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INTRODUCTION

Pour juger toute institution, quelle qu’elle soit, à une époque déterminée de lhistoire, il importe de remonter à son origine, de la suivre dans ses développements, d'en reconstituer les différentes phases. Aussi, avant d'étudier en elle-même la législation romaine sur la condition des pérégrins, n’avons-nous pas cru pouvoir nous dispenser de jeter un coup d'œil rapide sur les législations qui l'ont précédée et qui servent à l’expliquer.

De nos jours, si lon ne rêve plus comme certains utopistes, la fusion de toutes les nationalités, on à compris que, chacune ayant des qualités propres, des aptitudes distinctes, des fonctions spéciales, il y avait tout profit à multiplier leurs points de contact, à assurer leur pénétration réciproque. Les idées d'égalité et de fraternité, sous l'impulsion du christianisme et de la philosophie moderne, se sont répandues partout; les législations se sont à peu près dépouillées de leurs éléments arbitraires et artificiels, pour revêtir un caractère éminemment rationnel. Chaque peuple ouvre son sein à l’étranger, lui assure le bénéfice du plus grand nombre de ses institutions, et même, sans crainte de porter atteinte au principe de la souveraineté, lui concède dans une large mesure la jouissance de son statut personnel.

Dans l'antiquité, il n’en était point ainsi. L'histoire nous montre, au berceau de tous les peuples, l’exclusivisme accepté comme un dogme incontesté. D'après

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M. Laurent il y aurait là une sorte de vue providentielle : « Chaque fraction de l'humanité, dit-il, ayant pour mis- « sion de développer une face particulière de la vie, doit « avoir son originalité, et, pour sauvegarder ce caractère « individuel, il faut une existence plus ou moins isolée, « hostile à toute influence étrangère; si l'étranger est un « ennemi qu'on fuit, c’est qu’en réalité il constitue un « danger pour les sociétés naissantes ; il y apporterait le « trouble et le désordre; c’est un élément de dissolution « qu'il faut écarter. »

Sans prendre les choses de si haut, on peut donner du fait universel que nous venons de constater une explication différente.

Dans les idées primitives, le droit n’existait pas par lui-même, indépendamment et au-dessus de la loi; il ne se distinguait pas d'elle. Pour attribuer des droits à l'étranger, il fallait donc déterminer la loi qui lui serait applicable : serait-ce la loi du pays où il venait résider ou sa loi propre? L’antiquité répondait : Ni l’une, ni l’autre. |

On ne pouvait pas placer l’étranger sous la protection de ses institutions nationales; l’idée qu’on se faisait de la prépondérance de la race s’y opposait. Chaque nation se considérait, en effet, comme supérieure et privilégiée. Les Égyptiens S ‘identifiaient en quelque sorte avec l’humanité, et croyaient en réaliser le type par excellence. Les Hébreux se regardaient comme une nation de saints. « Je vous ai séparés des autres peuples, disait l'Éternel, afin que vous fussiez à moi. » Les Grecs ne parlaient qu'avec mépris des barbares, c’est-à-dire de tous ceux qui n'avaient pas la même origine qu'eux.

Dès lors, chaque peuple aurait cru shumilier s’il avait tenu compte des législations étrangères, qu’on connaissait mal d’ailleurs, qu'on ne voulait même pas connaitre.

Il ne fallait pas songer davantage à admettre l’étranger à la participation du droit de la cité. Le plus souvent, en effet, la législation procédait de la religion, comme l’a démontré M. Fustel de Coulanges ; elle était fondée sur la communauté de certains rites héréditaires; il n’y avait

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pas moyen d’y astreindre ceux qui n’y étaient pas initiés. Là même où la religion avait exercé moins d'influence, les règles du droit civil reposaient sur la présomption d’une origine commune ou se rattachaient de trop près à l’organisation politique ; dans tousles cas, elles présentaient un caractère trop original pour qu’on pût les communiquer à d’autres que ceux pour lesquels elles avaient été faites.

Mais la loi de l'isolement est trop contraire aux destinées de l’humanité pour qu’elle ait pu conserver longtemps toute sa rigueur.

Le droit ne tarde pas à se séparer de la religion, les liens de la famille se relâchent, la nécessité amène la formation d’agglomérations hétérogènes que la communauté de besoins et d'intérêts maintient seule réunies. Les formes primitives dégénèrent; les guerres, les relations commerciales amènent la création d'institutions nouvelles. Enfin, à mesure que les progrès de la civilisation s’accentuent, une part plus grande est faite à l’étranger au sein de la cité.

