DROIT DES PERSONNES
On distinguait certainement, en ce qui concerne les pérégrins, des personnes physiques et des personnes morales. Celles-ci ne pouvaient exister sans une autorisation du pouvoir central; du moins cette règle est trop importante au point de vue social pour qu’on puisse admettre que les Romains ne l'ont pas fait observer.
C’étaient les leges peregrinæ qui déterminaient probablement quand naissait et quand s’éteignait la personne du pérégrin. La théorie de la capitis déeminutio faisait essentiellement partie du jus civile; c’est du moins ce
que nous concluons des textes qui tous ne visent que
mt Hu la personne romaine. L'état des personnes se compose de trois éléments : tria sunt quæ habemus, libertatem, civilatem, familiam, dit le juriconsulte Paul (L. 11, D., De capite minutis.) Plaçons-nous donc successivement à ces trois points de vue; nous examinerons ensuite la condition des incapables.
1° DE LA LIBERTÉ. — La liberté du citoyen à Rome était protégée d’une manière très efficace par le jus provocationis ad populum. (Cic., De republ., Il, 31, De legib., IL, 4,) par le droit de recourir à l’auxilium tribunitium (T.-L., VII, 37. Aulu-Gelle, XIII, 12 in-fine.) Les péréorins navaient pas ces prérogatives qui relevaient d’ailleurs plutôt du droit public que du droit privé.
La liberté s’acquérait par la naissance (et alors il fallait s'attacher exclusivement à la qualité de la mère); les dérogations plus ou moins arbitraires qu'avait apportées à ces principes le sénatus-consulte Claudien ayant été levés par la suite (Gaïus, I., 84, 86,) ou par un fait postérieur, l'affranchissement. Cette distinction était applicable aux pérégrins.
L'ingénuité conférait aux Romains des avantages particuliers, notamment le jus aureorum annulorum, l’intégrité de l’existimatio.
C’étaient les leges moresque cujusque civitatis qui établissaient la différence entre l’ingénu pérégrin et lPaffranchi.
La perte de la liberté résultait pour le citoyen à l’époque classique de la captivité in justo bello, des condamnations ad metalla ou ad bestias, de l'application du sénatus-consulte Claudien, de la vente ad pretium paricipandum, de la revocatio in servitutem, prononcée pour cause d’ingratitude et anciennement du défaut d'inscription sur le cens ou du refus du service militaire ; enfin, de la condamnation pour furtum manifestum. Cette dernière cause d’esclavage avait été supprimée par le préteur aussi bien pour les pérégrins que pour les citoyens.
Les deux précédentes ne s’appliquaient pas aux péré-
grins, parce qu'ils n'avaient pas à se faire recenser et que leurs lois particulières déterminaient probablement dans quelles conditions ils fourniraient à Rome les contingents exigés.
Nous savons que le sénatus-consulte Claudien ne s’appliquait qu'aux femmes libres, romaines ou latines (Paul Sent., II, 21.); que tout pérégrin, au contraire, pouvait être condamné ad metalla ou ad bestias. Les dispositions qui punissaient la vente ad pretium participandum s'adressaient à tout homme libre (L., 4, D., quibus ad libert, procl. licet.) En ce qui concerne la revocatio in servitutem, l'empereur Commode avait posé le principe d’une manière absolue et donné à cet égard des pouvoirs aux prœsides provinciæ (L. 6, 1, D., De Agnosc. vel. alend. lib., 25, 3.) Si des pérégrins indépendants entraient en guerre avec Rome, ils pouvaient être réduits en esclavage.
Anciennement le citoyen aliénait sa liberté par le mancipium et le nezum; le pérégrin ne le pouvait pas (1). Ces institutions, à raison de leur forme et de leur origine, quand même les textes ne nous renseigneraient pas sur ce point, devraient être classées dans Le jus civile.
L’affranchissement était effectué par le citoyen au moyen de modes solennels ou non solennels; dans ce dernier cas, il conférait primitivement une simple liberté de fait et, après la loi Junia Norbana, la latinité.
