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Renvoi pour plusieurs autres questions déjà traitées

COMMENTAIRE

7 1 3. L'inscription ne conserve l'hypothèque ou le privilège que pendant dix ans , à compter du j our de sa date. A l'expiration de ces dix ans, il est nécessaire de la renouveler, sans quoi l'hypothèque perd son rang, de même que si elle n'avait jamais été inscrite. Mais si l'inscription est renouvelée

en temps utile, l'hypothèque continue à conserver son rang, à la date de l'inscription primitive.

Le motif pour lequel cette péremption a été établie, est que si on n'eût pas annulé les inscriptions après dix ans, les recherches eussent été hérissées d'un grand nombre de difficultés à raison du laps de temps (1). La section de législation avait proposé de faire durer l'inscription aussi long-temps que l'action personnelle contre le débiteur, ou que l'action hypothécaire contre le tiers détenteur. Mais cette proposition fut rejetée : l'action personnelle peut durer cent ans peut-être, soit par des actes conservatoires , soit par une suite de minorités. Or, comment un conservateur pou rrait-il se rétro uver dans cette foule de registres qu'il serait forcé de consulter tous les jours, et chaque fois qu'on lui demanderait un certificat d'inscription? On a donc pensé qu'il était nécessaire de restreindre la durée de l'inscription, et qu'il valait mieux imposer aux intéressés la gêne du renouvellement (2).

714. La première question que fait naître notre article est de savoir de quelle manière doivent être comptées les dix années pendant lesquelles l'inscription conserve son effet.

(i)Confér., t. 7, p. ao4, 2o5. Répert. , t. 16, inscript., p. 467, col. 2.

(2) Avis du conseil d'état du 22 janvier 1808. On le trouve dans les éditions du Code civil par Paillet, p. 55i, ad notam. L'origine de l'article 21 54 est dans l'art 23 de la loi de brumaire an 7. Mais l'art. 21 54 ne comporte pas d'exceptions, tandis que la loi de brumaire an 7 en avait apporté. Voyez au surplus nos objections contre l'utilité du renouvellement dé«= cennal , dans la préface, p. xxiij.

Et d'abord, doit-on comprendre dans le délai le jour où a été prise l'inscription primitive, c'est-àdire le jour « quo? Comme j'ai traité cette question à fond sur l'art. 2109, je renvoie à ce que j'ai dit, notamment sous le n° 3o3; on y verra les arrêts qui ont décidé que le jour à quo n'est pas compris dans le terme, et la réfutation de l'opinion contraire de M. Merlin.

Ensuite, le jour du terme est-il compris dans le terme ?

L'affirmative ne fait pas le plus léger doute. Pour qu'il en soit exclu, il faut une disposition expresse. C'est ainsi que l'art. io55 du Code de procédure civile porte que le jour de l'échéance n'est jamais compté dans le délai général fixé pour les ajournemens, les citations et autres actes faits à personne et domicile; c'est là une disposition spéciale qui déroge au droit commun. Car il est certain que le jour ad quem est toujours compris dans le terme. Dies termini computatur in termino (1).

La cour de Paris, par arrêt du 21 mai 1814, a cru cependant pouvoir décider que , pour calculer la durée d'une inscription hypothécaire, il ne fallait compter ni le jour à quo ni le jour ad quem. Mais cette décision n'est pas admissible en ce qui concerne le jour ad quem (2).

Que devrait-on décider si le jour ad quem était férié?

(1) Répert. , v° Appel, sect. i, § 1, n° 14 du t. i5. Quest. de droit , Enregist., § i5.

(2) Rép., t. 17, p. 4S8, 449. Dalloz , Hyp,, p. 3o6, c° 3,

l88 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

Lesopinions sont partagées. M. Grenier f i)pense que, le bureau du conservateur étant fermé ce jour-là, l'inscription serait valablement prise le lendemain (2). Mais MM. Vazeilles (3) et Toullier (4) sont d'avis contraire, par la raison que la loi, en fixant le délai, n'a pas dit que les jours fériés en seraient retranchés. S'il était permis de retrancher le dernier jour parce qu'il est férié, pourquoi ne pas en retrancher aussi tous les autres jours du délai qui seraient fériés? Car ils sont donnés pour agir. C'est donc le cas d'appliquer par analogie l'art. 1 54 du Code de commerce. Tel paraît être l'avis de M. Dalloz (5), et je pense qu'il doit aussi être suivi sans hésiter (6).

7 1 5. Maintenant , quelles sont 1 s formes de l'inscription renouvelée? Le Code civil ne le dit pas. Quelques personnes ont pensé qu'étant destinée à remplacer l'inscription primitive, elle doit contenir tout ce que contenait cette primitive inscription (7). Mais il faut faire une distinction : ou la nouvelle inscription se réfère à l'ancienne, ou elle ne s'y réfère pas. Si elle s'y réfère , dans ce cas la cour de cassation a décidé par deux arrêts, l'un du 5 février 1819(8), l'autre du 22 février 1825 (9), qu'il

(2) Dal., Hyp., p. 3o5, col. 1, n° i5.

(5) Prescript., p. 281, col. 1, n° 4-

(6) V. mon comment, rie la Prescription, t. 1, n° 816.

(7) M. Grenier, t. i, n0 117. M. Merlin, t. 16, p. 477-

(8) Dalloz, Hyp.,, p. 275.

(9) Dal., a5, 1, 55.

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n'était pas nécessaire que le renouvellement d'inscription fût accompagné de toutes les formalités et énonciations exigées par l'art. 2148. Ainsi, est valable l'acte de renouvellement clans lequel le créancier s'est borné à exprimer qu'il entendait renouveler une inscription prise par lui tel jour, sur les biens d'un tel son débiteur, enregistrée dans tel volume et sous tel numéro. L'arrêt du 22 février 1 825 casse un arrêt de la cour de Rouen qui avait décidé que le renouvellement devait être accompagné des formalités voulues par l'art. 2148(1). Mais si l'inscription nouvelle ne se réfère pas à l'ancienne, alors elle doit contenir toutes les énonciations exigées par l'art. 2 148. En effet, c'est cette inscription seule que consultent les tiers. Elle doit donc les éclairer surtout ce que l'inscription tend à rendre public.

Je dois faire remarquer ici qu'il semblerait résulter d'un arrêt de la cour de cassation du i4 juin 1 85 1 , que, l'inscription nouvelle ne faisant qu'un avec l'inscription primitive, il est nécessaire , à peine de nullité , de rappeler la date de cette inscription primitive, afin que l'on puisse s'assurer si elle existe réellement, ou si elle a la date qu'on lui assigne, ou si elle a été régulièrement opérée (2).

Mais cet arrêt de rejet peut s'expliquer par les

(1) Dans le même sens, Grenoble, 9 janvier 1827 (Dal., 28, 1 , 99). Bourges , 25 mai 1827 (Dal., 25g, 1, 29). La cour de cassation avait décidé le contraire pnr arrêt du \!\ janvier 1818. Dal., Hvp., p. 307.

(2) Dal,, 3i, 1, 23o et suiv.

observations suivantes. Le sieur Romieu avait pris inscription le 18 janvier i8o5; il avait renouvelé cette inscription le 1 1 mai 1 807, sans que l'arrestographe en fasse connaître les motifs. Le renouvellement décennal n'avait eu lieu que le 10 mars 1817. Les adversaires du sieur Romieu, qui s'étaient inscrits dans l'intervalle de i8o5 à 1807, prétendaient que l'inscription de 1 8o5 était comme non avenue; et l'arrêt d'Aix, contre lequel le pourvoi avait été formé, avait décidé que Romieu lui-même avait reconnu la caducité de cette inscription. Toute la question devant la cour de cassation était donc de savoir s'il y avait eu renonciation à l'inscription de 1 8o5, ou bien si l'inscription de 1807, quoique ne mentionnant pas celle de 1 8o5, devait être considérée comme en ayant prorogé les effets. On sent que cette question était dominée tout entière par le point de fait déclaré constant par la cour d'Aix.