C’est le spectacle qui va maintenant se dérouler sous nos yeux en examinant rapidement les renseignements qui nous sont parvenus sur les principales nations de antiquité.

À l’instar des Chinois, les Hindous se sont fait remarquer par une constante et perpétuelle immobilité. Répartis et comme emprisonnés dans des castes, ils sont arrivés, par leurs propres forces, à une civilisation assez avancée; mais, ce résultat une fois atteint, ils sont demeurés stationnaires et comme épuisés par cette longue concentration. Dans une pareille société, il n’y avait pas de place pour l'étranger, on le regardait comme un être profane et impur; tout contact avec lui était une souillure; nulle relation civile n’était possible. « Le législateur Hindou, dit Laurent, place l'étranger dans la hiérarchie des créatures après les éléphants, les chevaux et les coudras; c’est à peine s’il l'emporte sur les animaux féroces, comme les lions, les tigres et les sangliers. (Lois de Manou, XII, 43.) »

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L'Inde vécut donc isolée, sans relations extérieures avec un autre peuple, ni par la guerre, ni par le commerce, ni par les voyages; c'était comme un monde à part.

Cependant, dans leurs rapports intérieurs, les différentes peuplades montraient un ceriain respect pour le droit. C’est ainsi que nous lisons au livre de Manou dans le chapitre consacré à la conduite des rois (1. VIT): « Après avoir conquis un pays, que le roi honore les « divinités qu’on y adore et les vertuenx brahmanes; « qu’il distribue des largesses au peuple et fasse des « proclamations propres à éloigner toute crainte « (art. 201); quand il s’est assuré des dispositions des « vaincus, qu’il installe dans le pays un prince de larace « royale et impose des conditions (art. 202) ; qu'il fasse « respecter les lois de la nation conquise comme elles « ont été promulguées (art 203). » L’hospitalité tempérait également l’application rigoureuse;des principes. (L. III, p. 106.) « Que le chef de famille ne mange lui-même « aucun mets sans en donner à son hôte. Honorer celui « qu’on reçoit, c’est le moyen d’obtenir des richesses, « de la gloire, une longue existence et le Paradis. »

Les anciennes traditions nous présentent les Egyptiens comme un peuple inhospitalier. « À l’origine, les « rois, dit Strabon (1. 18, ch. [), voyant la richesse de « leur pays et jugeant qu’ils n'avaient rien à gagner aux « relations avec les autres peuples, avaient défendu aux « étrangers l'entrée du royaume; il y avait même des « postes militaires pour faire exécuter cette prohibi- « tion. » De là, la fable qui avait cours chez les Grecs : Busiris, roi égyptien, était représenté comme immolant tous les étrangers qui venaient échouer sur les côtes de son pays. (Hérodote.)

Mais dès la plus haute antiquité (1700 ans avant J.-C.) la Bible nous montre les étrangers admis en Egypte. C'est vers cette époque, sous la domination des rois pasteurs, qu’en récompense des services de Joseph, les Israélites reçoivent l'autorisation de s'établir sur la terre de Gessen, sous la suzeraineté des Pharaons. Combien

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leur condition devait être précaire! Après une possession séculaire, les Israélites, dont la multiplication et les richesses devenaient inquiétantes pour les rois, furent accablés de travaux et réduits en esclavage. On ordonna même le meurtre de tous leurs enfants mâles. Bien longtemps après, la Bible nous apprend que Salomon (de 1000 à 962) épousa la fille d’un roi d'Egypte. C’est seulement à une {époque plus rapprochée de notre ère, lorsque Psalméticus parvint (656) à monter sur le trône et à fonder une dynastie avec l’aide des Ioniens et des Cariens, que nous voyons de grandes concessions faites aux Grecs. Non-seulement leurs soldats se mirent au service des rois, mais leurs savants vinrent visiter l'Egypte, leurs marchands l’exploiter. Ils avaient un port qui leur était spécialement affecté : Naucratis, et ils obtinrent même le droit d’avoir des tribunaux composés de leurs nationaux (Hérodote). Enfin, lorsque Cambyse eut définitivement soumis l'Egypte et l’eut rangée sous ses lois, les étrangers eurent libre accès dans tout le royaume (525 avant J.-C.); mais ils furent loin d’être considérés avec faveur; un Egyptien aurait cru se souiller en mangeant avec un Hébreu. « Il n’y a point d'Egyptien, dit « Hérodote, ( IT, 41) qui voudrait embrasser un Grec, « ni même se servir du couteau d’un Grec, ni même « goûter de la chair que ce couteau aurait coupée.» (1).

