‹ Des Prélèvements en Droit FrançaisChapitre 13 sur 33 · DROITS RÉELS · texte numérisé non relu

DROITS RÉELS

Le pérégrin peut-il être propriétaire ? — En principe cela n’est pas douteux; mais la question doit être décomposée : il faut se demander sur quelles choses peut porter la propriété pérégrine, par quels modes elle peut s’acquérir et se transmettre, enfin quels moyens de droit servent à la protéger.

Tout d'abord il est certain qu’il faut que la chose soit dans le commerce, qu’elle soit susceptible de propriété privée. Dans cette catégorie il faut faire rentrer les fonds provinciaux, bien que les textes nous indiquent qu'ils ne comportent pas un véritable dominium. L’ager peregrinus, le sol provincial, a toujours été considéré par les Romains comme dans une situation parfaitement distincte de celle de l'Ager romanus ou italicus (Varron, de Lingua Latina, V. 35). Alors que sur les fonds italiques, l'Etat a abdiqué tous ses droits, il s’est réservé au contraire sur le territoire des pays conquis un domaine éminent, qui se manifeste surtout par deux attributs : perception de l'impôt foncier, — droit de confiscation.

Aussi qualifie-t-on les fonds provinciaux de possessiones et dit-on de celui qui les détient (proprietarius) qu'il n’en a que la possession et la jouissance.

Entre eux les pérégrins pouvaient probablement acquérir et transmettre la propriété des fonds provinciaux et des meubles par les modes usités dans leur pays, bien que les textes ne mentionnent pas ce point.

Pour les choses qui n’appartenaient à personne, ils les acquéraient certainement par occupation. Pour celles déjà appropriées, ils avaient à leur service les

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