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CHAPITRE V

Des Pérégrins privilégiés

Dans la première période de sa formation, Rome parait avoir accordé le droit de cité à tous les peuples qu’elle s'incorpora.

Rappelons les anciennes légendes sur l'asile ouvert par Romulus sur le Palatin, l'accueil fait à la famille étrusque des Tarquins ; d'autre part, les conditions de la translation à Rome des habitants d’'Albe et de Véies, Cicéron caractérise d’ailleurs, d’une manière très précise, cette politique d’assimilation (pro Balbo, 13): « Illud sine ulla dubitatione maxime nostrum fundavit imperium el populi Romanti nomen auxit, quod princeps lle, creator hupus Urbis, Romulus, fœdere Sabino docuit, eliam hostibus recipiendis augeri hanc civilalem oportere Cujus aucloritale el exemplo nunquam est intermissa a majoribus nostris largihio et communicalio civitalis | Ttaque et in Latio multi et Tusculanti et Lanuvisi el ex ceteris generibus gentes universæ in civitalem sunt receptœæ : ut Sabinorum, Volscorum, Hernicorum. » Dion Cassius fait la même remarque et Tite-Live rapporte également qu'Ancus Martius (ascivif in civitatem), fit entrer dans la Cité deux peuplades latines tout entières (T. L., I, 33.)

Cette pratique diffère beaucoup de celle que nous avons vu suivre chez les autres peuples; aussi a-t-elle attiré l'attention des historiens.

Guizot (Premier essai sur l'Hist. de France), explique cette anomalie par la situation où se trouvaient la plupart des populations auxquelles Rome fit d’abord la guerre. « Elles étaient, dit-il, réunies dans des villes et non dispersées dans les campagnes; elles formaient des corps de cité cultivant et gouvernant un territoire d’une

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certaine étendue. Les cités étaient en grand nombre et indépendantes ; on détruit ou on asservit assez aisément une nation disséminée dans les terres qu’elle exploite, cela est plus difficile et moins profitable quand cette nation s’est renfermée dans des murailles et a déjà la consistance d’un petit état. D'ailleurs, les peuples asservis ou exterminés dans l'antiquité l’ont été presque toujours par des conquérants qui cherchaient une patrie et s’établissaient sur le sol conquis. Après la guerre, les Romains rentraient dans Rome; l’asservissement et l’extermination ne se font ni tout d’un coup, ni de loin. Il faut que les vainqueurs, toujours présents au milieu des vaincus, aient sans cesse à leur disputer la richesse, la liberté et la terre. Cependant les Romains n’osèrent pas laisser dans les villes vaincues leurs anciens habitants ; amenés à Rome, ils se mèlaient aux citoyens et leur ancienne ville était occupée soit par des soldats, soit par une colonie. »

Cette explication ne nous paraît pas satisfaisante ; sans doute, la guerre ne peut avoir le même caractère entre des peuples nomades et des peuples groupés en corps de cité ; mais il ne s'ensuit pas que le peuple vainqueur doive s’assimiler les peuples vaincus.

L'Italie n’est pas, en effet, le seul pays où l’on rencontre un grand nombre de villes indépendantes et cependant jamais dans l’antiquité nous ne trouvons l’analogie de la politique romaine. Nous comprenons encore moins comment la fusion put Se faire sans difficulté, sans efforts ; car si, dans l’intérieur de la cité romaine, nous assistons à des luttes périodiques et violentes, elles ont toujours pour but de conquérir l'égalité civile ou politique, jamais de recouvrer l'indépendance nationale.

M. Fustel de Coulanges dans son ouvrage sur la Cilé Antique, indique d’autres motifs. D’après lui, si les peuples anciens se montraient si durs les uns à l'égard des autres, cela tient à ce que la cité comme la famille reposait sur les fondements d’une religion éminemment exclusive. Comme il n’y avait aucune relation possible entre deux cités voisines, la cité viciorieuse ne pouvait

HO que détruire ses ennemis vaincus ou se les attacher comme esclaves, ce qui était le seul moyen de les recevoir dans la cité sans irriter les dieux, — l’esclave étant initié au culte domestique par une cérémonie que mentionnent Démosthènes et Aristophane.