Sur la législation hébraïque nous avons déjà plus de détails ; nous savons qu’elle distinguait deux catégories d'étrangers : les prosélytes de justice et les prosélytes d'habitation. Les prosélytes de justice étaient les étrangers admis à la naturalisation. Cette faveur leur était assez facilement accordée, excepté à certains peuples; les Egyptiens et les Iduméens, par exemple, ne pouvaient l'obtenir qu'après la troisième génération; d’autres en étaient exclus à tout jamais. Il fallait d’abord manifester sa volonté d'entrer dans l'assemblée du Seigneur devant trois juges au moins, puis se faire circoncire, recevoir

(1). V. Champollion-Figeac, hist. de l'Egypte. — De Pastoret, hist. de la législ. — La Bible, Genèse et Exode. — Diodore ae Sicile. I. 18.

le baptême de tout le corps et offrir un sacrifice au Seigneur. À partir de ces cérémonies l'étranger naissait à une vie nouvelle : tous les liens qui existaient entre ses anciens parents et concitoyens se trouvaient rompus par une sorte de capitis deminutio, et on allait jusqu à dire qu’il recevait une âme nouvelle. Il était, quant à sa condition, assimilé aux Juifs d’origine et ne s’en distinguail plus que par son inaptitude aux magistratures et par quelques inégalités en matière de mariage et de succession. Quant à l'étranger d'habitation, on l'astreignait à l'observation des lois d’ordre public, sous peine de mort ou d’esclavage. Sa condition était inférieure; il était défendu de se marier avec lui; sur les immeubles, il ne pouvait avoir qu’un droit de jouissance finissant à lPannée jubilaire, c’est-à-dire tous les cinquante ans. Il avait la propriété de ses autres biens, mais ne pouvait les transmettre ni par succession, ni par testament. Lorsqu'il avait acheté un esclave Hébreu, on pouvait toujours annuler la vente en lui remboursant le montant du prix, déduction faite des journées de travail de l’esclave; de plus, au bout de sept ans, cet esclave était libéré de droit. Il n'en était pas de même de l'étranger, lorsqu'il était esclave : sa servitude était perpétuelle et il pouvait être transmis par succession. L'année sabbatique était signalée par la remise de toutes les dettes; cette loi ne s’appliquait pas aux étrangers; il était même permis de leur prêter à usure.

À certains points de vue, la loi témoignait pour l’étranger d’une certaine mansuétude; on l’admettait à venir rendre ses hommages à la divinité dans le temple, on le plaçait sur la même ligne que le pauvre, la veuve, l’orphelin. « Souvenez-vous que vous avez été esclaves en Egypte, et que le Seigneur votre Dieu vous en a tirés; c'est pourquoi voici ce que je vous ordonne : lorsque vous aurez coupé les grains de votre champ et que vous y aurez laissé une javelle par oubli, vous n'y retournerez pas pour l'emporter, mais vous la laisserez prendre à l'étranger, à l’orphelin, à la veuve, afin que le Seigneur votre Dieu vous bénisse dans l’œuvre de vos mains. »

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(Deutéronome XXIV, 18etsuiv.)La même prescription était faite pour la récolte des vignes et des oliviers, et afin d'en rendre l’observation plus facile, on exonérait de l’impôt une partie du champ. On ordonnait que tous les sept ans la terre restât sans culture. « Vous ne moissonnerez pas ce que la terre produira d’elle-même, étaitil dit, tout ce qui naîtra servira à vous nourrir ainsi que votre esclave, votre servante, le mercenaire et l’étranger, » (Lévit. XXV, 5 et suiv.). Le jour de la fête des Tabernacles, l'étranger était convié aux festins que l’on célébrait pendant sept jours en mémoire de la sortie d'Egypte (Deut. XVI, 11); on recommandait de faire bonne justice aux étrangers; ils étaient soumis à la juridiction des Noachides età des lois quileur étaient propres. Les juges étaient pris parmi les Hébreux, plus souvent parmi les prosélytes eux-mêmes. Dans le cas où une contestation s'élevait entre un étranger et un Israélite c'était, d’après la jurisprudence, le droit le plus favorable à l’'Hébreu qu'il fallait appliquer (v. de Pastoret, Hist. de la lég. t. II, ch. 9, p. 254 qui renvoie à Selden : de Jure naturali, Salvador : Législ. de Moïse).

