‹ Des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 49 sur 63 · III · texte numérisé non relu

III

4l8 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

permettait unn voie plus simple que l'expropriation forcée, mais présentant les mêmes garanties de publicité, il y a lieu de croire qu'elle devrait être respectée. C'est ce qu'a jugé la cour de Trêves, par arrêt du i5 avril i8i3 (i). Beaucoup de notaires, en passant des contrats hypothécaires , y insèrent pour stipulation expresse que le créancier aura droit de faire vendre la chose hypothéquée aux enchères, pardevant un notaire, avec cahier des charges, affiches, et adjudication préparatoire et définitive. C'est ce qui a lieu presque toujours dans le ressort de la cour royale de Bordeaux (2); mais il est douteux qu'une telle clause pût être opposée à d'autres créanciers inscrits à qui elle n'aurait pas été imposée, et qui n'y auraient pas été partie. Ils pourraient se prévaloir du préjudice que leur cause l'omission de la formalité prescrite par l'art. 6o,5 du Code de procédure civile, qui les appelle à la poursuite en expropriation forcée, et leur permet d'en surveiller la marche pour que l'immeuble soit porté à sa plus haute valeur.

Dans tous les cas, lorsqu'il y a un tiers dèlen-

(1) Dal.,Hyp.;p.4<>6, n« 3.

(2) Voir trois arrêts de cette cour , rapportés par Dalloz, 35, 2, 20 et 35, 2, 62, qui reconnaissent la validité de cette clause. Voir aussi mon commentaire de la Vente, t. 1, n° nn. Il existe , en sens contraire , un arrêt de Lyon du 2 décembre l835 ( Dalloz, 36, 2, 172 ) contre lequel il y a eu un pourvoi qui est actuellement pendant devant la chambre civile de la cour de cassation , par suite d'un arrêt d'admission rendu par la chambre des requêtes.

teur de l'immeuble hypothéqué, il est certain que tous ces moyens concertés entre le vendeur et ses créanciers ne peuvent lui être opposés, et qu'on ne peut le dépouiller que par la voie de X expropriation forcée (1).

Article 2170.

Néanmoins le tiers détenteur, qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis , s'il esè demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés , et en requérir la discussion préalablement selon la forme réglée au titre du cautionnement. Pendant cette discussion j il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.

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