Mais si l'on se place en dehors de toute circonstance spéciale, je ne crois pas qu'il soit indispensabe de déclarer que l'inscription renouvelée est prise pour continuer les effets de l'inscription primitive. L'omission de cette énonciation ne porte préjudice à personne, et d'ailleurs on ne voit pas que la loi exige cette formalité. Je dis qu'elle ne porte préjudice à personne. Par exemple : je prends inscription le 3 mai 1 807 , et je renouvelle le 4 mai 1817, sans dire que c'est par continuation de la première inscription. Mais tous ceux qui ont pris inscription après 1807, et avant les dix ans, ont su que je les primais. Quant à ceux qui ont pris

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inscription après 1817, que leur importe que je les prime par mon inscription de 1817 ou par mon inscription de 1807? La même conclusion aurait lieu si je me trouvais en présence d'un tiers détenteur.

On a demandé si le conservateur des hypothèques peut se refusera renouveler l'inscription, alors qu'on ne lui présente pas le titre originaire. Il faut répondre que non. Car si la loi exige la représentation du titre , lorsqu'il s'agit de prendre une première inscription , c'est pour que le conservateur soit pleinement assuré que l'individu qui requiert inscription n'est pas sans qualité. Mais lorsque l'hypothèque a déjà été inscrite, le conservateur n'a plus les mêmes craintes à avoir. Il ne peut pas douter que la réquisition à fin de renouvellement ne soit fondée sur un titre (1).

716. L'obligation de renouveler l'inscription est commune à toutes les inscriptions hypothécaires quelconques , même à celles qui sont prises d'office, ou en faveur des femmes mariées , des mineurs , du trésor, etc.

Notre article, en effet, ne distingue pas. La nécessité de faciliter les recherches existes ponr les inscription d'office , de même que pour les autre?. L'époux et le tuteur doivent renouveler l'inscription de la femme, à peine d'être poursuivis comme stellionataires , conformément à l'art. 21 36 du Code civil. A l'égard du trésor, la loi du 1 1 bru -

(1) Rép., t. 16, p. 482, col. 1, in fine. Cass., \l\ avril 1817. Dal.; Hyp., p. 307.

maire an 7 portait que les inscriptions prises à son profit auraient leur effet jusqu'à l'apurement définitif des comptes et six mois au-delà. Mais cette disposition n'a pas été répétée dans le Code civil. On a voulu soumettre toutes les inscriptions à une règle générale , et l'on a pensé qu'il convenait d'autant moins de faire une exception en faveur du trésor, que l'administration a partout des agens qu'on doit supposer assez vigilans pour s'occuper , avec plus de soin peut-être que les particuliers , des intérêts qui leur sont confiés.

Quant à l'inscription d'office prise pour le vendeur, les mêmes motifs militent pour que le renouvellement en soit indispensable; mais l'on sent que ce n'est pas au conservateur qu'est imposé le soin de ce renouvellement , et qu'il incombe tout entier sur le vendeur, qui seul peut savoir s'il a été ou non payé (1). Tous ces principes sont développés d'une manière lumineuse dans un avis du conseil d'état, du 22 janvier 1808 (2).

716 bis. Le non-renouvellement peut être opposé par les créanciers entre eux et par les tiers acquéreurs , en un mot par tous ceux qui , fondant leur sécurité sur la publicité des hypothèques, ont intérêt à soutenir qu'ils ont eu juste sujet de croire que l'inscription non renouvelée était périmée (1).

(1) Suprà, n°286.

(2) Suprà, n° 71 3, note.

(3) Le créancier pourrait -il exciperde force majeure pour excuser le défaut de renouvellement dans les dix ans?

La cour de Bordeaux a décidé en thèse et avec raison, par

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Du reste, la péremption de l'inscription ne fait perdre que le rang , et nullement le fond du droit, à moins qu'il n'y ait purgement.

Voici cependant un cas où le défaut de renouvellement en temps utile éteint le droit de suite.

Le sieur Lecamus constitue une rente au profit de la dame Dumont, avec affectation hypothécaire. La dame Dumontprend inscription le 2 mars 1812. Le 20 août, vente des immeubles hypothéqués à la dame de Bournissien., qui fait transcrire son contrat le ier septembre. Le 28 janvier i8i5, la dame Dumont cède sa créance inscrite au sieur Capron. Ce dernier ne renouvelle l'inscription que plusieurs jours après l'expiration desdixans, c'està-dire le 25 mars 1822. La dame Bournissien prétend que , le renouvellement de l'inscription étant fait après la péremption de l'inscription, l'hypothèque a cessé à son égard de grever les biens. Jugement qui accueille cette prétention. Sur l'appel, arrêt de la cour de Rouen, du 1" février 1825 (1), qui confirme. Cet arrêt, rendu contre les conclusions de M. Bergasse, avocat général, me paraît conforme aux principes, et se justifie par les considérations suivantes :

Pour exercer le droit de suite, il faut être inscrit. C'est ce qui résulte des art. 2166 et 2167, et

arrêt du i\ juin i836 (Sircy , 57, 2, 38. Dal., 07, 2, 109) qu'en matière hypothécaire on ne peut exciper la force majeure pour se faire relever des déchéances encourues , que ce serait ébranler les hases sur lesquelles repose notre régime hypothécaire.

(1) Dalloz, 25, 2, 122,

lo4 PRIVILÈGES ET HYPOTHEQUES.

ce qu'on ne saurait contester sérieusement. Or, d'après les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, toutes les fois qu'on ne s'inscrit pas dans la quinzaine delà transcription, l'immeuble est purgé, Mais si une inscription existe au moment de la transcription et que le créancier la laisse périmer, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Dès l'instant où elle a cessé d'être , l'immeuble s'en trouve virtuellement purgé , comme il l'est de toutes les hypothèques qui n'ont jamais été inscrites. L'inscription prise après la péremption de la première ne peut se greffer sur celle-ci. C'est donc une manifestation naissante et un acte nouveau, qui ne peut militer contre le tiers acquéreur qui a transcrit, et au profit duquel le délai de quinzaine est écoulé.

On peut objecter que la dame Bournissien avait reçu l'immeuble à la charge d'une hypothèque inscrite lors de la transcription; que, cette hypothèque ayant été imprimée sur l'immeuble , et le droit de suite ayant été conservé lors de la transcription, la péremption de l'inscription n'avait pu faire perdre que le rang, mais n'avait pas atteint le droit de suite. Mais on répond , ce me semble , avec avantage , que le droit de suite était subordonné à l'inscription , que c'était elle qui le conservait, et qu'en devenant caduque elle a entraîné nécessairement le droit de suite qui était lié à son sort et à son existence (i). La question a été jugée une seconde fois en ce sens, par arrêt de la

(i) V. t. i, n° 286 ter.

cour de cassation , du i5 décembre 1829, dans une espèce où le sieur Wischer, inscrit lors de la quinzaine de la transcription , n'avait renouvelé son inscription qu'après qu'elle était déjà périmée (1).

717. Après avoir fait connaître l'objet et les formes de l'inscription renouvelée, je dois examiner quels sont les cas où ce renouvellement n'est plus nécessaire, parce que l'inscription a produit son effet.

Lorsque l'immeuble se trouve converti en argent , et que le droit des créanciers n'est plus qu'un droit sur le prix, on conçoit aisément que l'inscription a produit tout son effet, et qu'il n'est plus nécessaire de la renouveler, il n'y a plus de chose soumise à l'hypothèque : pignus luitur.

Mais cette vérité, si claire lorsqu'elle est exposée d'une manière abstraite, rencontre cependant des difficultés sérieuses, quand on en fait l'application aux cas que fait naître la pratique. Je vais essayer de parcourir le cercle de ces difficultés (2).

718. Des différens cas en matière de saisie immobilière. — La saisie immobilière est le moyen principal de faire produire à l'hypothèque les effets qu'elle a pour but d'atteindre. Mais quel est le point fixe où il faut s'arrêter pour considérer comme définitifs les droits de tous les créanciers inscrits?