Le progrès que nous venons de constater chez les Hébreux, le retrouverons-nous chez les Grecs, ce peuple que nous considérons à juste titre comme le père de la civilisation européenne ?

Voici comment M. Laurent résume la condition des étrangers dans ce pays : Tous les peuples qui n’appartenaient pas à la famille hellénique étaient des barbares et placés hors du droit. Quant aux Grecs, dès qu'ils étaient sortis de leur cité, ils étaient traités d'étrangers et comme tels exclus des cérémonies publiques, des mystères, des rapports de famille; ils ne pouvaient ni devenir propriétaires d'immeubles, ni ester en justice, ni disposer de leurs biens par testament, ni probablement transmettre leur succession ab intestat à leurs parents étrangers.

L’hospitalité, une des vertus les plus estimées dans l'antiquité, prit chez certains peuples de la Grèce le caractère d’une institution publique. Une loi des Luca-

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niens condamnait à l'amende ceux qui refusaient de recevoir l'étranger après le coucher du soleil. Charondas recommande. l'hospitalité comme un devoir sacré et la place sous la garantie de Jupiter. Aux repas communs de l'ile de Crête, il y avait deux tables pour les étrangers ; les premières portions leur étaient réservées : ils étaient servis avant les magistrats (cependant ce fait parait contestable).

La proxénie se présentait avec un double caractère : tantôt c'était une sorte de magistrature conférée par l'Etat à des citoyens chargés, principalement à l’occasion des grandes fêtes religieuses, de prendre soin des étrangers et de veiller à leur entretien; tantôt c'était une sorte de patronage privé : un membreinfluent d’une cité prenait sous sa protection les citoyens de telle cité étrangère et surveillait leurs intérêts. Quelquefois même la cité étrangère choisissait un de ses membres auquel elle conférait le titre de proxène avec l'agrément du peuple qui devait le recevoir. La proxénie n’était en quelque sorte qu’une forme plus large de l'hospitalité ; elle obligeait à assister l'étranger de tous les moyens possibles, et spécialement à le représenter devant les tribunaux. On a comparé les proxènes à nos agents diplomatiques, à nos consuls; il y a cependant entre eux une grande différence, c’est que le‘proxène n’a aucun caractère public reconnu par la nation dans laquelle il réside; il ne représente pas la cité étrangère comme telle, il n’a de rapports qu'avec ses membres individuellement considérés ; partant son assistance n’est que celle d’un particulier, et elle manque de l'autorité dont sont investis nos représentants à l'étranger.

Nous connaissons des conventions par lesquelles deux états stipulaient que ceux de leurs membres qui s’établiraient dans la ville alliée y jouiraient de tous les droits des citoyens, sauf cependant les droits politiques. Mais ces conventions sont très rares. Les seuls exemples qu'on cite sont ceux des villes de Crète, d'Athènes et de Rhodes. L’isopolitie fut conférée quelquefois par décretet d’une manière unilatérale : ainsi les Bysantins

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l’'accordèrent aux Cithéniens, qui les avaient secourus contre Philippe de Macédoine. Il parait qu'il y eut aussi des essais de tribunaux internationaux, principalement entre les cités commerçantes : l'étranger pouvait soutenir ses droits sans recourir à un patron ; mais l’usage ne parait pas s’en être généralisé.

Une convention conclue entre les villes de Loeride, Xauthea et Chaleion, après avoir réglé le brigandage et fait une part au droit d'enlever les étrangers et de piller leurs biens, en frappant d'une forte amende ceux qui commettraient de tels actes en dehors des cas spécifiés, assurait à l’étranger l'exercice de certains droits civils dans chacune des cités contractantes. Pour le jugement des causes où l'étranger était intéressé, on instituait deux degrés de juridiction, d'abord des magistrats appelés Xénodiques, puis un tribunal composé, suivant l'importance du litige, de 9 ou 15 membres pris dans une classe de citoyens particulière.

Certaines législations nous sont mieux connues ; donnons quelques détails sur celles de deux cités qui personnifient admirablement les races dominantes de la Grèce : Sparte et Athènes.

