, si ce n'est celui de la vérité , ne doivent influer
(i) Henri IV demanda au juge Gascoigne ce qu'il ferait si, ayant vu Thomas tuer Jean , un jury déclarait que c'est Guillaume qui l'a tue ; le juge repondit (fu'il condamnerait Guillaume , et qu'il aurait rccouis au roi pour en obtenir sa grâce.
sur un verdict qui décide de la vie, de la fortune ou du bien-être d'un lioninie.
11 est également inconvenant de demander au jury les fondemens ou les raisonnemens sur lesquels il a établi son verdict. Les jurés décident sur leur serment et leur conscience; et, s'ils prononcent leur verdict dans les formes, ils ne sont tenus , ni par la loi, ni par courtoisie, à l'expliquer à qui que ce soit, ou à le discuter avec les juges. Que si on leur dit que leur verdict n'est pas convenable, ils doivent répondre qu'il est inconvenant et inconstitutionnel de le leur dire. Si le chef des jurés est interrogé pour savoir sur quoi le jury a fondé ceci ou cela , il doit répondre qu'il n'en est pas assez instruit pour l'expliquer, et qu'il suppose que les jurés ont basé leur opinion sur divers fondemens.
Les juges sont des hommes circonspects, et ils savent bien cju'il ne leur est pas permis de faire des réprimandes et des questions aux jurys au sujet de leurs verdicts. Quelques—uns se le permettent C£uelquefois cependant , comptant sur la timidité ou sur la simplicité des jurés; mais, s'ils découvrent en eux de la fermeté de caractère, fondée sur la connaissance de leurs pouvoirs, ces pratiques deviendront de plus en plus moins fréquentes. Les jurés, dans tous les cas , doivent se conduire avec politesse et respect; mais ils ne doivent jamais sacrifier la dignité et les prérogatives de leurs fonctions à des considérations personnelles. Un homme qui remplit les fonctions de juré ne doit jamais oublier qu'il forme une partie essentielle du JURY, et que, pendant un temps, il est pour son pays le gardien de ce palladium de la justice et de la liberté.
Comme, dans des temps calamiteux, on s'est permis de regarder les jurys avec mépris, et même de les insulter au point de les intimider dans leurs verdicts; et comme le rejet de leurs décisions et les atteintes portées à leur indépendance sont les crimes les plus grands (|ui
4 1 4 ^ ^■- -'^ P o U V O 1 II s
puissent être coniuiis contre la constitution , j'avertis les jurys qui, dans les temps à venir, pourraient être outrages de quelque manière que ce soit, qu'avant que de se s;'parer ils doivent adresser une pétition à la chambre des communes, comme au grand jury de la nation; ou, si cette chambre n'est pas assemblée , ils doivent l'adresser au secrétaire d'état pour être remise au roi, comme conservateur des lois. C'est le seul moyen par lequel les pétitionnaires ou les jurys puissent obtenir justice; et l'on doit avoir recours à ce moyen toutes les fois que cela devient nécessaire (i).
On doit présumer en même (emps que les jurys sont euxmêmes exempts de blâme ; qu'ils li'ont reçu aucun présent, promis aucune déclaration ; qu'ils n'ont ni mangé ni bu sans la permission de la cour, avant que d'avoir fait leur déclaration ; enfin, qu'ils n'ont pas refusé de rendre une décision . S'ils n'ont failU dans aucun de ces points, ils sont à l'abri de toute censure et de toute punition de la part de la cour.
Presque toutes les longueurs, les dépenses et les incertitudes qu'on est obligé d'essuyer dans le cours des procédures , naissent au reste des tentatives que font les jurys pour donner des verdicts spéciaux. Quels que soient les termes dans lesquels les jurys s'expriment, les verdicts spéciaux assujettissent les parties et les cours à des dépenses ruineuses, à des délais et à des inquiétudes interminables. Rien ne peut donc justifier un jury d'abandonner la cour sans avoir donné un verdict général et définitif suivant son serment , si ce n'est le consentement
(i) Notre Cice'ron anglais justifie mes craintes 1orsqu''i] remarque que «riionime le moins instruit dans l'histoire des nations ou de sou j)ays ne peut s'empêcher de reconnaître que, si l'administration de la justice criminelle était placée dans les mains de la couronne ou de ses délègues (les juges) , il n'existerait de liberté qu'autant (|ue le gouvernement voudrait en accorder, suivant la politique du jour. ( Discours d' Ershine , vol, I , pag. C173.)