(1) Dal., 5o, i, 6 et 7.

(2) Voyez, dans la préface, p. xiij , ce que no is disons des dispositions du Codr piéinontais sur ce point.

On a d'abord pensé que lorsque la saisie immobilière était dénoncée au saisi, et qu'elle était transcrite au greffe et au bureau du conservateur , conformément aux art. 677, 680 et 681 du Code de procédure civile, il n'était plus nécessaire de renouveler les inscriptions périmées. La dénonciation et la transcription produisent plus d'effety disait-on (1), et remplissent mieux le but du législateur qu'un simple renouvellement qui devient dès-lors inutile. C'est ce qu'avait jugé la cour de Paris par arrêt du 23 avril 1818; mais sur le pourvoi cet arrêt fut cassé par arrêt du 5i janvier 1821 (2). En effet, ni la saisie immobilière, nila dénonciation au saisi , ni la transcription sur les registres du greffe ne donnent aux inscriptions une publicité capable de remplir le but du renouvellement. J'ai montré ailleurs (5) que le saisi peut , même après la dénonciation de la saisie, hypothéquer l'immeuble dont on poursuit l'expropriation. Or, les créanciers qui contracteraient avec le saisi, sous la foi de la péremption des inscriptions,, seraient induits en erreur , et pourraient devenir victimes de leur confiance.

719. Quid juris, si l'on a fait aux créancier» inscrits la notification du placard conformément à l'art. 695 du Code civil?

Un arrêt de la cour de Bruxelles , du 20 février j 81 1 (4), et un arrêt de la cour de Rouen,

(i)M. Persil, art. 2i54, n» 6.

(2) Dal., Hyp., p. 3io, note n° 1. Sirey,2l, 1, 180.

(3) T. 2, n°4i3 bis.

(4) Rép., t. 16, p. 463. Dal., Hyp., p. 3 10, note n° 2,

du 20 mars 1817 (1), ont décidé que la notification du placard fixe les rangs des créanciers inscrits , et que par conséquent le renouvellement de l'inscription n'est plus nécessaire. En effet, disait-on , par la notification du placard les créanciers inscrits deviennent partie dans la poursuite. La saisie ne peut plus être rayée que de leur consentement : ils ont donc un droit acquis qu'ils ne peuvent plus perdre. Objectera-t-on que des tiers peuvent contracter avec le saisi, postérieurement à la dénonciation , et recevoir de lui une hypothèque? Cela est vrai. Mais ils trouvent dans la publicité de la saisie , dans la dénonciation qui en a été faite au débiteur, dans l'enregistrement de cette dénonciation en marge de la saisie même , et dans la notification des placards aux créanciers inscrits, tous les renseignemens qu'ils peuvent désirer.

Ces raisonnemens viennent se briser contre des principes plus forts et plus puissans.

La notification des placards ne peut fixer l'état des inscriptions d'une manière invariable entre les créanciers alors inscrits. Car cette notification ne présuppose que l'existence d'inscriptions matérielles dont il n'est pas encore temps de discuter le mérite , et qui ne seront examinées que dans le jugement d'ordre. Ni la saisie immobilière, ni la dénonciation au saisi , ni les autres formalités dont on parle n'empêchent la propriété de l'im-

(1) Sirey, 17,2, 23g. M. Dalloz ne fait que donner la date de cet arrêt. Hy p., p. 3 10, noten0 2.

meuble de résider sur la tête du saisi; ce dernier peut hypothéquer, il peut même aliéner valablement, si avant l'adjudication l'acquéreur consigne, conformément à l'art. 693 du Code de procédure civile, une somme suffisante pour payer les créanciers inscrits. Les inscriptions n'ont donc pas encore produit leur effet légal, puisque l'immeuble n'est pas purgé.

Les tiers créanciers étrangers à la saisie ne sont obligés de consulter que l'état des inscriptions sur le registre des hypothèques; rien ne peut remplacer pour eux le défaut de ces inscriptions. Ce n'est pas dans des actes de procédure, auxquels ils n'ont pas pris part, qu'ils peuvent aller chercher la connaissance des inscriptions; sans quoi , la loi qui leur dit de puiser dans les registres des inscriptions les notions relatives à la position du débiteur, serait pour eux une déception; et, se fiant sur la péremption d'inscriptions non renouvelée, ils seraient victimes de fausses promesses.

C'est ce dernier système qui a prévalu dans un arrêt de la cour de Bruxelles, du 26 juin 181 5 (1), et dans un arrêt de la cour de cassation du 9 août 1821 (2). C'est aussi celui de Merlin (5) et de M. Grenier (4) , et il a été confirmé par arrêt de la cour de Rouen, du 14 février 1826 (5), par arrêt

(1) Dalloz, Hyp., p. 509, cite seulement la date de cet arrêt.

(2) Dal.,Hyp., p. 309.

(5) Dal., 26, 2, 142.

delà cour de Toulouse, du 20 mai 1 828 (1), et par arrêt de la cour de cassation du 18 août i83o (2); en sorte qu'on peut désormais considérer cette jurisprudence comme irréfragable.

720. Mais du moins l'adjudication fixe-t-elle le rang des inscriptions, et dispense-t-clle de renouveler les inscriptions qui périment après qu'elle a eu lieu définitivement (5).

M. Merlin pense que l'obligation de renouveler les inscriptions ne cesse qu'après que l'ordre est ouvert , et au moment où les créanciers produisent leurs titres. Car, dit-il , le créancier ne fait usage de son inscription qu'au moment de l'ouverture de l'ordre. Or, comment pourrait-il s'en prévaloir, si alors elle était périmée? Que lui servirait-il de la produire, si dans l'intervalle de l'adjudication à l'ouverture de l'ordre, elle avait atteint son terme fatal (4) ?

Il semble que cette opinion se trouve d'accord avec quelques principes énoncés dans l'arrêt de la cour de cassation du 9 août 1 82 1 , que je viens

(1) Dal., 28, 2, 2o3.

(3) M. Dalloz cite comme contraire à 'mon opinion un arrêt de la cour de cassati '11,17 février i834 (Sirey lui donne la date du 18). Mais c'est une erreur : cet arrêt ne concerne pas une adjudication sur saisie; il est relatif à une adjudication sur licitation , qui n'avait pas même été transcrite. 11 est vrai qu'un considérant de l'arrêt (le deuxième) semble aller plus loin, mais il faut le prendre sccundùm subjectam materiam (Dalloz, 34» i) 106. Sirey , 34, 1, 76).

de citer. Mais on a vu que la cour régulatrice n'avait pas à juger cette question en thèse.

D'un autre côté, M. Grenier (1) pense que l'adjudication dispense du renouvellement, et cette opinion se fortifie de considérations déduites par la cour de Bruxelles, dans l'arrêt du 26 juin 1 8 1 3, susrelaté.

M. Dalloz a proposé une troisième opinion; c'est que la dispense de renouveler l'inscription n'a lieu qu'après la clôture de l'ordre et après la délivrance des bordereaux de collocation (2).

D'autres ont encore été plus loin, et ont soutenu que l'inscription ne pouvait être censée avoir produit son effet qu'autant que le créancier avait obtenu son paiement; parce que, d'après les articles 775 et 774 du Code de procédure civile, ce n'est qu'à ce moment que s'effectuent les radiations d'inscriptions.

' Toutes ces opinions ont leur côté vraisemblable ; aussi notre question est-elle une des plus ardues qui puissent se présenter dans notre régime hypothécaire. Pour la résoudre, il faut considérer que l'inscription est destinée à réaliser deux effets capitaux, savoir : le droit de suite sur l'immeuble, et le droit de préférence sur le prix. C'est donc sous ces deux rapports qu'on doit envisager la difficulté.

Le droit de suite est-il réalisé par l'adjudication définitive? Cette adjudication procure- t-elle aux •

(i)T. 1, p. ai5.