Le pérégrin ne pouvait affranchir son esclave par les modes solennels romains, ni par le cens, puisqu'on ne l’inscrivait pas sur les registres, ni par la vindicta, puisque c'était une actio legis fictive et qu’un pérégrin n’avait pas le droit de lege agere, ni par le testament puisque la factio testamenti n'appartenait qu'aux citoyens. Mais les textes nous disent que lamanumissio est du jus gentiuin (V. Ulpien, 1. 4, De Just. et Jure. Gaïus, I, 52). En conséquence, le peregrinus, qu’il eût ou non une certa civilas, pouvaitaffranchir par des modes non solen-
(1) Le nexcum a été supprimé à Rome en 428, par la loi Pœtelia Papiria. Le mancipium tomba également en désuétude. Plus tard, sous l'Empire, on voit
apparaître le colonat ; il est fort probable que les pérégrins acceptèrent, dès le début, cette institution.
en) ES nels comme, par exemple, inter amicos. Seulement, dans ce cas, il ne pouvait être question pour l’affranchi d'obtenir la latinité ; il ne recevait qu’une liberté de fait, protégée par le magistrat, à la condition toutefois que des formes particulières ne fussent pas prescrites par la loi nationale du peregrinus. C’est du moins en ce sens que nous interprétons le paragraphe suivant (12 ou 14 selon les éditions) de Dosithée (Disput. for. de manumiss.) : « Peregrinus manumissor non potest ad latinitatem perducere, quia lex Junia quæ latinorum genus introduxit, non pertinet ad peregrinos, sicut Octavenus probat. Prœtor tamen vel proconsul non permittet manumissum servire nisi aliter lege peregrinâ caveatur. »
Enfin, le peregrinus cum certa civitate peut affranchir par les modes et suivant les formes propres à son pays, (arg. du même texte). M. de Bœck pense que c’est à un affranchissement accompli suivant la loi égyptienne que fait allusion Pline le Jeune, (Epist. X, 4) lorsqu'il demande la cité romaine à Trajan. « Harpocrati latraliptæ suo manumisso a peregrina, Thesmathi Teonis, Œgypia. » Nous possédons en outre une inscription qui mentionne un affranchissement selon le rite juif. (Bœck, Corp EnsCr NOréC AT EP D 1005 8210)
C'était également la lex peregrina qui règlait les conditions de lPaffranchissement, (Gaïius nous apprend cependant que le chef de la loi Œlia Sentia qui défend lPaffranchissement in fraudem creditorum, fut étendu par un sénatus consulte aux pérégrins) et ses effets, car il est très probable que les jura patronatus sont du jus civile ; il ne peut y avoir de question que pour ce qui concerne les operæ et la reverentia.
La puissance dominicale variait probablement secundum leges cujusque civitatis. Les romains ne s’en sont occupés qu'assez tard, quand ils ont réprimé certains de ses abus. Depuis la constitution d’Antonin il ne fut plus permis sœvire ultra modum et sine causa (I. 53). D'autre part la puissance dominicale était du jus gentium (Gaius, I, 52), donc le peregrinus sine certa civitate pouvait avoir des esclaves.
Nous savons par Gaïus que toutes les acquisitions réalisées par l’esclave profitaient à son maitre pérégrin (I. 52). L’esclave romain s’obligeait civilement par ses délits et naturellement par ses contrats. Les textes ne nous disent pas qu'il en était de même pour le servus peregrinus, mais cela est probable.
2° DELA NATIONALITÉ. — Les romains se sont préoccupés de déterminer qui était citoyen et qui ne l'était pas, comment s’'acquérait etse perdait ce titre; mais ils ont laissé à chaque législation pérégrine, en ce qui la concernait, le soin de poser les principes sur Pacquisition et la perte de la nationalité.
3° DE LA FAMILLE. — [L'union des pérégrins entre eux, leurs droits de famille sont réglés par les leges moresque propriæcivitatis. Ceciestconstaté d’une maniéreformelle pour le mariage par Gaïus (I. 92); pour l'adoption par un passage de Cicéron. — (Ad. famil., 13-19); il recommande à Servius Sulpicius, le fils de Lyson, civis Patrensis, quum C. Memmius Gemellus, quum in calamitale exsilii sui civis Patrensis factus est, Patrensium legibus adoptaverat.
Les pérégrins peuvent-ils avoir des relations de famille avec les Romains ? Une distinction est nécessaire.
On peut dire qu’il y à à Rome deux sortes de famille : la famille Agnatique et la famille Cognatique. La famille Agnatique repose sur un lien artificiel, le lien de la puissance ; sont Agnats ceux qui sont, ont été, ou auraient pu être placés sous la puissance d’un même pater familias. Nul ne peut appartenir en même temps à deux familles agnatiques ; lorsqu'on en change, on subit une capitis deminutio minima qui amène une extinction de la personnalité.
