‹ Des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 48 sur 63 · C'est sur le tiers détenteur que se poursuit · texte numérisé non relu

C'est sur le tiers détenteur que se poursuit

de la cour de Colraar du 6 décembre ï854, inséré dans le recueil des arrêts de Colmar , par M. Neyremand , avocat, année i834, p. 28g.

(1) Mon commentaire de la Prescription > t. 2, n° 579, et un arrêt de Douai du ti 8 mai i836 (Dalloz, 37, 2, 172. Si— rey, 37, 2, 328).

(2) Dalv 25, 2, 46.

(3) 28 février i8io.*S., n, 2, 243.

4l4 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

l'expropriation. Le texte de notre article s'en explique formellement (1).

Il peut en arrêter l'effet en excipant du défaut de commandement fait au débiteur originaire. On conçoit son intérêt à cet égard. Il serait possible que le débiteur satisfît à l'obligation personnelle , et par là les voies de contrainte contre le tiers détenteur auraient pu être évitées.

Il pourrait exciper de la nullité du commandement provenant du défaut de la qualité en la personne dé celui qui l'a reçu. La raison de décider est absolument la même (2).

Mais M. Grenier fait remarquer avec raison que le tiers détenteur ne pourrait exciper d'une pure nullité de forme dans le commandement fait au débiteur. Car la forme de l'acte n'intéresse que ce débiteur seul. Il peut couvrir le défaut de forme par son silence. Le tiers détenteur serait tout-àfait non recevable à se prévaloir de ce moyen (3).

795 bis. Si la sommation et le commandement étaient abandonnés par le créancier hypothécaire qui les a fait , parce qu'il aurait été désintéressé par le tiers détenteur (5), il ne serait pas nécessaire qu'un autre créancier, qui voudrait agir ex

(1) M. Grenier, t. 2, p. 101 , et cela a été jugé par la cour de cass. , le 4 janvier 1807 (Sirey , 37, 1, i3g. Dalloz , 37, 1,176)2

(2) Arrêt de Nîmes du 6 juillet 1812. Den., 14, 2, 54- Nancy, 5 mars 1827. Cet arrêt est inédit.

(4) Exemple. Arrêt de cassation du 3o juillet 1822 (Dal. , HyP., p. 38i).

CHAP. VI. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 21 69.) frlS

hypot/tecâ, mît une seconde fois le détenteur en demeure de purger par une sommation.

La première sommation non suivie d'effet dans les trente jours qui se sont écoulés ensuite, à suffi pour que le tiers détenteur fût déchu du bénéfice de purger (1). Cette déchéance profite à tous les créanciers inscrits. Car, de même qu'en conservant la faculté de purger au regardjdu créancier poursuivant, le tiers détenteur est censé la conserver à l'égard de tous les créanciers inscrits , de même, s'il la perd à l'égard du poursuivant , il est censé la perdre à l'égard de tous (2). Or, une fois cette faculté perdue, la tiers détenteur ne peut la recouvrer par l'abandon des poursuites de la part du créancier plus diligent. Ce désistement ne nuit pas aux droits des autres : d'ailleurs, c'est un désistement de l'instance, de la procédure, et nullement une renonciation à un droit acquis.

Donc, si un second créancier veut reprendre la poursuite, il n'a pas besoin d'une sommation nouvelle. Car l'effet que doit attendre la sommation est déjà produit.

Seulement un second commandement est nécessaire ; car il ne peut y avoir de procédure en expropriation valable , sans un commandement donné par le poursuivant au débiteur (3).

795 ter. Comme notre article dit en général que

(1) Arrêt de Toulouse du 29 juin i856 (Sirey, 3y, 2, 27).

(2) Cassât., 3o juillet 1822 (Dal., Hyp., p. 38 1). Riom , 3i mai 1817 (idem , p. 382). Arg. de l'art. 2190 du Code

(3) M. Grenier, t. a, p. io3.

4l6 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES.

chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre la chose sur le tiers détenteur , il s'ensuit que la poursuite hypothécaire peut être exercée par tout créancier inscrit, quel que soit son rang. Peu importe qu'il soit le dernier. Car une hypotlièque ri empêche par L'autre. Toutefois , un créancier second en hypothèque peut-il agir en délaissement lorsque le créancier premier en hypothèque est le tiers détenteur lui-même, et qu'il y a vraisemblance que l'immeuble possédé par ce dernier n'est que l'équivalent de sa créance? J'examinerai cette question aux nos 8o4 et 8o5.

79,5 quat. C'est par la vente par expropriation forcée que se résout la poursuite hypothécaire sur le tiers détenteur. ÎNotre article exclut formellement tout mode d'exécution qui n'aurait pas pour fin la vente aux enchères , cette vente étant le seul moyen de porter l'immeuble à sa plus haute valeur.

Ainsi un créancier premier en hypothèque ne pourrait pas prendre la chose , et la garder pour lui à dire d'experts. Les autres créanciers seraient fondés à exiger la vente aux enchères ( 1 ).

Cependant il a été jugé, par arrêt du parlement de Paris du 19 janvier 1647, que la demoiselle le E.asle, comme plus ancienne héritière hypothécaire du sieur Ancelot Favin, pouvait prendre à la prisée et dire d'experts un bien appartenant à ce dernier et hypothéqué à d'autres créanciers du sieur Favin, si mieux n'aimaient ces derniers s'en-

(1) Supra, n° 785.

gager sous caution à faire adjuger l'immeuble à si haut prix que ladite Rasle fut intégralement payée , déduction faite de tous frais d'expropriation. Henry s ( i ) cite cet arrêt comme un modèle de sagesse , parce qu'il tend à empêcher que le gage suffisant pour payer en entier le plus ancien créancier ne soit consommé , pour le tout ou pour partie , en frais frustratoires de poursuites. Le même auteur rappelle plusieurs autres arrêts qui ont confirmé cette jurisprudence, laquelle est aussi approuvée par Bretonnier (2).

Mais il est plus que problable que cette jurisprudence ne serait pas suivie aujourd'hui. Elle n'a aucun fondement dans le Code; disons mieux, elle résiste au texte de nos lois , qui nous renrésentent partout la vente publique comme la fin de l'hypothèque (3). Dans l'état actuel des choses, le créancier premier en rang n'a pas plus que les autres le droit de se mettre en possession : il n'a de préférence que sur le prix.

Il existe plusieurs arrêts qui ont décidé , dans des espèces analogues , qu'un créancier hypothécaire ne peut se prévaloir de la convention qui l'autorisait à faire vendre la chose hypothéquée sans solennités extérieures (4).

Cependant si la convention avisant aux moyens d'abréger les formalités et d'épargner les frais ,

(1) Liv. 4i cjuesl. 3o. V. notre préface, p. ixxviij.

(2) Sur lienrys , loc. cit.

(3) Art. 2088, et in/rà, n° 8o5.

(zj) Liège, 5 décembre 1806 (Dal. , Nantissement, p, 4o5), Turin, 21 juillet 1812 (idem),

Page 1