(2) Hyp„. p. 3o2, n° 9,

inscriptions existantes le droit de préférence au paiement? Ceci dépend beaucoup des circonstances , et je serai moins hardi que les auteurs qui, ayant écrit jusqu'à ce jour sur cette importante question, l'ont fait dépendre d'une manière absolue de telle ou telle phase de l'adjudication ou de l'ordre. Je dis, après avoir médité sur les différens cas que l'expérience a fait connaître , que les faits font varier la solution , que ce qui est vrai dans une espèce cesse quelquefois de l'être dans l'autre , et qu'il faut s'aider de distinctions sans lesquelles on est exposé à tomber dans l'erreur.

Je vais donc examiner pas à pas une série d'hypothèses, ou je tâcherai d'épuiser les combinaisons les plus difficiles.

Je passerai d'abord en revue ce qui doit avoir lieu dans le cas où l'adjudication définitive est suivie de paiement, soit avant l'ordre, soit après l'ordre.

Puis, j'examinerai les différentes questions qui peuvent se présenter lorsque l'adjudicataire ne paie pas son prix , et qu'il faut recourir à la revente sur folle-enchère. Ici, je ferai une distinction très-importante entre le cas où le fol-enchérisseur a gardé l'immeuble, et celui où il l'a aliéné avant la revente à sa folle-enchère.

Ces détails paraîtront peut-être fastidieux. Mais la matière est singulièrement compliquée ; ce n'est qu'avec beaucoup de patience et de soin qu'on parviendra à la débrouiller.

Deux principes doivent servir de 'prélude à cet examen,

Le premier, que la vente forcée de l'immeuble est la vraie fin de l'hypothèque (i). «Jus pignoris, » dit Pothier (2) , in eo consistit, ut creditor rem » sibi pignoratam distrahere possit, ad consequen- » dum ex pretio hoc quod sibi debetur. »

Le second, que la vente forcée n'est censée accomplie que par le paiement du prix. « L'adjudi- » cataire, dit Bourjon (5), doit consigner son prix : » c'est son principal engagement, dont l'accomplis- » sèment remplit la fin du décret, »

i'e Hypothèse. Adjudication définitive suivie de consignation du prix (4), et inscription qui n'a été périmée qu'entre la consignation et l'ouverture de l'ordre.

Dans ce cas, il me paraît clair qne les inscriptions ont produit leur effet soit à l'égard de l'acquéreur, soit sous le rapport de la préférence entre créanciers. A l'égard de l'acquéreur ! car le droit de suite s'arrête à lui. L'immeuble est dégagé, l'hypothèque en a été détachée (5), et elle s'est convertie en un prix à distribuer. A l'égard

(1) Tarrible, Rép., Inscript., p. 21 5, col. 2.

(2) T. i, Pand., Dediat. pignor.

(3) T. 2, p. 728, no 120.

• (4) On sait que l'acquéreur peut consigner sans attendre le règlement des difficultés qui s'élèvent sur l'ordre. Arrêt de Riom du 19 janvier 1820. Dal., Ordre, p. 853. Pigeau, t. 2, p. i38. Arrêt de Bordeaux du 22 juin i836 (Sirey, 37, 2, 12). (5) Pothier, Pand., t. 1, p. 17^, titre des Dist. pignor. : « Ilœc autera venditio quae fit jure pignoris, omnia pignora » quihus res nexa erat , dissolvit , liberumque rei dominium » in emptorem traditione transfert. »

du droit de préférence ! car la conversion de l'hypothèque en argent a eu pour effet nécessaire de reporter immédiatement sur le prix les rangs qui existaient sur la chose, et qui, au moment de cette conversion , avaient été conservés par des inscriptions alors entières. C'est une règle constante en droit, que, toutes les fois que l'hypothèque passe de l'état de droit réel à celui de droit sur le prix, tous les rangs de préférence sont, surle-champ et par la force des choses , reversés sur ce même prix (1).

Dès-lors, on ne conçoit pas facilement à quoi servirait le renouvellement postérieur de l'inscription. Car l'inscription est désormais inutile soit à l'égard de l'adjudicataire, puisqu'elle a obtenu de lui tout ce que le droit de suite a pour but de produire, soit entre créanciers, puisque, de plein droit, les rangs ont été transportés sur le prix dans l'état où ils étaient lors de la conversion de l'hypothèque en une somme d'argent. On voudrait que les inscriptions fussent renouvelées I ! ! Mais ignore-t-on que l'adjudicataire qui a consigné son prix n'a pas besoin d'attendre l'ouverture de l'ordre pour obtenir la radiation des inscriptions qui grevaient l'immeuble qu'il a acquis (2)? Ainsi, tandis qu'il ferait disparaître d'une

(1) Suprà, n°' 279 et 282.

(2) M. Tarrible, Saisie immobil., p. 3i/f, col. 2, alinéa a. Les art. yjZ et 774 du Code de procédure civile ne sont applicables qu'au cas où l'adjudicataire a conservé le prix pour le remettre aux créanciers au fur et à mesure des collocations.

part les inscriptions, on exigerait que de l'autre les créanciers en prissent de nouvelles ! !

Il résulte de là que, dans notre hypothèse, on ne doit avoir aucun égard ni à l'ouverture de l'ordre, ni à la délivrance des bordereaux de collocation , ni au paiement individuellement effectué entre les mains de chaque créancier. La consignation est un paiement fait en masse à tous les créanciers. Or, quel est le but de l'inscription? d'attirer à elle le paiement. Le but est donc atteint. Peu importe que le partage du prix ne se fasse qu'au moyen d'opérations ultérieures. L'ordre n'est que déclaratif des rangs de préférence existant lors de la conversion de l'hypothèque en somme mobilière. Cette solution a été érigée en loi par le législateur piémontais (i).

Au surplus, on trouvera dans l'examen de l'hypothèse suivante la réponse à quelques objections, et notamment à l'argument tiré de l'art. 752 du Code de procédure civile.

2e Hypothèse. Nous supposerons encore une adjudication suivie de consignation, mais avec cette circonstance que l'inscription est tombée en péremption après l'adjudication , mais avant la consignation.

Pour soutenir que l'inscription n'a pas encore produit son effet , on peut dire que l'hypothèque ne se détache de l'immeuble adjugé, qu'autant que l'adjudicataire satisfait aux clauses de son cahier des charges (715 Pr. c), et qu'il paie le

(1) V. préface, p. xiij.

CIIAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2l54«) 20^

prix (i). Car ce n'est qu'à cette condition que les art. 770-774 du Code de procédure civile autorisent la radiation des inscriptions. Donc, l'inscription qui périme avant la consignation s'éteint avant d'avoir réalisé ses effets.

Mais cette opinion me paraît fausse.

Qu'est-ce que l'adjudication? C'est un contrat passé par justice entre les créanciers inscrits et l'acquéreur, et portant que celui-ci ne paiera qu'à ceux-là le prix du contrat, tandis qu'en retour ces derniers s'obligent à lui donner main-levée de leurs inscriptions , et à décharger l'immeuble de leurs hypothèques. En prenant les choses à ce point , on voit quel résultat immense a produit l'inscription au moment de l'adjudication. Elle a lié l'adjudicataire aux créanciers inscrits, elle a rendu cet adjudicataire débiteur envers eux (2), elle a attiré à elle la promesse d un paiement à faire, suivant le rang de préférence. De plus , tous les créanciers inscrits sont censés avoir été partie à ce contrat , et avoir promis que , moyennant le paiement effectué suivant le rang des inscriptions existantes à l'époqua de l'adjudication, l'immeuble serait déchargé. Ce qui est fondé sur cette vérité, que l'ordre n'est pas attributif, mais déclaratif des droits existans lors de l'adjudication (3) , et qu'il est l'exécution du jugement d'adjudication, lors

(1) V. ci-dessus le passage de Bourjon.

(2) Tellement que , s'il ne payait pas, on pourrait le poursuivre sur ses biens personnels. Art. ^i5 du Code de procédure civile , et M. Carré , sur cet art. et sur l'art. t37.