KT DES OBMGATIOiXS DKS .niR\S. /^ \ ^}
des parties, tlonné pendant le procès, ou les doutes avoue s du juge sur quelque point essentiel de droit , qui doit être réservé pour une discussion ulte'rieure. Dans ce cas , néanmoins, le jury doit rendre un verdict entier et de— linitif sur l'une et l'autre hypothèses du point de droit non résolu (i).
IjCS seules additions qui puissent être faites au mot coupable, ont lieu dans le cas où le jury est autorisé, par l'usa'^e, à modérer la peine de la loi, en modérant l'accusation , comme lorsqu'il déclare coupable de meurtre seulement celui qui est accusé d'assassinat, ou qu'il évalue une cliose volée au-dessous de ce qu'elle a été évaluée dans l'accusation , ou qu'il ne reconnaît qu'une partie des circonstances du vol. Les motifs de telles additions doivent être liypotliétiquement établis par le juge dans son résumé. A la vérité, cette manière de procéder n'est qu'un moyen de corriger les erreurs des grands jurys, qui doivent rarement admettre des actes d'accusation qui aient besoin d'être ainsi modérés par les petits jurys.
Dans les causes civiles, en rendant un verdict jjoitr le deinandeiir, il est souvent nécessaire de déterminer les dommages, quelquefois de réduire les dépens, et quelquefois aussi d'admettre une partie des demandes, et de rejeter les autres; mais ces additions ne rendent jamais la
(i) Lord Raymond, page 194, dit que rinstruction du juge doit toujours être hyjiolliëtique ; par exemple, si vous vous en rapportez à la déposition de tels et tels témoins qui ont affirme' sous serment tels et tels faits, l'homicide a ëte commis avec inlentioii 7?i<7//cieu5e, et vous n'aurez encouru aucun reproche en déclarant Taccusé coupable ; mais, si vous ne les croyez point, ou si vous ne croyez qu'une partie de ce qu'ils ont affirme, vous serez justifies en le déclarant coupable de meurtre seulement 5 enfin , si vous craignez de donner une déclaration générale, et si vous vous déterminez à reconnaître seulement les faits, la cour jugera suivant les faits iléclarés , si l'acte a été commis avec ou sans malice.
4l6 DES PO UVOIRS
déclaration moins définitive , et elles doivent être faites avec précision et dans le plus petit nombre de mots qu'il est possible , pour rendre le sens de la décision.
Dans les causes criminelles, je crains, je l'avoue, que l'usage de donner des verdicts pour des crimes moins graves que ceux qui sont énoncés dans l'acte d'accusation , ne conduise , avec le temps , à de grands abus. Il vaudrait peut-être mieux laisser à l'accusé l'avantage qui naîtrait pour lui de l'inattention de l'accusateur et du grand jury, et le déclarer non coupable d'une manière générale, s'il n'est pas aussi coupable que le porte l'acte d'accusation. S'il avait été accusé d'un délit moins grave, peut-être il aurait été admis à donner caution ; il aurait trouvé des appuis dans ses amis; il n'aurait pas paru à la barre sous les mêmes préventions ; il aurait donc eu l'avantage d'une interprétation moins sévère de l'acte d'accusation, et peutêtre il eût été entièrement acquitté. Le délit annoncé dans l'acte d'accusation, et celui-là seul, est le point à juger, et ce n'est que sur celui-là , et sur celui-là seul, que le jury doit rendre son verdict. La pratique est toujours néanmoins à la discrétion du jury ; mais je conçois que la déclaration d'un délit moins grave que celui qui est porté dans l'acte d'accusation, offre des motifs insuffisans pour une suspension de jugement. Si l'entier acquittement d'un lioinme qui serait accusé d'assassinat, et qui serait coupable de meurtre, produisait quelque mal, ce mal serait au moins compensé par l'avertissement salutaire qui en résulterait pour les accusateurs et les grands jurys de ne pas exagérer les crimes, et de ne pas aggraver ainsi la condition des accusés.