Sparte pratiqua constamment la xénélasie instituée par Lycurgue; aucune cité ne fut plus jalouse de sa constitution et ne chercha davantage à en assurer la stabilité et la durée par l'isolement. On devait chasser tous les étrangers qui venaient sans but utile s'établir dans le pays, dans la crainte qu'ils ne devinssent des fauteurs de troubles, des corrupteurs de la pureté des institutions. Cependant l'exclusion n’était pas absolue : les Spartiates rendaient hommage à Jupiter et à Minerve hospitaliers, ils donnaient des jeux publics qui attiraient un grand concours d'étrangers et ils avaient institué des proxènes pour en prendre soin; Thales, Terpandre, Tyrtée furent même appelés à Sparte par les magistrats eux-mêmes, et ce dernier reçut les honneurs du droit de cité. (V. Plutarque, vie de Lycurgue, trad. Amyot.)

Athènes était animée d’un esprit plus libéral et plus

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généreux. Dans son sein nous trouvons les métœques ; ce sont des étrangers domiciliés dans la ville où ils exercent le commerce et l’industrie. Leur condition nous est assez bien connue.

Ils étaient obligés de faire devant les magistrats une déclaration indiquant leur volonté de demeurer à Athènes et l’industrie qu’ils comptaient y exercer. Leur premier devoir était de se choisir un patron ou prostrate qui les représentait dans les actes de la vie civile

et répondait d'eux. S'ils n’observaient pas cette Le leurs biens étaient confisqués.

Ils étaient soumis à des charges fort lourdes : ils devaient payer une capitation (metæchium) annuelle de douze drachmes pour les hommes, de six pour les femmes, plus trois oboles par famille pour le percepteur ; une taxe du sixième de leurs biens (Demosth. adv. Androt. t. 3. p. 231-232) et à défaut de paiement, ils pouvaient être vendus comme esclaves. L’atélie, exception d'impôts, pouvait “leur être accordée. Ils servaient dans les hoplites, le corps le plus exposé; certaines fonctions humiliantes leur étaient imposées dans les cérémonies publiques.

Astreints à l'observation des lois de police, leurs crimes étaient punis plus sévèrement que ceux des citoyens. Ils n'avaient pas le droit de se marier avec les citoyens, ni d'acquérir une propriété immobilière. Ils ne pouvaient adopter un Athénien ni être adopté par lui. Mais, avec l’assistance de leur prostrate, ils avaient accès en personne devant les tribunaux et participaient aux autres droits civils. (Corpus Juris Attici. Téfly, sect. 111. Potter, antiq. IV, ch. XV, p. 657. Perrot, Droit public d'Athènes, ch. m1. de Sainte-Croix. Recueil de l'acad. des Rat t. 48, p. 176.)

Lorsqu'ils avaient rendu des services à l’État, ils pouvaient obtenir l’isotélie; ils jouissaient alors d'une considération plus grande et bénéficiaient d’une partie des prérogatives des citoyens. Leur contribution était diminuée, ils pouvaientdonnerleur avis dansles affaires publiques,mais l'accès delamagistratureetdusacerdoceleurétaitinterdit.

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Le droit de cité leur était enfin quelquefois concédé par le peuple, mais il fallait alors au moins 6000 suffrages exprimés au scrutin secret, et la concession pouvait toujours être attaquée devant le peuple et révoquée par lui.

En principe, ce que l’Archonte était pour les citoyens, le Polémarque l'était pour les étrangers domiciliés : c'était lui qui réglait tout ce qui se rattachait à l’état civil et aux droits de famille ; ainsi, il prenait soin des mineurs, faisait administrer leurs biens par un tuteur qu’il avait accepté ou désigné. Une succession ab intestat était-elle ouverte? il veillait à ce qu'elle fût dévolue suivant l’ordre de la parenté; (Cauvet, du Polémarque).

C'était devant lui également qu’on devait porter toutes les accusations élevées contre les métœques, lorsqu'ils n'avaient pas rempli les obligations auxquelles ils étaient astreints ; il recevait aussi la dénonciation contre le métœque qui ne s'était point choisi un prostrate.

De même encore, un métoœque avait-il à se plaindre

. d’un manque d'égards de la part d’une personnelui devant le respect, de ses enfants, par exemple, il se présentait devant le polémarque (Perrot, Droil public d'Athènes).