Rome se trouvait dans des conditions bien différentes à raison des nombreux éléments qui étaient entrés dans sa composition. Sa population était étrangement mêlée. La critique moderne, qui s’est livrée à des travaux considérables sur ce point, y a trouvé la trace de la coexistence de plusieurs nationalités. « L'effet de ce mélange, dit M. Fustel de Coulanges, est que Rome avait des liens d’origine avec tous les peuples qu’elle connaissait ; elle pouvait se dire Sabine avec les Sabins, Latine avec les Latins, Etrusque avec les Etrusques, Grecque avec les Grecs. Son culte la rattachait aussi à tous ces peuples divers et, dans un temps où nul n'avait le droit d’assister aux fêtes religieuses d’une nation s’il n’appartenait à cette nation par la naissance ou l'adoption, le Romain avait cet avantage incomparable de pouvoir prendre part aux féries latines, aux fêtes Sabines, étrusques et aux jeux olympiques. » (V. également Houdoy qui cite Pausanias. V. 23, 24,et T.-L., XXIX, 11 et XXX VII, 37.)

Il est remarquable, en effet, que Rome s’attacha à conquérir les divinités comme les villes. Son Olympe fut peuplé de dieux étrangers, elle leur éleva des temples et leur dressa des autels.

Cette manière de voir est également celle de Giraud : « On ne saurait douter, dit-il, de l'identité primitive de la race romaine et de la racelatine ; il n’y avait, par conséquent entre elles aucune antipathie de culte religieux ou de pratiques juridiques; la patria potestas, la manus, le mancipium, étaient des institutions communes ; aussi Tite-Live a-t-il pu dire que la lutte entre les Romains et les Latins était presque une guerre civile (T.-L., VIIL, 8.) (V. Girand, sur la Table de Salpenza.)

Ces raisons sont certainement excellentes ; pourtant nous pensons qu’il ne faut pas attribuer au lien religieux une importance exclusive.

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Le passage de Cicéron que nous avons cité plus haut nous montre qu'il y a eu là surtout une mesure de circonstance, inspirée par les nécessités de la situation. Jetée par la volonté de son fondateur au milieu d’agglomérations puissantes, implantée violemment au sein de la confédération latine, \Rome, si elle s'était isolée, aurait rapidement épuisé ses premières ressources. Pour assurer sa conservation présente et son développement futur, elle dut se recruter une nombreuse population, et le meilleur moyen était évidemment de s'attacher des peuples dont la religion et les constitutions différaient fort peu des siennes. Aussi la politique romaine changeatelle complètement le jour où elle se crut assise ‘sur des bases suffisamment solides. À dater de cette époque, Rome se cantonna dans un patriotisme égoiste; elle veilla avec un soin jaloux sur les droits du citoyen etne les accorda plus qu'avec une certaine parcimonie. De même que les patriciens dans leur lutte avec la plèbe aimaient mieux démembrer le consulat que de cesser d'en faire un privilège de leur caste, de même les Romains dans leurs rapports avec les autres peuples, démembraient le droit de cité, plutôt que de communiquer à d’autres cette noble prérogative.

Les pérégrins qui obtinrent des concessions partielles du jus civitatis furent les Latini veteres, les Latini Coloniarii et les Latini juniant.

Indiquons rapidement les avantages faits à chacun d'eux :

1° LATINI VETERES. — La condition des Lafini veteres a passé par deux phrases bien distinctes, suivant qu’ils ont été les alliés ou les sujets de Rome.