(3) M. Grenier, t, 2, p, 435, n° 494*

duquelles rangs établis sur l'immeuble se sont reversés sur le prix , comme nous le verrons tout à l'heure en donnant le sens de l'art. 762 du Code de procédure civile. 11 a été dans la pensée du législateur que l'ordre se référât aux droits fixés lors de l'adjudication, et l'art. i63 de la loi du 9 messidor an 3 le décidait même expressément. Ainsi l'adjudication estuncontrat qui lie tous les créanciers à l'acquéreur, et qui lie tous les créanciers entre eux. Elle lie, disons-nous, tous les créanciers entre eux : car ils sont censés s'être promis de se maintenir réciproquement dans les rangs conservés au jour où ce contrat intervient, et c'est pour l'accomplissement de cette promesse que l'ordre s'effectue ensuite (1). Elle lie, disons-nous encore, les créanciers et l'adjudicataire! Voilà pourquoi les inscriptions sont radiées lorsque le prix est payé (art. 776^ 774}*

Je conviens cependant que l'adjudication ne produit ces différens effets qu'à la condition que le prix sera payé, et que sans ce paiement il n'y a ni conversion de l'hypothèque en somme mobilière , ni par conséquent report des rangs qui affectaient l'immeuble, sur le prix qui représente la chose. J'irai plus loin , et j 'avouerai même que le paiement est la condition suspensive du purgement de l'hypothèque (art. 770 et 774 du Code de procédure civile). Mais il n'en est pas moins vrai que, lorsque ce paiement s'effectue , la condition produit en se

(1) Arg. de l'art. i63,loi du g messidor an 5, rapporté p. 192, infrà.

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2l54«) WJ

réalisant un effet rétroactif ( i ) , et est censée avoir été accomplie du jour de l'adjudication définitive. Peu importe donc que l'inscription ait atteint sa révolution décennale entre l'adjudication et la consignation. Media non nocent; c'est le moment de l'adjudication qu'il faut considérer. C'est à ce moment que les rangs sont censés fixés entre créanciers , c'est à ce moment que les inscriptions ont appelé à elles le paiement, c'est à ce moment enfin que la conversion de l'immeuble en argent est censée avoir été faite.

M. Sirey objecte qu'il est faux de soutenir que le sort des créanciers soit fixé par l'adjudication ainsi accompagnée de paiement, par la raison que, d'après les art. 754 et 759 du Code de procédure civile, ils courent la chance d'être déclarés forclos ou déchus; d'où il suit, ajoute M. Sirey, qu'on ne peut appeler droit acquis un droit qu'on ne peut conserver qu'à certaines conditions (2).

Je ne suis nullement frappé de cette objection. A mesure que des droits s'acquièrent, il faut veiller à leur conservation. J'achète un immeuble et je le paie : c'est certainement pour moi un droit acquis; cependant je suis exposé à le perdre par la prescription. C'est ainsi que marchent les choses dans le monvement de la société. Il ne sufîit pas d'avoir acquis, il faut encore conserver. De là la maxime, vigilanlibus jura scripta sont. Il n'y a rien d'étonnant, par conséquent, à ce que les

(1) Suprà, n° 471.

(2) Consultation, 3o, 2, 25.

droits fixés au moment de l'adjudication ( sauf leur discussion ultérieure) viennent à périmer par des circonstances nées ex post facto , et lorsque , par exemple , un des créanciers néglige de se conformer aux mesures sagement prescrites par la loi pour accélérer la marche de l'ordre , et hâter le règlement de tous les intérêts.

Mais , continue M. Sirey, si les créanciers inscrits peuvent être déclarés déchus ou forclos en vertn des articles 756 et 759 du Code de procédure civile , pourquoi seraient-ils à l'abri de la déchéance prononcée par l'art. 21 54, s'ils ne prennent pas la mesure conservatoire ordonnée par cet article ?

L'explication de cette difficulté me paraît fort simple. La déchéance résultant des art. 756 et 759 se rattache a des motifs diflférens de celle que prononce l'art. 21 54, et il n'y a pas à argumenter d'un cas à l'autre. Les art. 756 et 759 du Code de procédure civile ont eu pour but, je le répète, de ne pas tenir trop long-temps en suspens la discussion des rangs et le paiement du prix à chaque créancier individuellement : il fallait donc des peines pour forcer les ayant-droit à contredire avec célérité et à produire en temps utile; mais l'art. 2) 54 est tout-à-fait étranger ici . et il a été conçu dans un tout autre ordre d'idées. Quelle raison y a-t-il dès-lors d'insister sur des déchéances funestes pour le crédit , lorsqu'il est clair que l'inscription a produit son effet soit à l'égard du tiers acquéreur qui a promis de payer aux créanciers inscrits, soit entre créanciers qui sont censés avoir consenti à recevoir leur paiement suivant l'ordre

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2l5'f.) 2O9

des inscriptions existantes lors de l'adjudication, et qu'en un mot , le résultat se trouvant obtenu , l'inscription est désormais sans objet?

Une objection d'une nature différente est empruntée à l'art. ^52 du Code de procédude civile. Cet article porte : « Le poursuivant prendra l'or- » donnance du juge commissaire, qui ouvrira » le procès-verbal d'ordre auquel sera annexé un •0 extrait délivré par le conservateur de toutes les » inscriptions existantes. » Donc, ajoute-t-on, il faut que lors de l'ouverture de ce procès-verbal les inscriptions soient existantes.

Je réponds qu'en matière d'expropriation forcée, le certificat des inscriptions est celui des inscriptions existantes lors de l'adjudication. En effet, ce certificat a pour but de faire connaître au juge commissaire tous ceux qui ont droit de venir à l'ordre avec des droits de préférence. Or, nous avons vu que par l'adjudication il y a eu contrat pour que le prix soit payé à tous les cranciers alors inscrits, et si ce paiement individuel n'a pas été effectué sur-le-champ, c'est parce qu'il a fallu du temps pour scruter les droits existans et apprécier leur mérite respectif. Sans ce délai nécessaire, les inscriptions auraient attiré à elles le prix à l'instant même, et la révolution décennale ne serait arrivée qu'après le paiement. C'est donc à ce moment de l'adjudication qu'il faut se reporter. Les délais courus depuis ne changent rien aux stipulations et aux promesses alors convenues ou sous-entendues.

Yeut-on un preuve bien saillante que l'art. ;5a m 14

n'a entendu parler que des inscriptions existantes à l'époque de ï adjudication?

J'ai dit dans ma première hypothèse que le prix pouvait être consigné par l'adjudicataire avant l'ouverture de l'ordre. Eh bien ! supposons que l'inscription n'ait atteint le délai de péremption qu'après la consignation, mais avant l'ouverture de l'ordre. Je demande si, dans cette espèce, on soutiendra qu'il ne faut pas admettre à l'ordre celui qui est porteur de cette inscription périmée. Quoi donc ! le prix est payé, l'immeuble est définitivement affranchi, et l'on voudrait cependant que le créancier eût renouvelé son inscription! Mais sur quoi et contre qui la renouvelleraitil? Ce n'est pas sur l'immeuble exproprié, puisqu'il est désormais affranchi. Ce n'est pas contre l'adjudicataire, puisque le prix est payé. Ce n'est pas contre le débiteur originaire, puisqu'il est censé avoir payé par les mains de l'acheteur, et qu'il < >l libéré. Ainsi la matière hypothécaire manque toutà-fait. Or, que serait-ce qu'une inscription prise sans un immeuble et sans un débiteur ? L'art. 752 n'a donc pu exiger une chose dénuée de sens, il n'a donc entendu parler que des inscriptions existantes lors de l'adjudication.

Ce n'est pas encore tout.

