RÉSUMÉ
L’exposé détaillé auquel nous venons de nous livrer, nous permet de constater que c’est surtout en ce qui concerne l’état et la capacité des personnes et les droits de succession que la législation pérégrine conserva le plus d'importance et fut plus spécialement appliquée. Le régime de la propriété ayant été modifié par la conquête, on vit s'établir presque partout une organisation à peu près uniforme, et ce n’est guère qu’en matière de servitudes que nous retrouvons la trace de l'existence de coutumes locales. Le droit des obligations était réglé d'une manière si supérieure par la législation romaine qu’il fut généralement accepté; l’usage des chirographa et des syngrapheæ est le seul dont la'survie soit bien constatée par les textes. Quant à l’organisation judiciaire et à la procédure, Rome imposa aux pérégrins les principes que consacrait son droit propre en les modifiant et les adaptant à cette nouvelle situation.
Dans leurs rapports avec les Romains, l’infériorité des pérégrins en matière de droit privé s’accuse principalement à deux points de vue :
1° Ils ne peuvent contracter de justæ nuptiæ, ni faire partie d’une famille agnatique, ni prétendre à l’exercice des droits de puissance autres que la puissance dominicale. C’est ce qu’on exprime en disant qu’ils n’ont pas le connubium.
2° Les pérégrins ne peuvent devenir propriétaires des fonds italiques, ni participer aux modes de transmission de la propriété reconnus par le droit civil; ils ne peuvent ni laisser ni recevoir une succession romaine; c'est ce qu’on entend en disant qu’ils n’ont pas le commercium.
Il importe de remarquer que cette infériorité a perdu peu à peu la plupart de ses éléments caractéristiques. L'institution du mariage du jus gentium fit produire à leur union avec les romains des effets importants, obligea la femme à la fidélité, donna une filiation certaine aux enfants et assura entre les membres de la famille l'accomplissement de tous les devoirs vraiment naturels. La privation des droits de succession réciproque était rendue moins sensible par la possibilité des donations entre-vifs, l'usage des fidéicommis, et, quand ils furent supprimés, par le développement de la théorie de la mortis causä capio.
Quant à la condition des fonds provinciaux, elle se rapprocha sensiblement de celle des fonds italiques le jour où les nécessités financières obligèrent les empereurs de faire contribuer au paiement de l'impôt l’'ager italicus. La mancipation tomba en désuétude et les modes d'acquérir du jus civile reçurent une application de moins en moins étendue.
On comprend donc que les pérégrins dont la situation était suffisamment protégée et garantie, soit dans leurs rapports entre eux, soit dans leurs relations avec les Romains, n'aient eu qu’un assez médiocre intérêt à obtenir la concession du droit de cité; ce qui explique le peu d'attention qu’on attacha à la constitution de Caracalla.