Il paraît néanmoins convenu que les jurys ont le pouvoir seulement de réduire le degré du crime imputé à un degré inférieur , et non de déclarer , par exemple , qu'un liomme accusé de vol fait de nuit et avec effraction , est coupable de faux ; tout ce que peut faire le jury dans une pa-
ET DES OBLIGATIONS DES JURYS. /^\q
reille accusation, est de qualifier le vol et d'en retrancher les circonstances aggravantes.
En formant leur verdict, les jure's ne doivent jamais regarder comme une excuse pour eux-mêmes le sentiment apparent de la cour, et clierclier à jeter le blâme d'une décision précipitée sur l'influence que ce sentiment a eue sur eux. Le verdict est leur acte et non celui du juge; le juge excuse sa participation à la condamnation sur la déclaration même du jury. « C'est, dit-il, un jugement sévère ; mais le coupable a été convaincu par la déclaration de douze de ses égaux ; et, s'ils l'ont injustement condamné, que son sang retombe sur eux, je n'ai pas d'autre règle de conduite que le verdict du jury. Cette institution est le bouclier légal de l'accusé contre l'accusateur; et, s'il lui a manqué, ce n'est pas à moi que la faute doit en être attribuée. La décision du jury n'est pas ma décision ; j'ai donné mon opinion, mais c'était à lui à en décider. Il était composé sans doute d'honnêtes gens qui ont fait leur devoir en conscience, et mon devoir n'était qu'une consé((uence du leur. Douze hommes honnêtes ont trouvé l'accusé coupable d'un crime qu'ils savaient entraîner telle ou telle peine; et il m'importait, pour donner un exemple, de mettre la loi à exécution. J'en puis être fâché pour le condamné; mais si, après la conviction, la loi n'était pas exécutée , elle ne serait plus qu'une lettre morte ; le crime marcherait tête levée sur la terre. » Tels sont les raisonnemens des juges, et même du pouvoir exécutif, lorsque les accusés ont recours en grâce auprès de lui; et, s'ils sont attentivement examinés, ils ne peuvent manquer de prouver aux jurés qu'ils ne doivent penser et agir que par eux-mêmes, et n'écouter que leurs propres sentimens et leur conviction (i).
(ij Lord Haie observe qu'il serait extrêmement malheureux pour le juge que le sort des accuses dépendît de sa direction ; que ce serait
/|l8 - DESPOUVOIRS
Les jurés ne sont pas moins coupables de se décider contre l'accusé sur de légers témoignages, sur la présomption que , le crime n'étant ni grave ni clairement prouvé , le châtiment sera modéré en conséquence par la cour. Ils doivent savoir que les juges n'admettent pas de tels raisonnemens en fait de conviction ; qu'ils considèrent la déclaration de culpabilité, comme une preuve évidente du crime de l'accusé, et comme détruisant tous les doutes sur la preuve ou sur la réalité du crime. Les juges pensent que les jurés ont rempli leurs devoirs particuliers, et c[u'ils n'auraient pas déclaré un homme coupable s'ils avaient eu des doutes sur la culpabilité , ou s'ils n'avaient pas été pleinement satisfaits. Ils traitent en conséquence le malheureux, déclaré coupable, comme s'il avait été convaincu sur la plus claire des preuves, et ils ne le punissent pas eu égard au degré de preuve fourni contre lui, mais eu égard à la nature du délit dojit il est déclaré convaincu par le jury (i).