J'ai dit que l'adjudicataire qui a consigné a le droit de faire rayer les inscriptions. Ainsi, il pourra arriver que les inscriptions soient radiées avant l'ouverture de l'ordre. Donc, l'art. 762 n'entend pas parler des inscriptions existantes lors de l'ouverture de l'ordre; car celles-là mêmes qui ne sont

pas périmées peuvent êlre effacées à ce moment. Donc, il n'entend parler que des inscriptions existantes lors de l'adjudication.

Cette vérité, clairement démontrée par ces observations tirées de l'esprit de la loi et empruntées à la force des choses, se fortifie encore d'un texte fort important que nous fournit l'art. i63 de la loi du 9 messidor an 5. Cette loi, comme on sait, soumettait l'hypothèque à l'inscription. Eh bien 1 par son art. i63, placé sous la rubrique de l'ordre et correspondant à l'art. 702 du Code de procédure civile, elle décide que le certificat des inscriptions délivrées par le conservateur ne doit contenir que les inscriptions existantes jusqu'au jour de l'adjudication définitive. « De son côté le » conservateur des hypothèques délivrera, i° l'ex- » trait certifié véritable, sous sa responsabilité, » du livre de raison des hypothèques comprenant a toutes celles existantes jusqu au jour de l'adjudi- « cation. » Donc, dans le système de cette loi, l'ordre n'était que le règlement des droits existans lors de l'adjudication ; donc il ne faisait que déclarer ce que l'adjudication avait fixé par sa vertu intrinsèque.

La loi du 1 1 brumaire an 7, sur les expropriations, ne s'exprima pas avec la même précision (1), et l'on a vu que l'art. 732 du Code de procédure civile n'a pas reproduit les expressions de la loi du 9 messidor an 5. Mais on peut dire avec certitude qu'elies y sont sous entendues (2), Cela est si vrai

(1) Art. 3i.

(a) Oj>. Coof. , Tarrible, Inscript., y. 2 1 .

que le tribunal avait proposé d'y ajouter les mots au moment de ï adjudication. Si cette proposition ne fut pas adoptée ( dit M. Tarrible ) (1), c'est parce que l'addition suggérée par le tribunat se trouvait confondue avec une chaîne d'amendemens qui dénaturaient le projet et ne purent être accueillis (2).

M. Dalloz a fait d'autres raisonnemens pour prouver que l'inscription ne produit son effet que lorsque le bordereau de collocation est délivré. Il me sera facile de les réfuter.

Cet auteur dépasse le but qu'il se propose, ou bien il ne l'atteint pas.

Il le dépasse, en effet, en voulant que le créancier soit dans l'obligation de renouveler l'inscription jusqu'à la délivrance des bordereaux de collocation; il exige l'impossible. D'après l'article 754 du Code de procédure civile, ce créancier a dû produire ses titres, et les remettre au juge commissaire (3). Mais, dès lors, comment celui qui est dépouillé de ses titres, qui n'a plus en main son bordereau d'inscription, pourra-t-il la renouveler? Faudra-t-il lui imputer d'avoir oublié l'époque précise à laquelle elle tombe en péremption, lui qui est privé du bordereau qui indique la date de l'inscription, etc.? C'est ce qu'a fort bien jugé la cour de Nancy, par un arrêt inédit du 10 août 1 83o, dans l'espèce duquel on lui proposait d'adopter

(1) hoc. cit.

(2) Ces argumens n'ont été abordés par aucun d e ceux qui ont adopté nne opinion contraire.

(3) Pigeau, t. 2, p. 264.

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2 1 5/j. ) 110

l'opinion de M. Dalloz (i). « Considérant que les » héritiers Vatronville ont produit leurs titres en » 1822, qu'ils ont déposé entre les mains du juge- » commissaire ces titres et leurs inscriptions; qu'ils » ont été par conséquent dépouillés des actes les » plus nécessaires à la conservation de leurs droits, » et qu'il leur eût été impossible de renouveler » leurs inscriptions, en supposant le renouvellement » nécessaire; qu'il faut en conclure que, sans at- » tendre la délivrance du bordereau de collocation, » les héritiers Vatronville ont, par le seul fait de » leur production, parfaitement rempli le vœu de » la loi. »

J'ajoute que l'opinion de M. Dalloz n'atteint pas le but qu'il se propose. Car les dangers qu'il redoute ne sont pas évités par son système. « L'ordre, • dit-il, peut traîner en longueur pendant plu- » sieurs années. L'adjudicataire peut revendre l'im- » meuble : le tiers acquéreur qui ne trouve que » des inscriptions périmées paie son vendeur di- » rect, et se croit en sûreté. Mais vain espoir ! on » vient le tourmenter malgré sa bonne foi, et le » dépouiller peut-être, au mépris des dispositions » de la loi qui le garantissent du droit de suite. »

Or, je demande quel remède il y aura à ces inconvéniens par la nouvelle opinion que propose

(1) Dans un de ses considérans , qu'il est inutile de citer, la cour dit , par forme d'énonciation , que Vadjudication ne fait pas produire à l'inscription tout son effet. Mais elle n'avait pas cette question à juger, et c'est là une erreur qui lui est échappée. L'inscription n'était tombée en péremption que dépuis le dépôt des titres.

2l4 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

M. Dalloz? Après la délivrance dos bordereaux de collocation, le créancier pourra fort bien n'avoir affaire qu'à un adjudicataire insolvable, ou qui a déjà revendu l'immeuble adjugé. Supposons que son inscription périme après cette collocation inutile ; M. Dalloz, qui cousent à ce qu'il y ait alors dispense de renouvellement, en passera donc par tous les inconvéniens qu'il désapprouve, alors que l'inscription a atteint sa révolution décennale après l'adjudication, mais avant la délivrance des bordereaux de collocation!!! Il est évident que, pour être conséquent avec lui-même, M. Dalloz devrait soutenir que l'inscription n'a produit son effet que parle paiement (i).

Pieste à dire un mot de l'opinion de ceux qui professent ce dernier sentiment, Mais après ce que nous venons de rappeler des systèmes divers proposés sur la question, cette opinion, qui les exagère tous, est d'une facile réfutation. Je lui réponds par l'arrêt de la cour de Nancy ; car, avant d'arriver au paiement, il faut passer par le dépôt des titres ; je lui oppose l'interprétation que j'ai donnée de l'art. ;5a, et l'effet rétroactif opéré parle paiement.

3e Hypothèse. Adjudication définitive sans con-

(1) D'ailleurs , pour combattre une hypothèse donnée , il ne faudrait pas se j<-ter dans des suppositions qui s'en éloignent. Nous avons raisonné pour le cas où il y aurait paiement. Il ne serait pas logique de nous opposer les iuconvén.eus tirés du cas où lu prix ne serait pas pavé. Au surplus, nous examinerons aussi celte dernière hypothèse, et nous montrerons que notre opinion n'a , même sous ce rapport , rien qui blesse les principes.

signation, mais avec stipulation de paiement au fur et à mesure des collocations (art. 771 , 772, 770 Code de procédure civile). Ici le paiement n'a lieu qu'après le jugement d'ordre, et l'on propose le cas où l'inscription aurait atteint sa péremption depuis l'adjudication , c'est-à-dire ou avant l'ouverture de l'ordre, ou avant la délivrance des bordereaux de collocation, ou avant le paiement.

La solution est la même que celle que nous avons donnée dans l'hypothèse précédente. Le paiement fait après le jugement d'ordre a un effet rétroactif, qui fait que tous les résultats des inscriptions sont fixés à l'état où ils étaient lors de l'adjudication.

Quand on procède à l'ordre pour fixer les rangs sur le prix dont l'adjudicataire reste dépositaire , on suppose que ce prix sera effectivement payé et que l'acquéreur réalisera ses promesses. D'ailleurs, il y a des moyens coërcitifs pour que le prix soit versé. Par la même raison, on ne doit pas supposer la non-exécution de la condition , lorsqu'on veut décider la question de savoir si les inscriptions ont produit leur effet. Il faut raisonner comme si le prix était payé, parce qu'effectivement il le sera le :as souvent par un moyen ou par l'autre, et qu'une fois réalisé, toutes les promesses faites, toutes les clauses exprimées ou sousentendues à l'époque de l'adjudication seront consolidées.