La famille Agnatique est remarquable par l’unité qui la caractérise et par sa forte organisation : le pater familias est à la fois un prêtre et un juge ; pendant longtemps c’est lui seul qui exerce le droit de suffrage ; par la patria potestas, par la manus, il concentre en sa personne tous les pouvoirs; il administre et gouverne seul
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le patrimoine et toutes les acquisitions réalisées par les personnes placées sous sa puissance lui profitent exclusivement.
La famille Agnatique a sa source dans les justæ nuptiæ et dans l'adoption; ces membres ont des droits réciproques à la succession et à la tutelle les uns des autres.
De cet exposé général il est facile de conclure que la famille Agnatique relève exclusivement du jus civile et ne peut exister qu'entre citoyens.
La famille Cognatique, au contraire, est fondée sur la parenté naturelle, sur le lien du sang. Elle peut donc être considérée comme faisant partie du jus gentium et se comprend dans les rapports de pérégrin à citoyen.
A cause des formes spéciales, le pérégrin ne peut être adopté par un romain ni l’adopter ; mais la célébration du mariage n'étant entourée d'aucune solennité une union légitime et morale peut exister ente Romains et Pérégrins.
Du MARIAGE Du « Jüs GENTIUM ». — Les textes l’apellent matrimonium non justum, non legitimum, sine connubio (Gaïus,. L'ro7.et 15,.13, p. 1D/48,15-0:37 p. 2. D. 50. 1), et nous la désignons par l’expression: mariage du jus gentium (1).
Conpirioxs. — Les textes sont muets sur les conditions auxquelles ce mariage est assujetti ; il est probable cependant que laffectus maritalis et le consortium vitæ sont nécessaires et suffisants pour le constituer (arg. de la 1. 5, p. 1, D. de bonis damnatorum); on y faisait respecter aussi les prohibitions fondées sur la parenté, et l'inceste du droit des gens y était puni.
EFFETS ENTRE LES EPOux. — Quant aux effets, nous savons que l'obligation {de fidélité était imposée à la
(1) Le mariage entre Romains et Pérégrins peut se présenter dans trois cas différents : 1° Deux citoyens s'étant mariés, l’un d’eux est déporté (1 5, 1. D. de Bonis damnat.) ; 2° Deux pérégrins s'étant mariés secundum leges suœ civitatis, l'un d'eux seul obtient le jus civifatis (Gaïus, IL. 92); % Un Pérégria s’unit à une citoyenne ou inversement (Gaïus, I. 67),
Re" el ferme, dont l’adultère était réprimé par la loi Julia (1. 13, p. 1, Ad leg. Jul. de Adult.). On a quelquefois interprété ce texte en ce sens que la loi Julia se serait appliquée à tous les mariages, même à ceux célébrés secundum leges peregrinorum, mais la Collatio legum Mos. (t. 4., ch. 5), et un passage des Topiques de Cicéron (Ch. 4), prouvent qu'il ne s'agissait dans cette loi que de punir l’adultère dans les mariages entre citoyens ou entre pérégrins et citoyens. Seulement, à la différence de ce qui avait lieu pour les justæ nuptiæ, le mari ne pouvait pas exclure pendant soixante jours un accusateur étranger. Il est vrai qu’on ne pouvait pas lui opposer les fins de non-recevoir, par lesquelles on écartait l’action d’un extraneus, et lui objecter : 1° Qu'il était noté d’infamie; 2° Ou, s’il était affranchi, que sa fortune ne se montait pas à 30,000 mille sesterces, et qu'il n’avait pas de fils.
Il est très probable que les époux se devaient assistance, secours mutuels, reverentia, et que la femme, à part la nationalité, prenait la condition du mari (1. 37, p. 2. Ad municiplem). M. Accarias (t. I‘ p. 202, not. 1,) pense que cette loi confond le domicile et l’origo, et qu’elle signifie simplement que le mariage du jus gentium laissait à la femme son domicile antérieur. En un mot, le mariage du jus gentium imposait aux époux plus de devoirs que le concubinat ; il était, par conséquent, plus digne et plus honoré.