Comme les parties se saisissent de toutes les occasions et de tous les prétextes pour tourmenter leurs adversaires ou pour en avoir bon marché, les verdicts spéciaux des jurys leur offrent des sources abondantes de discussions ou de contestations nouvelles sur l'application des lois. Les verdicts généraux , lorsqu'ils sont basés sur la preuve et sur une claire exposition de la loi, doivent donc toujours être préférés pour cette raison , et parce qu'ils établissent
ëgalemeut malheureux pour l'accuse, parce que , si ropinion du juge devait régler la déclaration du jury, le jugement par jurés serait inulile. (^Plaidoyers de la couronne , pag. 258.)
(i) Tandis que j'écris ceci, je remarque, dans les feuilles du jour, qu'un jury de Old-Bailey a recommandé un couiiabie à la clémence royale , et, qu'ayant été interrogé sur les motifs de sa recommandation , il a déclaré qu'il avait des doutes sur la déposition de l'un des témoins. C'était une bonne raison de prononcer l'acquittement de l'accusé , mais ce n'en était pas une pour le jury de le recommander à la clémence du roi.
mieux les pouvoirs du jury. Dans un verdict spécial, un mot de plus ou de moins, un adverbe mal place, ou telle autre de ces inexactitudes ou de ces ambiguïtés qu'un conclave de logiciens et de philologues ne pourrait pas éviter, suffisent pour arrêter le jugement, pour faire des plaidoiries, pour obtenir des délais, pour causer des dépenses dont on ne pourrait pas se faire une idée, si on n'en avait pas des exemples à chaque session. Les avocats ne doivent donc être blâmés que de ce qu'ils souffrent que les verdicts soient légèrement attaqués , et de ce qu'ils n'avertissent pas les jurys avant que des verdicts ou irré— guliers soient enregistrés. La faute en est à l'esprit opiniâtre et contentieux de l'homme , qui permet rarement aux parties de céder, jusqu'à ce qu'elles aient épuisé tous les moyens imaginables de harasser leurs adversaires.
Ces contestations ont conduit à une subdivision de verdicts en plusieurs classes , tant sur la forme et l'objet que sur le fond; de telles subdivisions ont aussi peu de rapport avec le sens commun qui forme les verdicts , que les subtilités des anciens logiciens en ont avec les raisonnemens ordinaires de la vie. Afin que les jurys ne soient pas embarrassés par la propriété des termes, je joindrai ici un résumé sommaire de ces distinctions légales, que j'emprunterai de Bacon et de Comyns : je les recommande à l'attention des jurés , pour qu'ils ne se trompent point sur un sujet aussi important.
Un verdict général est celui par lequel le jury prononce généralement , complètement et définitivement , sur tous les points en question , comme coupable ou non coupable ; pour le demandeur ou pour le défendeur. Dans toute cause, le jury peut donner un verdict général (i Inst. 228, 4 '^^P' 5o), excepté lorsque le juge désire de réserver un point de droit sur lequel il a des doutes, ou lorsque les conseils des parties ont convenu de prendre un verdict spécial.
420 DES POUVOlRvS
Un verdict spécial est celui par lequel le jury, au lieu de décider ge'néralement , spécifie seulement le point de fait, et laisse le point de droit indécis. Le jury n'est pas tenu de donner cette déclaration imparfaite ; il peut prendre sur lui de décider le point de droit , sauf sa responsabilité, si sa décision est erronée. Il peut donner un verdict spécial au lieu d'un général , s'il n'est pas satisfait de l'explication que le juge a donnée de la loi. Cela est même plus sage et plus doux lorsqu'il y a difficulté évidente sur le point litigieux , parce que le point de droit peut ensuite être plus complètement discuté, et que la loi peut parla être conciliée avec la justice. Néanmoins, comme une erreur de la part du juge peut être corrigée par un bill d'exception, j'engage le jury de donner, dans tous les cas possibles, un verdict général , comme étant plus en harmonie avec ses devoirs, et comme plus sûr pour lui-même.
Un verdict privé {prwj- verdict ) est la déclaration donnée au juge quand la cour s'est séparée, déclaration qui doit être répétée devant la cour. En matière criminelle, il ne peut pas être donné de déclaration privée, parce que la déclaration doit être donnée en présence de l'accusé.