C'est ainsi , au surplus , que la question a été jugée par des arrêts nombreux efimpoSans, et la

cour de cassation paraît avoir fermement adopté l'opinion que l'adjudication consomme tous les effets de l'inscription, pourvu que le paiement soit réalisé par l'adjudicataire (1).

4e Hypothèse. Cas où il y a appel du jugement d'adjudication , et où l'inscription périme entre le jugement de première instance et l'arrêt qui le confirme.

L'arrêt qui confirme ne fait que lever l'obstacle qui paralysait l'exécution du jugement de première instance. Ce jugement reprend donc toute la force qui lui appartenait, et c'est sa date qu'il faut prendre pour point de départ (2).

5e Hypothèse. Cas où il y a surenchère du quart , (art. 710 Code de procédure civile).

Dans ce cas, l'adjudication se trouve résolue, la vente est censée n'avoir pas eu lieu (3) , et l'enchérisseur devient adjudicataire définitif. Cela est si vrai qu'il a été décidé par arrêt de la cour de cassation du 23 février 1820 (4), que la régie ne pouvait exiger de droits de mutation pour l'adju-

(1) Riora, 4 lnars 1822 (Dal., Hyp., p. 3io, note 3). Grenier, t. 1, p. 221 • Cet arrêt a été cassé , mais sur d'autres chefs (Dal., 26, 1, 294) ; il ne fut pas attaqué en cette partie. Cassât., 7 juillet 1829 (Dal., 29, 1, 290). Idem, i4 juin 1 83 1 (Dal., 3i, 1, 23o). Idem, 20 décembre i85i (Dal., 3a, 1,6). Ce dernier casse un arrêt de Reunes.

(2) M. Carré, t. 2, p. 669. M. Grenier, t. 1, n0 108.

(3) M. Pigeau, t. 2, p. 2i5, n° io. Art. n83 du Code

(4) Sirey, 22, 1, ig5.

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2l54-) 2l7

dication surenchérie. Ecoutons M. Carré ( 1 ) : « Les «art. 710 et 71 1 , en admettant toute personne à » surenchérir, soumettent les adjudications à une » clause résolutoire , inhérente à ces adjudications »et qui co-existe avec elles. Cette condition s'ac- » complit par la surenchère faite dans le délai et » dans la forme prescrite par la loi : dès-lors , les » choses sont remises au même état que si l'adjudi- » cation surenchérie n avait pas existé, conformé- »ment à l'art. i685 du Code civil (2). »

Il suit de là que la véritable adjudication étant celle qui est faite au surenchérisseur, c'est elle qu'il faut prendre pour point de départ à l'effet de savoir si les inscriptions ont atteint leur but.

lien est autrement, cependant, si c'est le premier adjudicataire qui reste second adjudicataire par suite de la surenchère. Caria condition résolutoire qui grevait son premier contrat d'adjudication se trouve évacuée, ce contrat est purifié, et il est censé avoir été propriétaire pur et simple du jour de cette première adjudication (5).

721. Nous allons maintenant passer à une autre série d'idées. Nous supposerons que l'adjudicataire ne paie pas le prix de l'adjudication, et que, pendant qu'il possède encore la chose, l'on procède sur lui à la revente à sa folle-enchère. Le point important sera de se faire des notions exactes sur la revente à folle-enchère.

6e Hypothèse. Dans le cas que je vais examiner,

(1) M. Carré, t. 2, p. 60g.

(2) V. aussi M. Grenier, t. 2, p. 422, et suprà, n° 698. (?) M. Pigeau, t. 2, p. 25i.

2l8 PRIVILÈGES ET HYPOTHEQUES.

il faudra supposer que l'adjudicataire définitif, chargé de garder les fonds par devers lui jusqu'après les contestations sur l'ordre, ne paie pas le prix de l'adjudication , et que les inscriptions sont tombées en péremption après la clôture de l'ordre et la délivrance des bordereaux de collocation.

Dans ce cas, on peut forcer l'adjudicataire à paver , par saisie de ses meubles , de ses récoltes , en un mot par toutes les voies de droit , et s'il paie, n'importe par quel moyen , l'on rentre dans les hypothèses que j'ai résolues ci-dessus.

Mais qu'arrivera-t il si , pendant qu'il possède encore la chose , les créanciers sont obligés de poursuivre l'adjudication à sa folle-enchère (art. 710, 707 et suiv. Code procédure civile) ? Voici ce qu'on peut alléguer pour l'opinion de l'inefficacité des inscriptions. Le paiement est la condition de l'adjudication; il suit de là que, comme le dit très-bien Pothier (1), l'adjudication n'a pas fait l'adjudicataire propriétaire, s'il ne paie pas. Son enchère n'a été qu'une entreprise folle et téméraire, et tout ce qui s'en est suivi est rescindé (2) : il faut procéder à l'apposition de nouveaux placards, à une adjudication préparatoire et à une adjudication définitive (739etsuiv. Code procédure civile), en un mot, rétrograder dans la poursuite de la saisie jusqu'aux art. 684 et suiv. du Code de procédure civile , et recommencer ce qui a été fait

(i) Procédure civile , p. 267 , tdit. Dupin. (a) Pothier, loc. cit. V. aussi Merlin , t. i5, v° Folle-enchère.

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 21 54-) 2ig

depuis l'apposition des placards, parce que, de tous ces incidens , il ne reste qu'une sorte de déception de la part de cet adjudicataire , et une base à dommages et intérêts contre lui (1).

La véritable adjudication est donc celle qui a lieu sur folle-enchère. C'est celle-là qui assure l'effet des inscriptions, et détache l'hypothèque de l'immeuble pour la convertir en prix. Il semble donc que les inscriptions périmées depuis la clôture de l'ordre, mais avant la réadjudication , doivent être considérées comme éteintes avant d'avoir atteint leur but. L'ordre qui a réglé leur rang manquait de cause , il a porté sur un prix qui n'a pas été payé : un nouvel ordre doit donc être recommencé, et l'on n'y admettra que les inscriptions encore entières lors de la réadjudication.

Quelque logique que paraisse cette argumentation , elle pèche cependant par des bases essentielles. Examinons-la d'abord en ce qui concerne l'effet de l'inscription , quant au droit de préférence.

Sans aucun doute , la revente sur folle-enchère dépouille l'adjudicataire et efface les traces du droit que l'adjudication définitive lui avait conféré. Mais, pensons-y bien, elle ne fait que reporter sur le nouvel adjudicataire les clauses imposées, soit expressément, soit tacitement, au fol-enchérisseur. Elle substitue le nouvel adjudicataire à l'ancien, et le soumet aux mêmes conditions. L'ancien adjudicataire était tenu à payer les bordereaux de

(1) Art. 744 du, Code de procédure civile.

collocation délivrés sur lui. Le nouvel adjudicataire sera soumis à la même obligation ; car ce n'est que pour arriver au paiement de ces bordereaux que la revente a lieu. C'est ce qui résultait de l'art. 24 de la deuxième loi du 1 1 brumaire an 7. « Faute par l'adjudicataire de satisfaire aux condit> tions de l'adjudication et de payer les créanciers » aux termes et de la manière qu'ils y ont droit , il » sera procédé contre lui à la revente et adjudi- » cation sur folle-enchère, en vertu de l'extrait du » jugement d'ordre , contenant la collocation utile du » créancier. »

Ainsi, la revente sur sa folle-enchère est la peine contre l'adjudicataire qui ne satisfait pas à ses obligations. Loin de changer les droits des créanciers , elle a pour but de les maintenir et de les faire sortir à effet : loin de nécessiter un nouveau règlement d'ordre, elle ne fait que prêter main forte à celui qui a été arrêté.

Il suit de là qu'il est faux que la revente sur folle-enchère fasse évanouir l'ordre qui a été effectué dans la perspective que le prix serait payé par le premier adjudicataire. Lorsque l'ordre a été réglé provisoirement, puis débattu, et enfin clos définitivement, il n'y a plus à y revenir. Les droits ont été fixés ; la folle-enchère, qui est indépendante de leur volonté , n'a pu les changer.