Au point de vue des rapports pécuniaires, les conventions étaient libres. Il pouvait donc y avoir une dot, pourvu qu’on eût eu recours, pour la constituer, aux modes du jus gentium. L’action rei uxoriæ pouvait fonctionner dans ce cas ; on admettait également certaines rétentions propter mores, propter ümnpensas, et Cicéron, dans ses Topiques (l. cit.), nous apprend que la retention propter liberos ne pouvait être opérée, quia liberi conditionem matris sequuntur. D'où l’on peut conclure qu'on pouvait l'exercer quand, en vertu de la loi Mensia, les enfants suivaient la condition du père. Les pouvoirs du mari sur le fonds dotal n'étaient pas restreints
par la loi Julia, de fundo dotali, lorsque les biens étaient situés dans les provinces.
L'action exercée par l’un des époux par l’autre donnait lieu au bénéfice de compétence.
EFFETS A L'ÉGARD DES ENFANTS. — Les enfants n’étaient pas soumis à la patria potestas ; seulement ils avaient une filiation certaine, et on appliquait à leur égard la règle pater is est quem nuptiæ demonstrant (Gaïus, I, 92). Le père avait incontestablement sur eux une certaine autorité, mais les attributions n’en sont pas définies par les textes ; il n'était sans doute pas tenu de les doter, mais avait l’obligation de les nourrir et de les élever; à leur tour, ceux-ci lui devaient le respect et desaliments. Les enfants issus d’un mariage du jus gentium comptaient pour l’excusatio tutelæ (Frag. Vaticana, p. 194). |
La cognation qui reliait entre eux les membres de la famille ne conférait pas de droits à la tutelle, mais nous aurons à nous demander si elle n’engendrait pas de droits à la succession.
DissOLUTION. — Le mariage du droit des gens se dissolvait par la mort, la servitude, le divorce (Cicéron, L. cit.), et sa transformation en justæ nuptiæ, soit par la causæ probatio (mode spécial aux Latins Juniens), soit par l’erroris causæ probatio, soit enfin par la concession du droit de cité; dans ce cas, il fallait, pour que la patria potestas fût acquise sur les enfants conçus antérieurement, en demander la faveur spéciale au prince, qui ne lPaccordait qu'après une causæ cognitio (Gaïus, I, 94).
Il ressort de la Loi 5, p. 1, de bonis damnatorum, 1. 48, t. 20, qu'au cas où le mari subit une media capitis deminutio, le mariage n’est dissous qu’autant que la femme ne conserve pas l’affectus maritalis ; le père qui l'avait dotée pouvait alors exercer l’action en restitution de la dot.
Si nous supposons, au contraire, que c'était la femme qui était déportée, la dot restait entre les mains du
NS pie mari; cependant, après la dissolution du mariage, on l’'autorisait à en demander la restitution humanitatis intuitu.
Constatons en dernier lieu que le mari déporté conservait jusqu’à sa mort le droit de révoquer la donation mortis causà faite à sa femme. (L. 13, p. 1, D. de donat. inter vir. et ux, 24, 1.)
Certains auteurs pensent que les règles du mariage du jus gentium s’appliquaient aux mariages contractés entre pérégrins de différentes nationalités; cette conjecture ne parait s'appuyer sur aucun texte (1).
A côté de la famille, nous trouvons encore à Rome la gentilitas, dont le caractère n'a pu être défini d’une facon bien précise; en ce qui nous concerne, il nous suffit de constater que la définition dannée par Cicéron la classe incontestablement dans le jus civile.
DE LA PROTECTION DES INCAPABLES. — 4° Les pérégrins ne sont pas aptes à la tutelle ni à la curatelle, soit activement, soit passivement; ces deux institutions ont toujours été classées dans le Jus civile, ainsi qu'en fait foi la définition de la tutelle que nous a laissée Justinien. (Instit. 1. 1,13, 1.) « Tutela est vis ac potestas jure civili data ad permissa. » Cependant, on peut croire que sous les empereurs le préteur pérégrin et les présidents de province donnèrent des tuteurs et des curateurs aux pérégrins; c’est du moins ce que semble dire un paragraphe de Gaïus. (I. 198.) Dans tous les cas, il est certain que les lois pérégrines réglementaient la matière; nous savons, en effet, par Gaïus que la tutelle testamentaire et la curatelle étaient généralement admises. (I. 189,197.) Les Bithyniens avaient même une tutelle des femmes présentant certaines disposions analogues à celle des Romains. (I. 193.)
(1) Outre les justæ nuptiæ les Romains pratiquent entre eux le concubinat, union d’ordre inférieur, mais cependant reconnue et sanctionnée par la loi. Nous pensons que c’est une institution du jus civile, parce qu’elle a son origine dans les distinctions qu’établirent entre Patriciens et Plébéiens les idées de caste.