Tant que Rome ne fit que remplacer Albe à la tête de la Confédération Latine, les Latins eurent des droits consacrés par des traités dont l’un des plus importants, celui conclu après la bataille du lac Régille, est parvenu jusqu’à nous. « Ils ne se feront point la guerre les uns aux autres, mais se défendront réciproquement contre les ennemis des uns et des autres, et quand ils feront la

guerre en commun, ils partageront à portions égales le butin et les dépouilles. Les procès qui surviendront de part et d'autre pour des contrats entre particuliers seront vidés dans lesdix jours dans les lieux où le contrat aura été formé. » (V. Denys d’'Halicarnasse, VI, 95. Nous savons, par le même auteur, qu'il y avait une assemblée générale statuant sur les affaires d’intérêt commun (par exemple, sur la distribution des terres conquises), où les Latins avaient le jus suffragii. I y avait également des fêtes religieuses, des sacra publica communs, les sacra Dianæ et les Feriæ Latinæ (T.-L., I, 45. Denys, IV, 49.) Enfin, le commandement de l’armée confédérée alternait chaque année entre les Latins et Rome; ils avaient donc le jus honorum dans la confédération.

Lorsque les Latins venaient à Rome, ils n'avaient ni le jus honorum, ni le jus suffragii, ni lejus provocationis. Mais, dans la sphère des droits privés, ils avaient le jus commerci connubiique. Cette manière de voir à été combattue par Wangerow (Uber die Latini Juniani p. 18, 21.) I s'appuie sur le paragraphe 79 du Commentaire 1 de Gaius. La loi Mensia s'applique, dit ce texte, aux latins qui proprios populos propriasque civitates habebant el erant peregrinorum numero, Il s’agit bien évidemment dans ce passage des Latini veteres, car c’est d'eux seulement qu’on peut dire par opposition aux Latins de l’époque classique qu’ils avaient une indépendance nationale. Et Gaïus constate qu’ils sont classés parmi les pérégrins, c’est-à-dire assimilés à eux quant à leur condition (nous verrons que les pérégrins n’avaient ni le connubium ni le commeércium), et que la loi Mensia leur était applicable. Or, s’ils avaient eu le connubium, le mariage d'un Latin et d’une Romaine aurait donné naissancé à un enfant latin et il n’était pas besoin de recourir à la loi Mensia pour arriver à ce résultat. Nous ne pouvons accepter ce système qui ne reconnaît aux Latins d'autre avantage que celui d'arriver plus facilement au droit de cité. Il y a des faits bien constatés et des témoignages certains qui nous permettent de le repousser

victorieusement., D'une manière générale, écoutons Strabon : « Tam arclam fuisse inter eos populos necessitudinem ul quum proprium ulerque regem haberent, connubia tamen, et CU el cœlera jura civilia communia haberent. » (V.3, p. 4.)

Relativement au commercium, nous avons le texte du traité précité, qui reconnait à chacun des peuples le droit d’ester en justice et de contracter avec l’autre. Ce sont là assurément des conséquences du commercium. (V. Denys, VI, 95. VIII, 18.)

Relativement au connubium, nous avons encore la légende des Horaces et des Curiaces.. La sœur d'Horace : était fiancée à un Curiace. Tite-Live (I, 49.) rapporte, en parlant de Tarquin le Superbe : « Oclavo Mamilio Tusculano (is longe princeps nominis Latini erab) filiam nuptum dat perque eas nuplias mullos cognalos amicosque ejus conciliat. » Cicéron trouve injuste que la loi des Douze-Tables ait privé les plébéiens du connubium, quand des étrangers en jouissaient. Ces étrangers ne peuvent être que les Latini veteres.

Quantau passage de Gaïus, il peut parfaitement s’expliquer. Ce juriconsulte n'a!pas dit, en effet, queles Latini veteres étaient assimilés à des pérégrins, mais simplement qu'on les avait compris sous cette dénomination, et cela s'explique parce qu'ils étaient indépendants. Mais, objecte-t--on, avec cette interprétation la loi Mensia ne présentait pas d'utilité? Elle en présentait une dans le cas où un Romain se serait marié avec une Latine.