Un verdict spécial avec une fausse conclusion ( 5/;e<:z«/ verdict wilh a -wrong conclusion) a lieu lorsque le jmy , ayant établi les faits , en tire une conséquence non conforme à la loi, et aussi lorsqu'il n'a pas été requis d'en tirer une conséquence.
Un verdict spécial imparfait ( an bnperfecl spécial verdict ) a lieu lorsque les faits essentiels ne sont pas déclarés , ou qu'ils ne sont déclarés qu'en partie , et que de là la cour doit déduire le point de droit. Si le jury ne peut pas décider entièrement , il est tenu au moins de prononcer sur les faits, comme la base d'une condamnation subséquente et légale. Le jury doit donc, dans les verdicts
LT Di:S OKLIGATIOINS DES .IUR\S. /^2 l
spéciaux, particulariser toutes les choses données eu preuves, essentielles au juj^ement, et non contraires au record et à l'admission des parties.
Les verdicts spéciaux avec une iiéserve légale {Spécial verdicts 'with a légal réservation) sont, en général, donnés sur la demande du juge ; dans ce cas, il est d'usage (Barnes 44^) ^^^ déclarer jyt)Mr le demandeur^ sur tels ou tels points ou sur telles questions légales , et c'est la meilleure et la plus sûre manière de donner une déclaration ^péciale.
Les verdicts spéciaux par argument ( Spécial verdicts by argument) ont lieu lorsque le jury, au lieu de déclarer les faits, les reconnaît par voie d'induction , et établit une j)roposition générale, et laisse le point en c[uestion à en déduire.
Les. verdicts spéciaux sous condition ( Spécial verdicts hj' proviso) ont lieu lorsque le jury soumet par provision un verdict spécial à la cour, lui demande son avis , et , après a.voir examiné l'affaire de nouveau, envoie son \erdict en forme pour être enregistré. Cette conduite est fort sage , lorsqu'il n'est pas possible de donner un verdict général. Le jury soumet la forme de sa déclaration à la cour, et profite sagement de ses connaissances avant d'entraîner les parties litigantes dans les conséquences d'une déclaration défectueuse. Dans tous les cas, le jury peut revoir ou faire revenir sa déclaration avant qu'elle soit enregistrée.
Le verdict spécial avec surplus ( A spécial verdict ivitfsurplusage) a lieu quand le jury fait sa déclaratijon s» le point en question , et sur quelque chose de plus f^ ce qui est en question, ce qui n'est d'aucune utilif
Outre les verdicts précédens ^ il est des verdict ^P^' ciaux qui peuvent être considérés comme défec^^"^^ ' pour cause d'incertitude , pour défaut de clart' P^^^ cause d'erreur dans la localité, pour cause i tli^cov-
dance avec l'objet à décider, pour omission de prononcer sur les dépens et les dommages.
Quant à ce qui est relatif à la conduite personnelle du jury, un verdict peut être annulé :
i" Si les jurés examinent les témoins par eux-mêmes, et hors de la présence de la cour;
2" S'ils reçoivent des papiers des parties ou de leurs témoins ;
3° S'ils boivent ou mangent aux frais de l'une ou de l'autre des parties ;
4° S'ils prononcent par la voie du jeu ou di^ sort;
5° S'ils écoutent les exhortations de l'une ou de l'autre des parties, et s'ils rendent ensuite un verdict en sa faveur.
En général, les parties ne sont pas responsables de la mauvaise conduite du jury, lorsqu'elles ne s'y trouvent pas impliquées; mais le jury peut être condamné à l'amende.
Si, pendant les débats, les jurés ont pris des notes pour aider leur mémoire, s'ils ont protégé les témoins , et s'ils ont ainsi obtenu un témoignage véritable , s'ils ont dégagé leur esprit des préjugés créés par les artifices du défenseur , par la forme de la plaidoirie , ou par une influence extérieure , s'ils ont été suffisamment attentifs aux explications que le juge leur a données de la loi , ils sont en état de délibérer et de s'accorder sur leur Verdict.