C'est ce que la cour de cassation a décidé, par arrêt du 12 novembre 1821 (1), portant cassation d'un arrêt de la cour de Rouen, qui avait juge

(i)Sirey, 23, 1, 73 et 74.

que l'ordre fait sur le prix de la première adjudication s'évanouissait , puisque ce prix n'était pas payé.

« Attendu , dit la cour de cassation , qu'un » ordre régulièrement fait sur le prix de la pre- »mière adjudication, et qui, par l'acquiescement «des créanciers colloques, a acquis contre eux

• l'autorité de la chose jugée ou consentie, n'est «pas subordonné à l'exécution de l'adjudication »par l'adjudicataire.

» D'où résulte que, si cette adjudication est suivie de folle-enchère, faute par l'adjudicataire » d'avoir satisfait au paiement de son prix, l'ordre s jugé et consenti pour la distribution de ce prix » doit recevoir son effet sur le prix de la nouvelle «adjudication, et que telle est la conséquence des a dispositions contenues dans les art. 755, 756,

• 760 du Gode de procédure civile (1). »

Il résulte clairement de ces principes que l'ordre a fait produire aux inscriptions tout leur effet, et qu'elles assurent un droit acquis, qui ne peut être perdu expost facto par la revente sur folle-enchère. Peu importe donc qu'on ne les ait pas renouvelées après la clôture de l'ordre.

Quant au droit de suite, il est également consommé. Une fois le prix acquis et le paiement assuré, le droit de suite n'a plus d'objet. Tant que l'adjudicataire est resté en possession de l'immeuble à lui adjugé, la revente à sa folle-enchère n'est pas l'exercice d'un droit hypothécaire. Elle peut

(1) Arrêt analogue de Bordeaux, 4 juin i835 (Dallez, 35y a» 134).

être provoquée par un créancier chirographaire , pourvu qu'il soit utilement colloque (1). Il n'est donc pas nécessaire de renouveler une inscription désormais inutile.

7° Hypothèse. Supposons maintenant que l'inscription soit périmée depuis le dépôt des titres entre les mains du juge-commissaire, et quel'ordre se poursuivant et l'insolvabilité de l'acquéreur ne se manifestant qu'après sa clôture, la revente sur folle-enchère n'ait lieu qu'à cette époque.

La solution sera la même que dans l'hypothèse précédente ; la raison en est évidente , d'après ce que j'ai dit en examinant la ie hypothèse; le dépôt des titres a empêché de renouveler l'inscription, et celle-ci a été comptée à l'ordre comme ayant produit son effet. Le règlement de l'ordre lui assure un rang que des circonstances indépendantes de la volonté du créancier qui s'en prévaut, ne peuvent changer ; pour pouvoir revenir contre elle, il faudrait changer l'ordre, et une fois l'ordre terminé, il y a une fin de non-recevoir insurmontable pour l'attaquer.

8e Hypothèse. Cas où l'inscription est périmée avant l'ouverture de l'ordre, et où l'insolvabilité de l'adjudicataire apparaît après sa clôture, de manière que ce n'est qu'après le règlement de l'ordre qu'on procède à la revente sur folle-enchère.

Cette espèce se résout par la règle que , l'ordre

(i) Arg. de l'art. 24 de la loi du 1 1 brumaire au 7, sur les expropriations , et infrà, p, 225.

une fois arrêté, il n'est plus permis de le changer, et que la revente sur folle-enchère n'a pour but que d'assurer les paiemens ordonnés par ce règlement.

On fera sans doute ici l'objection suivante : L'inscription périmée avant l'ordre n'a été admise à y prendre part que sous la condition que le paiement serait effectué par l'adjudicataire. Or, l'adjudicataire a manqué à sa promesse, et l'on ne peut dire que l'inscription eût accompli son effet lorsqu'elle a été admise, sous une condition tacite, à prendre rang.

Cette objection s'évanouit par la considération qu'ici le paiement est réellement effectué par l'effet de la revente sur folle-enchère, et que, par conséquent, la condition s'est accomplie. Il ne faut pas perdre de vue que la réadjudication a pour but de réaliser l'accomplissement des conditions promises par le premier adjudicataire, Le paiement aura donc lieu. Peu importe qu'il soit effectué par l'adjudicataire ou par celui que la revente sur folle-enchère lui substitue.

9e Hypothèse. Mais qu'arriverait-il si l'inscription ayant atteint sans renouvellement sa dixième année avant l'ouverture de l'ordre, on procédait, aussi avant l'ouverture de l'ordre, à la revente sur folle-enchère ?

Nous avons vu que la revente sur folle -enchère était le moyen d'obtenir la réalisation des droits reconnus à l'ordre. Mais l'ordre n'est lui-même que l'exécution des promesses censées faites entre

les créanciers lors de l'adjudication (1). Il est la conséquence du quasi-contrat qui s'est formé à cette époque , il est la déclaration des droits existans à ce moment, il se rapporte à ce qui a été fixé par l'adjudication. Donc la revente sur folleenchère a aussi pour but de consolider les droits existans lors de l'adjudication. Donc, par cela même qu'elle doit assurer les droits déclarés à l'ordre , elle doit aussi assurer les droits existans avant l'ordre, mais que l'ordre est chargé de déclarer. Donc, loin de changer ces droits, elle n'a pour but que de procurer leur complément, qui est le paiement de tous les créanciers suivant les rangs existans au moment de l'adjudication.

En examinant la 2e hypothèse, nous avons dit que l'inscription , périmée depuis l'adjudication , mais avant l'ouverture de l'ordre , devait être admise à prendre rang , parce que le paiement ultérieur fait par l'adjudicataire avait un effet rétroactif, et était censé avoir désintéressé les créanciers du jour de l'adjudication. Eh bien (nous l'avons fait remarquer dans l'hypothèse précédente) ., le paiement s'effectue ici et consolide les droits existans lors de l'adjudication. Seulement, au lieu d'être fait par le fol-enchérisseur, il est fait par un adjudicataire qui a pris sa place aux mêmes conditions que lui, pour faire ce qu'il aurait dû faire , pour exécuter toutes les promesses qu'il n'a pas tenues.

(1, Voy. au numéro précédent la 2e hypothèse , et notre interprétation de l'art. ^52 du Code de procédure cicile. Voy. aussi l'art. i63 de la loi du 9 messidor an 3.

Quant au droit de suite, il n'y a pas à s'en occuper. Toutes les fois que le paiement est assuré, le droit de suite est sans objet. Il y a eu conversion de l'immeuble en prix par l'adjudication définitive.

A la vérité , pour obtenir le paiement de ce prix , il est nécessaire d'ajouter aux mesures déjà prises celle de la revente sur folle-enchère. Mais la poursuite de cette revente n'est pas un privilège réservé aux créanciers hypothécaires , ce n'est pas (comme dans le cas de l'art. 21 85) un apanage de l'inscription. Tout créancier a droit à requérir la revente sur folle-enchère (1 ), s'il y a intérêt.

722. Mais l'hypothèse suivante va nous présenter un cas où l'exercice du droit de suite en cas de surenchère présente des difficultés sérieuses.

Nous avons supposé jusqu'à présent que l'immeuble revendu sur folle-enchère était resté entre les mains de l'adjudicataire. Il n'y avait donc pas de droit de suite à exercer, et les choses restaient renfermées dans le cercle où les avait laissées l'adjudication définitive.

Mais il peut arriver que l'adjudicataire revende avant que la réadjudication soit poursuivie.

Quelle sera alors la condition des créanciers qui auront laissé périmer leurs inscriptions depuis l'adjudication ?

Ceci nous conduit à une nouvelle et dernière hypothèse.

(1) M. Pigeau, t. 2, p. l5l, n° 4. M. Carré, t. 2, art. 7 38, n° 25 18.

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