Après la soumission du Latium, la condition des Latins est bien différente. [Il n’y a plus de confédération, partout les droits de suffrage et de commandement n'existent plus. Les Latins servent dans l'armée romaine; mais y forment des corps particuliers sous le nom de socii nominis Latini (Tite-Live, 26, 34); la solde et l'équipement restant à leur charge.

Lorsqu'ils sont domiciliés à Rome, ils n'ont ni le jus honorum, ni le jus provocationis. Ont-ils le jus suffragii? Pour le soutenir, on s'appuie sur lPautorité de Denys d'Halicarnasse (VIII, 77.) et sur un passage de Tite-

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Live (XXV, 3.) oùil est dit expressément qu'on tirait au sort la tribu dans laquelle les Latins présents à Rome prendraient part au vote. « Sitellaque allata est ut sortirentur ubi Latini suffragium ferrent. » On a prétendu que ces textes étaient erronés ou non authentiques, mais on n’a pu en faire la preuve. On s’est étonné que les Latins aient pu jouir d’un droit qui n’appartenait pas à tous les citoyens ; mais l'exercice de ce droit avait peu d’importance, puisque tous les Latins étaient classés dans. une même tribu; d’ailleurs, on comprend qu’on ait tenu plus grand compte de leur avis que de l’opinion de citoyens déclarés indignes et exclus des assemblées. Enfin nous savons, par Frontin et Aggénus Urbicus qu’il en était ainsi pour plusieurs autres villes où l'incolat donnerait droit de suffrage : « Quædam coloniæ aut beneficio conditorum perceperunt, ut Tudertini, aut postea apud principes egerunt ut Fenestres, ut incolæ, etiamsi essent alienigenæ, qui intra territorium colerent, omnibus honoribus fungi in colonià deberent. » (Frontin Grammatici veteres.) Nous avons d’ailleurs un fragment de la lex Malacitana qui paraît trancher la question :

R IN QUA. GVRIA. INCOLAE SVFFRAGIA FERANT

QviCVuQuE. IN EO MuNicrplo. COMITIA IIVIRIS

ÎTEM AEDILIBUS ÎTEM QVAESTORIBVS. ROGAN DIS. HABEBIT EX. CVRIIS. SORTE DVCITO UNAM INQVA INCOLAE QUI. CIVES R. LATINIVE CIVES ERYNT SVFFRAGIO FERANT. EÏS QVE IN EA cv

RIA. SVFFRAGI. LATIO ESTO

Les Latins ont-ils conservé le connubium et le commercium qu'ils avaient avant la conquête romaine ? Pour le contester, on s'est appuyé sur le texte de Tite-Live : « Cœteris latinis populis commercia connubiaque et concilia inter se ademerunt. » (VIII, 14.) Nous ne croyons

pas qu'il faille donner ce sens à ce passage. Tite-Live s'est placé simplement dans les rapports des différentes cités latines entre elles et non dans les rapports de chacune d'elles avec Rome. Tout s'explique alors parfaitement : on a voulu rendre impossible la reconstitution de la Confédération. Aucun auteur moderne ne refuse le commercium aux Latini veleres. Il y a d’ailleurs un texte formel de Tite-Live qui nous montre les Latins mancipant leurs fils aux Romains, ce qui implique évidemment la concession du commercium (T.-L, XLI, 8.)

2° « LATINI COLONIARI ».— Dans une première théorie, soutenue par de Savigny, ils ne seraient pas mieux traités que les pérégrins ordinaires ; ils n'auraient d’abord aucun droit public ni politiqne, ni le jus suffragii, ni le jus provocationis, ni le jus libertatis ; il n'auraient pas davantage le jus commercii, ni le jus connubii avant la loi Julia de civitate. Pour le jus connubii cela résulte incontestablement des deux textes dans lesquels Ulpien et Gaïus nous apprennent qu'il faut une concession spéciale pour l’accorder aux Latins (Ulpien, V, 4, 9. Gaïus, I, 57, j. Paul, IV, 10, 3.) Quant au commercium, Cicéron (Pro Cœcina, 35) nous apprend qu’il n'aurait été accordé à titre de récompense, qu'aux dix-huit colonies restées fidèles pendant la guerre punique.