En matière criminelle, le jury doit ajouter qu'il recomide le coupable à la clémence royale, lorsqu'il a des ^es de sa bonne conduite passée, ou de sa bonne ^^ïNation; lorsqu'il s'agit d'un premier délit; lorsque le coupujg ^ ^^^^ famille nombreuse et sans appui , ou lorsqu 11 ^ trop jeune pour sentir ou pour connaître les obligationsVie lui imposent les lois. Chaque circonstance qui a que]qLiy,.^ppQj.^ avec la culpabilité ou l'innocence , avec
ET DES OPLIGATIOr^S DES JURYS. /^2'5
la Cl iininalitc de l'intention, avec des distinctions légales, et avec des droits à la clémence , doit être considérée séparément par chaque membre du jury, avant que le président soit autorisé à prononcer le verdict devant la cour.
Il est de la plus haute importance que l'opinion de chaque juré soit recueillie. Elle Test ordinairement par le président, par l'une des personnes qui se trouve au centre des jurés, ou par une de chacun des trois rangs, laquelle parle au président pour elle-même et pour les trois autres. Le président doit prendre garde de ne pas prononcer le verdict avant c[ue d'avoir recueilli toutes les opinions, et chacun des jurés doit, de son côté, faire connaître son opinion avant que le verdict soit prononcé. Pendant que le verdict est en discussion , aucun juré ne doit se Taire scrupule de s'adresser à la cour pour s'enquérir d'un point de droit. Si la déposition d'un témoin n'a pas été entière et satisfaisante , ce témoin doit être de nouveau appelé et requis de répondre aux c[uestions qu'il plaît à tout juré de lui faire. Aucun scrupule ne doit arrêter en pareille matière, et les jurés qui se distinguent ainsi accjuièrent des droits à la reconnaissance des parties , et à la recommandation des juges.
Si les jurés sont tombés d'accord, leur président leur pose ainsi la question : Je déclarerai donc coupable ou NON COUPABLE , selou qu'ils sont convenus; et, s'il n'y a pas de dissentiment, il se tourne vers la cour, et dit : Le jurj'- est d' accord sur son verdict.\je clerk des arraigns s'adresse ensuite au prisonnier : A. B., levez la main; pui> il dit au juré : Kous , membres du jiirj-, regardez leprisoi nier; comment dites— vous ? X, B., est-il coupable ou / coupable du crime dont il est ici accusé ? Si le prési^ répond coupable , le clerk dit : Ecoutez attentivement ^ verdict , tel que la cour Va enregistré. Vous dit ^g A. B. est coupable du crime dont il est ici accusé dites ainsi tous.
42/4 ÏJKS POUVOIRS
Le président, en prononçant le verdict, doit avoir songe à l'anxiété' des parties , de leurs parens et de leurs amis ; il doit prendre garde de n'avoir pas à se reprendre lui-même. Il faut qu'il prononce le verdict avec solennité , et d'un ton de voix tel qu'il puisse être entendu de tout l'auditoire. Rien n'est si désagréable pour un jury que d'avoir un président qui ne peut pas prononcer le verdict d'une voix pleine , avec calme , et de manière qu'il n'ait pas besoin d'en donner lui-même l'explication. S'il remplit ses devoirs avec exactitude , il écrira dans tous les cas son verdict, et le lira en même temps qu'il le prononce. Toutes les obligations d'un juré, et particulièrement celles qui sont relatives à la prononciation du verdict , doivent être remplies avec gravité et solennité. Il doit toujours avoir le sentiment de la sainteté, de l'impartialité et des conséquences graves et immuables de sa décision. Il doit songer constamment qu'il remplit une charge qui assure la justice à lui-même et a sa postérité , et que , si elle n'avait pas été remplie par ses ancêtres avec probité et capacité , le droit d'être jugé par ses égaux ne serait pas descendu jusqu'à lui , et son pays ne jouirait pas des inappréciables bienfaits de la protection des lois et de la liberté civile et religieuse.