Il y avait un acte pour lequel l'intervention du polémarque était toujours nécessaire, c'était lorsque lon exigeait de l’étranger une ou plusieurs cautions à l'appui d’un engagement quelconque. (Ceci avait lieu notamment quand on demandait la liberté sous caution). Mais doiton dire qu'il suffisait qu'un étranger fût partie dans un procès pour que le polémarque devint compétent? M. Perrot qui se pose la question (Droit public, p.264: 265) pense qu’il faut répondre négativement. Il se fonde sur ce que les magistrats avaient à Athènes une compétence nettement circonscrite, et que ce principe aurait été constamment bouleversé si la présence d’un étranger aü procès avait dû amener l'intervention nécessaire du polémarque. Les procès des étrangers devaient être portés fréquemmentau contraire devantles Themothètes. Ces magistrats connaissaient, comme l'indique Sainte- Croix, de l'accusation pour corruption de suffrages et pour mariage par dol avec une Athénienne. Il fallait s’a-

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dresser à eux pour toutes les affaires se rapportant au statut réel, et pour toutes les difficultés relatives à l’exécution des contrats.

Ainsi donc, c’est d'eux que ressortissait le plus grand nombre d’affaires concernant les étrangers, car il faut noter,enoutre, qu’ils avaient remplacé lesvaurodines, juges maritimes et présidaient (au temps de Démosthènes) le tribunal de commerce chargé de juger les affaires commerciales (Europe de), quelle que fût la qualité des plaideurs. C’était, en somme, leur juridiction qui constituait en matière de droit privé la juridiction de droit commun pour les étrangers (V. de Bæœck, du Préteur pérégrin, p. 198 et suiv.).

Voyons maintenant la procédure suivie. Les métæques se présentaient assistés de leur prostrate. A l’origine, le procès se déroulait en entier devant les magistrats qui terminaient eux-mêmes le différend par une sentence qu’ils rendaient seuls ou assistés d’assesseurs sans caractère officiel. Mais ils ne tardèrent guère à se D | ger de ce soin sur un tiers qu’ils désignaient ou agréaient, et qui avait pour fonction de trancher le débat par un arrêt motivé (6 d'iarnrns). Vers le milieu du v° siècle, on organisa de grands jurys répartis en sections, auxquels toutes les affaires privées purent ressortir, et alors les juges n’eurent plus qu'une compétence en premier ressort et dont on pouvait toujours se dispenser.

Lorsqu'on ne recourait pas à un arbitrage ou qu’on ne demandait pas à être jugé par un dicætéte, le magis: trat, après avoir fait une instruction sommaire, et pro: cédé aux mesures préparatoires, convoquait les jurés, les saisissait de la cause et présidait les débats. Puis il promulguait le jugement et lui donnait force exécutoire,

Telle était cette organisation athénienne déjà bien remarquable et réalisant de grands progrès, puisque dans certaines conditions l'étranger se trouvait placé sous le couvert de la loi athénienne et pouvait même invoquer parfois la protection de sa loi nationale.

Il ne nous reste plus, pour terminer ce chapitre, qu’à déterminer la situation de l'étranger, quand il était

LE soumis par la force des armes et obligé de subir la loi d'un vainqueur.

À lorigine, la guerre eut un caractère de. violence atroce, elle entrainait la destruction ou l'esclavage. Lorsque les Hébreux s’emparèrent du pays de Chanaan, ils exterminèrent la race qui l’habitait. Plus tard ils furent, eux aussi, emmenés en captivité par les rois de Babylone. Lorsque l'étendue du territoire conquis était trop grande pour qu’on pût réduire tous ses habitants en servitude, on les employait à de rudes travaux, on les écrasait d'impôts et de vexations, mais on était bien obligé de les laisser jouir avec plus ou moins de restrictions de leurs institutions propres. Les Égyptiens vaincus par Cambyse furent tellement outragés dans leur religion et dans leurs mœurs qu’ils vouèrent à leurs oppresseurs une haine implacable et finirent par secouer le joug.

Les alliances entre peuples n’aboutissaient le plus souvent qu'à l’exploitation des plus faibles par les cités pré-

pondérantes. C’esten Grèce cependant qu'avec des mœurs généralement plus douces, l’idée de la fédération se réalisa dans le sens du respect des droits privés par la fondation de la ligue Achéenne.

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