Dans un autre système les coloniarii auraient toujours eu le commercium (le texte de Cicéron a été mal interprèté par de Savigny; les Latins juniens avaient ce démembrement du droit de cité et Gaïus nous dit que leur condition a été calquée sur celle des coloniarii.) Mais le connubium ne leur aurait pas été concédé (cependant on a soutenu qu'il faudrait distinguer : jusqu’à la loi de Pompéius Strabo ils Pauraient eu; lorsqu'on étendit le jus Latinitatis en dehors des anciennes limites on aurait refusé aux nouveaux Latins*le connubium. De là la distinction à faire entre le majus et le minus latium.)

3° « LATINI JUNIANI ». — Leur condition est inférieure à celle des coloniarii. La loi Julia Norbana les avait sou-

mer.

mis à une triple restriction; ils n'avaient pas la testamenti factio active; cela s'explique tout naturellement ; ils ne laissaient point d’'hérédité, ni ab intestat ni testamentaire, leur droit de propriété finissant à la mort.

Ils conservaient la factio testamenti passive mais n’avaient pas le jus capiendi, sauf en ce qui concerne les fideicommis (à moins d’être devenus romains du vivant du de cujus ou dans les cent jours de son décès.

Ils ne pouvaient être tuteurs testamentaires, légitimes ou fiduciaires (v. Gaïus, I. 24-32 — Ulpien XVII. et AA)

Nous devons maintenant signaler les nombreuses facilités qui étaient accordées aux Latins pour devenir citoyens.

L’acquisition du jus civilatis devient pour eux un droit, lorsqu'ils ont satisfait aux conditions prescrites.

Les Latini veteres et coloniarii ont des modes qui leur sont propres.

Deviennent citoyens romains :

1° Ceux qui s’établissent à Rome, laissant dans leur patrie stirpem ex se, c’est-à-dire un ou plusieurs enlants pour y perpétuer leur race (T.-L. XLI, 8); disposition supprimée en 575 par un sénatus-consulte sur la demande des cités latines qu'on désertait en masse (T.-L. eod. loco.)

2° Ceux qui avaient fait condamner pour concussion un magistrat romain (Loi Servilia Glaucia ; v. Cicéron, pro Balbo, 24.)

3° Ceux qui avaient exercé pendant un an une magistrature dans une ville latine. À ce mode d’acquisition se rattache une controverse, à laquelle a donné naissance l’état incomplet dans lequel nous est parvenu le paragraphe 96 du commentaire [* de Gaïus. Giraud avait admis qu’il fallait distinguer suivant que les villes latines avaient obtenu le majus ou le minus latium. Dans le premier cas l'acquisition de la cité s'étendrait à toute la famille du magistrat; dans le second elle ne

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profiterait qu’à lui seul. C’est ce qui était pratiqué pour la ville de Salpenza, comme le constate linscription suivante ;

ABIERINT, GUM. PARENTIBVS CONJVGIBVSQVE HAC LIBERIQVI LEGITVMIS NVPTIS QVAE SITI. IN POTESTATEM PARENTVM. FVERVNT ITEM NEPOTIBVS. AC NEPTIBVS FILIO NATALIS QVI QUAEVE. IN POTESTATE. PARENTIVM FVERINT. DVM NE PLVRES G,R, SINT.QVAM QVOD EX H.L. MAGISTATVS CREARE OPORTET

D’après Studemund, en Italie,les Latins auraient eu moins de facilités pour acquérir la cité par ce mode. C’est à eux seulement que s'appliquerait la distinction entre le majus et le minus latium. Cet auteur a lu en effet ainsi le texte précité de Gaïus : caut majus est Latium aut minus, majus est Latium cum et hi qui decuriones leguntur et ei qui honorem aliquem aut magistratum gerunt civitatem romanam consequuntur, minus Latium est cum hi tantum qui magistratum vel honorem gerunt ad civitatem romanam perveniunt.

Deux faits résultent de ce texte : dans les cités qui ont le minus latium on arrive à la cité par l'exercice d’une magistrature ou d’une fonction qualifiée honor; dans celles qui ont le majus latium, le décurionat permet d'obtenir le jus civitatis. Dans aucun cas le droit de cité n'est acquis à la famille du magistrat latin. Par magistratus il faut entendre ici le duumovirat ou la préfecture juridicundo ; par honor, les autres magistratures comme l’édilité ou la questure. C’est ce qu’on peut conclure du moins d’un texte de Festus qui dit en parlant des préfectures qu’elles n’ont pas de magistratus et qu'on y envoie des préfets juri dicondo, alors quepar la loi Julia municipalis nous savons que, dans les préfectures, les comices locaux sont appelés à nommer certains magistrats. (Lex Julia municipalis, ch. 6. L 89 et suiv.)

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Quant aux Latins Juniens, ils peuvent obtenir la cité par des modes multiples : 1° Beneficio principali. Trajan réservait dans ce cas les droits du patron, mais un sénatus consulte d’Adrien permit de rendre la concession pleinement efficace en recourant à la causæ probatio ou à l’erroris causæ probatio (v. Gaïus IIT. 72.73.) — 2° causæ probatione. Supposons qu'un affranchi âgé de moins de 30 ans ait épousé soit une Romaine soit une Latine, liberorum quœrendorum causàâ, et que de cette union contractée en présence de sept témoins citoyens et pubères, soit né un enfant. Lorsque cet enfant sera âgé d’un an, le latin se présentera devant le magistrat et fera constater qu’il réunit les conditions requises, il acquerra alors la cité pour lui, pour sa femme (si elle n’est déjà romaine) et pour son enfant (à moins que la mère étant romaine il n'y ait lieu d'appliquer le senatus consulte d'Adrien, dérogeant à la loi Mensia, d’après lequel l'enfant nait romain). (V. Gaius, I. 29 et 30.) — 3° erroris causæ probatione. Il faut supposer que l’un des conjoints est romain et croit son conjoint romain comme lui tandis qu’il n’est que latin. Au cas de survenance d'enfants il pourra établir son erreur et acquérir la cité pour son conjoint et ses enfants.

On admit encore l’erroris causæ probatio dans le cas suivant : un latin épouse une pérégrine qu’il croit latine ou romaine; il espérait pouvoir transformer son mariage en jusiæ nuptiæ et acquérir la cité par la causæ probatio. On lui permet d'arriver au même résultat, en établissant qu'il y a erreur de sa part. (V. Gaïus, I. 67-71.)

4° Triplici enixu. — L’affranchie latine qui met au monde trois enfants illégitimes a droit à la cité romaine (Ulp. Reg. IIT. 1. On a soupçonné ce texte d’être incomplètement rapporté).

b° Ileratione. — On entend par là un nouvel affranchissement conféré en vue de donner la cité, ce qui avait lieu par exemple de la part du nudus dominus ex jure Quiritium (V. Ulp. Reg. IIT. 4).

6° Militia. — La loi Visellia récompensait par l’attri-

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bution du droit de cité le Latin qui avait servi6 ans dans les gardes de Rome. Le temps fut plus tard réduit à 3 ans (Ulp. Reg. IIT. 6.)

7° Nave, Œdificio, Pistrino. — Même faveur pour le Latin qui construisait un navire d’une capacité de 10,000 boisseaux et transpurtait du blé à Romèë pendant 6 ans, ou qui y bâtissait une maison d’une certaine importance, un moulin ou une boulangerie (V. te Reg. IIL. 1-6. — Gaïus, 1. 33-34).

Il est probable que tous ces modes, excepté l’iteratio et la causæ probatio pouvaient être également invoqués par les Latini coloniarii.

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